Court maintains debt relief plan and retroactively adds a new creditor's claim to the repayment schedule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the existing five-year debt relief plan while retroactively admitting a new creditor's claim of €3,755.98 into the repayment schedule. The debtor and the social support agency argued that the current plan would be jeopardized by an impending eviction, necessitating a review of the financial adjustments. Consequently, the judge confirmed the original payment terms but integrated the new debt with retroactive effect to ensure all verified claims are covered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de surendettement; the court may modify a confirmed debt relief plan to include new verified creditor claims with retroactive effect to ensure the integrity of the repayment schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 362 / 24
du 27 mars 2024
Audience du mercredi, vingt-sept mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
munies d’une procuration en bonne et due forme,
et :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie créancière, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, défaillante à l’audience,
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
5) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-1024 Luxembourg,
8-10, rue de la Fonderie,
partie créancière, représentée par PERSONNE6.), inspecteur près du
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, défaillante à l’audience,
6) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), Zone artisanale et commerciale,
partie créancière, laissant défaut,
7) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
8) l’étude SOCIETE5.), établie à L-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
9)
PERSONNE7.), médecin, demeurant à L-ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut,
10) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, établie à
L-2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich,
partie créancière, laissant défaut,
11) la société anonyme de droit belge SOCIETE6.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut,
12) PERSONNE8.), demeurant à L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de
Fer,
partie codébitrice, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 1032 du 21 octobre 2020 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en
prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE, du
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut
à l’égard des autres parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1382/19 du 30 octobre 2019 ;
impose à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de 5 (cinq) ans
à partir de ce jour ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de ses créances tel que rectifié et
repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif dudit plan à
concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires non englobés
dans lesdits montants ;
dit que pendant la durée du plan de redressement probatoire et jusqu’à ce qu’il ait été
statué sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement personnel, les droits
de poursuite et d’exécution individuels des créanciers admis, - y compris celui de notifier
des cessions sur salaire -, resteront suspendus et que pendant la même période leurs
créances ne produiront pas d’intérêts ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer un
accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en
charge la gestion de son budget familial courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de continuer pendant la durée du plan de
redressement à toucher à l’exclusion de PERSONNE1.) tous ses revenus et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations
soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit qu’elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux dépenses courants du ménage de
PERSONNE1.) ainsi qu’à 20 remboursements trimestriels de 525.- euros au profit des
créanciers admis, le surplus, s’il en reste, étant destiné, à l’instar des excédents déjà
accumulés pendant la durée du sursis de paiement accordé précédemment, à la constitution
d’un fonds de réserve en sa faveur pendant la durée du plan ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat du fonds de réserve ci-avant à l’issue du plan ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, LA LIGUE déposera
annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au
greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et pour la
première fois le 1er février 2021 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments
qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du
plan de redressement probatoire, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de continuer à communiquer à la LIGUE toutes données quant à
sa situation financière qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette situation et de
celle de son ménage ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan probatoire, pour la
décharge périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la
révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux à l’audience publique
du deuxième mercredi du mois de mars des années 2021 à 2025, chaque fois à 10.30 heures
en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
surseoit à statuer sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement
personnel ;
sous réserve de la survenance de faits nouveaux pendant la durée du plan de redressement
probatoire, refixe l’affaire quant à ce à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025
à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler
Kirch à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution. »
*
A l’audience du 13 mars 2024 où la cause avait été refixée par le jugement
ci-avant, la requérante PERSONNE1.) a été entendue en ses explications.
Mesdames PERSONNE3.) et PERSONNE2.), représentant la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, furent entendues en leurs développements.
Les autres parties ont continué à laisser défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Revu le jugement de ce siège n° 1032/20 du 21 octobre 2020, qui, après avoir
imposé à PERSONNE1.) un plan de redressement d’une durée de cinq ans
assorti d’un accompagnement social et financier par la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, ci-après et en abrégé dénommée « la LIGUE », a admis les
créanciers au passif du plan de redressement, suspendu les droits de poursuite
et d’exécution individuels ainsi que le cours des intérêts et accordé une
remise des dettes quant aux accessoires. Ce même jugement, qui avait par
ailleurs dressé la liste des créanciers admis à ce plan et arrêté les montants
vérifiés de leurs créances, avait refixé la cause pour contrôle du respect des
modalités à des audiences ultérieures.
Des onze créanciers parties à l’instance et qui avaient dûment reçu
notification, valant convocation à l’audience, dudit jugement plus aucun ne
s’est plus représenté en prosécution de cause.
PERSONNE1.) et la LIGUE ont affirmé que le plan tel que défini serait
respecté et que la situation matérielle de l’intéressée évoluerait
favorablement. Elle serait toutefois sous la menace d’une résiliation de son
contrat de bail, engendrant très probablement une augmentation significative
de ses frais relatifs au logement.
La LIGUE a encore prévu de créditer le fonds de réserve en puisant dans les
fonds du compte courant.
Le tableau des créanciers est à compléter en tenant compte des modifications
suivantes :
-
La créance de la société anonyme SOCIETE6.) est admise au passif
pour le montant de 3.755,98.- euros.
La LIGUE a proposé d’intégrer cette créance dans le plan de redressement
avec effet rétroactif au jour du prédit jugement. Il y a lieu d’y faire droit.
Pour le surplus, le plan de remboursement par paiements trimestriels est à
maintenir tout autant que les autres mesures figurant au dispositif du prédit
jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant en prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.), de la LIGUE, du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
et de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard des autres parties
en cause et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1032/20 du 21 octobre 2020 ;
maintient les effets du plan de redressement quant aux paiements trimestriels
ainsi que les autres mesures ordonnées par le prédit jugement ;
dit que la créance de la société anonyme SOCIETE6.) est admise au passif
de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 3.755,98.- euros ;
dit qu’il y a lieu d’intégrer ladite créance dans le plan de redressement avec
effet rétroactif au jour du prédit jugement du 21 octobre 2020 ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu’en tête et
avons signé avec le greffier.