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JPL POLICE_180 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 20km/h in city limits and fines 200 euros.

Numéro de cause JPL POLICE_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an urban area. The defendant admitted to the facts and the primary charge of driving without observing the speed limit, while the prosecution also pursued a secondary charge of vicarious liability. The court accepted the automated speed camera evidence as conclusive and imposed a 200 euro fine along with court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 3(2) of the Law of 25 July 2015: The court establishes that driving at a speed exceeding the limit by more than 20 km/h in an agglomeration constitutes a grave contravention punishable by a fine, and that data from automated control systems constitutes proof until proven otherwise.

Mots-clés

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speeding offense agglomeration limit automated control system grave contravention vicarious liability speed camera evidence traffic regulation plainte pénale

Dispositions légales citées

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Article 3(2) of the Law of 25 July 2015
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
Article 7 b) of the Law of 14 February 1955
En application de l’article 7 b) ancien de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 107, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Articles 1, 2, 3, 7, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 180/24

not. 3609/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 17 octobre

2023 et 16 février 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître

Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise

à l’audience publique du 24 janvier 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention

mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Marwane FEKRAWI se présenta

pour PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Marwane FEKRAWI développa plus amplement les moyens de défense de

son mandant.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1029/2023 dressé en date du 20 janvier 2023 par la

Police Grand-ducale, unité de la police de la route, service contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

Le 11/10/2022, vers 20:28 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 octobre 2022 à 20.28

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé

NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement

en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 135 km/h tandis que la vitesse retenue

s’élève à 130 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

A l’audience, le litismandataire de PERSONNE1.) déclare que ce dernier reconnaît

avoir conduit la voiture au moment des faits et qu’il ne conteste pas l’infraction qui

lui est reprochée à titre principal par le parquet.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/10/2022, vers 20:28 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) ancien de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende

de 25 à 500.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de

sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de

200.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 139 et 174 ancien de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN