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JPLCIVIL_1176 Généré par l'IA

Contredit dismissed; bank wins debt claim against customer for unauthorized debit card withdrawals.

Numéro de cause JPLCIVIL_1176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the objection admissible but ultimately rejected it on the merits. The bank proved the defendant held a checking account and made unauthorized withdrawals totaling 2,996.83 euros, while the defendant failed to prove payment or account closure. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed amount plus legal interest and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the creditor to demonstrate the existence of the debt, and the debtor must justify payment or extinction of the obligation; an objection is admissible if filed within the statutory period but dismissed if the creditor successfully proves the debt's existence and the debtor fails to provide evidence of payment.

Mots-clés

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contredit admissibility burden of proof banking dispute unauthorized withdrawal checking account debt legal interest procedural fees opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no.1176 /24

Dossier no. L-OPA2-5110/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

mercredi, 27 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, comparant en personne

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 4 juillet 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

5110/23 délivrée le 16 mai 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 22 mai

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 15h00,

salle JP 0.02.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 21 février 2024.

A la prédite audience, l’affaire fut plaidée en l’absence de la partie défenderesse et le tribunal

prit l’affaire en délibéré.

Après une rupture du délibéré, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13

mars 2024.

A cette audience, Maître Sébastien KIEFFER, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, qui se présenta pour la partie demanderesse originaire, et PERSONNE1.),

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5110/23 rendue en date du 16 mai

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à

lORGANISATION1.) la somme de 2.992,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, lORGANISATION1.) poursuit le paiement du solde négatif du

compte chèque postal que PERSONNE1.) détient auprès de lORGANISATION1.).

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

4 juillet 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-5110/23 rendue en date du 16 mai 2023, qui lui a été notifiée en date

du 22 mai 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :

LORGANISATION1.) sollicite le rejet du contredit en se rapportant à prudence de justice

quant à sa recevabilité compte tenu du délai de 30 jours à respecter. Quant au fond, il

demande à le voir dire non fondé et en conséquence la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 2.992,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il fait exposer que le

solde négatif non-autorisé résulte des prélèvements effectués par PERSONNE1.) avec sa

carte VISA tel que cela serait documenté par les relevés de compte produits en cause qui

auraient été envoyés à PERSONNE1.) et qui n’auraient jamais été l’objet de contestations.

PERSONNE1.) aurait accepté les conditions générales et donc également les frais lui mis en

compte notamment au titre des extraits bancaires lui envoyés en format papier conformément

à sa demande.

LORGANISATION1.)

réclame finalement la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 25 euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir que lORGANISATION1.) lui met

en compte de manière injustifiée la somme de 2.992,66 euros en raison de réclamations qu’il

aurait émises à l’adresse de lORGANISATION1.). Il reconnaît avoir effectué des

prélèvements à hauteur de 900 euros. Il reproche encore à lORGANISATION1.) de ne pas

avoir pris en compte le paiement de la somme de 2.992,66 euros sur son compte et de lui

avoir remis une carte VISA avec une limite élevée compte tenu de son salaire minimum.

LORGANISATION1.) conteste tout l’argumentaire adverse et fait préciser que le paiement

de 2.992,66 euros a été effectué par ses soins en vue d’une clôture d’office du compte pour

débit non-autorisé et en vue de pouvoir déclencher la procédure de recouvrement de sa

créance.

C. L’appréciation du Tribunal :

Suivant l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile, le débiteur a trente jours à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour régler le montant réclamé

ou former contredit, sous peine de voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.

D’après l’article 135 du même code, le débiteur pourra former contredit contre ladite

ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les

conditions prévues à l'article 139 ci-après.

Le délai de trentaine, édicté à l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile, correspond

au délai minimal pendant lequel le débiteur peut former contredit sans risquer une forclusion

puisque l’ordonnance ne peut pas être rendue exécutoire avant l’expiration de ce délai.

Après l’expiration du délai de trentaine, le débiteur est encore recevable à former contredit

tant que l’ordonnance n’aura pas été rendue exécutoire.

Comme en l’espèce, l’ordonnance conditionnelle de paiement n’a pas encore été rendue

exécutoire au moment du contredit, le contredit est à dire recevable.

La demande en paiement de lORGANISATION1.) n’étant pas contestée quant à sa

recevabilité est à dire recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il résulte des pièces versées

-

que PERSONNE1.) a détenu un compte chèque postal auprès de lORGANISATION1.) ;

-

qu’il a accepté les conditions générales de lORGANISATION1.) ;

-

qu’il a sélectionné le « ALIAS1.) » ;

-

qu’il a opté pour la réception d’extraits mensuels de son compte en format papier ;

-

qu’il a accepté que les frais en rapport avec cette option sont prélevés sur son compte ;

-

qu’il a effectué des prélèvements sur son compte avec sa carte VISA à concurrence d’un

montant de 2.996,83 euros.

Il en ressort encore que lORGANISATION1.) a effectué un paiement de 2.992,66 euros sur

le compte de PERSONNE1.) en vue d’une clôture d’office du compte pour débit non

autorisé, procédure interne qui constitue un préalable nécessaire pour pouvoir lancer la

procédure de recouvrement à l’égard de PERSONNE1.). Il ne s’agit donc pas d’un paiement

effectué en faveur de PERSONNE1.), qui ne saurait invoquer l’effet libératoire de ce

paiement à son égard.

Il ne saurait pas non plus reprocher à lORGANISATION1.) de lui avoir mis à disposition

une carte VISA, dès lors que PERSONNE1.) reste responsable des prélèvements qu’il

effectue avec sa carte en fonction de son salaire.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et en l’absence de preuve de

paiement du montant réclamé et du décompte versé aux termes duquel sont mis en compte

les prélèvements effectués, majorés des frais bancaires précités et des intérêts débiteurs et

dont sont déduits les paiements en faveur du client, le contredit est à dire non fondé et la

demande en paiement de lORGANISATION1.) est à dire fondée à concurrence de la somme

de 2.992,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit en l’occurrence le 22 mai 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à lORGANISATION1.) la somme de 2.992,66

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de lORGANISATION1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 25 euros.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à lORGANISATION1.) le montant de 25 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable, mais non fondé,

dit la demande de lORGANISATION1.) recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à lORGANISATION1.) la somme de 2.992,66 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA