Court extends debt payment moratorium from eight to twelve months due to improved financial balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix extended the debtor's payment moratorium from eight to twelve months following a hearing where financial equilibrium was reported. The debtor argued that current income and expenses are balanced, making a repayment plan unnecessary, while the social support agency confirmed its role in managing the budget. The court granted the extension and authorized the agency to collect all revenues to cover household expenses and build a reserve fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de surendettement; sursis au paiement: When a debtor demonstrates financial equilibrium and the social support agency confirms budget management, the court may extend the payment moratorium period to allow for further professional improvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 363 / 24
du 27 mars 2024
Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.) et Monsieur
PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,
et
1. la société anonyme SOCIETE1.), service recouvrement, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2. la société anonyme SOCIETE2.), service contentieux, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3. PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie créancière, représenté par Madame PERSONNE5.), munie d’une
procuration en bonne et due forme, défaillante à l’audience,
4. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
5. la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
6. PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à F-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
7. PERSONNE7.), sans état actuel connu, et
8. PERSONNE8.), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-
ADRESSE8.),
parties créancières, comparant par Madame PERSONNE8.), défaillantes à
l’audience,
9. la société anonyme SOCIETE5.), comptabilité, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut,
10. l’association sans but lucratif SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE10.),
partie créancière, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 752 du 21 juin 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de
Prévention et d’Action Médico-Sociales, d’PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de
PERSONNE4.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à partir de
ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les allocations à
vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient
périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans
l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa
connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 28 février
2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der
Aaler Kierch, à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution.
»
*
A l'appel de la cause du 28 février 2024, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
Le requérant PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications.
Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.), représentant la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, furent entendus en leurs développements, tandis que
toutes les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement de ce siège n° 752/23 du 21 juin 2023, qui après avoir admis
la demande d’PERSONNE1.) en redressement judiciaire, lui a accordé, avant
tout autre progrè en cause, un sursis au paiement de ses dettes de huit mois à
partir
du
prononcé
du
jugement
et
a
chargé
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALE, ci-après et en abrégé dénommée « LA LIGUE » d’un
accompagnement social et financier. Ce même jugement avait refixé la cause
pour continuation des débats à l’audience du 28 février 2024.
À cette audience,
PERSONNE1.)
et les responsables du Service
d’information et de conseil en matière de surendettement et du Service
d’accompagnement social de la LIGUE ont exposé qu’à l’heure actuelle, les
revenus et dépenses seraient en équilibre de sorte qu’il ne serait pas possible
de suggérer un quelconque plan de remboursement. Il resterait à voir dans
quelle mesure la situation professionnelle de l’intéressé pourrait être
améliorée.
Eu égard aux explications fournies à l’audience, il y a lieu d’accorder avant
tout autre progrès en cause un sursis de douze mois au paiement des dettes
d’PERSONNE1.), accompagné de son suivi social par la Ligue qui sera en
outre chargée de la perception de ses revenus et de la gestion de son budget.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant en prosécution de cause et contradictoirement à l’égard
d’PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action
Médico-Sociales,
d’PERSONNE7.),
de
PERSONNE8.)
et
de
PERSONNE4.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un nouveau sursis au paiement de ses dettes de
douze (12) mois à partir de ce jour ;
désigne
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23,
rue Henri VII, pour assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement
social d’PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en charge la
gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du
sursis et à l’exclusion d’PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes
les allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus
ou allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux
besoins et aux dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en
reste, étant destiné à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de
tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit
de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données qui
lui seraient demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi 2 avril 2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal
de Paix de ce siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,
assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch", date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.