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CA7-CAL-41018 Généré par l'IA

Appeal dismissed; expert confirms signature authenticity; succession liquidation claim rejected due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause CA7-CAL-41018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the incidental appeal regarding the succession liquidation and rejected the appellant's request for procedural costs. The expert confirmed the authenticity of the 1994 signature, invalidating the heirs' claims of misappropriation, while the court lacked jurisdiction to rule on the succession liquidation. Consequently, all parties were denied costs, and the appellant was ordered to pay the costs of the main appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: The court lacks jurisdiction to rule on succession liquidation if not seized of the partition proceedings, and the losing party cannot claim procedural costs under Art. 240.

Mots-clés

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succession liquidation graphological expertise signature authenticity procedural costs jurisdiction limitation appellate review misappropriation claim convention sur parts héréditaires

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 100 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt N° 043/24 – VII – CIV

Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre

Numéro 41018 du rôle.

Composition:

Jean ENGELS, président de chambre ;

Nadine WALCH, conseiller ;

Françoise SCHANEN, conseiller ;

André WEBER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch/Alzette, en date du 20 novembre 2013,

partie défenderesse aux termes d’une reprise d’instance notifiée en date du 4

septembre 2014,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1) PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B207545, représentée aux fins

de la présente procédure par son gérant actuellement en fonction, Maître Claude

WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE5.),

parties intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,

parties demanderesses

en reprise d’instance de feu

PERSONNE9.)

dite

PERSONNE9.) suivant acte notifié le 4 septembre 2014,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B207545, représentée aux fins

de la présente procédure par son gérant actuellement en fonction, Maître Claude

WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Revu l’arrêt du 24 janvier 2018 aux termes duquel la Cour a :

- reçu les appels, principal et incident, en la pure forme,

- dit l’appel principal non fondé,

- rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

- dit l’appel incident non fondé en ce qui concerne le rapport à la succession des

sommes indûment prélevées par PERSONNE1.),

- dit l’appel incident fondé en ce qui concerne la demande en expertise

graphologique,

- par réformation, et avant tout autre progrès en cause,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert M. Denis KLEIN,

demeurant à F-ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer, au moyen

d’une expertise graphologique, si feu PERSONNE10.) est l’auteur de la

signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé «Vereinbarung », par

comparaison aux signatures portées par feu PERSONNE10.) sur d’autres

différents documents dressés dans un laps de temps rapproché d’au moins trois

ans à soumettre à l’expert en temps et lieux utiles,

- réservé l’appel incident pour le surplus.

Reste dès lors à trancher le volet de l’appel incident relatif au prétendu recel

successoral en relation avec l’indemnité d’abandon des quotas laitiers.

La Cour rappelle que PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.), ci-après les consorts GROUPE1.), reprochent à PERSONNE1.) de

s’être rendu coupable d’un recel successoral et qu’ils demandent la condamnation de ce

dernier à rapporter à la succession la somme de 115.217,19 euros, outre les intérêts,

correspondant au montant de 4.647.850,- LUF, qu’il a touchée du Ministère de

l’Agriculture à titre d’indemnisation pour sa renonciation à la production de produits

laitiers, nonobstant le fait qu’il n’aurait, à l’époque, été que simple locataire des terrains

et que feu PERSONNE10.), propriétaire des terrains, aurait exprimé son refus de céder

ses droits.

Comme PERSONNE1.) s’est prévalu d’un document du 25 novembre 1994 pour

établir un arrangement trouvé avec son père PERSONNE10.) concernant les quotas

laitiers et comme les consorts GROUPE1.) avaient contesté l’authenticité du document

en question, une expertise a été ordonnée.

Dans son rapport dressé en date du 23 mars 2022, l’expert Denis Klein conclut

qu’PERSONNE10.) est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994

intitulé «Vereinbarung ».

Positions des parties

Les consorts GROUPE1.)

Suivant conclusions notifiées en date du 27 mars 2023, les consorts GROUPE1.) se

rapportent à prudence de justice en ce qui concerne le rapport dressé par l’expert Denis

Klein en date du 23 mars 2022 (ci-après le rapport d’expertise).

Dans l’hypothèse où les conclusions de l’expert devaient être entérinées, ils

demandent à la Cour de « dire que les conséquences de l’existence de la convention

devront être prises en considération dans le cadre de la liquidation de la succession ».

Ils demandent que PERSONNE1.) soit débouté de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et ils requièrent sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,-

euros. Ils sollicitent finalement sa condamnation aux frais et dépens de l’instance

d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de leur avocat à la

Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE1.)

Il demande l’entérinement du rapport d’expertise dans la mesure où l’expert a retenu

que c’est bien PERSONNE10.) qui a signé la convention du 25 novembre 1994 et que

la signature a été tracée à l’aide d’un stylo à bille.

Il en déduit que l’accusation de faux en écriture proférée par les parties adverses à

son encontre était gratuite, dénuée de tout fondement, et procédait de surcroît d’une

mauvaise compréhension du mécanisme d’indemnisation pour abandon de production

laitière, prévu en faveur du producteur, en l’espèce en sa faveur, et non en faveur du

propriétaire des lieux.

La demande de recel successoral du chef de l’indemnisation pour abandon de la

production laitière serait dès lors à rejeter. Dans les circonstances données, les frais de

l’expertise graphologique devraient rester à charge des consorts GROUPE1.), lesquels

devraient également être déboutés de leurs prétentions sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande adverse tendant à voir dire que « les conséquences de l’existence de la

convention devront être prises en considération dans le cadre de la liquidation de la

succession » serait à déclarer irrecevable dans la mesure où le volet de la liquidation de

la succession serait resté pendant en première instance. PERSONNE1.) y ajoute que les

consorts GROUPE1.) seraient en défaut d’expliquer en quoi la convention du 25

novembre 1994 serait pertinente dans le cadre de la liquidation des opérations de

partage.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation des consorts GROUPE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Appréciation

Après avoir expliqué sur 27 pages sa méthode de travail, les documents analysés et

les prestations accomplies dans le présent dossier, l’expert vient à la conclusion que le

document du 25 novembre 1994 contient la signature autographe d’PERSONNE10.).

Comme l’authenticité de la signature d’PERSONNE10.) n’est plus susceptible

d’être remise en doute, tous les reproches formulés par les consorts GROUPE1.) à

l’égard de PERSONNE1.) tombent à faux.

Le jugement du 8 mai 2013 est dès lors à confirmer en ce que la juridiction de

première instance a décidé que les consorts GROUPE1.) n’ont pas rapporté la preuve

d’un recel successoral dans le chef de PERSONNE1.) concernant l’indemnité pour

abandon de quotas laitiers.

La Cour n’ayant pas été saisie de la liquidation du partage, ni par l’appel principal,

ni par l’appel incident, elle est dès lors sans pouvoir pour se prononcer sur la demande

des consorts GROUPE1.) tendant à « voir dire les conséquences de l’existence de la

convention devront être prises en considération dans le cadre de la liquidation de la

succession ».

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel incident des consorts

GROUPE1.) n’est pas fondé.

Eu égard au sort réservé à l’appel incident, ils sont à débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe

ne saurait bénéficier de ces dispositions.

Pour les mêmes motifs, ils sont à condamner aux frais et dépens de leur appel

incident, y compris les frais d’expertise.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure de

3.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas

fondée alors qu’il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non

compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel,

septième

chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 24 janvier 2018 ;

dit l’appel incident non fondé ;

confirme le jugement du 8 mai 2013 ;

déboute toutes les parties de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) aux

frais et dépens de l’appel incident, y compris les frais d’expertise ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’appel principal, avec distraction

au profit de la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, affirmant en avoir

fait l’avance.