Court acquits defendant of parking violation on disabled spot due to valid disability permit at time of offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition to a prior penalty order and acquitted him of the charge. The defendant argued he held a valid disability parking permit at the time of the alleged offense, supported by correspondence and the permit itself. The court accepted this evidence, concluding the defendant was authorized to park and thus the infraction was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146, 151, 152, 153, 154, 386 et 401 du Code de Procédure pénale: The court must acquit the defendant if valid evidence proves the defendant possessed the requisite authorization to commit the act at the time of the alleged offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 181/24
not. 2694/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 27 octobre
2023 et 16 février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par ordonnance pénale n°2568 rendue le 29 août 2023 par le juge de police de
céans, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 250.- euros ainsi qu’aux frais
de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le
réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 4 août 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 1er septembre 2023.
Par déclaration du 11 septembre 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 13
septembre 2023, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 novembre 2023, à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur le bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, l’affaire fut contradictoirement
remise à l’audience publique du 24 janvier 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexi DIAZ, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2245/2023 dressé le 27 février 2023 par la police grand-
ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de Police de la Route
- Service Avertissements Taxés.
Vu l’ordonnance pénale n°2568 rendue le 29 août 2023 par le tribunal de police de
Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 250.- euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite décision.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 1er
septembre 2023.
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 13 septembre 2023,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.
Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par
laquelle le prévenu a été cité par le Ministère Public à comparaître à l’audience
publique du 13 mars 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°2568 rendue le 29 août 2023 est
dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le
Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) »
au sens de l’article 14bis de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26/08/1993,
Le 22/12/2022 à 21 :05 heures à ADRESSE3.)
Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées. »
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE1.) a le 22 décembre 2022 à 21.05
heures fait l’objet d’un avertissement taxé pour stationnement ou parcage sur un
emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées
à ADRESSE3.). Faute de réaction de PERSONNE1.) à l’avertissement taxé
décerné par l’agent municipal et à l’invitation de prendre position par rapport à la
prévention, il fut dressé procès-verbal.
A l’audience, PERSONNE1.) expose qu’il est depuis plusieurs années titulaire
d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Il produit une copie des
courriers du ministère de la mobilité et des transports publics des 4 octobre 2019,
13 octobre 2020 et 28 septembre 2022 concernant la délivrance d’une carte de
stationnement pour personnes handicapées à son nom ainsi qu’une copie de la carte
elle-même émise le 19 septembre 2022 et expirant le 24 mars 2027.
Il faut en conclure qu’au moment des faits, le 22 décembre 2022 à 21.05 heures, le
prévenu disposait d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en
cours de validité qui l’autorisait à stationner sur un emplacement réservé aux
véhicules servant au transport de personnes handicapées.
PERSONNE1.) est donc à acquitter de la prévention mise à sa charge par le
Parquet, à savoir :
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) »
au sens de l’article 14bis de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26/08/1993,
Le 22/12/2022 à 21 :05 heures à ADRESSE3.)
Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées. »
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le
prévenu en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant l’ordonnance pénale n n°2568 rendue le 29 août 2023 par le
tribunal de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée
à PERSONNE1.),
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 146, 151, 152, 153, 154, 386 et 401 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN