Disciplinary appeal dismissed; court upheld 14-day suspension for assault based on uncontradicted medical evidence and incident reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the disciplinary appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the 14-day suspension for assault. The prisoner contested the incident, claiming he was not present at witness hearings and that injuries were pre-existing, while the administration relied on uncontradicted witness statements and medical certificates. The court rejected these arguments, noting that objective evidence such as the victim's description of fresh wounds and the physical act of lifting the victim corroborated the disciplinary findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 (1) Code de procédure pénale; Art. 100 et s. du Code pénitentiaire: The disciplinary sanction for assault is upheld when objective evidence, including medical reports and incident records, is not successfully contradicted by the accused or witnesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 42/24 chap
du 27 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 21 mars 2024 par courrier électronique adressé au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 11 mars 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours envoyé par courriel au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, en date du 21 mars 2024 par le mandataire de
PERSONNE1.) contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 11
mars 2024, qui a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de
discipline du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du 17
janvier 2024, à savoir le retrait des activités individuelles et communes pendant 14
jours
pour
agression
du
codétenu
PERSONNE2.)
le
7 janvier 2024. Pour statuer dans ce sens, le Directeur s’est basé sur les dépositions
des agents pénitentiaires et de la victime, qu’il a estimé non-contredites par les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que les blessures constatées par
certificat médical.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste d’avoir poussé, soulevé ou blessé
le codétenu PERSONNE2.) et d’avoir changé de version quant au déroulement des
faits.
Il donne à considérer qu’il n’aurait pas été présent lors de l’audition des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui n’auraient pas pu discuter des faits avant d’être
entendus. Le témoin PERSONNE3.) pourrait confirmer que les bleus auraient déjà
été présents avant les faits, ce que le témoin aurait pu observer en raison du fait que
PERSONNE2.) se promènerait toujours torse nu. Ces faits pourraient être confirmés
par le témoin PERSONNE4.), qui pourrait également déposer que le requérant
n’aurait pas frappé PERSONNE2.), ainsi que le témoin PERSONNE5.), dont la
déposition n’aurait pas été prise en considération. PERSONNE1.) ne disposerait pas
non plus d’une transcription des déclarations des témoins, de sorte que ces derniers
devraient le cas échéant être convoqués pour être entendus.
PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit déchargé de la sanction disciplinaire
prononcée, en ce que la déclaration de la prétendue victime ne serait pas crédible,
les agents pénitentiaires n’auraient pas vu l’agression, le certificat médical ne se
prononcerait pas sur l’ancienneté des blessures et les photos couleurs permettraient
d’établir que les ecchymoses seraient déjà anciennes, dès lors qu’ils seraient déjà de
couleur verte et jaune. Pour autant que de besoin, le requérant sollicite sa
convocation par la Chambre de l’application des peines pour être entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au
fond, il estime que le recours est à rejeter, au motif que la sanction disciplinaire
imposée est justifiée, légale et appropriée compte tenu des faits reprochés qui
ressortiraient à suffisance tant de l’enquête de discipline, des comptes-rendus
d’incidents et du certificat médical établissant les blessures du détenu
PERSONNE2.). Il estime que dans son recours PERSONNE1.) n’avancerait aucun
élément nouveau justifiant une réformation de la décision attaquée.
Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de relever qu’il résulte du compte-rendu d’incident CRI 125/24 que le
détenu PERSONNE2.) a fouillé, torse nu, dans les poubelles, et que quelques
minutes après, un agent pénitentiaire a pu voir le requérant soulever le détenu
PERSONNE2.) et le porter dans la cellule CR308. Arrivés dans la cellule, les agents
pénitentiaires ont pu constater que le détenu PERSONNE2.) était essoufflé et
respirait fortement, à la suite de quoi ce dernier aurait déclaré être maltraité et frappé
quotidiennement par les détenus PERSONNE5.) et PERSONNE1.).
Il ressort du compte-rendu d’incident CRI n°126/24 que PERSONNE2.) aurait montré
aux agents « seng frësch rout, seng blo a gréng Flecken, souwéi eng kleng Wonn um
lénke Schinnebee ».
Ces constatations sont corroborées par le certificat médical établi par le service Santé
qui constate « une plaie superficielle de 3 centimètres à la face antérieure de la jambe
droite et des dorsalgies droites ».
Contrairement à ce qui est avancé par le requérant, ces éléments objectifs ne sont ni
contredits par le détenu PERSONNE5.), qui se trouvait auprès de PERSONNE1.) au
moment des faits et qui a admis avoir donné un coup de pied à la victime, ni par les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), entendus lors de l’audience du 28 février
2024 par devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire en présence du
mandataire du requérant, en ce que le détenu PERSONNE3.) n’a rien vu et la
présence du détenu PERSONNE4.) n’a ni été renseignée par le requérant, ni par
PERSONNE5.), lors de leur audition dans le cadre de l’enquête diligentée.
Compte tenu des éléments objectifs ci-avant relevés et non remis en cause par le
requérant, il y a lieu de considérer que les faits rapportés justifient la sanction
disciplinaire prononcée et le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime
qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, la
Chambre de l’application des peines considère qu’il n’est ni nécessaire, ni utile,
d’entendre le requérant ou les détenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à une de
ses audiences.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.), ou les détenus PERSONNE3.)
et PERSONNE4.),
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.