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JPLCIVIL_1175 Généré par l'IA

Peace court dismisses claim due to lack of jurisdiction over counterclaim value and remands entire case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the plaintiff's claim and remanded the entire case to the District Court. The defendant filed a counterclaim exceeding the Peace Court's monetary jurisdiction limit. Because the counterclaim was intimately linked to the main claim, the court applied the rule requiring remittal of the whole dispute to avoid contradictory decisions.

Regeste Legislator

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Art. 11, al. 2 NCCP; When a counterclaim exceeds the Peace Court's jurisdiction and is intimately linked to the main claim, the entire case must be remitted to the District Court to prevent contradictory rulings.

Mots-clés

Généré par l'IA
Peace Court jurisdiction Counterclaim value limit Remittal to District Court Intimate link between claims Contradictory decisions risk NCCP Article 11 Commercial jurisdiction contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11, al. 2 NCCP
l’article 1147 du Code civil.
article 1147 du Code civil
l’article 1147 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438
compétente pour connaître des deux demandes (TAL, 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438).
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Texte complet

Rép. no.1175 /24

Dossier no. L-CIVIL-550/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

mercredi, 27 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions

partie défenderesse, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 29 septembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la

société SOCIETE1.) SARL-S a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi 12 octobre 2023 à 15h00, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 14 décembre 2023, puis au 8 février 2024.

A cette audience, Maître Isabelle GIRAULT, qui se présenta pour la partie demanderesse, et

Maître Alison RUDER, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, qui se présenta

pour la partie défenderesse, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

En 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE2.)) a déposé auprès de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) un véhicule Mercedes E220D,

immatriculé NUMERO1.), pour y effectuer une réparation.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 29 septembre 2023, la société SOCIETE1.)

a fait citer la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.417,90 euros, avec les intérêts

sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard telle que modifiée, à partir du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, sinon à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer les frais et honoraires de son avocat d’un

montant de 500 euros HTVA, soit le montant 580 euros TTC ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-550/23.

La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel la somme totale de 33.980,24 euros

ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a

changé le turbo défectueux et que le véhicule a été récupéré par la société SOCIETE2.) en date

du 1er février 2023, de sorte qu’elle aurait émis une facture portant le no NUMERO2.) en date

du 1er février 2023 d’un montant de 2.417,90 euros et l’aurait envoyée à la société SOCIETE2.)

par courriel du 2 février 2023. Nonobstant mise en demeure, la partie citée refuserait de régler

cette facture sous de vains prétextes. Elle invoque la théorie de la facture acceptée en présence

d’un contrat de vente et en l’absence de contestations dans un délai utile. Sa demande en

indemnisation des frais et honoraires d’avocat est basée sur les dispositions des articles 1382

et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’après avoir récupéré son

véhicule Mercedes E220D auprès de la société SOCIETE1.), le véhicule en question aurait

toujours présenté le même problème, à savoir une perte de puissance au niveau du turbo.

Nonobstant le fait que la société SOCIETE1.) aurait par la suite contrôlé à plusieurs reprises

le prédit véhicule, il aurait pratiquement pris feu en date du 19 avril 2023. La société

SOCIETE3.) aurait dès lors procédé au changement du turbo et de la conduite qui aurait été

bouchée. Le véhicule litigieux aurait été immobilisé pendant la période du 19 avril 2023 au 10

juin 2023 pour procéder aux réparations qui se seraient imposées. En date du 8 juin 2023, la

société SOCIETE2.) aurait reçu deux factures de la société SOCIETE3.) d’un montant de

1.184,57 euros TTC et d’un montant de 5.451,17 euros TTC. Quant à l’application de la théorie

de la facture acceptée, la société SOCIETE2.) fait exposer qu’elle n’a réceptionné la facture

litigieuse qu’en date du 27 juin 2023 annexée au courrier de mise en demeure du mandataire

adverse. Par courriel du 12 juillet 2023, elle aurait par l’intermédiaire de son mandataire

contesté cette facture dans un bref délai, de sorte qu’il n’y aurait pas facture acceptée.

Subsidiairement, elle fait plaider que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé au changement

du turbo selon les règles de l’art en omettant de procéder au changement de la conduite qui

était bouchée tel que cela serait confirmé par la société SOCIETE3.) aux termes de son courriel

du 6 juin 2023. Elle aurait dès le mois de février 2023 contesté les travaux effectués ainsi que

toute éventuelle créance. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SOCIETE2.)

reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir violé son obligation de résultat en omettant de

vérifier les conduites, de sorte que sa responsabilité contractuelle serait engagée sur base de

l’article 1147 du Code civil. En guise d’indemnisation de son préjudice, elle réclame

remboursement des deux factures précitées émises par la société SOCIETE3.) ainsi qu’une

indemnité de 27.344,50 euros pour les 4,25 mois d’immobilisation du véhicule en fonction de

son chiffre d’affaires mensuel de 6.434 euros. Elle conteste finalement la demande en

indemnisation des frais et honoraires d’avocat en faisant valoir que ni la faute, ni le préjudice,

ni le lien causal ne sont établis.

La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’il a appartenu à la partie adverse de se représenter au

garage, de sorte que la garantie aurait pu être actionnée. Elle soulève l’incompétence ratione

valoris du tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle. Il ne serait pas établi ce

qui s’est passé avec le véhicule litigieux pendant la période de janvier à juin 2023. Il ne serait

pas non plus établi que le véhicule litigieux a encore une fois été déposé auprès du garage

SOCIETE1.) après la première réparation. Le véhicule en question aurait roulé pendant cinq

mois sans problèmes.

D. L’appréciation du Tribunal :

L’article 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er qu’en matière civile

ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la

valeur de 15.000 euros.

Et l’alinéa 2 précise que le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant

principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

En vertu de l’article 11 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix connaît de toute

demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites de sa compétence.

La demande reconventionnelle doit dès lors, au regard de la compétence, être considérée

comme si elle avait été présentée à titre principal.

En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.) s’élève à la

somme de 33.980,24 euros et excède dès lors le taux de compétence ratione valoris du tribunal

de paix.

Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile : « Lorsque seule la

demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le

jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le

tribunal d'arrondissement. »

Le juge de paix optera pour la dernière solution si les deux actions sont intimement liées (Jean-

Claude WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur

du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 476 ; Thierry HOSCHEID,

Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions P. Bauler, 2012, n° 195).

En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile au

juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner lieu à

une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le tribunal

compétent pour connaître des demandes tant principale que reconventionnelle.

Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à l’action

principale et qu’il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé des prétentions

du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des prétentions du demandeur

par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer le tout devant la juridiction

compétente pour connaître des deux demandes (TAL, 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) s’oppose à la demande principale en contestant la

réalisation des prestations et en réclamant indemnisation de ce chef à la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où les demandes principale et reconventionnelle sont fondées sur le même

contrat et qu’au vu des éléments du dossier, le bien-fondé des prétentions de la demanderesse

au principal a pour conséquence inévitable le rejet des prétentions de la demanderesse par

reconvention, et réciproquement, de sorte qu’il existe indéniablement un risque de contrariété

de décisions.

Il y a dès lors lieu de renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal

d’arrondissement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande

reconventionnelle,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE2.) SARL,

renvoie sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement,

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA