Legislator Jurisprudence & Législation
Ch01_CAL-2021-00614 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in succession dispute, ruling cohabitation does not create equivocal possession of funds. The court confirms the lower court's decision against the appellant. The court held that cohabitation alone does not create equivocal possession of funds. The court ruled that the appellant failed to prove the funds were held in equivocal possession. The court confirmed the lower court's decision against the appellant. The court dismissed the appeal and awarded procedural costs to the respondent. The court ruled that the appellant failed to prove the funds were held in equivocal possession. The court confirmed the lower court's decision against the appellant. The court dismissed the appeal and awarded procedural costs to the respondent.

Numéro de cause Ch01_CAL-2021-00614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the claim for an accounting of management unfounded. The appellant argued that cohabitation with the deceased created equivocal possession, but the court found the funds were transferred to the respondent's personal account, proving exclusive possession. Consequently, the court ruled that the appellant failed to reverse the legal presumption of possession under Article 2279 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Article 2279 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Cohabitation alone does not create equivocal possession of funds when the transfer was made to the recipient's personal account.

Mots-clés

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equivocal possession animus domini succession dispute cohabitation presumption procedural costs accounting of management Article 2279 Civil Code calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Civ. 3e, 19 juin 1973, Bull. civ. III, no 426
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Texte complet

Arrêt N°78/24 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre

Numéro CAL-2021-00614 du rôle

Composition :

Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Laurent LUCAS, conseiller,

Michèle MACHADO, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant au Japon, à J-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 20 mai 2021,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-

2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, enregistrée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par la société

à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc

KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ,

comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. PERSONNE3.), demeurant aux États-Unis d’Amérique, ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ,

n’ayant pas comparu.

L A C O U R D ’ A P P E L

Statuant sur une assignation du 22 mars 2018 émanant de PERSONNE1.) (ci-

après PERSONNE1.)), dirigée contre PERSONNE2.) et tendant notamment à

voir

-

dire qu’entre le 23 septembre 2009 et le 20 février 2017, PERSONNE2.)

était la mandataire sinon la gérante d’affaires de feu PERSONNE4.) (ci-

après PERSONNE4.)),

-

condamner PERSONNE2.) à procéder à une reddition de compte de sa

gestion pour cette période, en établissant un décompte de gestion

comprenant l’ensemble des recettes et des dépenses, ensemble les

pièces justificatives,

-

condamner PERSONNE2.) à payer au notaire Cosita Delvaux, en

charge de la liquidation de la succession de feu PERSONNE4.), les

sommes restant dues à feu PERSONNE4.) en vertu de ce décompte,

évaluées sous toutes réserves au montant de 780.660,94 euros,

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

5.000 euros,

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 30 octobre

2020, notamment

-

déclaré la demande recevable,

-

donné acte à PERSONNE3.) de son intervention volontaire,

-

dit la demande en reddition de compte dirigée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.) non fondée,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

-

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 3.500 euros,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, qui l’a demandé,

affirmant en avoir fait l’avance.

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2021 PERSONNE1.) a relevé appel

de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de :

-

constater que PERSONNE2.) ne produit aucun décompte de sa gestion

pour une somme de 780.660,94 euros,

-

condamner, principalement, PERSONNE2.) à payer au notaire Cosita

Delvaux, en charge de la liquidation de la succession de feu

PERSONNE4.) les sommes restant dues à feu PERSONNE4.) « en

vertu de ce décompte », évaluées sous toutes réserves au montant de

780.660,94 euros,

-

condamner, subsidiairement et pour le cas où les virements de 100.000

euros et de 60.000 euros étaient à qualifier de donations, PERSONNE2.)

à verser à la masse de la succession de feu PERSONNE4.) la somme

de 620.660,94 euros,

-

condamner, à titre plus subsidiaire encore et pour le cas où les virements

de 100.000 euros, de 60.000 euros, de 3.000 euros et de 500.150 euros

étaient à qualifier de donations, PERSONNE2.) à verser à la masse de

la succession de feu PERSONNE4.) la somme de 117.510,94 euros,

-

condamner PERSONNE2.), en tout état de cause, au paiement des

intérêts légaux de retard à partir de l’exploit introductif d’instance du 22

mars 2018,

-

le décharger du paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de

3.500 euros.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros pour chacune

des deux instances, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances avec

distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait I’avance, de

déclarer l’arrêt commun à PERSONNE3.), son frère, et de rejeter la demande

adverse en obtention d’une indemnité de procédure, sinon de la réduire à de

plus justes proportions.

A l’appui de son appel PERSONNE1.) expose que feu PERSONNE4.) a comme

héritiers réservataires ses trois enfants, PERSONNE1.), PERSONNE5.) et

PERSONNE3.), qu’aux termes d’un testament authentique du 17 septembre

2015, la succession de feu PERSONNE4.) est échue pour la totalité, en pleine

propriété, à ses trois enfants à concurrence d’un tiers indivis à chacun d’eux,

que PERSONNE2.) était la concubine de feu PERSONNE4.) et partageait de

fait son habitation, que cette dernière s’est occupée des affaires de feu

PERSONNE4.) de son vivant et a notamment procédé pour compte de ce

dernier au règlement de ses frais d’habitation, de ménage et de soins, qu’il

résulte de la vérification des comptes ouverts au nom de feu PERSONNE4.)

auprès de la société anonyme SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a bénéficié de

la part de ce dernier, durant la période allant du 23 septembre 2009 au 20 février

2017, de virements de sommes d’argent pour un montant total de 807.519,56

euros, que les mentions reprises sur certains de ces virements laissent penser

qu’il s’agissait de remboursements faits à PERSONNE2.) de frais de ménage et

d’habitation de feu PERSONNE4.) dont elle aurait procédé au règlement pour

le compte de ce dernier, ce qu’elle a confirmé par courrier de son mandataire

du 1er août 2017, qu’elle n’a cependant rendu compte de sa gestion des affaires

de feu PERSONNE4.) que pour le montant total de 26.858,62 euros.

PERSONNE1.) donne à considérer que le jugement déféré n’est pas appelé en

ce que les juges de première instance ont déclaré sa demande recevable.

Quant au fond, PERSONNE1.) soutient qu’il résulte aussi bien des pièces du

dossier que des conclusions adverses que PERSONNE2.) faisait entre autres

choses les courses de feu PERSONNE4.), s’occupait de son personnel de

maison ainsi que de la réservation de ses vacances, en avançant les montants

à ces fins et donnant les tickets de caisse à feu PERSONNE4.) en vue de son

remboursement. Durant les dernières années de sa vie, l’état de santé de feu

PERSONNE4.)

aurait nécessité des soins constants,

de sorte que

PERSONNE2.) se serait occupée journalièrement de ses affaires. Aux yeux du

personnel de sa maison, ainsi que des différents prestataires de services,

PERSONNE2.) aurait d’ailleurs été considérée comme l’épouse de feu

PERSONNE4.), ayant autorité ainsi que l’accord de ce dernier pour agir en son

nom et pour son compte. PERSONNE2.) serait, en conséquence, à qualifier de

mandataire sinon de gérant d’affaires de feu PERSONNE4.) à l’instar de ce qu’a

retenu le tribunal.

PERSONNE2.) serait donc tenue de rendre compte de la gestion des affaires

de feu PERSONNE4.) en application des articles 1993, sinon 1372 alinéa 2 du

Code civil. En tant qu’héritier de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait

qualité pour exiger de PERSONNE2.) qu’elle rende compte de sa gestion. Cette

dernière aurait d’ailleurs acquiescé à son obligation de rendre compte de sa

gestion en procédant à une reddition partielle des comptes de sa gestion pour

le montant de 26.858,62 euros. Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste

pas avoir reçu des virements de la part de feu PERSONNE4.) d’un montant total

de 807.519,56 euros, elle omettrait de rendre compte de sa gestion pour un

montant de 780.660,94 euros, montant à la restitution duquel elle devrait être

condamnée afin de reconstituer la masse successorale. PERSONNE2.) ne

saurait échapper à son obligation de rendre compte en se prévalant d’une

reddition du vivant de feu PERSONNE4.), ni du quitus de ce dernier, au motif

qu’une décharge, expresse ou tacite, doit être rapportée selon les modes prévus

par l’article 1341 du Code civil dès qu’elle porte sur une somme excédant 2.500

euros, ce qui serait le cas pour la plupart des virements et ce que PERSONNE2.)

omettrait de faire.

PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE2.) ne rapporterait pas la

preuve des donations dont elle se prévaut pour le montant total de 663.150

euros. Les écrits manuscrits dont se prévaut PERSONNE2.) pour étayer les

donations reçues ne concerneraient que les deux virements à hauteur de

100.000 euros et de 60.000 euros et il y aurait des différences notables entre

les pièces communiquées en copie et celles versées en original au greffe du

tribunal, notamment au niveau des signatures y apposées prétendument par feu

PERSONNE4.). Il y aurait encore lieu de relever que le testament rédigé par

devant notaire, postérieurement aux prétendues donations, n’en fait aucune

mention.

PERSONNE1.) déclare encore ne pas reconnaître ni l’écriture, ni la signature

de feu PERSONNE4.), apposées sur les documents manuscrits versés comme

pièces numéros 1, 2 et 3 par Maître Stéphanie Lacroix, de sorte que ces

documents seraient dépourvus de valeur probante en application de l’article

1323 du Code civil. Les juges de première instance auraient à tort procédé à la

vérification d’écritures et retenu qu’il n’y aurait aucune différence flagrante entre

les signatures et les écritures figurant sur les différents documents versés par

PERSONNE2.) pour retenir que ces documents démontrent l’intention libérale

de feu PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) devrait être condamnée à restituer les

montants de 3.000 euros et de 500.150 euros, qu’elle omet de prouver avoir

reçus à titre de donations, faute d’en rapporter une preuve écrite au vœu de

l’article 1341 du Code civil.

PERSONNE1.) soutient encore que PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir

d’une présomption de titre concernant les montants qu’elle prétend avoir reçus

à titre de donation, au motif que leur possession serait équivoque en raison de

la cohabitation entre feu PERSONNE4.) et PERSONNE2.), de leur relation

amoureuse, de la gestion par PERSONNE2.) des affaires de feu PERSONNE4.)

en sa qualité de mandataire sinon de gérant d’affaires, ainsi que de l’incapacité

de ce dernier de s’occuper de ses biens.

PERSONNE2.) interjette « appel incident » et sollicite, à titre principal, la

réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal a qualifié les actes posés

par elle d’actes d’administration pour décider qu’elle devait rendre compte de sa

gestion. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement déféré. A titre

subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement a quo en ce que le tribunal

a retenu qu’elle ne saurait être obligée de rendre une deuxième fois compte de

sa gestion.

Elle demande à voir débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes,

y compris sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, et sollicite

la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de

5.000 euros et des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit

de son mandataire affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE2.) expose que si elle a connu une histoire sentimentale avec feu

PERSONNE4.) durant plus de 20 ans, elle n’était cependant pas sa concubine,

mais sa compagne, qu’ils n’ont jamais cohabité, qu’elle s’est durant de

nombreuses années occupée seule de feu PERSONNE4.), que son intervention

se limitait à faire les courses de feu PERSONNE4.), de prendre ses rendez-vous

médicaux ou de réserver leurs vacances communes, qu’elle avait choisi de ne

pas utiliser la carte bancaire de feu PERSONNE4.), mais d’avancer les

montants dus et de lui donner les tickets de caisse, qu’elle verse un nombre

important de tickets de caisse et autres justificatifs prouvant que les sommes

perçues correspondaient à des dépenses effectuées dans l’intérêt de feu

PERSONNE4.), que depuis son incontinence survenue à la suite d’une maladie

contractée en janvier 2015, feu PERSONNE4.) lui a demandé d’aller faire les

courses dont il avait besoin, ce qui se résumait à des achats alimentaires et de

produits pharmaceutiques, que feu PERSONNE4.) n’était cependant pas dans

l’incapacité physique ou mentale d’y pourvoir lui-même.

PERSONNE2.) conteste avoir posé le moindre acte de gestion au profit de feu

PERSONNE4.) et que son aide puisse être qualifiée d’actes d’administration. Si

la Cour devait décider qu’elle a posé des actes d’administration, il appartiendrait

à la partie adverse de détailler les actes à considérer comme tels.

Elle conteste encore avoir géré les affaires de feu PERSONNE4.) au sens de

l’article 1372 du Code civil, au motif que le simple fait de faire des courses pour

une personne ne saurait être qualifié « d’affaire » et que feu PERSONNE4.) était

forcément au courant des achats effectués par PERSONNE2.), qu’elle effectuait

à sa demande, au vu des nombreux remboursements opérés par ce dernier à

hauteur de 144.369,56 euros.

PERSONNE1.) resterait d’ailleurs en défaut de prouver l’existence d’une

quelconque procuration dans le chef de PERSONNE2.) et elle conteste avoir

posé le moindre acte juridique au nom et pour le compte de feu PERSONNE4.),

de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de mandataire de ce dernier.

Elle estime partant qu’aucune obligation de rendre compte de sa gestion ne lui

incomberait et, subsidiairement, si une telle obligation existait dans son chef, il

y aurait lieu de retenir qu’elle a déjà rendu compte de sa gestion du vivant de

feu PERSONNE4.) par la production des tickets de caisse sur base desquels,

après vérification, feu PERSONNE4.) procédait au remboursement des sommes

avancées par elle. En agissant ainsi, feu PERSONNE4.) lui a donné quitus et

elle ne saurait actuellement plus être tenue à une seconde reddition des

comptes. Les seuls virements d’une valeur supérieure à 2.500 euros seraient

relatifs à des donations et échapperaient à l’application de l’article 1341 du Code

civil.

PERSONNE2.) argue que les virements de 100.000 euros, de 60.000 euros, de

3.000 euros et de 500.000 euros (le montant de 150 euros serait relatif à des

frais de transfert) constitueraient des donations, de sorte qu’elle ne saurait être

tenue d’une quelconque obligation de rendre compte y relative. Elle conclut

bénéficier d’une présomption de titre en application de l’article 2279 du Code

civil, présomption qu’il appartiendrait à l’appelant de renverser. La cohabitation

entre le possesseur et le donateur, qui est contestée en l’espèce, ne saurait être

source d’équivoque qu’en cas de bien meuble corporel, mais pas en cas de

virement d’une somme d’argent par feu PERSONNE4.) sur le compte propre de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il résulterait de documents écrits par feu

PERSONNE4.) qu’il avait l’intention de lui donner les montants de 100.000

euros, de 60.000 euros et de 3.000 euros, que ces documents n’ont pas été

dénaturés ni falsifiés, qu’elle se tient à disposition de la Cour afin de déposer les

originaux desdits documents, qu’une comparaison rapide des signatures

figurant sur les écrits en question permet de constater qu’ils ont été écrits et

signés par feu PERSONNE4.), qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner une

vérification d’écritures sur base de l’article 1324 du Code civil.

Appréciation de la Cour

L’appel, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas

spécialement critiqué à ces égards, est recevable.

Concernant « l’appel incident » de PERSONNE2.), il convient de préciser que

la critique par PERSONNE2.), visant la qualification par les juges de première

instance des actes posés par elle d’actes d’administration, n’est pas dirigée

contre le dispositif du jugement du 30 octobre 2020, mais contre la motivation

de celui-ci.

Or, l’appel incident ne peut porter que sur le dispositif du jugement entrepris et

si l’intimé veut rediscuter les motifs par lesquels le juge de première instance n’a

pas suivi ses conclusions, il suffit de reproduire les moyens en question en

instance d’appel sans avoir à interjeter appel incident (T. Hoscheit, Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd., n° 1472, p. 776).

La critique de la qualification des actes posés par PERSONNE2.) retenue par

les juges de première instance constitue donc un simple moyen soulevé en

appel, recevable à ce titre.

La copie de l’acte d’appel ayant été remise à Maître Maximilien Lehnen en

l’étude duquel, PERSONNE3.) a élu domicile, la signification à son égard est

faite à personne en application de l’article 155 du Nouveau Code de procédure

civile. Il y a donc lieu de statuer à son égard par un arrêt réputé contradictoire,

conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

-

Le fondement de l’appel

Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par les parties et pour résulter

des pièces versées de part et d’autre, que feu PERSONNE4.) a viré entre

septembre 2009 et février 2017 le montant total de 807.519,56 euros sur le

compte bancaire de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a la charge de prouver que PERSONNE2.) a agi en tant que

mandataire ou gérant d’affaires en application de l’article 1315 du Code civil.

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une

autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Cette

définition de l’article 1984 alinéa 1erdu Code civil appelle toutefois une précision

au sujet des termes utilisés qui ne sont pas synonymes : la procuration est le

pouvoir donné par le mandant au mandataire, elle vise l’écrit qui établit

l’existence du contrat ; le mandat est le contrat qui confère ce pouvoir.

Le mandat suppose la conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire

quelque chose pour le mandant en son nom. L’acte est accompli comme si le

mandant avait été présent lui-même et en son nom. Le mandat ne se conçoit

pas à l’égard d’un acte matériel. En conséquence, il ne suffit pas qu’une

personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait

mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à

accomplir au nom d’une autre personne (Cour 14 juillet 2004, n° 28209 du rôle).

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, le mandataire doit rendre compte de

sa gestion.

Il est constant en l’espèce, pour ne pas être contesté par PERSONNE1.), que

PERSONNE2.)

ne disposait d’aucune procuration de la part de feu

PERSONNE4.) sur les comptes de ce dernier.

De plus, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que PERSONNE2.) ait

conclu un quelconque acte juridique au nom de feu

PERSONNE4.).

Contrairement aux développements des juges

de première instance,

PERSONNE2.), en achetant des denrées alimentaires ou des médicaments

pour le compte de feu PERSONNE4.) en les payant au moyen de ses propres

deniers et en se faisant rembourser par feu PERSONNE4.) les montants ainsi

déboursés, n’a pas agi au nom de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, par réformation, que

PERSONNE2.) n’a pas agi en qualité de mandataire de feu PERSONNE4.).

Aux termes de l’article 1372, lorsque volontairement, on gère l’affaire d’autrui,

soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère

contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de

l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit

se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Le quasi-contrat de gestion d’affaire ne peut être invoqué qu’à la condition que

le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout au

moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas. L’intervention

du gérant ne peut être considérée comme opportune du moment que le géré est

présent et n’est en aucune façon empêché d’agir lui-même (Cour 26 juin 2013,

n° 34717 du rôle).

Le fait qualificatif de la gestion d'affaires consiste en celui de s’immiscer

spontanément et opportunément dans les affaires d’une autre personne, dans

une vue désintéressée pour lui rendre service (Encyclopédie Dalloz, V° Gestion

d'affaires, no 1, édition septembre 2002).

Bien qu'aucun texte ne l'impose formellement, l'obligation de rendre compte est

affirmée par une doctrine unanime, qui y voit volontiers une obligation

essentielle pour le gérant, tant elle répond à l'esprit de la gestion d'affaires. Il

s'agit, en effet, d'une obligation habituelle pour toute administration de la chose

d'autrui, qui résulte de plus, pour cette institution, du renvoi général aux règles

du mandat. On doit étendre au gérant la règle de l'article 1993 du Code civil

obligeant tout mandataire à rendre compte de sa gestion.

PERSONNE1.), ayant la charge de la preuve, ne prouve pas que feu

PERSONNE4.) ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion de ses

affaires, ni que PERSONNE2.) ait agi de manière spontanée en achetant des

médicaments ou des denrées alimentaires pour le compte de ce dernier, en

prenant les rendez-vous médicaux de feu PERSONNE4.) ou en réservant, en

sa présence, les vacances communes. Les nombreux remboursements

effectués par feu PERSONNE4.) au profit de PERSONNE2.) au cours des

années, contredisent d’ailleurs l’hypothèse adverse que PERSONNE2.) ait agi

de manière spontanée et non sur demande et sur base d’une liste préétablie par

feu PERSONNE4.).

Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu de retenir, par réformation, que

PERSONNE2.) n’a pas agi en qualité de gérant d’affaires de feu PERSONNE4.).

Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait agi en

qualité de mandataire, ou en qualité de gérant d’affaires de feu PERSONNE4.),

et PERSONNE1.) n’établissant pas sur quel autre base PERSONNE2.) serait

tenue d’une obligation de rendre compte, il y a lieu, par réformation du jugement

déféré, de dire que cette dernière n’étant pas tenue de rendre compte de sa

gestion pour la somme de 144.369,56 euros. PERSONNE1.) est partant à

débouter de ce chef de son appel.

PERSONNE2.) se prévaut encore de dons manuels en ce qui concerne les

virements à hauteur de 100.000 euros, 60.000 euros, 3.000 euros et 500.150

euros sur son compte propre.

En vertu de la fonction probatoire de la règle « en fait de meubles, la possession

vaut titre» de l’article 2279 alinéa 1er du Code civil, le possesseur qui prétend

avoir reçu une chose à titre de don manuel bénéficie d’une présomption et il

appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don

ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne

réunit pas les conditions légales pour être efficace (Cour 24 novembre 2011 no

34902 du rôle ; Cour 13 juillet 2016, n° 42587 du rôle).

Le virement de compte peut constituer un don manuel de monnaie scripturale.

En l’occurrence, dès l’exécution des quatre ordres de virement litigieux,

effectués par PERSONNE3.) lui-même, il s’est opéré un dessaisissement

irrévocable de la part de feu PERSONNE4.).

PERSONNE2.) bénéficie donc de la présomption que les sommes de 100.000

euros, 60.000 euros, 3.000 euros et 500.150 euros lui ont été remises à titre de

don manuel.

PERSONNE1.) entend renverser cette présomption en soutenant que la

cohabitation entre feu

PERSONNE4.)

et

PERSONNE2.), leur relation

amoureuse, et la gestion par PERSONNE2.) des affaires de feu PERSONNE4.)

en sa qualité de mandataire sinon de gérant d’affaires rendent la possession

équivoque.

L'équivoque atteint particulièrement un des éléments essentiels qui

caractérisent l'existence de la possession, à savoir l'animus domini. La

possession est équivoque lorsque les actes accomplis par le possesseur ne

révèlent pas suffisamment son animus domini (Dalloz, répertoire de droit civil,

possession n° 38).

Il a été retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait agi en

qualité de mandataire, ou en qualité de gérant d’affaires.

Si la simple existence d’une relation amoureuse ne rend pas la possession

équivoque, il peut en être différemment de la cohabitation qui est susceptible de

semer un doute sur le prétendu animus domini du concubin survivant à l’égard

d’une chose mobilière ayant appartenu au défunt et désormais entre les mains

du premier qui prétend l’avoir reçue à titre de don manuel.

Au demeurant, les juges du fond sont souverains pour dire si la possession a un

caractère équivoque ou exclusif (V. not. Civ. 3e, 19 juin 1973, Bull. civ. III, no

426) et la cohabitation n'est qu'un élément d'appréciation. Ainsi la cohabitation

ne vicie pas la possession d’objets dont la détention est suffisamment

individualisé (Idem n°42 et 43).

C’est le cas en l’espèce, les sommes d’argent litigieuses ayant été transférées

sur le compte propre de PERSONNE2.) par feu PERSONNE4.).

La possession de PERSONNE2.) ne présente partant pas un caractère

équivoque. PERSONNE1.) ne renverse donc pas la présomption édictée par

l’article 2279 du Code civil, de sorte qu’il est encore à débouter de son appel sur

ce point.

Il y a partant lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement

entrepris, quoique pour d’autres motifs.

-

Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue globale du litige, les juges de première instance sont à

confirmer pour avoir condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de cette

instance et pour l’avoir débouté de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sa

demande pour l’instance d’appel sur la même base est également à rejeter et il

y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à sa charge, avec

distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, sur ses affirmations de droit.

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est

à déclarer fondée à concurrence de 3.500 euros, alors qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour

se défendre contre un appel non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et par arrêt

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 3.500 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Stéphanie Lacroix, sur ses affirmations de droit.