Court partially allowed appeal on asset confiscation but dismissed civil claims for jurisdictional reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the public prosecutor's appeal regarding the confiscation of specific bank funds linked to criminal proceedings. While the civil claims filed by the guardian and a company were dismissed due to improper jurisdiction, the court confirmed the seizure orders for amounts tied to the underlying offense. The decision established that civil indemnity requests must be handled by civil courts, not correctional chambers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 et 32 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The correctional court has jurisdiction to order confiscation of assets linked to criminal acts, but civil claims for damages or procedural fees arising from the same facts must be heard by civil courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°113/24 X.
du 27 mars 2024
(Not.6237/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept
mars deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
(Allemagne), ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil,
e t :
1)
Maître Evelyne KORN, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de
PERSONNE2.),
2)
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil et appelants,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 10 novembre 2022, sous le numéro 2539/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 novembre 2022 par la demanderesse au civil Maître Evelyne KORN,
agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.) et le 25 novembre
2022 par le mandataire de la demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL. Appel au pénal fut relevé le 21 novembre 2022 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mars 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14
février 2024.
A cette dernière audience, Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de
Maître Nadia CHOUAD, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, a
conclu à la remise de l’affaire afin de pouvoir préparer la défense du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.).
Maître Evelyne KORN, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de
PERSONNE2.), fut entendue en ses déclarations et moyens d’appel.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Aurore MERZ-SPET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de
gérante de la tutelle de PERSONNE2.), a relevé appel au civil du jugement n°
2539/2022 rendu contradictoirement le 10 novembre 2022 par une chambre
correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au même greffe le 21 novembre 2022, le procureur d’Etat de
Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration du 25 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société
SOCIETE3.)) a fait relever appel au civil du jugement précité.
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE3.), au pénal, après avoir été acquitté des
infractions de faux et usage de faux en écritures authentiques ainsi que d’escroquerie,
a été condamné du chef de
l’infraction d’abus de faiblesse, à une peine
d’emprisonnement de deux ans, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de
2.500 euros.
La juridiction de première instance a encore ordonné la mainlevée de la saisie
immobilière de l’immeuble sis à ADRESSE5.), la restitution à PERSONNE2.) de la
somme de 124.516,99 euros saisie auprès de SOCIETE4.), la restitution à Maître
Karine REUTER de la somme de 675.000 euros saisie auprès de la SOCIETE5.) ainsi
que la restitution à PERSONNE3.) de la somme de 10,58 euros saisie auprès de
SOCIETE4.).
Au civil, la juridiction de première instance, après s’être déclarée incompétente pour
connaître de la demande de Maître Evelyne KORN, ès qualité, en relation avec la
vente de l’immeuble sis à ADRESSE6.), a condamné PERSONNE3.) à lui payer ès
qualité le montant de 75.437,16 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi
par PERSONNE2.) en relation avec l’infraction d’abus de faiblesse.
En ce qui concerne la demande au civil de la société SOCIETE3.), la juridiction de
première instance s’est déclarée incompétente pour en connaître.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 14 février 2024, Maître Mathieu WERNOT,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nadia CHOUAD,
représentant la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT, s’est présenté pour
PERSONNE3.), afin de conclure à la remise de l’affaire. Au vu du mandat récent confié
à l’étude, un examen du dossier n’aurait pas pu être réalisé, de sorte que le mandat
ad litem se résumerait actuellement à une demande de remise, leur mandant ne leur
ayant pas confié de mandat afin de le représenter.
Le représentant du ministère public s’est opposé à la demande de remise, la qualifiant
même de manœuvres dilatoires de la part du prévenu, ce notamment au vu de son
attitude tout au long de la procédure.
Les demanderesses au civil se sont également opposées à la demande de remise
présentée par le mandataire d’PERSONNE3.).
Il est rappelé que par citation du 16 mars 2023, PERSONNE3.) avait été cité à
l’audience publique du 9 octobre 2023 afin de voir statuer sur les appels du ministère
public ainsi que des demanderesses au civil.
A cette audience, PERSONNE3.) s’est présenté en personne afin de solliciter la remise
de l’affaire au motif qu’il n’aurait pas eu de courant électrique à son domicile en
Allemagne, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre contact avec son mandataire de
l’époque. L’affaire a dès lors été remise contradictoirement à l’audience publique du
14 février 2024, afin de permettre à PERSONNE3.) de préparer sa défense ensemble
avec son mandataire.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 185 du Code de procédure pénale, le prévenu,
régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la
validité est appréciée par le tribunal.
En application de l’article 185.(3) du Code de procédure pénale, si le prévenu, après
avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er, ne
comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de
défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.
A l’audience publique du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire avait été remise, suite
à la comparution du prévenu à l’audience du 9 octobre 2023, PERSONNE3.) n’a pas
comparu, ni en personne ni par mandataire au sens des dispositions de l’article 185
du Code de procédure pénale.
Aucune excuse valable de sa part justifiant sa non-comparution n’a été présentée. En
effet, PERSONNE3.), suite à la remise de son affaire en date du 9 octobre 2023, tout
en prenant en considération le délai entre la citation et la première parution de son
affaire, disposait du temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
Le jugement à intervenir est dès lors réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE3.).
A l’appui de son appel au civil, Maître Evelyne KORN reproche aux juges de première
instance d’avoir retenu qu’il n’y aurait pas de relation entre l’infraction d’abus de
faiblesse retenue à charge d’PERSONNE3.) et sa demande en indemnisation en sa
qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de
498.067,67 euros.
Elle expose qu’en raison de la donation de la nue-propriété de l’immeuble sis à
ADRESSE6.), résultant de l’abus de faiblesse retenu à charge d’PERSONNE3.), ce
dernier, en raison de la vente de celle-ci, se serait vu transférer de la part du notaire
en charge de la vente une partie du prix de vente, à savoir le montant de 498.067,67
euros. Sa demande civile viserait ainsi la condamnation d’PERSONNE3.) à restituer à
PERSONNE2.) ladite somme.
Maître Evelyne KORN conclut en outre, par réformation du jugement entrepris, de ne
pas prononcer la restitution du montant de 675.000 à Maître Karine REUTER, mais
d’ordonner la restitution de ce montant à PERSONNE2.) par le biais d’une
confiscation-attribution.
En ce qui concerne la restitution du montant de 124.516,99 euros ordonnée par les
juges de première instance, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris,
d’ordonner à la Caisse de consignation la restitution à PERSONNE2.) de ce montant
détenu sous la référence 20-1-J005.-0015.
En ce qui concerne la mainlevée de la saisie immobilière portant sur l’immeuble sis à
ADRESSE6.), la gérante de la tutelle de PERSONNE2.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris, étant donné qu’une procédure en annulation de la vente y relative
ne serait pas envisagée.
Le mandataire de la demanderesse au civil, la société SOCIETE3.), a réitéré sa
constitution de partie civile, s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la
compétence de la Cour d’appel pour connaître de sa demande et a conclu à la
confirmation de la mainlevée de la saisie immobilière.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
serait maintenue. En ce qui concerne l’instance d’appel, la société SOCIETE3.) conclut
à se voir allouer le montant de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le représentant du ministère public déclare ne pas mettre en cause les acquittements
intervenus en première instance en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage
de faux, ainsi que d’escroquerie.
En ce qui concerne cependant l’infraction d’abus de faiblesse, le représentant du
ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, sauf à voir
fixer le début de la période de temps de l’abus de faiblesse, par réformation du
jugement entrepris, non pas au début du mois de juin 2018, mais au début de l’année
2018.
Il fait valoir qu’il résulterait de l’expertise GLEIS ainsi que des dépositions de l’expert
à l’audience, que l’état de faiblesse de PERSONNE2.) aurait existé depuis le début de
l’année 2018 et non seulement depuis le mois de juin 2018. Ceci serait en outre
conforté par le rapport du SCAS, protection de la jeunesse, du 29 juin 2018, ainsi que
par le fait qu’PERSONNE3.) habitait ensemble avec PERSONNE2.) depuis l’années
2017. Ce serait d’ailleurs à partir de ce moment qu’PERSONNE3.) se serait approprié
les comptes bancaires ainsi que les cartes bancaires et qu’il aurait commencé à vider
systématiquement les comptes de PERSONNE2.).
Les peines prononcées en première instance seraient à confirmer, y inclus le sursis
accordé au prévenu. La mainlevée de la saisie immobilière serait à confirmer, la partie
acquéreuse de l’immeuble l’ayant acquis de bonne foi.
En ce qui concerne cependant le montant de 675.000 dont la restitution a été ordonnée
par le jugement entrepris à Maître Karine REUTER, il y aurait lieu de le confisquer en
application de l’article 31 du Code pénal et de l’attribuer en application de l’article 32
(1) du Code pénal à la victime de l’infraction retenue à charge du prévenu.
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif
une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant
elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen du tribunal correctionnel.
La Cour d’appel renvoie encore aux développements de la juridiction de première
instance qui a, pour de justes motifs, acquitté PERSONNE3.) des infractions de faux,
d’usage de faux ainsi que d’escroquerie.
En ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse, il est également renvoyé à l’analyse
des éléments constitutifs de cette infraction à laquelle se sont livrés les juges de
première instance.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient qu’au vu des
éléments de la cause, il est établi que PERSONNE2.) présentait un état de faiblesse
dû à une démence d'intensité moyenne surtout dominée par d'importants troubles de
la mémoire ainsi que par une atteinte des fonctions exécutives et ce à partir du début
de l’année 2018.
C’est par une analyse correcte et exhaustive des constatations de l’expert judiciaire
Marc GLEIS, du certificat médical du Dr PERSONNE4.), du rapport du Dr
PERSONNE5.), des déclarations des témoins Patrick OLM, Karine REUTER,
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), du signalement ainsi que du rapport du SCAS, que
la juridiction de première instance a retenu qu’il était établi qu’PERSONNE3.) avait
connaissance de la démence de son grand-père PERSONNE2.).
L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à confirmer telle que retenue par le
jugement entrepris.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par la juridiction de première
instance sont légales et sanctionnent de façon adéquate l’infraction retenue à charge
du prévenu. Elles sont dès lors à confirmer.
Il en est de même du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, qui est
également à confirmer.
En outre, il y a lieu de confirmer la mainlevée de la saisie immobilière portant sur
l’immeuble sis à ADRESSE6.), ce par renvoi aux motifs des juges de première
instance.
En ce qui concerne les restitutions ordonnées, il y a cependant lieu, par réformation
du jugement entrepris, en application de l’article 31.(2)4° du Code pénal, de prononcer
la confiscation du montant de 675.000 euros saisi sur le compte bancaire n°
NUMERO1.) ouvert au nom de Maître Karine REDING-REUTER auprès de la
SOCIETE5.)
suivant procès-verbal de saisie n° JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-
25/RETO dressé en date du 13 juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire – Criminalité générale, ainsi qu’en application de l’article 32.(1) du
Code pénal, l’attribution de ce montant à PERSONNE2.).
En effet, le montant de 675.000 euros saisi, représentant une partie du prix de vente
de la nue-propriété de l’immeuble sis à ADRESSE6.), vendue par PERSONNE3.), est
à qualifier de bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens produits par l’infraction, si ceux-ci ne peuvent être trouvés
aux fins de confiscation.
Il y a lieu de rappeler que l’abus de faiblesse retenu à charge d’PERSONNE3.), outre
les investissements auprès de PERSONNE2.) auprès de la SOCIETE6.), transférés
sur le compte SOCIETE7.) d’PERSONNE3.), a généré un produit de (19.969,34 +
4.400 + 3.000 +4.086,60 + 9.948,24 + 5.122,45 + 42.362,50 + 5.705,32 + 30.000 +
800.000 =) 924.594,45 euros.
En application de l’article 31.(2) 4) du Code pénal, le montant confisqué de 675.000
euros est à attribuer à PERSONNE2.), en sa qualité de personne lésée par l’infraction
d’abus de faiblesse.
Il en est de même du montant de 10,58 euros saisi sur le compte bancaire n°
NUMERO2.) ouvert au nom d’PERSONNE3.) auprès de SOCIETE4.) suivant procès-
verbal de saisie n° JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-18/RETO dressé en date du 13 juillet
2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Criminalité générale.
Ce montant, est, par réformation du jugement entrepris à confisquer en application de
l’article 31.(2)4° du Code pénal et à attribuer à PERSONNE2.) en application de
l’article 32.(1) du même code.
Par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu d’ordonner la mainlevée de la
saisie du montant de 124.516,99 euros sur le compte bancaire interne n° NUMERO2.)
de SOCIETE4.) suivant procès-verbal de saisie n° JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-
38/RETO dressé en date du 13 juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire – Criminalité générale et transférée à la Caisse de consignation sous
la référence 20-1-J005.-0015 et d’ordonner la restitution dudit montant à Maître
Evelyne KORN, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.).
Au civil
Le jugement entrepris est à réformer pour autant que la juridiction de première instance
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de la gérante de la tutelle
de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de 498.067,67 euros.
Au vu de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE3.), la juridiction de première
instance est compétente pour connaître des demandes d’indemnisation présentées
par la personne lésée par l’infraction
La demande précitée est cependant à déclarer non fondée, le lien causal entre le
montant réclamé et l’infraction d’abus de faiblesse retenue à charge d’PERSONNE3.)
n’étant pas établi.
En effet, la partie demanderesse au civil ne poursuit pas l’indemnisation de la nue-
propriété de l’immeuble obtenue par l’infraction d’abus de faiblesse, mais la restitution
de l’acompte reçu par le défendeur au civil en raison de la vente de ladite nue-
propriété.
Le jugement entrepris au civil est à confirmer pour le surplus.
Quant à la demande civile de la société SOCIETE3.), il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de dire qu’au vu de la décision au pénal, les juridictions répressives
sont compétentes pour connaître des demandes d’indemnisation présentées.
Les demandes en indemnisation du préjudice matériel, présentées par la société
SOCIETE3.), sont à déclarer non fondées, aucun lien causal entre les demandes
d’indemnisation et l’infraction d’abus de faiblesse n’étant établi.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont également à rejeter,
l’iniquité requise par l’article 194 du Code de procédure pénal n’étant pas donnée en
l’espèce.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un
arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.)
et contradictoirement pour le surplus, Maître Evelyne KORN, agissant en sa qualité de
gérante de la tutelle de PERSONNE2.) et le mandataire de la demanderesse au civil
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en leurs moyens d’appel et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
ordonne la confiscation du montant de 675.000 euros saisi sur le compte bancaire n°
NUMERO1.) ouvert au nom de Maître Karine REDING-REUTER auprès de la
SOCIETE5.)
suivant procès-verbal de saisie n° JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-
25/RETO dressé en date du 13 juillet 2020 par la Police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire – Criminalité générale ;
ordonne l’attribution du montant précité de 675.000 euros à Maître Evelyne KORN,
agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.) ;
ordonne la confiscation du montant de 10,58 euros saisi sur le compte bancaire n°
NUMERO2.) ouvert au nom d’PERSONNE3.) auprès de SOCIETE4.) suivant procès-
verbal de saisie n° JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-18/RETO dressé en date du 13 juillet
2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Criminalité générale ;
ordonne l’attribution du montant précité de 10,58 euros à Maître Evelyne KORN,
agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.) ;
ordonne la mainlevée de la saisie du montant de 124.516,99 euros sur le compte
bancaire interne n° NUMERO2.) de SOCIETE4.) suivant procès-verbal de saisie n°
JDA/SPJ-CB-CG/2020/81828-38/RETO dressé en date du 13 juillet 2020 par la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Criminalité générale et transféré à la
Caisse de consignation sous la référence 20-1-J005.-0015 ;
ordonne la restitution dudit montant de 124.516,99 euros à Maître Evelyne KORN,
agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de PERSONNE2.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 47,05 euros;
au civil:
réformant :
dit que les juridictions répressives sont compétentes pour connaître de la demande
civile de Maître Evelyne KORN, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de
PERSONNE2.), en relation avec la vente de l’immeuble sis à ADRESSE6.) ;
dit cette demande non fondée ;
dit que les juridictions répressives sont compétentes pour connaître des demandes
indemnitaires, ainsi que des demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure, présentées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
dit ces demandes non fondées ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant les articles 31 et 32 du Code pénal et par application des articles 185, 199,
202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.