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JPL POLICE_184 Généré par l'IA

Court acquits defendant of parking violation due to serious doubt regarding the existence of the sign.

Numéro de cause JPL POLICE_184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a parking violation after hearing testimony from the defendant and a sworn witness. While the prosecution alleged the vehicle was parked against a 'no parking' sign, the defendant claimed the sign was not present at the time. The court found a serious doubt regarding the existence of the sign based on corroborating testimony, leading to an acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale: In criminal proceedings, if the prosecution fails to prove the existence of a specific factual element required for the offense with sufficient certainty, the court must acquit the defendant due to a serious doubt.

Mots-clés

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serious doubt standard parking violation evidence of sign acquittal burden of proof witness testimony procedural code obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Article 155 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 155-1 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 184/24 not. 10585/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 27 mars 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 12 juillet 2023 et 2 février 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne.

FAITS : Par citation du 12 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 décembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg. Par citation du 2 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 28 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale. La prévenue fut entendue en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses réquisitions. La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° JDA 2022/121580-1 dressé le 24 septembre 2022 par la police grandducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg. Vu la citation du 2 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 24/09/2022, vers 14 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit.

» Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 24 septembre 2022, les agents de police verbalisateurs se rendirent dans la ADRESSE3.) où ils furent attendus par PERSONNE3.) de l’entreprise SOCIETE1.) qui leur montra le véhicule de marque FIAT immatriculé NUMERO1.) (L) qui se trouvait garé sur un emplacement de parking à côté d’un conteneur de construction devant un panneau de signalisation C.18 « stationnement interdit ». Les agents vérifièrent la plaque minéralogique du véhicule auprès de leurs services et furent informés que celui-ci était immatriculé au nom de PERSONNE1.).

Comme celle-ci ne pouvait pas être jointe pour venir déplacer la voiture, ils requirent une dépanneuse qui amena le véhicule à la fourrière.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) déclara que le panneau de signalisation C.18 se trouverait depuis le 15 septembre 2022, date du début des travaux de l’entreprise SOCIETE1.) dans la ADRESSE3.), à côté du conteneur. En date du 23 septembre 2022, vers

16.30 heures, le panneau aurait toujours été en place. Le 24 septembre 2022, vers 8.00/8.30 heures, la voiture FIAT se serait trouvée garée à côté du conteneur, juste devant le panneau C.18. PERSONNE1.) affirma que lorsqu’elle stationnait sa voiture le 24 septembre 2022 vers 8.45 heures à côté du conteneur, il n’y avait pas eu de panneau de signalisation indiquant que le stationnement y était interdit. A l’audience, le témoin PERSONNE2.) confirme sous la foi du serment les dires de PERSONNE1.). La prévenue réitère ses contestations relatives à l’infraction libellée à sa charge par le Parquet.

Le tribunal retient qu’au vu des déclarations de la prévenue qui sont corroborées par le témoignage de PERSONNE2.) fait sous la foi du serment, il existe un sérieux doute quant à la perpétration de l’infraction par PERSONNE1.) de sorte que celle-ci est à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 24/09/2022, vers 14 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit.

».

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN