Court awards partial lawyer fees to car theft victim, rejecting insurer's vague non-payment clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially admissible, ordering the insurance company to pay 5,121.50 euros in legal fees. The plaintiff sought reimbursement for costs incurred after his car was stolen and the thief was convicted. The court rejected the insurer's defense based on an ambiguous exclusion clause regarding 'unacquired civil liability' and found the claim valid within the contract's specific limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 pts 2 & 3 CG; The court holds that vague exclusion clauses regarding 'unacquired civil liability' are unenforceable due to lack of clarity, and the insurer must cover legal fees within the agreed guarantee limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1180/24
L-CIV-613/23
Audience publique du 27 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 11 octobre 2023,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SA à comparaître le
jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean KAUFFMAN se
présenta pour la société SOCIETE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 21 février 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, et Maître Jean
KAUFFMAN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait citer la
société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de
10.085,26 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, consistant
dans les frais et honoraires d’avocat supportés par lui en relation avec le vol de
sa voiture, avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission des notes de
frais et honoraires, sinon à partir de la date de refus d’indemnisation, sinon à
partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande à la somme de
10.000 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le demandeur expose que dans la nuit du 21 octobre 2019, il aurait été victime
d’un vol de sa voiture, dûment dénoncé à son assureur, la société SOCIETE1.)
SA.
Il se serait avéré que ce vol a été perpétré par PERSONNE2.) qui aurait été
condamné pour vol par jugement correctionnel du 7 octobre 2020.
La voiture volée aurait été retrouvée dans un état déplorable qui n’aurait pas
permis une remise en circulation à moindre frais, mais la défenderesse aurait
refusé toute prise en charge tant pour le vol que pour les frais judiciaires dans le
cadre des poursuites pénales introduites contre PERSONNE2.), de sorte que le
demandeur aurait été contraint d’agir judiciairement à son encontre.
Par jugement rendu en date du 1er juin 2023 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA aurait été condamnée à indemniser le
demandeur du dommage matériel qu’il a subi suite au vol de sa voiture.
Suite à ce jugement, il aurait, par courrier de son avocat du 2 août 2023, sollicité
auprès de la société SOCIETE1.) SA la prise en charge des frais et honoraires
déboursés par lui dans le cadre de l’affaire pénale contre PERSONNE2.) d’une
somme de 5.121,50 euros, et dans le cadre de la procédure civile en
indemnisation contre la défenderesse d’une somme de 4.963,76 euros.
PERSONNE1.) se prévaut de l’article 30 des conditions générales de la
défenderesse, qui prévoirait en son point 2 expressément la prise en charge par
l’assureur des frais et honoraires de l’avocat dans le cadre d’un recours introduit
par l’assuré contre le responsable de son dommage, ainsi que de l’article 32 qui
déterminerait les frais pris en charge. Le demandeur souligne qu’aucun des cas
prévus par l’article 66 des conditions générales, permettant à l’assureur de
refuser sa garantie, ne serait applicable en l’espèce, conformément à ce qu’aurait
retenu le jugement précité du tribunal d’arrondissement du 1er juin 2023.
Il précise encore que le montant maximum de la prise en charge s’élèverait en
vertu des conditions particulières d’assurance à une somme de 10.000 euros.
Sa demande serait justifiée car elle correspondrait aux frais et honoraires
nécessaires pour assurer sa défense.
Or, la défenderesse refuserait de l’indemniser, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) invoque les articles 1134 et suivants du code civil comme
fondement légal de sa demande.
La société SOCIETE1.) SA demande à voir déclarer la demande non fondée.
Elle expose qu’il y aurait eu deux problèmes à la base du présent litige, à savoir,
d’une part, que PERSONNE1.) aurait uniquement fait sa déclaration de sinistre
un an et demi après sa survenance ce qui l’aurait rendue méfiante, et, d’autre
part, que le demandeur ne l’aurait pas informée de la procédure pénale en
France, mais se serait contenté de lui communiquer par la suite le jugement
intervenu.
En droit, elle fait valoir que la garantie « Défense et recours » prévue par les
conditions générales du contrat d’assurance ne serait pas applicable en l’espèce.
En effet, aucune des conditions prévues par l’article 30 des conditions générales
pour l’application de cette garantie ne serait remplie, plus particulièrement
l’hypothèse du recours contre les tiers responsables en cas de vol de la voiture
et d’accident subséquent deux mois plus tard ne serait pas couverte par cette
disposition.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA ne conteste pas le montant
réclamé.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que le 21 octobre 2019, PERSONNE1.) a été victime
d’un vol de sa voiture.
La voiture volée a été retrouvée par les forces de l’ordre dans la nuit du 31
décembre 2019 au 1er janvier 2020 à Saint-Hippolyte en France, dans un état
endommagé.
Suivant jugement correctionnel rendu en date du 7 octobre 2020 par le tribunal
correctionnel de Perpignan, PERSONNE2.) a été déclaré coupable du vol de la
voiture de PERSONNE1.) et il a été condamné à payer à celui-ci la somme de
500 euros à titre de réparation du préjudice moral et la somme de 9.835 euros à
titre de réparation du préjudice matériel.
Suivant jugement rendu en date du 1er juin 2023 par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été condamnée à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.388,89 euros à titre d’indemnisation des
détériorations accrues à sa voiture du fait du vol, avec les intérêts légaux à partir
du jour du refus de l’indemnisation, le 16 novembre 2021, jusqu’à solde.
Maître Jean TONNAR a représenté PERSONNE1.) dans le cadre de ces deux
procédures.
Aux termes des conditions générales 2013/1 de l’assurance « Ideal Auto » de
SOCIETE2.), applicables en l’espèce, il est stipulé à la rubrique « ETENDUE
DES GARANTIES », sous-rubrique « Assurance Défense et Recours », article
30 intitulé «
OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE », point 2 intitulé
« RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES » que : « L’assureur
prend en charge les frais et honoraires exposés pour exercer par voie amiable
ou judiciaire un recours contre les responsables autres que les assurés définis
au présent contrat, lorsque les assurés sont victimes de dommages corporels
et/ou matériels à la suite d’un sinistre dans lequel est impliqué le véhicule assuré,
afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par les assurés. ».
Et au point 3 intitulé « DISPOSITIONS COMMUNES », il est stipulé à alinéa 2
que : « Les assurés ne pourront pas invoquer la garantie dans les cas où
l’assurance de la responsabilité civile n’est pas acquise ou pour lequel l’assureur
pourrait exercer un recours en vertu des conditions applicables à l’assurance de
la responsabilité civile (sauf si le recours porte uniquement sur une franchise) »
et à l’alinéa 3 que : « Toutefois, la garantie reste acquise au preneur d’assurance
et/ou au propriétaire du véhicule assuré à l’occasion des sinistres causés par les
personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’art. 1384 du Code Civil,
quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Il convient de relever en premier lieu que l’assureur n’est pas un tiers responsable
au sens de l’article 30 précité des conditions générales, de sorte que la garantie
y stipulée n’est pas applicable concernant les frais et honoraires exposés dans
le cadre de la demande en indemnisation introduite par PERSONNE1.) contre la
société SOCIETE1.) SA et ayant donné lieu au jugement du 1er juin 2023.
La demande est dès lors non fondée de ce chef.
Concernant les frais et honoraires exposés dans le cadre du litige pénal contre
l’auteur du vol de la voiture de PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a retenu aux termes du jugement précité du 1er juin 2023, que les
détériorations accrues à la voiture de PERSONNE1.) ont été causées « du fait
du vol qui est le sinistre garanti par l’assureur », de sorte qu’on est en l’espèce
en présence d’un « sinistre dans lequel est impliqué le véhicule assuré » tel que
défini au point 2 précité de l’article 30 des conditions générales, et d’un recours
exercé contre le tiers responsable au sens de cette même disposition.
Il y a ensuite lieu de constater que la clause de non-application de la garantie
stipulée au point 3 précité de l’article 30 des conditions générales, et plus
particulièrement en ce qu’elle prévoit « dans les cas où l’assurance de la
responsabilité civile n’est pas acquise », est incompréhensible.
En effet, (i) il convient de rappeler que seule la garantie de la responsabilité civile
peut ne pas être acquise, et non pas l’assurance-même de la responsabilité
civile, (ii) il n’est pas précisé si la responsabilité civile de l’assuré ou du tiers
responsable est visée, et (iii) les hypothèses dans lesquelles cette « assurance
de la responsabilité civile n’est pas acquise » n’y sont pas non plus
définies/précisées.
La deuxième partie de la phrase n’est pas plus claire dans la mesure où l’on ne
sait pas à quoi la formulation « pour lequel » se rapporte.
La portée de cette clause de non-application de la garantie n’étant partant pas
déterminable, la défenderesse ne peut utilement s’en prévaloir.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SA est tenue, en vertu de l’article 30 point
2 précité des conditions générales d’assurance, de la prise en charge des frais
et honoraires d’avocat exposés par PERSONNE1.) dans le cadre du litige pénal
contre l’auteur du vol de sa voiture, et ceci à hauteur d’un montant maximum de
10.000 euros, conformément à la limitation de garantie stipulée aux conditions
particulières du contrat d’assurances.
Dans la mesure où le montant réclamé par PERSONNE1.) est dûment étayé par
le mémoire de frais et honoraires de Maître Jean TONNAR du 7 mars 2022 et
n’a pas donné lieu à critique de la part de la défenderesse, il y a lieu de déclarer
la demande fondée pour la somme de 5.121,50 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 5.121,50 euros et non fondée
pour le surplus ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 5.121,50 euros (cinq mille cent vingt et un euros et cinquante
centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière