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CACHAP_42 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed; court upheld 14-day suspension for assault based on uncontradicted medical evidence and incident reports.

Numéro de cause CACHAP_42
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the disciplinary appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the 14-day suspension for assault. The prisoner contested the incident, claiming he was not present at witness hearings and that injuries were pre-existing, while the administration relied on uncontradicted witness statements and medical certificates. The court rejected these arguments, noting that objective evidence such as the victim's description of fresh wounds and the physical act of lifting the victim corroborated the disciplinary findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 700 (1) Code de procédure pénale; Art. 100 et s. du Code pénitentiaire: The disciplinary sanction for assault is upheld when objective evidence, including medical reports and incident records, is not successfully contradicted by the accused or witnesses.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction assault in prison medical evidence incident report witness testimony uncontradicted facts appeal admissibility récusation de témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 700 (1) du code de procédure pénale
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
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Texte complet

Arrêt n° 42/24 chap

du 27 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 21 mars 2024 par courrier électronique adressé au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 11 mars 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours envoyé par courriel au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, en date du 21 mars 2024 par le mandataire de

PERSONNE1.) contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 11

mars 2024, qui a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de

discipline du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du 17

janvier 2024, à savoir le retrait des activités individuelles et communes pendant 14

jours

pour

agression

du

codétenu

PERSONNE2.)

le

7 janvier 2024. Pour statuer dans ce sens, le Directeur s’est basé sur les dépositions

des agents pénitentiaires et de la victime, qu’il a estimé non-contredites par les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que les blessures constatées par

certificat médical.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste d’avoir poussé, soulevé ou blessé

le codétenu PERSONNE2.) et d’avoir changé de version quant au déroulement des

faits.

Il donne à considérer qu’il n’aurait pas été présent lors de l’audition des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui n’auraient pas pu discuter des faits avant d’être

entendus. Le témoin PERSONNE3.) pourrait confirmer que les bleus auraient déjà

été présents avant les faits, ce que le témoin aurait pu observer en raison du fait que

PERSONNE2.) se promènerait toujours torse nu. Ces faits pourraient être confirmés

par le témoin PERSONNE4.), qui pourrait également déposer que le requérant

n’aurait pas frappé PERSONNE2.), ainsi que le témoin PERSONNE5.), dont la

déposition n’aurait pas été prise en considération. PERSONNE1.) ne disposerait pas

non plus d’une transcription des déclarations des témoins, de sorte que ces derniers

devraient le cas échéant être convoqués pour être entendus.

PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit déchargé de la sanction disciplinaire

prononcée, en ce que la déclaration de la prétendue victime ne serait pas crédible,

les agents pénitentiaires n’auraient pas vu l’agression, le certificat médical ne se

prononcerait pas sur l’ancienneté des blessures et les photos couleurs permettraient

d’établir que les ecchymoses seraient déjà anciennes, dès lors qu’ils seraient déjà de

couleur verte et jaune. Pour autant que de besoin, le requérant sollicite sa

convocation par la Chambre de l’application des peines pour être entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au

fond, il estime que le recours est à rejeter, au motif que la sanction disciplinaire

imposée est justifiée, légale et appropriée compte tenu des faits reprochés qui

ressortiraient à suffisance tant de l’enquête de discipline, des comptes-rendus

d’incidents et du certificat médical établissant les blessures du détenu

PERSONNE2.). Il estime que dans son recours PERSONNE1.) n’avancerait aucun

élément nouveau justifiant une réformation de la décision attaquée.

Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever qu’il résulte du compte-rendu d’incident CRI 125/24 que le

détenu PERSONNE2.) a fouillé, torse nu, dans les poubelles, et que quelques

minutes après, un agent pénitentiaire a pu voir le requérant soulever le détenu

PERSONNE2.) et le porter dans la cellule CR308. Arrivés dans la cellule, les agents

pénitentiaires ont pu constater que le détenu PERSONNE2.) était essoufflé et

respirait fortement, à la suite de quoi ce dernier aurait déclaré être maltraité et frappé

quotidiennement par les détenus PERSONNE5.) et PERSONNE1.).

Il ressort du compte-rendu d’incident CRI n°126/24 que PERSONNE2.) aurait montré

aux agents « seng frësch rout, seng blo a gréng Flecken, souwéi eng kleng Wonn um

lénke Schinnebee ».

Ces constatations sont corroborées par le certificat médical établi par le service Santé

qui constate « une plaie superficielle de 3 centimètres à la face antérieure de la jambe

droite et des dorsalgies droites ».

Contrairement à ce qui est avancé par le requérant, ces éléments objectifs ne sont ni

contredits par le détenu PERSONNE5.), qui se trouvait auprès de PERSONNE1.) au

moment des faits et qui a admis avoir donné un coup de pied à la victime, ni par les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), entendus lors de l’audience du 28 février

2024 par devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire en présence du

mandataire du requérant, en ce que le détenu PERSONNE3.) n’a rien vu et la

présence du détenu PERSONNE4.) n’a ni été renseignée par le requérant, ni par

PERSONNE5.), lors de leur audition dans le cadre de l’enquête diligentée.

Compte tenu des éléments objectifs ci-avant relevés et non remis en cause par le

requérant, il y a lieu de considérer que les faits rapportés justifient la sanction

disciplinaire prononcée et le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime

qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, la

Chambre de l’application des peines considère qu’il n’est ni nécessaire, ni utile,

d’entendre le requérant ou les détenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à une de

ses audiences.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.), ou les détenus PERSONNE3.)

et PERSONNE4.),

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.