Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_112 Généré par l'IA

Court reclassifies fraudulently diverted funds from bankruptry to social asset abuse, reducing civil liability.

Numéro de cause CA10_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's criminal appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The court reclassified the defendant's actions from fraudulent bankruptcy to social asset abuse, thereby reducing the civil liability to the bankruptcy trustee. Consequently, the court confirmed the original judgment regarding the principal sum but ordered the payment of legal interest and criminal court costs.

Regeste Legislator

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Articles 574, 577, 579, 583 du Code de commerce; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915; Article 60 du Code pénal: When facts are requalified from fraudulent bankruptcy to social asset abuse, the scope of civil liability is reduced to the amount diverted, excluding the reintegration of the entire sum into the bankruptcy estate.

Mots-clés

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social asset abuse fraudulent bankruptcy bankruptcy trustee civil liability reduction diverted funds correctional appeal interest on damages révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 489 du Code pénal
retranchant l’article 489 du Code pénal et les articles 574, 577, 579 et 583 du Code de
Articles 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10
Article 60 du Code pénal
concernant les sociétés commerciales, l’article 60 du Code pénal et les articles 185,
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
article 489 du Code pénal
retranchant l’article 489 du Code pénal et les articles 574, 577, 579 et 583 du Code de
article 60 du Code pénal
concernant les sociétés commerciales, l’article 60 du Code pénal et les articles 185,
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Texte complet

Arrêt N°112/24 X.

du 27 mars 2024

(Not. 1551/16/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A.,

demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre

correctionnelle du 11 mai 2023 sous le numéro 218/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 13 juin 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.) et le 13 juin 2023 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 21 février 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. fut

entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement

n°218/2023 rendu contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle

du même tribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d'Etat de Diekirch a fait interjeter appel contre ce même jugement par

déclaration du même jour au greffe du même tribunal.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Au pénal, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze

mois, assortie quant à son exécution du sursis probatoire pendant une durée de cinq

ans, moyennant l’obligation d’indemniser Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.)

SA (ci-après :

« SOCIETE2.) »), endéans un délai de cinq ans et par des paiements mensuels d’au

moins 3.000 euros à partir du premier mois suivant le jour où le jugement sera coulé

en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre

parties sera intervenu,

1) du chef de banqueroute frauduleuse, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit

de la société SOCIETE2.), détourné, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, un siège

de la société SOCIETE3.) à ADRESSE4.), la somme de 116.791,38 euros, outre les

intérêts, résultant de la vente de dix-sept véhicules à soi-même agissant sous la

dénomination SOCIETE4.), sans les payer et sans en réclamer le prix, et

2) du chef de blanchiment-détention pour avoir détenu au moins la somme de

135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15 (solde débiteur compte courant associé)

détournée, formant le produit de l’infraction primaire retenue sub 1) et sachant, au

moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction.

L’affichage du jugement au tribunal de commerce de Diekirch et sa publication par

extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt » ont encore été

ordonnés.

Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à Maître Claude SPEICHER, en sa

qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), la somme de 135.380,53

euros augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2012, jour suivant la

date du dernier bilan, jusqu’à solde.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’avait jamais

l’intention de procéder à des détournements de fonds ou de biens de la société

SOCIETE2.). La société aurait dû faire face à des factures impayées et il aurait essayé

de trouver une solution et, dans cet esprit, la transaction avec PERSONNE3.) aurait

été conclue. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte

de ces éléments, tout comme du fait qu’il aurait été victime d’une infraction en

Allemagne – il se serait avéré que certains des véhicules mis en vente à travers sa

société allemande SOCIETE5.) avaient été volés – et qu’il aurait rencontré des

difficultés financières au niveau de cette entreprise au moment de la faillite de la

société SOCIETE2.). La faillite aurait été prononcée sur assignation de l’administration

de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, étant donné que les déclarations

fiscales n’avaient pas été déposées, les honoraires de la fiduciaire n’ayant pas été

payés.

PERSONNE2.) a admis que les 17 véhicules transférés à la société SOCIETE5.)

n’avaient pas été payés. Il a expliqué qu’il n’aurait pas été dans son intention de ne

pas régler le prix des véhicules achetés, mais qu’il aurait été dépassé par la gestion

de son entreprise ; il aurait été prévu de procéder tôt ou tard au paiement des véhicules

acquis par la société SOCIETE5.).

L’appelant a encore critiqué le jugement entrepris au niveau de la peine prononcée. Il

a affirmé disposer de revenus mensuels de 1.250 euros seulement, de sorte qu’il lui

serait impossible de régler au curateur de la faillite des montants mensuels de 3.000

euros et qu’il devrait en fin de compte purger sa peine d’emprisonnement.

Le mandataire de PERSONNE2.) a exposé que son mandant ne contesterait pas la

matérialité des faits lui reprochés : il ne contesterait pas qu’en 2008, 17 véhicules ont

été vendus à la société SOCIETE5.), sans que le prix de vente à hauteur de

116.791,38 euros n’ait été réglé par celle-ci et il ne contesterait pas non plus qu’en

2011, son compte courant associé présentait un solde négatif à hauteur de 18.589,15

euros, solde provenant de l’achat d’un véhicule Audi A5. Il contesterait en revanche

toute intention frauduleuse dans son chef. PERSONNE2.) n’aurait pas été de

mauvaise foi, il aurait tout simplement été dépassé par la gestion et les difficultés

financières auxquelles ses entreprises ont dû faire face (« et war ee schlechte

Geschäftsmann »).

Il a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de l’infraction de

banqueroute frauduleuse a été retenue à charge de son mandant, en soutenant que

les conditions préalables de cette infraction ne seraient pas données en l’espèce.

En effet, ce serait à tort que les juges de première instance ont fixé la date de cessation

des paiements à l’époque des faits, au 1er janvier 2009, tandis que le jugement de

faillite a retenu la date du 25 mai 2015. La faillite de la société SOCIETE2.) a été

prononcée en 2015, soit 7 à 8 ans après les opérations litigieuses, sur base d’un

commandement de payer de 2013 et d’une sommation à tiers détenteur infructueuse

de 2014, mais aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que la situation

financière de la société SOCIETE2.) était compromise à tel point que les opérations

de vente en cause ont mené à la faillite de celle-ci.

Il en serait de même du solde débiteur que le compte courant d’associé de

PERSONNE2.) présentait en 2011, même si cette situation est punissable en tant que

telle.

Le mandataire de l’appelant a également expliqué que les opérations de vente de

véhicules auraient été conformes à l’objet social de la société SOCIETE2.) et que les

chiffres portés au bilan de 2011 ne seraient pas pertinents, dans la mesure où ils ne

permettraient pas de dégager si le passif indiqué est exigible ou non. Il a relevé que

PERSONNE3.) aurait été impliqué dans la gestion de la société et aurait eu accès aux

documents sociaux. La transaction du 28 avril 2014 entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) aurait été conclue dans le but, pour PERSONNE2.), de régler les

factures ouvertes de la société et pour PERSONNE3.) de son côté, qui avait fourni des

sûretés aux établissements de crédit pour les dettes de la société SOCIETE2.), d’avoir

des garanties, dans l’hypothèse où la société n’arriverait plus à régler ses dettes. Ceci

laisserait croire que la société SOCIETE2.) était toujours solvable à cette époque.

Le mandataire de PERSONNE2.) s’est encore rapporté à la sagesse de la Cour

d’appel quant au dol spécial, en insistant sur l’absence d’intention frauduleuse dans le

chef de son mandant, sur le fait que les opérations de vente litigieuses auraient été

conformes à l’objet social de la société SOCIETE2.) et auraient été conclues avec une

entité juridique distincte du prévenu, ainsi que sur le paiement partiel à hauteur d’un

montant de 8.900 euros sur le prix de vente du véhicule Audi A5 en 2011.

Selon lui, le dol spécial ne serait pas établi en l’espèce et l’infraction d’abus de biens

sociaux ne pourrait pas non plus être retenue à charge de PERSONNE2.).

Il a encore relevé qu’en l’absence d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment-

détention ne saurait être retenue à charge de son mandant.

En ce qui concerne la peine prononcée, il a conclu à la confirmation du jugement de

première instance en ce que le dépassement du délai raisonnable a été retenu et à la

réformation du jugement en ce qui concerne la condition du sursis probatoire qui ne

serait pas adaptée à la situation financière précaire du prévenu.

Au civil, le mandataire de l’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, au

rejet de la demande civile du curateur en faisant valoir que la créance de la société

SOCIETE2.) résulterait des contrats de vente conclus avec la société SOCIETE5.) et

non pas des infractions. Ce serait à tort que la juridiction de première instance a retenu

que PERSONNE2.) avait la qualité simultanée de vendeur et d’acquéreur, alors que

les ventes auraient été conclues avec une tierce partie et qu’il ne serait pas établi que

l’appelant a agi seul.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Au fond,

il a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les faits auraient été correctement

exposés dans le jugement entrepris, le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)

aurait déposé plainte en raison des soldes débiteurs inscrits dans les documents

sociaux, sous les comptes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.). Il

résulterait du dossier que PERSONNE2.) a géré la société SOCIETE2.) du début à la

fin et que l’entité allemande n’est pas distincte de sa personne : les contrats et les

transactions auraient été conclus avec lui-même. Les « prêts » inscrits à ces comptes

auraient été fictifs, la société SOCIETE2.) n’ayant jamais fait de diligences pour obtenir

paiement des prix de vente des différentes voitures. D’autre part, les documents

comptables des deux sociétés ne correspondraient pas au niveau des inscriptions

portant sur les ventes litigieuses.

Contrairement à l’argumentaire développé par le mandataire de PERSONNE2.), les

transferts des véhicules vers l’entité allemande, en l’absence de toute contrepartie

financière, auraient nécessairement mené à la cessation des paiements dans le chef

de la société SOCIETE2.). Ce serait à juste titre que l’infraction de banqueroute

frauduleuse a été retenue par le tribunal ; il ne serait pas dans l’intérêt d’une société

commerciale de céder gratuitement des voitures et les montants en discussion ne

seraient pas contestés, PERSONNE2.) ayant toujours soutenu qu’il avait l’intention de

payer.

L’infraction de blanchiment serait également donnée en l’espèce, PERSONNE2.)

ayant été au courant de l’origine des fonds.

La juridiction de première instance aurait à bon droit retenu que la peine la plus forte

est celle de l’infraction de blanchiment-détention, cas de figure qui serait toujours

donné, même dans l’hypothèse où la Cour d’appel viendrait à la conclusion que les

faits seraient à qualifier d’abus de biens sociaux et non de banqueroute frauduleuse.

Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. La société SOCIETE2.)

aurait subi un préjudice en raison des infractions commises par PERSONNE2.) : il ne

serait en effet pas normal qu’une société cède des véhicules sans être payée. En

l’occurrence, PERSONNE2.) aurait été un associé de la société SOCIETE2.), tandis

qu’il aurait été le seul bénéficiaire de l’entité allemande SOCIETE5.).

Ce serait également à juste titre que la cessation des paiements a été fixée au 1er

janvier 2009, la société SOCIETE2.) n’ayant, au vu de la créance réclamée dans

l’assignation en faillite, pas été en mesure de régler sa dette fiscale de 774,80 euros

pour l’exercice 2008.

Le mandataire de PERSONNE2.) a répliqué que la dette fiscale pourrait établir l’état

de cessation des paiements seulement lorsqu’elle est exigible. Or, les premières

poursuites auraient été introduites seulement en 2013 et aucun élément ne permettrait

de retenir que la société a fait l’objet d’impositions et d’actes de recouvrement

antérieurement. Ensuite, contrairement aux développements adverses, les véhicules

n’auraient pas été cédés gratuitement, les créances afférentes auraient été inscrites

au bilan et PERSONNE2.) aurait fait des efforts pour réclamer paiement, notamment

en signant la transaction discutée en 2014.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, la Cour d’appel se réfère

dès lors à la description détaillée et complète des faits en litige fournie par le tribunal

correctionnel.

L’infraction de banqueroute frauduleuse / d’abus de biens sociaux

Ainsi que la juridiction de première instance l’a développé à bon escient, l’infraction de

banqueroute frauduleuse exige que l’auteur ait la qualité de commerçant, que les

dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité être condamnés

du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants, et que la

personne morale soit en état de faillite.

Les juges de première instance ont retenu à juste titre que PERSONNE2.) était

l’administrateur délégué, partant le dirigeant de droit de la société SOCIETE2.), et qu’il

peut en cette qualité être déclaré banqueroutier.

En ce qui concerne la condition de la banqueroute tenant à l’état de faillite, la Cour

d’appel rappelle que la société SOCIETE2.) fut déclarée en faillite par jugement

commercial n°514/2015 du 25 novembre 2015.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’en application du principe de

l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas

tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de

faillite.

Il a correctement circonscrit les notions de cessation des paiements et d’ébranlement

du crédit, qui caractérisent l’état de faillite, conformément à l’article 437 alinéa 1er du

Code de commerce, et il a par une juste appréciation des éléments lui soumis, non

critiquée en instance d’appel, retenu que la société SOCIETE2.) avait cessé ses

paiements et se trouvait en état d’ébranlement du crédit, partant en état de faillite.

En ce qui concerne l’époque de la cessation des paiements, c’est à juste titre que les

juges de première instance ont retenu qu’il incombe à la juridiction répressive de fixer

l’époque de la cessation des paiements et que la date retenue par le jugement du

tribunal de commerce et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont

sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute.

Le jugement déclaratif de faillite du 25 novembre 2015 a fixé provisoirement l’époque

de la cessation des paiements au 25 mai 2015.

Il résulte de ce jugement qu’une contrainte émise par l’administration

de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA rendue exécutoire en date du 28 octobre

2013 suivie d’un commandement de payer du même jour, ont été adressés à la société

SOCIETE2.) et que le 27 août 2015 un procès-verbal de saisie-exécution a été converti

par l’huissier de justice en acte de carence.

La Cour d’appel relève en premier lieu, si l’assignation en faillite des 2 et 3 novembre

2015 renseigne un montant de 774,80 euros au titre de l’« imposition annuelle

(2008/2010/2011) », qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que ladite

« imposition annuelle » était définitive, respectivement faisait l’objet d’une contrainte

antérieure à celle invoquée à l’appui de la demande en faillite. Il n’est donc pas établi

que l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA disposait dès

2008, tel que le fait plaider le curateur, d’une créance fiscale certaine, liquide et exigible

à l’égard de la société SOCIETE2.), créance impayée de nature à caractériser l’état

de cessation des paiements dans le chef de celle-ci.

La Cour d’appel relève ensuite que suivant le formulaire rempli par PERSONNE2.) et

remis au curateur le 26 janvier 2016, les comptes bancaires de la société SOCIETE2.)

présentaient des soldes négatifs à hauteur de 18.754 euros (SOCIETE6.)) et de

70.580,63 euros (SOCIETE7.)). La Cour d’appel ne dispose pas d’autres informations

au sujet de ces soldes négatifs et il ne résulte pas des éléments du dossier que la

société SOCIETE2.) aurait fait l’objet de poursuites en recouvrement de la part de l’un

ou de l’autre établissement de crédit, respectivement d’un autre créancier public ou

privé.

Dès lors, au vu de ces développements, il convient de fixer, par réformation du

jugement entrepris, la date de la cessation des paiements au 28 octobre 2013, date

de la contrainte de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

rendue exécutoire.

Ainsi que la juridiction de première instance l’a correctement énoncé, les

détournements d’actif commis avant l’époque de la cessation des paiements sont

qualifiés d’infractions d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements sont qualifiés d’infractions de banqueroute frauduleuse, sauf si les

détournements ont conduit à la cessation des paiements.

La Cour d’appel constate que les faits reprochés à PERSONNE2.), à savoir la vente

de dix-sept voitures sans qu’un prix de vente n’ait été encaissé par la société

SOCIETE2.) et la position débitrice inscrite au compte courant associé de l’appelant,

ont eu lieu en 2008 et en 2011, partant avant l’époque de la cessation des paiements

fixée au 28 octobre 2013.

Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure que les faits

reprochés à PERSONNE2.) ont conduit à la cessation des paiements dans le chef de

la société SOCIETE2.), les indications dégagées du bilan relatif à l’exercice 2011,

dernier bilan déposé au registre du commerce et des sociétés, étant insuffisantes à

cet égard.

La Cour d’appel retient dès lors que les préventions reprochées à PERSONNE2.) ne

sont pas susceptibles d’être analysées sous l’aspect de l’infraction de banqueroute,

simple ou frauduleuse, mais sous la qualification de l'abus de biens sociaux.

Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait,

pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens

ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils

sont intéressés directement ou indirectement.

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs

suivants :

-

la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,

-

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

-

un usage contraire à l’intérêt social,

-

un élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient

de mauvaise foi.

Tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant, PERSONNE2.) était le dirigeant de droit de

la société SOCIETE2.).

Il n’est pas contesté par le prévenu que 17 voitures ont été vendues à l’entité

SOCIETE5.) en 2008, pour un montant total de 116.791,38 euros et qu’aucun

paiement du prix de vente n’est intervenu à cet égard, le prix de vente que la société

SOCIETE2.) aurait dû toucher ayant, en lieu et place, été inscrit en tant que prêt envers

l’entité SOCIETE5.) au compte intitulé « 27480-Prêt Car Shop ADRESSE1.) », le 31

décembre 2008.

En ce qui concerne le montant de 18.589,15 euros inscrit au débit du compte courant

associé de PERSONNE2.), le tribunal a retenu à juste titre que la seule position

débitrice, sans justification, du compte courant d’associé du dirigeant d’une société

commerciale suffit à caractériser le délit d’abus de biens sociaux.

En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE2.), tel que le tribunal de

première instance l’a retenu que le solde débiteur de 18.589,15 euros provient pour

partie de l’acquisition par le prévenu d’une voiture AUDI A5 en 2011 pour un prix de

26.000 euros, payé partiellement (8.900 euros) le 6 septembre 2011, et que ce

véhicule a été vendu le 2 novembre 2011 pour un prix de 29.690 euros, sans que le

poste en question n’ait été crédité du montant correspondant.

Par ces opérations, le patrimoine de la société SOCIETE2.) a subi une atteinte non

justifiée par une contrepartie. Ces opérations qui se sont caractérisées par un

appauvrissement de la société SOCIETE2.) ont dès lors été faites contrairement à son

intérêt social.

PERSONNE2.)

a commis ces détournements dans son intérêt personnel,

respectivement en vue de favoriser l’entité SOCIETE5.), dans laquelle il était intéressé

directement, en ce qu’il exerçait à travers cette enseigne le commerce de véhicules en

Allemagne.

Contrairement à l’argumentation du mandataire de PERSONNE2.), ce dernier a agi en

connaissance de cause et de mauvaise foi, étant donné qu’aucune contrepartie n’a

été fournie à la société SOCIETE2.), ceci sans justifications, et qu’aucune diligence ou

démarche n’a été entreprise, en vue d’obtenir le paiement par l’entité SOCIETE5.), du

prix des véhicules ainsi acquis, respectivement en vue de solder le compte courant

associé du prévenu.

Dès lors, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

PERSONNE2.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens de la prévention

d’abus de biens sociaux, pour avoir :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, avoir, de mauvaise foi, fait

des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles et pour de favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé

directement et indirectement ;

en l’espèce,

depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE4.),

d’avoir, en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à

l'intérêt de celle-ci,

1) à des fins personnelles, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, en procédant

à la vente des voitures énumérées ci-après pour la somme de 116.791,38 euros

à soi-même agissant sous la dénomination de SOCIETE5.), sans les payer et

sans en réclamer le prix, ainsi que les intérêts au taux légal échus sur cette

somme, :

2)

à des fins personnelles, au 31 décembre 2011, en se faisant mettre à

disposition par société anonyme SOCIETE1.) S.A le montant de 18.589,15

euros constituant le solde débiteur de son compte courant associé actionnaire

sans contrepartie pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ».

L’infraction de blanchiment

L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

Cette infraction, visée à l'article 506-1 3) du Code pénal, nécessite l'existence d'une

infraction primaire et d'un acte d'acquisition, de détention ou d'utilisation.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est

également punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, modifiant l'article 506-1

N°

Marke

Kennzeich

en

FahrgestellNummr

Preis

Seat Ibiza

Noimm1.)

XXXXXXXXXXXX

7.400

BMW 320

Noimm2.)

XXXXXXXXXXXX

10.100

Ford Focus

Noimm3.)

XXXXXXXXXXXX

3.800

Skoda Fabia

Noimm4.)

XXXXXXXXXXXX

3.000

Ford Mondeo

Noimm5.)

XXXXXXXXXXXX

6.500

Seat Alhambra

Noimm6.)

XXXXXXXXXXXX

4.500

Audi A3

Noimm7.)

XXXXXXXXXXXX

7.400

Mitsubishi

Space-

Star

Noimm8.)

XXXXXXXXXXXX

3.500

VW Golf

Noimm9.)

XXXXXXXXXXXX

7.200

Citroen C2

Noimm10.)

XXXXXXXXXXXX

9.200

Hyundai Terracan

Noimm11.)

XXXXXXXXXXXX

13.600

VW Golf

Noimm12.)

6.500

Opel

Noimm13.)

1.800

Volvo

Noimm14.)

XXXXXXXXXXXX

13.800

Chrysler

Noimm15.)

5.500

Toyota

12.000

Smart

991,38

Gesamtpreis

116.791,38

du Code pénal, a introduit un tiret supplémentaire selon lequel constitue une infraction

primaire « toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté punie d'un

minimum supérieur à 6 mois ».

Ceci englobe l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 selon lequel

l'infraction d'abus de biens sociaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à

cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une de ces deux peines

seulement.

A partir du 27 juillet 2008, date de l’entrée en vigueur de la prédite loi du 17 juillet 2008,

cette détention est devenue punissable au titre de l'infraction de blanchiment-

détention, le délit d'abus de biens sociaux ayant été ajouté à l'énumération des

infractions primaires dont le produit est susceptible d'être blanchi.

L'infraction de blanchiment-détention se conçoit donc pour la période postérieure au

26 juillet 2008 en ce qui concerne les véhicules transférés, avant cette date, à

PERSONNE2.), respectivement à l’entité SOCIETE5.) à travers laquelle il exerçait le

commerce de véhicules en Allemagne, en ce que le prévenu a en connaissance de

cause, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 instituant

l’infraction d’abus de biens sociaux en infraction primaire au blanchiment, détenu et

utilisé les objets qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il

a retenu PERSONNE2.) dans les liens de cette infraction pour le montant de

135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15).

La peine

Les infractions à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE2.) se trouvent

à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment, pour être le fruit d’une

intention criminelle unique. Ces différents ensembles infractionnels se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du

Code pénal.

L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que prévue à l’article 1500-11 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est punie d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

Le tribunal de première instance a partant correctement retenu que la peine la plus

forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a considéré qu’il y a eu,

en l’espèce, violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de

l’Homme et que la conséquence à en tirer doit se refléter au niveau de la sanction à

prononcer.

La peine d’emprisonnement de 12 mois est légale, elle tient compte du dépassement

du délai raisonnable et elle appropriée à la gravité des infractions retenues à charge

du prévenu, de sorte qu’elle est à confirmer.

C’est également à juste titre que le tribunal a assorti l’exécution de la peine

d’emprisonnement du sursis probatoire en imposant au prévenu la condition

d’indemniser Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOCIETE2.), sauf à préciser que l’indemnisation du curateur de la faillite de la

société SOCIETE2.), endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements

réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS)

et en imposant au prévenu l’obligation de justifier de ces paiements par des pièces à

communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS.

Compte tenu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures

d’affichage et de publication dans les journaux du jugement entrepris.

Au civil

Au vu de la décision au pénal, c’est à juste titre que les juges de première instance se

sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de Maître Claude

SPEICHER ès qualités.

En tenant compte des infractions d’abus de biens sociaux de la société SOCIETE2.)

qui sont en rapport causal avec le préjudice invoqué par la demanderesse au civil et

au regard des pièces versées au dossier répressif, c’est à juste titre et pour des motifs

qu’il y a lieu d’adopter, que les juges de première instance ont fait droit à la demande

civile et ont condamné PERSONNE2.) à payer au curateur de la faillite de la société

SOCIETE2.) la somme de 135.380,35 euros.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’augmenter cette somme des intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration à la

masse de la somme détournée.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

moyens d’appel, le demandeur au civilMaître Claude SPEICHER, curateur de la faillite

de la société SOCIETE1.) S.A. en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

au pénal :

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

réformant:

requalifie la prévention de banqueroute frauduleuse par détournement de fonds en

infraction d’abus de biens sociaux telle que spécifiée dans la motivation du présent

arrêt ;

précise que l’indemnisation du curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements

réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS)

et en imposant au prévenu l’obligation de justifier de ces paiements par des pièces à

communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS ;

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’affichage dans la salle d’audience du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du jugement

entrepris et par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 22,55 euros.

au civil :

réformant :

dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 135.380,35 euros courent à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 489 du Code pénal et les articles 574, 577, 579 et 583 du Code de

commerce et en ajoutant l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, l’article 60 du Code pénal et les articles 185,

199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.