Landlord wins partial eviction and rent suit against two tenants; company defendant dismissed; provisional execution ordered for money only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim against the landlord's company but allowed the suit against two individual tenants for unpaid rent and eviction. The landlord argued for full liability, while the company contended it was not personally liable for the lease. The court ruled that the company was not a party to the contract, yet the individuals were jointly liable, ordering provisional execution for monetary awards only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution without security for monetary judgments based on acknowledged debt, but public order rules on eviction prohibit immediate removal; claims against non-parties to the contract are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1183/24
L-BAIL-774/23
Audience publique du 27 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Lynn KIEFFER, avocate, en remplacement de Maître
Hervé HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 18 décembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Jacob BENSOUSSAN se présenta pour les
trois parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 4 mars 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Lynn KIEFFER, en remplacement de Maître
Hervé HANSEN, et Maître Jacob BENSOUSSAN furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer 1) PERSONNE2.) 2) PERSONNE3.) et 3) la société SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 7.800 euros à titre
d’arriérés de loyers pour les mois d’octobre et novembre 2023, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux
de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
notification du jugement à intervenir, de voir prononcer la résiliation du bail
existant entre parties aux torts exclusifs des locataires, pour s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
notification du jugement à intervenir et pour voir fixer l’indemnité d’occupation à
payer par les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au montant de 3.900 euros par mois d’occupation à partir du jugement à
intervenir jusqu’au déguerpissement effectif.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et il demande
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour les mois de décembre 2023 à mars 2024 à la somme de
23.400 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 28 mai 2019,
pour une durée de trois ans, ayant pris effet le 15 juin 2019, renouvelable par
tacite reconduction d’année en année, il a donné en location aux défendeurs une
maison unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 3.900 euros, payable par anticipation le premier de chaque mois.
Il soutient qu’après avoir réglé les loyers d’août et de septembre 2023 avec un
retard important, les défendeurs auraient, depuis le mois d’octobre 2023, cessé
tout paiement du loyer, de sorte à lui être actuellement redevables de la somme
de (6 x 3.900 =) 23.400 euros.
Il fait ensuite valoir que le retard dans le paiement du loyer, respectivement le
non-paiement du loyer, constitueraient des manquements graves des défendeurs
à leurs obligations de locataires qui justifieraient la résiliation du bail à leurs torts
exclusifs et leur condamnation à déguerpir des lieux loués. Le requérant précise
que les défendeurs auraient également réglé le loyer de juin 2022 avec retard, à
savoir que ce ne serait pas la première fois qu’il y a des problèmes avec le
paiement du loyer.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SARL demandent au
tribunal de rejeter toutes les demandes en faisant état du harcèlement massif que
le requérant exercerait à leur encontre.
Ils ne contestent ensuite pas être redevables à PERSONNE1.) des loyers
réclamés, mais ils demandent à se voir accorder des délais de paiement en
expliquant qu’ils auraient connu d’importantes difficultés financières, que
PERSONNE3.) aurait en effet été au chômage, mais qu’il aurait retrouvé un
emploi à partir du 15 mars 2024 où il percevrait un salaire de 25.000 euros par
mois, ce qui leur permettrait d’apurer la dette de loyers.
Les défendeurs affirment en outre être à la recherche d’un nouveau logement,
mais que ce serait compliqué, et ils demandent à se voir accorder un délai de
déguerpissement de six mois.
PERSONNE1.)
conteste les reproches de harcèlement qui ne seraient
aucunement fondés.
Il s’oppose ensuite à voir accorder aux défendeurs un paiement échelonné, au
motif qu’il aurait des doutes quant au sérieux et à la solvabilité de la société
auprès de laquelle PERSONNE3.) a retrouvé du travail.
Le requérant s’oppose également à voir accorder aux défendeurs un long délai
de déguerpissement, en donnant à considérer qu’ils sont restés dans le logement
malgré le fait que le loyer est très élevé et en dépit de la circonstance qu’au vu
des pièces versées en cause par les défendeurs, leurs difficultés de paiement
auraient été prévisibles dès la fin de l’année 2022.
1. Quant à la recevabilité de la demande en tant que dirigée à l’encontre de la
société SOCIETE1.) SARL
Le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande en tant
que dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de la demande en tant que dirigée à
l’encontre de la société
SOCIETE1.)
SARL tandis qu’PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) demandent à voir déclarer cette demande irrecevable.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 28 mai
2019, pour une durée de trois ans, ayant pris effet le 15 juin 2019, renouvelable
par tacite reconduction d’année en année, PERSONNE1.) a donné en location
aux défendeurs une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 3.900 euros, payable par anticipation le premier
de chaque mois.
Il est expressément stipulé à l’article 1er du contrat de bail que « Les lieux loués
seront uniquement occupés par Monsieur et Madame PERSONNE4.) et leurs
enfants et uniquement à des fins d’habitation privée et en tant que résidence
principale ».
Les parties s’accordent en outre pour dire que tel a effectivement été l’intention
commune des parties et que tel a également été le cas.
Le bail conclu entre parties est dès lors indéniablement un bail à usage
d’habitation à des fins privées tombant sous l’application de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 1er de cette loi stipule que : « (…) la présente loi s’applique exclusivement
à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage
d’habitation à des personnes physiques, (…) ».
Conformément à cette disposition, à caractère impérative, une société
commerciale ne peut avoir la qualité de locataire dans le cadre d’un bail à usage
d’habitation, ce qui est d’ailleurs de pure logique, et la stipulation, dans un contrat
de bail à usage d’habitation, d’une société commerciale comme locataire, est
partant nulle.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la stipulation, dans le contrat de bail conclu entre
parties, de la société SOCIETE1.) SARL comme locataire, est nulle, et que la
demande dirigée à son encontre est dès lors à déclarer irrecevable.
La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délais de la loi, est à
déclarer recevable.
Il convient de préciser d’emblée que l’éventuel harcèlement exercé par
PERSONNE1.), même à le supposer établi, ne serait pas de nature à porter
atteinte au bien-fondé des demandes dont est saisi le tribunal, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’examiner plus en avant ce moyen avancé par les défendeurs.
2. Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2, du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu du décompte versé en cause par le requérant et de la reconnaissance
expresse de leur dette de loyer par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), la
demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la somme
réclamée de 23.400 euros, à laquelle il y a lieu de condamner solidairement
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) compte tenu de la solidarité stipulée dans le
contrat de bail.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ce moyen doit donc être utilisé avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité.
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose en tout état de cause
que le débiteur soit de bonne foi.
Les défendeurs versent en cause un contrat de travail à durée indéterminée
conclu entre PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA avec effet au 15 mars
2024, stipulant le versement d’un salaire mensuel de 25.000 euros.
Comme il résulte toutefois de la capture d’écran du 1er mars 2024 du site internet
du registre de commerce et des sociétés relative à la société SOCIETE2.) SA,
versée en cause par le requérant, que celle-ci n’y a effectué plus aucun dépôt
depuis le 29 septembre 2022, et à défaut d’autres précisions fournies par les
défendeurs quant à la situation financière de cette société, le tribunal considère
que ce contrat de travail ne fournit pas d’indications, respectivement garanties,
suffisantes quant à l’évolution à court et moyen terme de la situation financière
de PERSONNE3.).
Les défendeurs n’ont en outre pas fourni de précisions quant à la situation de
travail, respectivement aux ressources financières, d’PERSONNE2.).
Au vu de ces considérations, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) des délais de paiement.
3. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et au fait qu’PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) n’ont réglé plus aucun loyer, voire ni même un acompte, depuis
le mois d’octobre 2023, il échet de retenir qu’ils ont manqué gravement à leurs
obligations de locataires et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et leur condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de
déguerpissement de deux mois à partir de la notification du présent jugement en
raison de la relative longue durée du bail, tandis que l’importance des arriérés ne
permet pas l’octroi d’un délai de déguerpissement plus long.
4. Quant à l’indemnité d’occupation
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution
du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue
pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la
jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant
pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité
due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des
lieux, au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble,
les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur.
En l’espèce, il paraît justifié de fixer l’indemnité à payer par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au montant de 3.900
euros par mois
d’occupation à partir du présent jugement jusqu’au déguerpissement effectif.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui
concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés
de loyers;
déclare la demande irrecevable en tant que dirigée à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SARL ;
déclare la demande recevable en tant que dirigée à l’encontre d’PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 23.400
euros ;
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) la somme de 23.400 (vingt-trois mille quatre cents) euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir sur la somme de
7.800 euros à partir du 16 novembre 2023 et sur la somme de 15.600 euros à
partir du 4 mars 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des délais
de paiement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les deux mois de la notification du
présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
à faire expulser
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la
somme de 3.900 (trois mille neuf cents) euros par mois d’occupation à partir du
présent jugement jusqu’au déguerpissement effectif ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière