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JPE_810 Généré par l'IA

Court dismisses salary garnishment nullity claim, upholding tax authority's third-party notice as enforceable title.

Numéro de cause JPE_810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request to nullify a salary garnishment based on a tax authority's third-party notice. The debtor argued the tax assessment was unjustified due to vehicle sales intended for family members, but the court held that such notices operate as enforceable titles without judicial review of the debt's merit. Consequently, the garnishment was maintained, and the debtor was ordered to bear procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code des contributions directes; In the absence of judicial review of the debt's validity, a tax authority's third-party notice constitutes an enforceable title that validates the salary garnishment without the court examining the underlying claim's merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party notice tax authority enforceable title nullity claim procedural costs judicial review enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code des contributions directes
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. ch. com. 2 juin 1980
N° 106; Cass. fr. ch. com. 2 juin 1980, Dalloz, page 511).
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Texte complet

Répertoire n° 810/24

E-SADIV-12/23

Audience publique du 27 mars 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A SOCIETE1.), ayant

ses bureaux à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -

comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à SOCIETE1.),

et encore:

SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________

Faits :

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique du 10

janvier 2024.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 13 mars 2024.

A cette audience les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice saisie

furent entendus en leurs explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

PERSONNE1.) explique qu’une sommation à tiers-détenteur a été effectuée en date

du 5 octobre 2023 par le receveur des contributions directes et signifiée à la société

anonyme SOCIETE3.) s.a., afin d’enjoindre à celle-ci d’effectuer, en sa qualité

d’employeur, une saisie-arrêt sur salaire.

Par requête entrée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette, PERSONNE1.)

demande de voir constater la nullité de la saisie sur son salaire relative à cette sommation

à tiers détenteur n° NUMERO1.) et d’ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur sa

rémunération.

PERSONNE1.) fait valoir dans sa requête « qu’ il est lié par un contrat de travail

avec la société SOCIETE3.) pour laquelle il est chauffeur de bus à plein temps depuis

mars 2013 ; que le bureau d’imposition de ADRESSE4.) l’a informé en date du 5 mai

2022 qu’il comptait s’écarter sur certains pointes de sa déclaration d’impôts dont

notamment la taxation du bénéfice commercial provenant de la vente des voitures

d’occasion à 35.000 € pour l’année 2020 et 55.000 € pour l’année 2021 ; qu’à la suite de

ces deux courriers, la partie requérante a indiqué au bureau d’imposition de ADRESSE4.)

que ces véhicules étaient destinés à des membre de sa famille au ADRESSE5.) ; que

l’Administration des contributions directes a procédé à l’imposition de l’année 2020 et

2021 dont les bulletins d’imposition lui ont été notifiés en date du 9 juin 2022. »

PERSONNE1.) fait ensuite valoir avoir adressé divers courriers au Centre commun

de la sécurité sociale pour ensuite explique avoir « reçu plusieurs sommations à tiers

détenteur en date du 31 août 2023 l’informant de saisies effectuées sur ses éventuels

comptes courants et « que finalement il s’est vu notifier une sommation à tiers détenteur

n° R2-23-03568 en date du 5 octobre 2023 l’informant d’une saisie désormais effectuée

sur sa rémunération relative à son emploi de chauffeur ; que par courriers datés du 11

novembre 2023, il a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité de la part de

l’Administration des contributions directes et du centre commun de la sécurité sociale

des explications quant à la base imposable ayant été utilisée pour calculer les montants

réclamés; qu’une demande d’explication a également été faite au bureau d’imposition de

ADRESSE4.) le 15 novembre 2023. »

PERSONNE1.) explique encore ne plus disposer que d’un revenu net de 1.912,72 €

après déduction de la saisie et de la cession de sorte qu’il serait confronté à une situation

financière plus que désastreuse, alors qu’il aurait une famille à charge ainsi que de

nombreux frais quotidiens tels que notamment un prêt immobilier d’un montant de 1,700

€.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) conteste la saisie effectuée et fait valoir

s’être vu indûment qualifié d’indépendant pour les années 2020 et 2021.

L’Administration des contributions a considéré à tort qu’il avait procédé à un bénéfice.

Il soutient avoir acquis des voitures, les avoir immatriculées et les avoir soit gardées soit

envoyées à sa famille au ADRESSE5.), mais conteste avoir vendu des voitures dans un

but de lucre.

PERSONNE1.) admet qu’il n’a pas fait de recours et que ses contestations n’ont pas

été faites dans les délais légaux, mais maintient sa demande en nullité de la saisie.

A l’audience publique du 13 mars 2024, la partie créancière saisissante soulève

l’incompétence du tribunal saisi pour connaître des arguments adverses développés. Elle

fait valoir que les bulletins ont été notifiés à PERSONNE1.) en juin 2022, qu’ils sont

coulés en force de chose jugée, que le fond par rapport au caractère commercial de

l’activité est toisé et plus susceptible d’aucun recours, que PERSONNE1.) n’a pas

demandé de remise gracieuse, ni de délais de paiement et qu’au moment où la créance

est définitive, le receveur se voit dans l’obligation de réagir.

Elle fait encore valoir qu’il ressort clairement de la lettre du 16 novembre 2023,

adressée par le bureau d’imposition de ADRESSE4.) à PERSONNE1.) et à son

mandataire, que bulletins ne sont plus susceptibles de recours. « …Au cours des

impositions des années 2019 et 2020, le bureau a constaté que M. PERSONNE2.) a fait

assurer 11 véhicules en 2019 de 25 véhicules en 2020. En date du 24 mars 2022, il lui a

été adressé une lettre afin de nous expliquer la provenance et l’emploi de ces voitures.

Dans sa réponse du 7 avril 2022 M. PERSONNE2.) nous a brièvement expliqué que « la

plupart de ces véhicules auraient été donnés à des membres de notre famille au

Montenégo. » Suite à la consultation du fichier de la taxe sur les véhicules assurées, il

s’est avéré que 11 voitures (dont 3 étaient assurées l’année précédente) avaient un

nouveau propriétaire en 2020. Trois autres voitures n’ont pas pu être détectées dans ce

fichier. Il a donc été supposé que toutes ces voitures ont été vendues. Le bénéfice de

vente a été taxé pour cette année 2020 à 40.000 € (donc +- 3.000 € par voiture) Après

mise en compte d’un forfait de 5.000 € le bénéfice a été imposé à 35.000 €. Pour 2021,

il s’est avéré que 17 voitures avaient un nouveau propriétaire en 2021. Trois voitures

n’ont pas pu être détectées. Il a donc été supposé que ces voitures ont été vendues. Le

bénéfice de vente a été taxé pour cette année 2021 à 20 x 3.000 = 60.000 €-forfait de

5.000 = 55.000 €. Par deux lettres du 5 mai 2022 (une pour chaque année d’imposition),

le contribuable a été informé conformément au §205(3) de l’intention du bureau

d’imposition de taxer un bénéfice commercial de 35.000 € pour 2020 et de 55.000 € pour

2021 avec un délai de réponse jusqu’au 26 mai 2022. A défaut de réponse de la part de

M. PERSONNE2.), il a été procédé à l’imposition de ces deux années dont les bulletins

lui ont été notifiés en date du 9 juin 2022.

Les voies de recours lui ont été communiquées sur ces bulletins. Le délai de

réclamation est de 3 mois à partie de la notification du bulletin d’impôt. Au cours de ce

délai, M. PERSONNE2.) aurait toujours pu demander une rectification suivant §94 Ao

en fournissant des explications détaillées avec des pièces probantes, qu’il a omis. »

La partie créancière saisissante s’oppose partant à toute demande en nullité et

demande donc de rejeter la demande adverse en confirmant la validation de la saisie

effectuée.

A l’appui de sa demande, elle se réfère à deux contraintes décernées par le préposé

du bureau de recette des contributions d’SOCIETE1.) le 23 mai 2023, rendues

exécutoires par le directeur des contributions le 7 juin 2023 et signifiées à PERSONNE1.)

le 15 juin 2023.

« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt

simplifiée: l'agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le

redevable lui doit encore telle somme à titre d'impôts ou de cotisations sociales et l'invite

à le payer directement à décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de

payer directement le Trésor, sans l'intervention d'une quelconque autorité

juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de

l'administration. On dit en effet en règle générale que la sommation à tiers détenteur

opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en

ce sens qu'elle opère transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers vers

l'administration » (J. Olinger, Faillite et impôts directs, Etudes fiscales, décembre 1967,

N° 106; Cass. fr. ch. com. 2 juin 1980, Dalloz, page 511).

Les contraintes en vertu desquelles le préposé du bureau de recette des contributions

d’ADRESSE6.) a pratiqué saisie-arrêt répondent aux formalités prescrites par la loi et

constituent partant un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, pages 56 et 57).

Il s’ensuit que les contestations actuelles de la partie débitrice ne sauraient être

accueillies. Il aurait le cas échéant appartenu à PERSONNE1.) d’exercer en temps utile

un recours contre les contraintes qui lui ont été régulièrement signifiées le 15 juin 2023.

Au vu des développements qui précèdent et notamment du fait qu’en présence d’un

titre exécutoire il n’appartient pas au juge de paix d’examiner le bien-fondé des

revendications de la partie débitrice.

Au vu des titres exécutoires, il y a partant lieu de maintenir la saisie y relative.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais exposés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure est à rejeter.

La partie tierce saisie ayant déposé une déclaration affirmative conforme à l’article

3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

rejette la demande de PERSONNE1.) en nullité et en mainlevée de la saisie sur son

salaire ;

maintient la saisie relative à la sommation à tiers détenteur ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà effectuées à la

partie créancière saisissante ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure, partant en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE JUSTICE4.), greffier,

qui ont signé le présent jugement.