Court orders lifting of salary garnishment for child support arrears when permanent payment order exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of the salary garnishment for future child support payments while maintaining the seizure for past arrears. The debtor argued that a permanent payment order was in place, whereas the creditor insisted on retaining the seizure due to significant unpaid arrears. The court ruled that since arrears were settled and a permanent order existed, the debtor should be allowed to pay voluntarily in the future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. D-SAPA-11/19; Art. 100 k.r.s.: When child support arrears are paid and a permanent payment order is established, the salary garnishment must be lifted for future payments to allow voluntary fulfillment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 365 / 24 du 27 mars 2024 Audience publique du mercredi, vingt-sept mars deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière saisissante, comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES, avocat, en remplacement de Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, et : PERSONNE2.), salarié, demeurant à D-ADRESSE2.), partie débitrice saisie, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, e t e n c o r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 967 du 3 juillet 2019 dont le dispositif est conçu comme suit : «
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.), par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) ainsi que de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort, donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ; déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D- SAPA-11/19 du 11 mars 2019 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 21.972,44 à titre d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 735,43 € à titre de terme courant indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2019 ; ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ; ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ; condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
» Par requête entrée au greffe le 13 novembre 2023, le mandataire de la partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 21 novembre 2023, les parties concernées ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 6 décembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 6 décembre 2023, l’affaire a été refixée d’abord au 17 janvier 2024, ensuite au 21 février 2024 et finalement au 13 mars 2024, où elle a été utilement retenue, de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Denis WEINQUIN, représentant la partie débitrice saisie, a demandé la mainlevée de la saisie. Maître Kelly DA SILVA ALVES, représentant la partie créancière saisissante, a été entendue en ses moyens. La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Revu le jugement no. 967/19 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 3 juillet 2019 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-11/19 du 11 mars 2019 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 21.972,44 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 735,43 € à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2019.
Par courrier daté du 13 novembre 2023, la partie débitrice saisie PERSONNE2.) a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt en question. Suite à cette demande, toutes les parties ont été convoquées à l’audience. La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie s’accordent pour dire que les arriérés de pension alimentaire sont apurés et que la dette de PERSONNE2.) se limite actuellement au terme courant mensuel. Il y a lieu de constater encore que le terme courant mensuel a été augmenté par jugement du 28 février 2023, de sorte que le jugement de validation précité ne correspond plus au montant mensuel actuellement redu.
PERSONNE2.) demande la mainlevée de la saisie-arrêt sur son salaire pour le terme courant mensuel et indique qu’il a mis en place un ordre permanent pour le paiement de la pension alimentaire concernant les deux enfants communs des parties, ceci à partir du mois d’octobre 2023.
PERSONNE1.) s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt en donnant à considérer qu’elle a dû pratiquer cette saisie pour obtenir paiement d’un montant important d’arriérés. Le Tribunal estime qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pour l’avenir. En effet, les arriérés de pension alimentaire sont payés et un ordre permanent est mis en place depuis quelques mois déjà. Aucune information ne porte à croire que PERSONNE2.) entend se soustraire à l’avenir de ses obligations et il y a lieu de lui donner la possibilité de s’acquitter de façon volontaire de la pension alimentaire redue.
Le Tribunal donne à considérer que le débiteur devra avoir conscience du fait que la partie créancière pourra à tout moment revenir à charge en cas de non-respect de l’obligation alimentaire en faveur des enfants communs. Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à abjuger alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort, ordonne, pour le futur, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-11/19 du 11 mars 2019 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ; déclare les demandes respectives de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie en paiement d’une indemnité de procédure non fondée et les déboute de leur demande ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.