Landlord wins default judgment for unpaid rent and costs against absent tenant in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1. SA, against the absent tenant, SOCIETE2. SA, ordering payment of 20,834.72 euros in rent plus legal interest and 250 euros in procedural costs. The tenant failed to appear at the hearing on March 21, 2024, after the case was set for final arguments. Since the landlord provided the lease contract and invoices without proof of payment, the court found the claim fully justified and awarded the requested amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits based on the plaintiff's evidence, awarding rent and interest if the claim is substantiated, while discretionary provisional execution requires a specific justification of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1174/24
Dossier no. L-BAIL-NUMERO1.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU
27 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée E2M SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à
la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctionS
partie défenderesse, faisant défaut
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 15 février 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut plaidée en l’absence de la partie
défenderesse et le tribunal prit l’affaire en délibéré.
Après une rupture du délibéré, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21
mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Emilie WALTER, en remplacement de Maître Max
MAILLIET, se présenta pour la société SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et
conclusions. La société SOCIETE2.) SA fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a pris en
location de la part de la société anonyme SOCIETE3.) SA un immeuble sis à L-ADRESSE1.).
Par contrat de sous-location conclu le 3 août 2021 pour une durée d’une année, bail
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la société SOCIETE1.) a donné en
sous-location à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) un espace de bureaux numéroNUMERO3.) d’environ 13 mètres carrés, situé
au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement le premier de
chaque mois d’un loyer indexé actualisé de 1.973,83 euros TTC.
Le contrat de bail en question a été résilié en date du 12 septembre 2023.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par requête déposée au greffe en date du 15 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité
la convocation de la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 20.834,72
euros au titre d’arriérés de loyers redus pour la période de juin 2022 à avril 2023, avec les
intérêts légaux à partir de la date d’échéance du loyer litigieux, sinon à compter des
différentes mises en demeure, sinon de la présente requête, jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant la notification du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 2.500 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 866/23.
Quoique régulièrement convoquée sur base d’un procès-verbal de recherches, la société
SOCIETE2.) n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard en
application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie requérante :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que la société
SOCIETE2.) SA lui reste redevable de la somme totale de 20.834,72 euros à titre d’arriérés
de loyers redus pour la période du 1er juin 2022 au 1er avril 2023.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et
n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable en la forme.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur
alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a pris en location de la part de la
société anonyme SOCIETE3.) SA un immeuble sis à L-ADRESSE1.).
Par contrat de sous-location conclu le 3 août 2021 pour une durée d’une année, bail
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la société SOCIETE1.) a donné en
sous-location à la société SOCIETE2.) un espace de bureaux numéroNUMERO3.) d’environ
13 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant
paiement le premier de chaque mois d’un loyer indexé actualisé de 1.973,83 euros TTC.
Le contrat de bail en question a été résilié en date du 12 septembre 2023.
La société SOCIETE1.) produit en cause le contrat de bail, les « factures » dont elle réclame
paiement ainsi que les mises en demeure adressées à la partie défenderesse.
Au vu des pièces en question et en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de 20.834,72 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2023, jour du dépôt de la requête, valant mise en
demeure des montants actuellement réclamés, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, la partie requérante a droit à la majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros.
La société SOCIETE2.) SA est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 250 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse succombant au litige est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA et en premier ressort,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 20.834,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2023,
jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 250 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 250 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA