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JPLCIVIL_1180 Généré par l'IA

Court awards partial lawyer fees to car theft victim, rejecting insurer's vague non-payment clause.

Numéro de cause JPLCIVIL_1180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially admissible, ordering the insurance company to pay 5,121.50 euros in legal fees. The plaintiff sought reimbursement for costs incurred after his car was stolen and the thief was convicted. The court rejected the insurer's defense based on an ambiguous exclusion clause regarding 'unacquired civil liability' and found the claim valid within the contract's specific limit.

Regeste Legislator

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Art. 30 pts 2 & 3 CG; The court holds that vague exclusion clauses regarding 'unacquired civil liability' are unenforceable due to lack of clarity, and the insurer must cover legal fees within the agreed guarantee limit.

Mots-clés

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insurance coverage legal fees ambiguous clause car theft civil liability contract interpretation indemnification sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 30 point 2 of the General Conditions
PERSONNE1.) se prévaut de l’article 30 des conditions générales de la
Article 30 point 3 of the General Conditions
PERSONNE1.) se prévaut de l’article 30 des conditions générales de la
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
art. 1384 du Code Civil
personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’art. 1384 du Code Civil,
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Texte complet

Répertoire No. 1180/24

L-CIV-613/23

Audience publique du 27 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 11 octobre 2023,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SA à comparaître le

jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean KAUFFMAN se

présenta pour la société SOCIETE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 21 février 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, et Maître Jean

KAUFFMAN furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait citer la

société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de

10.085,26 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, consistant

dans les frais et honoraires d’avocat supportés par lui en relation avec le vol de

sa voiture, avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission des notes de

frais et honoraires, sinon à partir de la date de refus d’indemnisation, sinon à

partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande à la somme de

10.000 euros.

Il échet de lui en donner acte.

Le demandeur expose que dans la nuit du 21 octobre 2019, il aurait été victime

d’un vol de sa voiture, dûment dénoncé à son assureur, la société SOCIETE1.)

SA.

Il se serait avéré que ce vol a été perpétré par PERSONNE2.) qui aurait été

condamné pour vol par jugement correctionnel du 7 octobre 2020.

La voiture volée aurait été retrouvée dans un état déplorable qui n’aurait pas

permis une remise en circulation à moindre frais, mais la défenderesse aurait

refusé toute prise en charge tant pour le vol que pour les frais judiciaires dans le

cadre des poursuites pénales introduites contre PERSONNE2.), de sorte que le

demandeur aurait été contraint d’agir judiciairement à son encontre.

Par jugement rendu en date du 1er juin 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA aurait été condamnée à indemniser le

demandeur du dommage matériel qu’il a subi suite au vol de sa voiture.

Suite à ce jugement, il aurait, par courrier de son avocat du 2 août 2023, sollicité

auprès de la société SOCIETE1.) SA la prise en charge des frais et honoraires

déboursés par lui dans le cadre de l’affaire pénale contre PERSONNE2.) d’une

somme de 5.121,50 euros, et dans le cadre de la procédure civile en

indemnisation contre la défenderesse d’une somme de 4.963,76 euros.

PERSONNE1.) se prévaut de l’article 30 des conditions générales de la

défenderesse, qui prévoirait en son point 2 expressément la prise en charge par

l’assureur des frais et honoraires de l’avocat dans le cadre d’un recours introduit

par l’assuré contre le responsable de son dommage, ainsi que de l’article 32 qui

déterminerait les frais pris en charge. Le demandeur souligne qu’aucun des cas

prévus par l’article 66 des conditions générales, permettant à l’assureur de

refuser sa garantie, ne serait applicable en l’espèce, conformément à ce qu’aurait

retenu le jugement précité du tribunal d’arrondissement du 1er juin 2023.

Il précise encore que le montant maximum de la prise en charge s’élèverait en

vertu des conditions particulières d’assurance à une somme de 10.000 euros.

Sa demande serait justifiée car elle correspondrait aux frais et honoraires

nécessaires pour assurer sa défense.

Or, la défenderesse refuserait de l’indemniser, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) invoque les articles 1134 et suivants du code civil comme

fondement légal de sa demande.

La société SOCIETE1.) SA demande à voir déclarer la demande non fondée.

Elle expose qu’il y aurait eu deux problèmes à la base du présent litige, à savoir,

d’une part, que PERSONNE1.) aurait uniquement fait sa déclaration de sinistre

un an et demi après sa survenance ce qui l’aurait rendue méfiante, et, d’autre

part, que le demandeur ne l’aurait pas informée de la procédure pénale en

France, mais se serait contenté de lui communiquer par la suite le jugement

intervenu.

En droit, elle fait valoir que la garantie « Défense et recours » prévue par les

conditions générales du contrat d’assurance ne serait pas applicable en l’espèce.

En effet, aucune des conditions prévues par l’article 30 des conditions générales

pour l’application de cette garantie ne serait remplie, plus particulièrement

l’hypothèse du recours contre les tiers responsables en cas de vol de la voiture

et d’accident subséquent deux mois plus tard ne serait pas couverte par cette

disposition.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA ne conteste pas le montant

réclamé.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Il est constant en cause que le 21 octobre 2019, PERSONNE1.) a été victime

d’un vol de sa voiture.

La voiture volée a été retrouvée par les forces de l’ordre dans la nuit du 31

décembre 2019 au 1er janvier 2020 à Saint-Hippolyte en France, dans un état

endommagé.

Suivant jugement correctionnel rendu en date du 7 octobre 2020 par le tribunal

correctionnel de Perpignan, PERSONNE2.) a été déclaré coupable du vol de la

voiture de PERSONNE1.) et il a été condamné à payer à celui-ci la somme de

500 euros à titre de réparation du préjudice moral et la somme de 9.835 euros à

titre de réparation du préjudice matériel.

Suivant jugement rendu en date du 1er juin 2023 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été condamnée à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.388,89 euros à titre d’indemnisation des

détériorations accrues à sa voiture du fait du vol, avec les intérêts légaux à partir

du jour du refus de l’indemnisation, le 16 novembre 2021, jusqu’à solde.

Maître Jean TONNAR a représenté PERSONNE1.) dans le cadre de ces deux

procédures.

Aux termes des conditions générales 2013/1 de l’assurance « Ideal Auto » de

SOCIETE2.), applicables en l’espèce, il est stipulé à la rubrique « ETENDUE

DES GARANTIES », sous-rubrique « Assurance Défense et Recours », article

30 intitulé «

OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE », point 2 intitulé

« RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES » que : « L’assureur

prend en charge les frais et honoraires exposés pour exercer par voie amiable

ou judiciaire un recours contre les responsables autres que les assurés définis

au présent contrat, lorsque les assurés sont victimes de dommages corporels

et/ou matériels à la suite d’un sinistre dans lequel est impliqué le véhicule assuré,

afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par les assurés. ».

Et au point 3 intitulé « DISPOSITIONS COMMUNES », il est stipulé à alinéa 2

que : « Les assurés ne pourront pas invoquer la garantie dans les cas où

l’assurance de la responsabilité civile n’est pas acquise ou pour lequel l’assureur

pourrait exercer un recours en vertu des conditions applicables à l’assurance de

la responsabilité civile (sauf si le recours porte uniquement sur une franchise) »

et à l’alinéa 3 que : « Toutefois, la garantie reste acquise au preneur d’assurance

et/ou au propriétaire du véhicule assuré à l’occasion des sinistres causés par les

personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’art. 1384 du Code Civil,

quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Il convient de relever en premier lieu que l’assureur n’est pas un tiers responsable

au sens de l’article 30 précité des conditions générales, de sorte que la garantie

y stipulée n’est pas applicable concernant les frais et honoraires exposés dans

le cadre de la demande en indemnisation introduite par PERSONNE1.) contre la

société SOCIETE1.) SA et ayant donné lieu au jugement du 1er juin 2023.

La demande est dès lors non fondée de ce chef.

Concernant les frais et honoraires exposés dans le cadre du litige pénal contre

l’auteur du vol de la voiture de PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a retenu aux termes du jugement précité du 1er juin 2023, que les

détériorations accrues à la voiture de PERSONNE1.) ont été causées « du fait

du vol qui est le sinistre garanti par l’assureur », de sorte qu’on est en l’espèce

en présence d’un « sinistre dans lequel est impliqué le véhicule assuré » tel que

défini au point 2 précité de l’article 30 des conditions générales, et d’un recours

exercé contre le tiers responsable au sens de cette même disposition.

Il y a ensuite lieu de constater que la clause de non-application de la garantie

stipulée au point 3 précité de l’article 30 des conditions générales, et plus

particulièrement en ce qu’elle prévoit « dans les cas où l’assurance de la

responsabilité civile n’est pas acquise », est incompréhensible.

En effet, (i) il convient de rappeler que seule la garantie de la responsabilité civile

peut ne pas être acquise, et non pas l’assurance-même de la responsabilité

civile, (ii) il n’est pas précisé si la responsabilité civile de l’assuré ou du tiers

responsable est visée, et (iii) les hypothèses dans lesquelles cette « assurance

de la responsabilité civile n’est pas acquise » n’y sont pas non plus

définies/précisées.

La deuxième partie de la phrase n’est pas plus claire dans la mesure où l’on ne

sait pas à quoi la formulation « pour lequel » se rapporte.

La portée de cette clause de non-application de la garantie n’étant partant pas

déterminable, la défenderesse ne peut utilement s’en prévaloir.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SA est tenue, en vertu de l’article 30 point

2 précité des conditions générales d’assurance, de la prise en charge des frais

et honoraires d’avocat exposés par PERSONNE1.) dans le cadre du litige pénal

contre l’auteur du vol de sa voiture, et ceci à hauteur d’un montant maximum de

10.000 euros, conformément à la limitation de garantie stipulée aux conditions

particulières du contrat d’assurances.

Dans la mesure où le montant réclamé par PERSONNE1.) est dûment étayé par

le mémoire de frais et honoraires de Maître Jean TONNAR du 7 mars 2022 et

n’a pas donné lieu à critique de la part de la défenderesse, il y a lieu de déclarer

la demande fondée pour la somme de 5.121,50 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclare la demande recevable ;

la déclare fondée à concurrence de la somme de 5.121,50 euros et non fondée

pour le surplus ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 5.121,50 euros (cinq mille cent vingt et un euros et cinquante

centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière