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JPL POLICE_182 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license but grants suspended driving ban.

Numéro de cause JPL POLICE_182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a six-month driving ban alongside a €200 fine. Although the prosecution requested the ban, the court found the defendant eligible for clemency due to the absence of prior convictions and lack of unfitness for leniency. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban while maintaining the conviction and fine.

Regeste Legislator

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Articles 13 § 12 and 13.1 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The court may impose a driving ban for traffic violations but is empowered to suspend its execution if the offender is not unfit for clemency and has no prior irrevocable convictions.

Mots-clés

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driving without license suspended driving ban traffic regulation law clemency in sentencing contravention penalty droit de ne pas s'incriminer soi-même droits de la défense interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 13 § 12 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 182/24 not. 4044/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 27 mars 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 février 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de Johan Willem Henri NIJENHUIS, interprète assermenté à l’audience.

FAITS : Par citation du 2 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 28 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 176/2022 dressé le 28 mars 2022 par la police grand-ducale, Région Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale L-SRPR-FAT. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

19 avril 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg. Vu la citation du 2 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 28/03/2022 vers 15 :25 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 13 §12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable. en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule Mercedes A200 portant le numéro d’immatriculation NUMERO1.) sur les voies publiques malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 31 juillet 2020, notifié au prévenu le 11/09/2020.

» Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 28 mars 2022 vers 15.25 heures, PERSONNE1.) se présenta au commissariat de police sis à ADRESSE3.), en vue du règlement d’un avertissement taxé qui avait été décerné le même jour à 14.28 heures par les agents municipaux dans la ADRESSE4.) au sujet d’un véhicule de marque Mercedes immatriculé au nom de l’épouse du prévenu sous le numéro NUMERO1.). Lors des vérifications policières en relation avec l’avertissement taxé, il fut constaté que le véhicule en question n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, alors-même que l’engin avait été conduit par PERSONNE1.) depuis la ADRESSE4.) vers la ADRESSE3.).

L’officier de police verbalisateur demanda au prévenu d’exhiber son permis de conduire, demande à laquelle celui-ci ne put pas répondre. Une vérification des fichiers du MEDIA0.) révéla qu’PERSONNE1.) s’était vu retirer le permis de conduire un véhicule automoteur par arrêté ministériel du 31 juillet 2020 lui notifié le 11 septembre 2020. Lors de son audition policière, PERSONNE1.) ne contesta pas les faits. A l’audience, il réitère ses aveux et relate qu’il dispose entretemps d’un permis de conduire régulier. Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 28/03/2022 vers 15 :25 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 13 §12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule Mercedes A200 portant le numéro d’immatriculation NUMERO1.) sur les voies publiques malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 31 juillet 2020, notifié au prévenu le 11/09/2020.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 200.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 200.- euros (deux cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN