Luxembourg police court convicts driver for speeding over 20km/h in city limits and fines 200 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an urban area. The defendant admitted to the facts and the primary charge of driving without observing the speed limit, while the prosecution also pursued a secondary charge of vicarious liability. The court accepted the automated speed camera evidence as conclusive and imposed a 200 euro fine along with court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 3(2) of the Law of 25 July 2015: The court establishes that driving at a speed exceeding the limit by more than 20 km/h in an agglomeration constitutes a grave contravention punishable by a fine, and that data from automated control systems constitutes proof until proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 180/24
not. 3609/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 17 octobre
2023 et 16 février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître
Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 8 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise
à l’audience publique du 24 janvier 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention
mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Marwane FEKRAWI se présenta
pour PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Marwane FEKRAWI développa plus amplement les moyens de défense de
son mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1029/2023 dressé en date du 20 janvier 2023 par la
Police Grand-ducale, unité de la police de la route, service contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
Le 11/10/2022, vers 20:28 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 octobre 2022 à 20.28
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement
en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 135 km/h tandis que la vitesse retenue
s’élève à 130 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
A l’audience, le litismandataire de PERSONNE1.) déclare que ce dernier reconnaît
avoir conduit la voiture au moment des faits et qu’il ne conteste pas l’infraction qui
lui est reprochée à titre principal par le parquet.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/10/2022, vers 20:28 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) ancien de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende
de 25 à 500.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de
sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 139 et 174 ancien de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN