Court dismisses civil appeal and confirms criminal conviction for cannabis possession under the new drug law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim and upheld the criminal conviction for the defendant. While the court acknowledged a reasonable delay in proceedings, it confirmed the original judgment regarding the cannabis offense and the civil restitution. The decision applied the new drug law to impose a fine, rejecting the civil claim for damages due to the defendant's acquittal on the sexual assault charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7-2, al. 3 loi du 10 juillet 2023; Art. 6.1 CEDH: The court applies the principle of the most lenient law to determine the penalty for drug possession and confirms the original judgment despite procedural delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°17/24 Ch. Crim.
du 27 mars 2024
(Not. 23472/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), actuellement détenu pour autre cause au
centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et défendeur au civil,
e n
p r é s e n c e
d e:
PERSONNE2.),
née
le
DATE2.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil et appelante,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle,
le 16 mars 2023, sous le numéro LCRI n° 16/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 30 mars 2023 par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.) et le 3 avril 2023 appel au pénal par déclaration déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat
à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE3.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
la demanderesse au civil, PERSONNE3.), a fait interjeter appel au civil contre le jugement
numéro LCRI 16/2023 rendu contradictoirement en date du 16 mars 2023 par une
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 mars 2023, déposée en date du 3 avril 2023 au greffe du même
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du
jugement cité ci-avant.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE4.) a été acquitté pour avoir, en date
du 17 août 2016, entre 3.00 et 6.00 heures du matin, dans l’appartement sis à
ADRESSE4.), 1) commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.),
notamment en l’attouchant au niveau des seins et aux parties intimes, ceci sans son
consentement libre, et 2) pour avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la
personne de PERSONNE3.) en introduisant son sexe dans le vagin de la victime, ceci à
l’aide de violences, notamment en lui serrant la gorge et en abusant de la victime qui état
hors d’état de donner son consentement, au vu du fait qu’elle a fait une crise de « mort
subite », partant sans son consentement libre.
Les juges de première instance ont cependant retenu l’infraction à l’article 7.B.1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie à charge de PERSONNE4.) pour avoir, en date du 16 août
2016, fait usage de cannabis et avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et
acquis du cannabis et ont condamné PERSONNE4.) à une peine d’amende de 500
euros.
Les juges de première instance ont encore ordonné la restitution à PERSONNE4.) de
tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 2016/54407-4/DETO du 17 août 2016
dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité
SREC - cellule de police technique, de même que la restitution à PERSONNE3.) du
téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S plus saisi suivant procès-verbal
numéro 2016/54407-5/DETO du 17 août 2016 dressé par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité SREC – cellule de police technique.
Au civil, la juridiction de première instance a donné acte à la demanderesse au civil
PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile et, au vu de la décision d’acquittement
au pénal intervenue à l’égard de PERSONNE4.), s’est déclarée incompétente pour
connaître de cette demande en indemnisation présentée par PERSONNE3.).
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé que PERSONNE3.) a livré
un récit des faits suscitant de nombreuses interrogations et non pas un déroulement
cohérent du prétendu viol, respectivement du prétendu attentat à la pudeur. Ainsi, face
aux contestations de PERSONNE4.) tout au long de la procédure, les juges de première
instance ont retenu qu’un doute, aussi léger soit-il, persiste, quant à la réalité matérielle
des faits relatés par PERSONNE3.) tels que repris dans l’ordonnance de renvoi.
Les conclusions de la partie civile PERSONNE3.) :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2024, le mandataire de la
demanderesse au civil PERSONNE3.) a réitéré sa constitution de partie civile présentée
devant la juridiction de première instance et a conclu à la réformation du jugement
entrepris. Le mandataire de PERSONNE3.) a ainsi sollicité la condamnation de
PERSONNE4.) au pénal en ce qui concerne les infractions d’attentat à la pudeur et de
viol et l’admission intégrale de sa demande civile présentée pour le compte de sa
mandante.
En effet, sa mandante aurait été formelle pour dire que PERSONNE4.) l’a pénétrée
vaginalement contre son gré. Dans un premier temps, elle aurait essayé de le repousser.
N’ayant pas réussi à se défaire de son agresseur, elle aurait pris son téléphone portable
pour filmer en partie les faits, estimant ainsi pouvoir se procurer une preuve de cette
agression commise envers elle.
Le mandataire de PERSONNE3.) a encore soutenu que l’expert Robert SCHILTZ a
retenu dans son rapport d’expertise du 9 mars 2017 une grande constance dans le
témoignage de sa mandante pour en conclure que ses allégations se baseraient sur un
vécu authentique et seraient conformes au fonctionnement de sa personnalité,
PERSONNE3.) présentant en outre des symptômes posttraumatiques résiduels.
Sa mandante souffrirait encore des suites des agissements de PERSONNE4.), alors
qu’elle consulterait encore régulièrement un psychiatre, le docteur PERSONNE5.).
Les conclusions du ministère public :
A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public s’est référé aux faits
tels que décrits dans le jugement entrepris et a conclu à la confirmation.
De prime abord, le représentant du ministère public a relevé une erreur matérielle dans
le jugement entrepris, le témoin PERSONNE6.) se nommant PERSONNE7.) et non pas
PERSONNE8.), de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à la rectification de cette erreur
matérielle.
Le représentant du ministère public a ensuite fait état des éléments objectifs du dossier
répressif, notamment du fait que l’expertise gynécologique de PERSONNE3.) n’a pas
permis de trouver des blessures au vagin de celle-ci, que l’ADN de PERSONNE4.) a été
retrouvée à partir des prélèvements effectuées suite au « Set Agression Sexuelle » et sur
le shorty porté par PERSONNE9.), que les ébats sexuels ont été filmés par la victime,
que l’expert Robert SCHILTZ a retenu qu’au vu de son léger handicap mental,
PERSONNE3.) serait incapable de faire un faux témoignage, que PERSONNE3.)
présenterait un syndrome de stress posttraumatique et que l’expertise toxicologique faite
tant sur la personne de PERSONNE3.) que sur celle de PERSONNE4.) a relevé la
consommation de cannabis et d’alcool le soir des faits dans le chef des deux
protagonistes.
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE4.), la Cour d’appel devrait se baser sur
son intime conviction.
Le représentant du ministère public a d’abord soutenu que PERSONNE9.) n’aurait aucun
argument valable pour mentir dans le présent dossier. En effet, elle maintiendrait depuis
plus de huit ans sa version des faits tant devant sa famille que par rapport à son cercle
d’amis. Selon l’expert Robert SCHILTZ, elle disposerait des capacités intellectuelles pour
dire la vérité et donnerait ainsi une description constante des faits. Le fait d’avoir eu un
plan à trois, impliquant le prévenu, peu de temps avant les faits, n’aurait pas d’incidence
sur la crédibilité de PERSONNE3.), alors qu’elle n’aurait jamais caché la réalité de ce
plan à trois.
Dans un premier temps, PERSONNE4.) aurait contesté avoir eu un rapport intime avec
PERSONNE3.). Or, après avoir été confronté au résultat du « Set Agression Sexuelle »
effectué sur la personne de PERSONNE3.), il aurait reconnu avoir eu une relation
sexuelle consentante avec elle.
En visionnant les séquences vidéo enregistrées par PERSONNE3.), on constaterait très
bien le mépris, respectivement le dégoût de celle-ci envers PERSONNE4.).
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol, à savoir un acte de pénétration
sexuelle, l’absence de consentement de la part de la victime, le prévenu PERSONNE4.)
ayant dû se rendre compte que PERSONNE3.) ne consentait pas à ce rapport intime, et
l’intention criminelle dans le chef du prévenu, de même que ceux de l’attentat à la pudeur,
seraient donnés en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation du jugement
entrepris à retenir PERSONNE4.) dans les liens des préventions de viol et d’attentat à la
pudeur mises à sa charge par le ministère public.
L’infraction d’usage et de détention de cannabis en vue d’un usage personnel telle que
prévue par l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, se trouverait finalement
établie dans le chef de PERSONNE4.).
Concernant la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE4.), le représentant du
ministère public a plaidé que l’article 375 du Code pénal constitue la peine la plus forte.
L’article 375 du Code pénal sanctionnerait l’infraction de viol d’une peine de réclusion de
cinq à dix ans. En application des articles 74 et 77 du même code, les circonstances
atténuantes, consistant en l’occurrence dans le dépassement du délai raisonnable, le
jeune âge du prévenu PERSONNE4.) au moment des faits et le casier judiciaire vierge,
permettraient de remplacer
la réclusion de cinq à dix ans par une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins.
Le représentant du ministère public a requis, au vu de la gravité objective des faits, qu’il
y aurait lieu de condamner PERSONNE4.), par application de circonstances atténuantes,
à une peine d’emprisonnement de 4 ans, dont une partie ferme. Il y aurait encore lieu
d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis en date du 17 août 2016 par les agents
de police, à part le laptop et le téléphone portable, qui seraient à restituer à
PERSONNE4.).
Les déclarations du prévenu :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2024, le prévenu PERSONNE4.)
a reconnu qu’il n’aurait pas été intelligent de sa part de déclarer par devant les policiers
qu’il ne se rappellerait pas des faits lui reprochés par PERSONNE3.). Il a soutenu avoir
eu une relation sexuelle consentante avec PERSONNE3.) en date du 17 août 2016. Il a
ainsi contesté, tout comme en première instance, avec véhémence, avoir pénétré
PERSONNE3.) contre son gré.
Les conclusions du mandataire de PERSONNE4.) :
Le mandataire de PERSONNE4.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce
que les juges de première instance ont acquitté son mandant des préventions de viol et
d’attentat à la pudeur mises à sa charge par le ministère public.
Le mandataire de PERSONNE4.) a ainsi relevé des incohérences dans les déclarations
de PERSONNE3.), alors même que l’expert Robert SCHILTZ serait d’avis que ses
allégations seraient crédibles. En effet, aucune blessure de strangulation, telle que
relatée par PERSONNE3.), n’aurait pu être relevée sur le cou de celle-ci. En outre, il ne
résulterait pas du rapport d’expertise toxicologique que PERSONNE4.) aurait consommé
des drogues dures le soir des faits, ni d’ailleurs que PERSONNE3.) aurait été soumise
chimiquement par PERSONNE4.) en lui mettant une substance dans son verre.
Par ailleurs, PERSONNE3.) aurait enregistré quatre films de leurs ébats sexuels,
cependant le quatrième, à savoir le plus long, aurait été supprimé par la victime. Le fait
de tourner la tête ne saurait être interprété comme un refus de la part de la victime.
Le témoin PERSONNE10.) aurait encore été formelle pour dire qu’elle n’aurait pas cru
les paroles de PERSONNE3.).
Le mandataire de PERSONNE4.) a encore soulevé le fait que si PERSONNE3.) aurait
été tellement traumatisée par les agissements de son mandant, telle qu’elle veut le faire
croire aux juges, il se poserait la question pourquoi elle aurait téléphoné à son violeur
comme si de rien était quelques semaines après les faits.
La soi-disant crise de « mort subite » invoquée par PERSONNE11.) se trouverait en
contradiction complète avec le fait qu’elle aurait été assez lucide pour prendre son
téléphone portable et enregistrer leurs ébats sexuels.
Bien que reconnaissant avoir eu un rapport sexuel avec PERSONNE3.), le mandataire
de PERSONNE4.) a conclu que l’absence de consentement dans le chef de la victime ne
serait pas établie en l’occurrence, de sorte qu’un des éléments constitutifs du viol ferait
défaut.
Au vu de tous ces développements, le mandataire de PERSONNE4.) a conclu qu’un
doute existerait quant à l’imputabilité des infractions de viol et d’attentat à la pudeur à son
mandant, ce doute devant profiter à PERSONNE4.), de sorte que ni l’infraction de viol, ni
celle d’attentat à la pudeur ne sauraient être retenues dans le chef de son mandant et
que le jugement déféré serait partant à confirmer sur ces points.
Concernant l’infraction d’usage et de détention de cannabis en vue de son usage
personnel, le mandataire de PERSONNE4.) a fait état de la nouvelle loi du 10 juillet 2023
portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la consommation de
cannabis n’étant plus répréhensible. Etant donné qu’en matière pénale, la loi la plus
douce serait toujours d’application, son mandant serait également à acquitter de cette
infraction.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
À l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, le représentant du ministère public a
fait valoir que le délai raisonnable n’avait pas été respecté en l’espèce et a demandé d’en
tenir compte dans le cadre de l’appréciation du quantum de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-
après la « CEDH »), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial.
En l’occurrence, bien que la majeure partie des mesures d’investigation se soit déroulée
sans temps de latence, il n’en reste pas moins que la période de plus de deux ans et
demi entre le prononcé du jugement sur incident du tribunal d’arrondissement, chambre
criminelle, du 29 juillet 2020 et la nouvelle citation au fond du 17 novembre 2022, ne se
trouve pas légitimement justifiée. Ce délai est à considérer comme excessif et non
imputable au comportement du prévenu.
La Cour d’appel retient dès lors, et ce, conformément aux réquisitions du ministère public,
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part.
En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des
preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. Bel. 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la
question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui
s’est écoulé entre le jugement interlocutoire du 29 juillet 2020 et la nouvelle citation au
fond du 17 novembre 2022 n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense du
prévenu PERSONNE4.).
Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement
du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation d’une peine à prononcer.
Par ailleurs, conformément aux réquisitions du ministère public, la Cour d’appel tient à
redresser l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement entrepris, en rectifiant le
nom de PERSONNE12.) en lieu et place de PERSONNE13.).
La Cour d’appel constate encore que les juges de première instance ont fourni une
relation correcte des faits et une analyse détaillée des différentes dépositions de la
victime PERSONNE3.), des déclarations des témoins PERSONNE14.), PERSONNE10.)
et PERSONNE12.), de l’analyse toxicologique du docteur Michel YEGLES, de l’expertise
génétique du docteur Elisabet PETKOVSKI, de l’expertise de crédibilité de l’expert Robert
SCHILTZ effectuée sur la victime PERSONNE3.) et des déclarations de PERSONNE4.),
relation et analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en instance d’appel
n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au tribunal en
première instance.
Face aux contestations de
PERSONNE4.), la crédibilité des déclarations
de
PERSONNE3.) est à examiner.
Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des
contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de la
preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des
infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure
pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal
peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites
devant lui.
La Cour d’appel constate que l’expert Robert SCHILTZ a conclu que les déclarations de
PERSONNE3.) reposent sur un vécu authentique. Il résulte ainsi de son rapport
d’expertise du 4 mars 2017 que « les tests n’ont pas révélé de tendances caractérielles
pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière inconscient ».
Certaines exagérations ou altérations sont néanmoins possibles, ceci notamment au vu
de son handicap mental léger et de sa consommation régulière de cannabis. L’expert
Robert SCHILTZ vient ainsi à la conclusion que « ni l’examen du dossier ni l’examen de
la personnalité de la présumée victime ne mettent en cause la crédibilité de fond de ses
déclarations. Ses allégations se basent sur un vécu authentique et sont conformes au
fonctionnement de sa personnalité. Elle présente des symptômes posttraumatiques
résiduels ».
Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité, respectivement les expertises
psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de
preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces expertises
ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage des victimes.
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls
éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la
crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être
considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité
des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux
éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages
recueillis.
Ainsi, même si l’expert Robert SCHILTZ a retenu que les allégations de PERSONNE3.)
correspondent à un vécu authentique, la question de savoir si celles-ci correspondent à
la vérité est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur la
culpabilité du prévenu.
L’acte de pénétration sexuelle n’étant pas contesté, et surtout pas contestable, au vu de
l’expertise génétique du docteur Elizabet PETKOVSKI ayant relevée la présence de
sperme attribuable à PERSONNE4.), il convient de déterminer si ce rapport était
consentant ou pas.
La Cour d’appel constate que les affirmations de PERSONNE3.) se trouvent en partie
contredites par les éléments objectifs même du dossier répressif.
Ainsi, les déclarations de PERSONNE3.) selon lesquelles PERSONNE4.) l’aurait
soumise chimiquement en mettant une substance dans son verre sont contredites par
l’expertise toxicologique réalisée sur sa personne, l’expertise n’ayant en effet relevé
qu’une consommation de cannabis, d’ailleurs reconnue par elle.
L’expertise toxicologique réalisée sur la personne de PERSONNE4.) n’a également
relevé qu’une consommation de cannabis et non pas de drogues dures tel qu’avancé par
PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a encore fait état de violences commises à son égard par PERSONNE4.),
ce dernier l’ayant strangulé au moment de la pénétrer. Or, aucune trace de strangulation
n’a pu être constatée sur la personne de PERSONNE3.).
En outre, il est constant en cause que PERSONNE3.) a été mise devant la porte par les
parents de PERSONNE12.) le jour des faits et que PERSONNE3.) voulait reconquérir
son petit-ami. La Cour d’appel se rallie aux développements pertinents faits par les juges
de première instance à ce sujet, et renvoie plus particulièrement aux déclarations de
PERSONNE3.) elle-même devant le juge d’instruction en date du 17 octobre 2016.
C’est encore à juste titre, et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que les
séquences vidéo enregistrées par PERSONNE3.) à l’aide de son téléphone portable
n’ont pas su convaincre les juges de première instance. En effet, le simple fait de
détourner la tête afin de ne pas être embrassée par le prévenu, n’est pas de nature à être
interprété comme absence de consentement de la part de PERSONNE3.) au rapport
intime.
Le fait d’enregistrer trois séquences vidéo de leurs ébats sexuels au moyen de son
téléphone portable afin de se constituer une preuve est encore en contradiction avec la
prétendue crise de « mort subite » invoquée par PERSONNE3.), crise lors de laquelle
une personne, perdant normalement connaissance, est tétanisée et incapable de réagir.
A cela s’ajoute, comme l’ont d’ailleurs relevé à juste titre les juges de première instance,
que la troisième séquence vidéo, apparemment la plus longue, a été supprimée par
PERSONNE3.) « par peur de la police et de la justice ».
Même si ces incohérences, voir contradictions dans les déclarations de PERSONNE3.)
sont en partie compréhensibles, au vu notamment de ses capacités intellectuelles
déficientes et de sa consommation régulière de cannabis, telles que relevées par l’expert
Robert SCHILTZ dans son rapport du 4 mars 2017, la Cour d’appel se trouve dans
l’impossibilité de vérifier ses dires, ceci notamment à défaut d’autres éléments de preuve
objectifs dans le dossier.
En considération de l’incertitude quant au déroulement exact des faits et des
contestations persistantes du prévenu, la matérialité des infractions de viol et d’attentat
à la pudeur telles que libellées par le ministère public à charge de PERSONNE4.) n’est
pas établie.
Conformément au principe que le moindre doute, même si léger soit-il, doit profiter au
prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu
PERSONNE4.) des préventions de viol et d’attentat à la pudeur mises à sa charge par le
ministère public.
Il est encore reproché à PERSONNE4.) d’avoir contrevenu à l’article 7.B.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, par le fait d’avoir, en date du 16 août 2016, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage, de manière illicite, de cannabis et
d’avoir, pour son usage personnel, transporté , détenu et acquis à titre onéreux du
cannabis.
Ces dispositions relatives à l’usage et à la détention de cannabis pour son usage
personnel, visées par l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ont cependant
été modifiées par la loi du 10 juillet 2023 citée ci-avant.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Il est encore admis qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle
existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit
plus douce que l’ancienne (Cour, 7 février 1880, P. 1, 634). Il s’agit là du principe de non
rétroactivité de la loi pénale plus stricte.
Le mandataire de PERSONNE4.) invoque l’application de la nouvelle loi du 10 juillet
2023, pour conclure à l’acquittement de son mandant pour les faits mis à sa charge, la
consommation de cannabis n’étant plus répréhensible.
Les faits litigieux actuellement mis à charge du prévenu se sont produits en date du 16
août 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi précitée.
L’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne toute personne qui aura,
de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même
plante, ou qui les aura, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La nouvelle loi du 10 juillet 2023 prévoit dans son article 7-2, alinéa 1 que « la culture de
cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique
à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne
majeure ». Dans son alinéa 2, l’article 7-2 poursuit que « le lieu de culture d’une ou de
plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une
personne majeure faisant partie de la communauté domestique ». L’alinéa 3 du prédit
article retient que « que toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir
du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, cultivés conformément au
paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle ».
Lesdites dispositions de l’article 7-2 concernant la légalisation du cannabis ne sauraient
néanmoins s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il résulte du dossier répressif que
PERSONNE4.) a acquis le cannabis auprès d’une personne inconnue dans la rue, seul
le cannabis cultivé à son domicile ou à sa résidence habituelle étant visé par la nouvelle
loi du 10 juillet 2023.
La nouvelle loi du 10 juillet 2023 fait encore une distinction en ce qui concerne la quantité
de cannabis détenue. Ainsi, la détention d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes
de cannabis est sanctionnée par une peine d’amende de 25 euros à 500 euros, tandis
que la détention d’une quantité supérieure à 3 grammes est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’occurrence, il résulte du dossier répressif que PERSONNE4.) a quitté le domicile
pour aller acheter un sachet de cannabis et qu’en rentrant, PERSONNE4.) a partagé la
drogue avec PERSONNE3.) pour fumer chacun un joint.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif la quantité exacte de
cannais acquise par PERSONNE4.), de sorte que la Cour d’appel part du principe le plus
favorable au prévenu, à savoir qu’il s’agissait d’une quantité inférieure ou égale à 3
grammes de cannabis.
En vertu du principe de l’application de la loi la plus douce, il y a partant lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 7-2, alinéa 3 de la nouvelle loi du 10 juillet 2023, prévoyant
une peine d’amende de 25 euros à 500 euros.
La Cour d’appel considère qu’une peine d’amende de 500 euros sanctionne de façon
adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE4.), de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer.
Les restitutions des objets saisis tant à PERSONNE4.) qu’à PERSONNE3.) ont été
prononcées à juste titre par les juges de première instance et sont également à confirmer.
Au civil :
La confirmation de l’acquittement de PERSONNE4.) du chef des infractions de viol et
d’attentat à la pudeur mises à sa charge par le ministère public entraîne l’incompétence
de la Cour d’appel pour statuer sur la demande dirigée par la demanderesse au civil à
son encontre, de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer sur le plan
civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses
déclarations, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE3.) en ses moyens
d’appel, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal:
dit l’appel du ministère public non fondé ;
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement entrepris conformément à la motivation du présent
arrêt ;
confirme au pénal le jugement entrepris pour le surplus ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat ;
Au civil:
dit l’appel de la partie demanderesse au civil non fondé ;
confirme au civil le jugement entrepris ;
laisse les frais de la demande civile en appel à charge de la demanderesse au civil
PERSONNE3.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et y ajoutant l’article 7-2
de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
ainsi que par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Martine DISIVISCOUR,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.