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JPDSUR_0362 Généré par l'IA

Court maintains debt relief plan and retroactively adds a new creditor's claim to the repayment schedule.

Numéro de cause JPDSUR_0362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the existing five-year debt relief plan while retroactively admitting a new creditor's claim of €3,755.98 into the repayment schedule. The debtor and the social support agency argued that the current plan would be jeopardized by an impending eviction, necessitating a review of the financial adjustments. Consequently, the judge confirmed the original payment terms but integrated the new debt with retroactive effect to ensure all verified claims are covered.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de surendettement; the court may modify a confirmed debt relief plan to include new verified creditor claims with retroactive effect to ensure the integrity of the repayment schedule.

Mots-clés

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debt relief plan retroactive integration creditor claim admission repayment schedule modification surendettement procedure provisional execution social support agency saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code de surendettement
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Texte complet

N° 362 / 24

du 27 mars 2024

Audience du mercredi, vingt-sept mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

en présence de :

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie jointe, représentée par Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

munies d’une procuration en bonne et due forme,

et :

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie créancière, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, défaillante à l’audience,

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

5) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-1024 Luxembourg,

8-10, rue de la Fonderie,

partie créancière, représentée par PERSONNE6.), inspecteur près du

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, défaillante à l’audience,

6) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), Zone artisanale et commerciale,

partie créancière, laissant défaut,

7) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.),

partie créancière, laissant défaut,

8) l’étude SOCIETE5.), établie à L-ADRESSE7.),

partie créancière, laissant défaut,

9)

PERSONNE7.), médecin, demeurant à L-ADRESSE8.),

partie créancière, laissant défaut,

10) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, établie à

L-2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich,

partie créancière, laissant défaut,

11) la société anonyme de droit belge SOCIETE6.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE9.),

partie créancière, laissant défaut,

12) PERSONNE8.), demeurant à L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de

Fer,

partie codébitrice, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 1032 du 21 octobre 2020 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en

prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE, du

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut

à l’égard des autres parties et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1382/19 du 30 octobre 2019 ;

impose à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de 5 (cinq) ans

à partir de ce jour ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de ses créances tel que rectifié et

repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif dudit plan à

concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires non englobés

dans lesdits montants ;

dit que pendant la durée du plan de redressement probatoire et jusqu’à ce qu’il ait été

statué sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement personnel, les droits

de poursuite et d’exécution individuels des créanciers admis, - y compris celui de notifier

des cessions sur salaire -, resteront suspendus et que pendant la même période leurs

créances ne produiront pas d’intérêts ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer un

accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en

charge la gestion de son budget familial courant ;

dans ce contexte :

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de continuer pendant la durée du plan de

redressement à toucher à l’exclusion de PERSONNE1.) tous ses revenus et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations

soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit qu’elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux dépenses courants du ménage de

PERSONNE1.) ainsi qu’à 20 remboursements trimestriels de 525.- euros au profit des

créanciers admis, le surplus, s’il en reste, étant destiné, à l’instar des excédents déjà

accumulés pendant la durée du sursis de paiement accordé précédemment, à la constitution

d’un fonds de réserve en sa faveur pendant la durée du plan ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat du fonds de réserve ci-avant à l’issue du plan ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, LA LIGUE déposera

annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au

greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et pour la

première fois le 1er février 2021 ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments

qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du

plan de redressement probatoire, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de continuer à communiquer à la LIGUE toutes données quant à

sa situation financière qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette situation et de

celle de son ménage ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan probatoire, pour la

décharge périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la

révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux à l’audience publique

du deuxième mercredi du mois de mars des années 2021 à 2025, chaque fois à 10.30 heures

en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;

surseoit à statuer sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement

personnel ;

sous réserve de la survenance de faits nouveaux pendant la durée du plan de redressement

probatoire, refixe l’affaire quant à ce à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025

à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler

Kirch à Diekirch ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et

sans caution. »

*

A l’audience du 13 mars 2024 où la cause avait été refixée par le jugement

ci-avant, la requérante PERSONNE1.) a été entendue en ses explications.

Mesdames PERSONNE3.) et PERSONNE2.), représentant la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, furent entendues en leurs développements.

Les autres parties ont continué à laisser défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Revu le jugement de ce siège n° 1032/20 du 21 octobre 2020, qui, après avoir

imposé à PERSONNE1.) un plan de redressement d’une durée de cinq ans

assorti d’un accompagnement social et financier par la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, ci-après et en abrégé dénommée « la LIGUE », a admis les

créanciers au passif du plan de redressement, suspendu les droits de poursuite

et d’exécution individuels ainsi que le cours des intérêts et accordé une

remise des dettes quant aux accessoires. Ce même jugement, qui avait par

ailleurs dressé la liste des créanciers admis à ce plan et arrêté les montants

vérifiés de leurs créances, avait refixé la cause pour contrôle du respect des

modalités à des audiences ultérieures.

Des onze créanciers parties à l’instance et qui avaient dûment reçu

notification, valant convocation à l’audience, dudit jugement plus aucun ne

s’est plus représenté en prosécution de cause.

PERSONNE1.) et la LIGUE ont affirmé que le plan tel que défini serait

respecté et que la situation matérielle de l’intéressée évoluerait

favorablement. Elle serait toutefois sous la menace d’une résiliation de son

contrat de bail, engendrant très probablement une augmentation significative

de ses frais relatifs au logement.

La LIGUE a encore prévu de créditer le fonds de réserve en puisant dans les

fonds du compte courant.

Le tableau des créanciers est à compléter en tenant compte des modifications

suivantes :

-

La créance de la société anonyme SOCIETE6.) est admise au passif

pour le montant de 3.755,98.- euros.

La LIGUE a proposé d’intégrer cette créance dans le plan de redressement

avec effet rétroactif au jour du prédit jugement. Il y a lieu d’y faire droit.

Pour le surplus, le plan de remboursement par paiements trimestriels est à

maintenir tout autant que les autres mesures figurant au dispositif du prédit

jugement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant en prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.), de la LIGUE, du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

et de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard des autres parties

en cause et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1032/20 du 21 octobre 2020 ;

maintient les effets du plan de redressement quant aux paiements trimestriels

ainsi que les autres mesures ordonnées par le prédit jugement ;

dit que la créance de la société anonyme SOCIETE6.) est admise au passif

de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 3.755,98.- euros ;

dit qu’il y a lieu d’intégrer ladite créance dans le plan de redressement avec

effet rétroactif au jour du prédit jugement du 21 octobre 2020 ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu’en tête et

avons signé avec le greffier.