Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_183 Généré par l'IA

Court partially acquitted suspects of theft, convicting them only for stealing cash from a bag.

Numéro de cause JPL POLICE_183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendants of the charge of stealing a handbag but convicted them of stealing 100 euros found inside it. The prosecution alleged theft of the entire bag, while the defense argued the defendants lacked the intent to appropriate the bag itself. The court ruled that while the bag was taken, there was insufficient evidence proving the specific intent to permanently appropriate the bag, yet the removal of cash constituted a completed theft.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; The intent to steal exists when an act is performed against the owner's will, and voluntary return does not erase the consummated theft; however, conviction requires proof of animo domini regarding the specific item taken.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft consummated animus domini intent to appropriate partial acquittal Penal Code 461 cash theft handbag removal réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 463 of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de Procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 12 juillet 1928, P. 11, p. 30
consommé (Cour de cassation, 12 juillet 1928, P. 11, p. 30).
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Texte complet

Jugt n° 183/24

not. 2363/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 24 janvier 2024 et

7 février 2024

contre

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Cap Vert),

demeurant à L-ADRESSE3.)

prévenue,

comparant en personne

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap Vert), demeurant à L-

ADRESSE5.)

prévenu,

comparant en personne

Faits :

Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugés sur les

préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 8 mars 2022, par ordonnance numéro 512/22, ordonné le renvoi

devant le tribunal de police de Luxembourg.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 7 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 28 février 2024 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les

préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 8 mars 2022, par ordonnance numéro 512/22, ordonné le renvoi

devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, les prévenus comparurent en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses

réquisitions.

Les prévenus furent entendus en leurs moyens de défense et eurent la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° JDA 101770-1/2021 à JDA 101770-10/2021 dressés le 28

novembre 2021 par la police grand-ducale, Région Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 8 mars 2022, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg.

Vu la citation du 7 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 28/11/2021 entre 08 :30 heures et 08 :35 ADRESSE7.), au sein du train n°NUMERO1.)

partant ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteurs sinon coauteurs ou complices ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), un sac à main contenant notamment la somme de 100 euros, partant une chose

qui ne leur appartenait pas. »

Il ressort des procès-verbaux de police dressés en cause qu’en date du 28 novembre 2021,

vers 8.35 heures, les forces de l’ordre se rendirent à la demande d’une contrôleuse de train

sur le quai n°NUMERO2.) à la ADRESSE7.) qui les avait informés qu’une voyageuse

venait de se faire voler son sac à mains dans le train n°NUMERO1.) en provenance de

ADRESSE8.). A leur arrivée sur les lieux, ils tombèrent sur la voyageuse PERSONNE3.)

qui relata qu’après avoir quitté le train, elle avait remarqué qu’elle y avait laissé son sac à

mains. Elle serait rentrée dans le train et aurait constaté que le sac avait disparu. Sur le quai,

elle aurait vu deux personnes qui avaient le sac sur elles. La contrôleuse de train et un agent

de sécurité auraient interpellé le couple qui lui aurait restitué le sac à mains. En vérifiant le

contenu du sac, elle aurait constaté que les 100.- euros (1 x 50.- euros, 2 x 20 euros et 1 x

10.- euros) qu’elle avait eu dans son portefeuille ne s’y trouvaient plus. Confrontée à ce

constat, la personne de sexe masculin aurait sorti l’argent de ses chaussures et le lui aurait

rendu.

Les deux suspects furent identifiés comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Lors de leurs auditions policières, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnurent les faits.

PERSONNE2.) déclara qu’au moment où ils s’apprêtèrent à quitter le train à son arrivée à

ADRESSE7.), ils constatèrent qu’un voyageur avait oublié son sac à mains. Ils se seraient

emparés du sac et se seraient rendus aux toilettes du train. Ils y auraient ouvert le sac dans

le but de vérifier à qui il appartenait. Lorsqu’ils voyaient l’argent, ils auraient décidé de le

garder. Il aurait caché les billets dans ses chaussures. Ensuite, ils auraient quitté le train. Ils

auraient eu l’intention de déposer le sac auprès du chef de surveillance, mais auraient été

interceptés par la contrôleuse de train et l’agent de sécurité. PERSONNE1.) confirma les

dires de PERSONNE2.).

A l’audience, PERSONNE3.), entendue sous la foi du serment, maintient les déclarations

faites devant la police.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réitèrent leurs aveux en insistant sur le fait qu’ils avaient

eu l’intention de remettre le sac au chef de surveillance, sinon au bureau des objets trouvés,

et de ne garder que l’argent.

L’infraction de vol simple libellée par le ministère public à charge des prévenus est défini

comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Ses

éléments constitutifs sont au nombre de quatre :

il faut qu’il y ait soustraction,

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations du

témoin PERSONNE3.) et des aveux des prévenus que ces derniers ont, comme coauteurs,

soustrait dans une intention frauduleuse la somme de 100.- euros, chose corporelle,

appartenant à autrui. Il convient de rappeler à cet égard que l’intention frauduleuse, élément

moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui

agit à l’insu et contre le gré du propriétaire. Le vol est une infraction instantanée et même

une restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne fera pas disparaître le vol

consommé (Cour de cassation, 12 juillet 1928, P. 11, p. 30).

S’il y a en l’occurrence également eu soustraction du sac à mains appartenant à

PERSONNE3.), il ne reste pas moins qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’en

emmenant le sac avec eux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient l’intention de se

l’approprier, d’en jouir et d’en disposer animo domini.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter de la prévention de vol du sac

à mains, mais convaincus :

le 28/11/2021 entre 08 :30 heures et 08 :35 ADRESSE7.), au sein du train

n°NUMERO1.) partant ADRESSE6.),

comme coauteurs ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), la somme de 100 euros contenue dans un sac à main, partant une chose qui

ne leur appartenait pas.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge des prévenus est

punissable d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.

La gravité de l’infraction retenue à charge des prévenus, leur situation financière ainsi que

leur repentir sincère justifient la condamnation de chacun d’eux à une amende de 100.-

euros.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire :

PERSONNE1.) :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 31,20.- euros

(trente et un euros et vingt cents),

PERSONNE2.):

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 31,20.- euros

(trente et un euros et vingt cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal et

des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN