Court allows insurance subrogation claim against non-profit association for vehicle damage caused by third party's force majeure accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil actions and declared the claim by an insurance company against a non-profit association admissible. The plaintiff, acting as subrogated insurer, sought compensation for vehicle damage resulting from a collision deemed irresistible due to the driver's force majeure and road law violations. The court granted the claim for 9,772 euros regarding material loss while rejecting the procedural costs claim against the defendant Dutch company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An insurance company acting as subrogated insurer may successfully claim indemnity from a third party liable for the insured's damage, even if the insured's fault was excused by force majeure, provided the third party's liability is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1179/24
L-CIV-65/23, L-CIV-659/23
Audience publique du 27 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
l’association
sans
but
lucratif
SOCIETE2.)
ASBL,
établie
à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.) (dossier géré par SOCIETE3.) sous le no.
LU3819.0000.4899.8-002)
partie défenderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme, inscrite
au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claude VERITER,
avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Anissa CHAIB, avocate, en remplacement de
Maître Claude VERITER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
-II-
la société SOCIETE4.) BV, société de droit néerlandais constituée sous la forme
de société à responsabilité limitée (beslote venootschap), établie et ayant son
siège social à NL-ADRESSE3.), inscrite à la chambre de commerce des Pays-
Bas sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions sinon par son organe compétent actuellement en
fonctions
partie demanderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme, inscrite
au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claude VERITER,
avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Anissa CHAIB, avocate, en remplacement de
Maître Claude VERITER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.)
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER du 24 janvier 2023,
la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) ASBL à comparaître le jeudi, 23 février 2023 à 15.00 heures devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à
la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’étude SCHILTZ & SCHILTZ
SA se présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 31 mai 2023, puis au 8 novembre 2023 et ensuite au
21 février 2024.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 27 octobre
2023, la société SOCIETE4.) BV fit donner citation à PERSONNE1.) et à la
société SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 23 novembre 2023 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean KAUFFMAN se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries, ensemble avec le rôle connexe, à l’audience du 21 février 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
Maître Jean KAUFFMAN et Maître Anissa CHAIB, en remplacement de Maître
Claude VERITER, cette dernière en représentation de la société SCHILTZ &
SCHILTZ SA, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SA a
fait citer l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après : le SOCIETE2.)) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 9.902,50 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-65/23 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2023, la société SOCIETE4.) BV a
fait citer PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer
la somme de 4.450,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre
2019, jour de l’accident, sinon à partir des dates de décaissements, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de
500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-659/23 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux affaires.
Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du
20 novembre 2019, vers 12h30, sur l’autoroute A1, à hauteur du Cargo Center
en direction de la Ville de Luxembourg, entre la voiture appartenant à et conduite
par PERSONNE1.), et le camion appartenant à la société SOCIETE4.) BV et
conduit par son préposé PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) exposent que celle-ci aurait circulé
sur la voie de circulation de droite de l’autoroute lorsque soudainement le camion
conduit par PERSONNE2.), qui aurait circulé sur la voie de circulation de gauche,
aurait changé de voie de circulation et aurait heurté la voiture de PERSONNE1.)
sur le flanc gauche, laquelle serait restée accrochée au camion qui l’aurait encore
ramenée avec lui sur une distance de 100 à 150 mètres.
Pour PERSONNE1.) l’accident aurait été inévitable.
La cause exclusive de l’accident résiderait dès lors dans le comportement fautif
du conducteur du camion qui aurait changé de voie de circulation de manière
intempestive, sans vérifier que la bande de circulation de droite était libre et sans
avoir actionné le clignotant, en méconnaissance des articles 140 et 134 du code
de la route et de l’article 1382 du code civil.
En guise de preuve, la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) se prévalent
du constat amiable d’accident, et plus particulièrement du fait que le conducteur
du camion aurait coché la case 10 et reconnaîtrait ainsi avoir changé de file et
avoir heurté avec la partie avant du camion le flanc gauche de la voiture de
PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, elles offrent de prouver leur version des faits par l’audition de
la conductrice de la voiture qui aurait circulé devant la voiture de PERSONNE1.)
et qui aurait pu observer l’accident dans son rétroviseur.
Principalement, la responsabilité de la société SOCIETE4.) BV serait engagée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien, et,
subsidiairement, la responsabilité du conducteur du camion PERSONNE2.)
serait engagée sur base des article 1382 et 1383 du code civil.
Le SOCIETE2.) est actionné sur base de l’action directe prévue par la loi.
La société SOCIETE4.) BV et le SOCIETE2.) contestent la version des faits
adverse, en soutenant que contrairement à ce qu’affirment les parties adverses,
PERSONNE1.)
n’aurait pas circulé sur la voie de circulation de droite de
l’autoroute au moment où le camion, qui aurait auparavant circulé sur la voie de
circulation de gauche, s’est rabattu sur la voie de circulation de droite, mais elle
aurait quitté la voie d’accélération pour s’insérer sur l’autoroute, sur la même voie
à hauteur du camion, venant ainsi lui couper la trajectoire et heurter le camion,
ce qui serait dûment établi par le croquis illustratif du constat amiable sur lequel
serait, en effet, représenté une voie d’insertion et une flèche pour démontrer
qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) était en train de s’insérer sur
l’autoroute.
Le conducteur du camion, créancier de priorité et surpris par le comportement
fautif de PERSONNE1.), n’aurait rien pu faire pour éviter la collision.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait partant aux
fautes de conduite commises par PERSONNE1.), qui, en méconnaissance de
l’article 156 (3) du code de la route, n’aurait pas cédé le passage au camion, et
n’aurait pas non plus adopté une conduite raisonnable et prudente en violation
de l’article 140 paragraphe 1 du code de la route.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée, principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.) SA est actionnée sur base de l’action directe prévue par
la loi.
La société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) contestent qu’au moment de
l’accident, celle-ci aurait été en train de s’insérer sur l’autoroute.
1. Quant aux responsabilités en cause
L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« On est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
Ni la garde dans le chef de PERSONNE1.), ni la garde dans le chef de la société
SOCIETE4.) BV du camion conduit par son préposé PERSONNE2.), ni le contact
entre les véhicules impliqués ne sont contestés, de sorte qu’elles sont présumées
responsables des suites dommageables de l’accident conformément à l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
Chacune des parties entend s’exonérer par la faute du conducteur adverse.
PERSONNE1.), en sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté, est à
considérer comme victime du point de vue de l’exonération, tandis que
PERSONNE2.), qui n’est pas propriétaire du camion accidenté, est à considérer
comme tiers du point de vue de l’exonération.
En guise de preuve de leurs versions des faits respectives, les deux parties se
prévalent du constat amiable d’accident dûment signé par les deux conducteurs.
Il convient de rappeler que le constat amiable d’accident automobile dûment
signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il
relate. Cette force probante n’est cependant pas absolue. Tel n’est le cas que si
les mentions y portées sont claires et précises et ne laissent pas de doute quant
au déroulement de l’accident, respectivement si elles ne sont pas contredites par
d’autres éléments dûment établis en cause. Cette force probante n'est, en outre,
attachée qu'aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour
autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au
croquis illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée
aux observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique
14 ou à tout autre endroit du constat.
Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances
faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent
un aveu.
En l’espèce, PERSONNE1.) a coché la case 8 « prallte beim Fahren in der
gleichen Richtung und in der gleichen Kolonne auf das Heck auf » de la rubrique
12 du constat amiable, ce qui est contredit par chacune des versions des faits
préconisées par les parties, et PERSONNE2.) a coché la case 10 « wechselte
die Kolonne », ce qui est constant en cause, de sorte que ces mentions ne sont
d’aucune utilité pour départager les parties quant au déroulement exact de
l’accident.
Il est, en revanche, établi à suffisance de droit par le croquis illustratif du constat
amiable, et plus particulièrement par la position des deux véhicules et les flèches,
de même que par la localisation des dégâts, à savoir sur le flanc de la voiture de
PERSONNE1.) et sur le pare-chocs du camion conduit par PERSONNE2.), que
la voiture de PERSONNE1.) venait certes de s’insérer sur l’autoroute, mais qu’au
moment de l’accident, la partie avant du camion se trouvait à hauteur du milieu
de la voiture, à savoir que la voiture de PERSONNE1.) était déjà intégrée dans
le flux normal de la voie de circulation de droite de l’autoroute, et que c’est le
camion qui a heurté la voiture sur le flanc gauche.
Le camion était partant en situation de dépassement par la gauche, de sorte
qu’en se rabattant sur la voie de droite alors que la voiture de PERSONNE1.) y
circulait, il a enfreint l’article 125 alinéa 4 du code de la route qui prévoit qu’après
avoir dépassé par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite
aussitôt qu’il peut le faire « sans inconvénient », et il a également commis une
faute d’imprudence en violation de l’article 140 du code de la route, fautes qui
revêtent les caractères de la force majeure, étant donné qu’au vu du
positionnement des véhicules au moment de l’impact, la collision était irrésistible
et inévitable pour PERSONNE1.), tandis qu’aucune faute de conduite n’est
établie dans le chef de celle-ci.
PERSONNE1.) s’exonère partant totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, tandis que la
société SOCIETE4.) BV ne s’en exonère pas.
Le SOCIETE2.) est tenu sur base de l’action directe.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est dès lors fondée en son principe,
tandis que la demande de la société SOCIETE4.) BV est à déclarer non fondée.
2. Quant à l’indemnisation
La société SOCIETE1.) SA, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de
son assurée PERSONNE1.), réclame le paiement de la somme de 9.902,50
euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, se décomposant comme
suit :
-perte totale – valeur de l’épave :
9.722,00 euros
-frais
de
location
d’un
véhicule
de
remplacement (SOCIETE5.)) (36,10 x 5)
180,50 euros
Le SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice concernant les montants
réclamés.
Au vu des pièces justificatives versées en cause par la société SOCIETE1.) SA
et en l’absence de contestations de la part de la partie adverse, la demande est
à déclarer fondée pour la somme de 9.772 euros, tandis qu’elle est à déclarer
non fondée pour le surplus, étant donné que le paiement par la requérante du
montant de 180,50 euros à la société SOCIETE5.) n’est pas identifiable sur le
prétendu justificatif versé en cause.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE4.) BV est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 24 janvier 2023 et
27 octobre 2023, et enrôlées sous les numéros L-CIV-65/23 du rôle et L-CIV-
659/23 du rôle ;
déclare les demandes recevables ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour la somme de
9.772 euros ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 9.772 (neuf mille sept cent soixante-douze) euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ;
déclare la demande de la société SOCIETE4.) BV non fondée et en déboute ;
déboute la société SOCIETE4.) BV de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne la société SOCIETE4.) BV et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) ASBL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière