Court reclassifies fraudulently diverted funds from bankruptry to social asset abuse, reducing civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's criminal appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The court reclassified the defendant's actions from fraudulent bankruptcy to social asset abuse, thereby reducing the civil liability to the bankruptcy trustee. Consequently, the court confirmed the original judgment regarding the principal sum but ordered the payment of legal interest and criminal court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574, 577, 579, 583 du Code de commerce; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915; Article 60 du Code pénal: When facts are requalified from fraudulent bankruptcy to social asset abuse, the scope of civil liability is reduced to the amount diverted, excluding the reintegration of the entire sum into the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°112/24 X.
du 27 mars 2024
(Not. 1551/16/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A.,
demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil,
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre
correctionnelle du 11 mai 2023 sous le numéro 218/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 13 juin 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) et le 13 juin 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 21 février 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.).
Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. fut
entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement
n°218/2023 rendu contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle
du même tribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d'Etat de Diekirch a fait interjeter appel contre ce même jugement par
déclaration du même jour au greffe du même tribunal.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze
mois, assortie quant à son exécution du sursis probatoire pendant une durée de cinq
ans, moyennant l’obligation d’indemniser Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de
curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.)
SA (ci-après :
« SOCIETE2.) »), endéans un délai de cinq ans et par des paiements mensuels d’au
moins 3.000 euros à partir du premier mois suivant le jour où le jugement sera coulé
en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre
parties sera intervenu,
1) du chef de banqueroute frauduleuse, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit
de la société SOCIETE2.), détourné, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, un siège
de la société SOCIETE3.) à ADRESSE4.), la somme de 116.791,38 euros, outre les
intérêts, résultant de la vente de dix-sept véhicules à soi-même agissant sous la
dénomination SOCIETE4.), sans les payer et sans en réclamer le prix, et
2) du chef de blanchiment-détention pour avoir détenu au moins la somme de
135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15 (solde débiteur compte courant associé)
détournée, formant le produit de l’infraction primaire retenue sub 1) et sachant, au
moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction.
L’affichage du jugement au tribunal de commerce de Diekirch et sa publication par
extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt » ont encore été
ordonnés.
Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à Maître Claude SPEICHER, en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), la somme de 135.380,53
euros augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2012, jour suivant la
date du dernier bilan, jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’avait jamais
l’intention de procéder à des détournements de fonds ou de biens de la société
SOCIETE2.). La société aurait dû faire face à des factures impayées et il aurait essayé
de trouver une solution et, dans cet esprit, la transaction avec PERSONNE3.) aurait
été conclue. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte
de ces éléments, tout comme du fait qu’il aurait été victime d’une infraction en
Allemagne – il se serait avéré que certains des véhicules mis en vente à travers sa
société allemande SOCIETE5.) avaient été volés – et qu’il aurait rencontré des
difficultés financières au niveau de cette entreprise au moment de la faillite de la
société SOCIETE2.). La faillite aurait été prononcée sur assignation de l’administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, étant donné que les déclarations
fiscales n’avaient pas été déposées, les honoraires de la fiduciaire n’ayant pas été
payés.
PERSONNE2.) a admis que les 17 véhicules transférés à la société SOCIETE5.)
n’avaient pas été payés. Il a expliqué qu’il n’aurait pas été dans son intention de ne
pas régler le prix des véhicules achetés, mais qu’il aurait été dépassé par la gestion
de son entreprise ; il aurait été prévu de procéder tôt ou tard au paiement des véhicules
acquis par la société SOCIETE5.).
L’appelant a encore critiqué le jugement entrepris au niveau de la peine prononcée. Il
a affirmé disposer de revenus mensuels de 1.250 euros seulement, de sorte qu’il lui
serait impossible de régler au curateur de la faillite des montants mensuels de 3.000
euros et qu’il devrait en fin de compte purger sa peine d’emprisonnement.
Le mandataire de PERSONNE2.) a exposé que son mandant ne contesterait pas la
matérialité des faits lui reprochés : il ne contesterait pas qu’en 2008, 17 véhicules ont
été vendus à la société SOCIETE5.), sans que le prix de vente à hauteur de
116.791,38 euros n’ait été réglé par celle-ci et il ne contesterait pas non plus qu’en
2011, son compte courant associé présentait un solde négatif à hauteur de 18.589,15
euros, solde provenant de l’achat d’un véhicule Audi A5. Il contesterait en revanche
toute intention frauduleuse dans son chef. PERSONNE2.) n’aurait pas été de
mauvaise foi, il aurait tout simplement été dépassé par la gestion et les difficultés
financières auxquelles ses entreprises ont dû faire face (« et war ee schlechte
Geschäftsmann »).
Il a conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de l’infraction de
banqueroute frauduleuse a été retenue à charge de son mandant, en soutenant que
les conditions préalables de cette infraction ne seraient pas données en l’espèce.
En effet, ce serait à tort que les juges de première instance ont fixé la date de cessation
des paiements à l’époque des faits, au 1er janvier 2009, tandis que le jugement de
faillite a retenu la date du 25 mai 2015. La faillite de la société SOCIETE2.) a été
prononcée en 2015, soit 7 à 8 ans après les opérations litigieuses, sur base d’un
commandement de payer de 2013 et d’une sommation à tiers détenteur infructueuse
de 2014, mais aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que la situation
financière de la société SOCIETE2.) était compromise à tel point que les opérations
de vente en cause ont mené à la faillite de celle-ci.
Il en serait de même du solde débiteur que le compte courant d’associé de
PERSONNE2.) présentait en 2011, même si cette situation est punissable en tant que
telle.
Le mandataire de l’appelant a également expliqué que les opérations de vente de
véhicules auraient été conformes à l’objet social de la société SOCIETE2.) et que les
chiffres portés au bilan de 2011 ne seraient pas pertinents, dans la mesure où ils ne
permettraient pas de dégager si le passif indiqué est exigible ou non. Il a relevé que
PERSONNE3.) aurait été impliqué dans la gestion de la société et aurait eu accès aux
documents sociaux. La transaction du 28 avril 2014 entre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) aurait été conclue dans le but, pour PERSONNE2.), de régler les
factures ouvertes de la société et pour PERSONNE3.) de son côté, qui avait fourni des
sûretés aux établissements de crédit pour les dettes de la société SOCIETE2.), d’avoir
des garanties, dans l’hypothèse où la société n’arriverait plus à régler ses dettes. Ceci
laisserait croire que la société SOCIETE2.) était toujours solvable à cette époque.
Le mandataire de PERSONNE2.) s’est encore rapporté à la sagesse de la Cour
d’appel quant au dol spécial, en insistant sur l’absence d’intention frauduleuse dans le
chef de son mandant, sur le fait que les opérations de vente litigieuses auraient été
conformes à l’objet social de la société SOCIETE2.) et auraient été conclues avec une
entité juridique distincte du prévenu, ainsi que sur le paiement partiel à hauteur d’un
montant de 8.900 euros sur le prix de vente du véhicule Audi A5 en 2011.
Selon lui, le dol spécial ne serait pas établi en l’espèce et l’infraction d’abus de biens
sociaux ne pourrait pas non plus être retenue à charge de PERSONNE2.).
Il a encore relevé qu’en l’absence d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment-
détention ne saurait être retenue à charge de son mandant.
En ce qui concerne la peine prononcée, il a conclu à la confirmation du jugement de
première instance en ce que le dépassement du délai raisonnable a été retenu et à la
réformation du jugement en ce qui concerne la condition du sursis probatoire qui ne
serait pas adaptée à la situation financière précaire du prévenu.
Au civil, le mandataire de l’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, au
rejet de la demande civile du curateur en faisant valoir que la créance de la société
SOCIETE2.) résulterait des contrats de vente conclus avec la société SOCIETE5.) et
non pas des infractions. Ce serait à tort que la juridiction de première instance a retenu
que PERSONNE2.) avait la qualité simultanée de vendeur et d’acquéreur, alors que
les ventes auraient été conclues avec une tierce partie et qu’il ne serait pas établi que
l’appelant a agi seul.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Au fond,
il a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les faits auraient été correctement
exposés dans le jugement entrepris, le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)
aurait déposé plainte en raison des soldes débiteurs inscrits dans les documents
sociaux, sous les comptes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.). Il
résulterait du dossier que PERSONNE2.) a géré la société SOCIETE2.) du début à la
fin et que l’entité allemande n’est pas distincte de sa personne : les contrats et les
transactions auraient été conclus avec lui-même. Les « prêts » inscrits à ces comptes
auraient été fictifs, la société SOCIETE2.) n’ayant jamais fait de diligences pour obtenir
paiement des prix de vente des différentes voitures. D’autre part, les documents
comptables des deux sociétés ne correspondraient pas au niveau des inscriptions
portant sur les ventes litigieuses.
Contrairement à l’argumentaire développé par le mandataire de PERSONNE2.), les
transferts des véhicules vers l’entité allemande, en l’absence de toute contrepartie
financière, auraient nécessairement mené à la cessation des paiements dans le chef
de la société SOCIETE2.). Ce serait à juste titre que l’infraction de banqueroute
frauduleuse a été retenue par le tribunal ; il ne serait pas dans l’intérêt d’une société
commerciale de céder gratuitement des voitures et les montants en discussion ne
seraient pas contestés, PERSONNE2.) ayant toujours soutenu qu’il avait l’intention de
payer.
L’infraction de blanchiment serait également donnée en l’espèce, PERSONNE2.)
ayant été au courant de l’origine des fonds.
La juridiction de première instance aurait à bon droit retenu que la peine la plus forte
est celle de l’infraction de blanchiment-détention, cas de figure qui serait toujours
donné, même dans l’hypothèse où la Cour d’appel viendrait à la conclusion que les
faits seraient à qualifier d’abus de biens sociaux et non de banqueroute frauduleuse.
Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. La société SOCIETE2.)
aurait subi un préjudice en raison des infractions commises par PERSONNE2.) : il ne
serait en effet pas normal qu’une société cède des véhicules sans être payée. En
l’occurrence, PERSONNE2.) aurait été un associé de la société SOCIETE2.), tandis
qu’il aurait été le seul bénéficiaire de l’entité allemande SOCIETE5.).
Ce serait également à juste titre que la cessation des paiements a été fixée au 1er
janvier 2009, la société SOCIETE2.) n’ayant, au vu de la créance réclamée dans
l’assignation en faillite, pas été en mesure de régler sa dette fiscale de 774,80 euros
pour l’exercice 2008.
Le mandataire de PERSONNE2.) a répliqué que la dette fiscale pourrait établir l’état
de cessation des paiements seulement lorsqu’elle est exigible. Or, les premières
poursuites auraient été introduites seulement en 2013 et aucun élément ne permettrait
de retenir que la société a fait l’objet d’impositions et d’actes de recouvrement
antérieurement. Ensuite, contrairement aux développements adverses, les véhicules
n’auraient pas été cédés gratuitement, les créances afférentes auraient été inscrites
au bilan et PERSONNE2.) aurait fait des efforts pour réclamer paiement, notamment
en signant la transaction discutée en 2014.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, la Cour d’appel se réfère
dès lors à la description détaillée et complète des faits en litige fournie par le tribunal
correctionnel.
L’infraction de banqueroute frauduleuse / d’abus de biens sociaux
Ainsi que la juridiction de première instance l’a développé à bon escient, l’infraction de
banqueroute frauduleuse exige que l’auteur ait la qualité de commerçant, que les
dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité être condamnés
du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants, et que la
personne morale soit en état de faillite.
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que PERSONNE2.) était
l’administrateur délégué, partant le dirigeant de droit de la société SOCIETE2.), et qu’il
peut en cette qualité être déclaré banqueroutier.
En ce qui concerne la condition de la banqueroute tenant à l’état de faillite, la Cour
d’appel rappelle que la société SOCIETE2.) fut déclarée en faillite par jugement
commercial n°514/2015 du 25 novembre 2015.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’en application du principe de
l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas
tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de
faillite.
Il a correctement circonscrit les notions de cessation des paiements et d’ébranlement
du crédit, qui caractérisent l’état de faillite, conformément à l’article 437 alinéa 1er du
Code de commerce, et il a par une juste appréciation des éléments lui soumis, non
critiquée en instance d’appel, retenu que la société SOCIETE2.) avait cessé ses
paiements et se trouvait en état d’ébranlement du crédit, partant en état de faillite.
En ce qui concerne l’époque de la cessation des paiements, c’est à juste titre que les
juges de première instance ont retenu qu’il incombe à la juridiction répressive de fixer
l’époque de la cessation des paiements et que la date retenue par le jugement du
tribunal de commerce et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont
sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute.
Le jugement déclaratif de faillite du 25 novembre 2015 a fixé provisoirement l’époque
de la cessation des paiements au 25 mai 2015.
Il résulte de ce jugement qu’une contrainte émise par l’administration
de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA rendue exécutoire en date du 28 octobre
2013 suivie d’un commandement de payer du même jour, ont été adressés à la société
SOCIETE2.) et que le 27 août 2015 un procès-verbal de saisie-exécution a été converti
par l’huissier de justice en acte de carence.
La Cour d’appel relève en premier lieu, si l’assignation en faillite des 2 et 3 novembre
2015 renseigne un montant de 774,80 euros au titre de l’« imposition annuelle
(2008/2010/2011) », qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que ladite
« imposition annuelle » était définitive, respectivement faisait l’objet d’une contrainte
antérieure à celle invoquée à l’appui de la demande en faillite. Il n’est donc pas établi
que l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA disposait dès
2008, tel que le fait plaider le curateur, d’une créance fiscale certaine, liquide et exigible
à l’égard de la société SOCIETE2.), créance impayée de nature à caractériser l’état
de cessation des paiements dans le chef de celle-ci.
La Cour d’appel relève ensuite que suivant le formulaire rempli par PERSONNE2.) et
remis au curateur le 26 janvier 2016, les comptes bancaires de la société SOCIETE2.)
présentaient des soldes négatifs à hauteur de 18.754 euros (SOCIETE6.)) et de
70.580,63 euros (SOCIETE7.)). La Cour d’appel ne dispose pas d’autres informations
au sujet de ces soldes négatifs et il ne résulte pas des éléments du dossier que la
société SOCIETE2.) aurait fait l’objet de poursuites en recouvrement de la part de l’un
ou de l’autre établissement de crédit, respectivement d’un autre créancier public ou
privé.
Dès lors, au vu de ces développements, il convient de fixer, par réformation du
jugement entrepris, la date de la cessation des paiements au 28 octobre 2013, date
de la contrainte de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
rendue exécutoire.
Ainsi que la juridiction de première instance l’a correctement énoncé, les
détournements d’actif commis avant l’époque de la cessation des paiements sont
qualifiés d’infractions d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements sont qualifiés d’infractions de banqueroute frauduleuse, sauf si les
détournements ont conduit à la cessation des paiements.
La Cour d’appel constate que les faits reprochés à PERSONNE2.), à savoir la vente
de dix-sept voitures sans qu’un prix de vente n’ait été encaissé par la société
SOCIETE2.) et la position débitrice inscrite au compte courant associé de l’appelant,
ont eu lieu en 2008 et en 2011, partant avant l’époque de la cessation des paiements
fixée au 28 octobre 2013.
Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure que les faits
reprochés à PERSONNE2.) ont conduit à la cessation des paiements dans le chef de
la société SOCIETE2.), les indications dégagées du bilan relatif à l’exercice 2011,
dernier bilan déposé au registre du commerce et des sociétés, étant insuffisantes à
cet égard.
La Cour d’appel retient dès lors que les préventions reprochées à PERSONNE2.) ne
sont pas susceptibles d’être analysées sous l’aspect de l’infraction de banqueroute,
simple ou frauduleuse, mais sous la qualification de l'abus de biens sociaux.
Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait,
pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens
ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
-
la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,
-
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
-
un usage contraire à l’intérêt social,
-
un élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient
de mauvaise foi.
Tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant, PERSONNE2.) était le dirigeant de droit de
la société SOCIETE2.).
Il n’est pas contesté par le prévenu que 17 voitures ont été vendues à l’entité
SOCIETE5.) en 2008, pour un montant total de 116.791,38 euros et qu’aucun
paiement du prix de vente n’est intervenu à cet égard, le prix de vente que la société
SOCIETE2.) aurait dû toucher ayant, en lieu et place, été inscrit en tant que prêt envers
l’entité SOCIETE5.) au compte intitulé « 27480-Prêt Car Shop ADRESSE1.) », le 31
décembre 2008.
En ce qui concerne le montant de 18.589,15 euros inscrit au débit du compte courant
associé de PERSONNE2.), le tribunal a retenu à juste titre que la seule position
débitrice, sans justification, du compte courant d’associé du dirigeant d’une société
commerciale suffit à caractériser le délit d’abus de biens sociaux.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE2.), tel que le tribunal de
première instance l’a retenu que le solde débiteur de 18.589,15 euros provient pour
partie de l’acquisition par le prévenu d’une voiture AUDI A5 en 2011 pour un prix de
26.000 euros, payé partiellement (8.900 euros) le 6 septembre 2011, et que ce
véhicule a été vendu le 2 novembre 2011 pour un prix de 29.690 euros, sans que le
poste en question n’ait été crédité du montant correspondant.
Par ces opérations, le patrimoine de la société SOCIETE2.) a subi une atteinte non
justifiée par une contrepartie. Ces opérations qui se sont caractérisées par un
appauvrissement de la société SOCIETE2.) ont dès lors été faites contrairement à son
intérêt social.
PERSONNE2.)
a commis ces détournements dans son intérêt personnel,
respectivement en vue de favoriser l’entité SOCIETE5.), dans laquelle il était intéressé
directement, en ce qu’il exerçait à travers cette enseigne le commerce de véhicules en
Allemagne.
Contrairement à l’argumentation du mandataire de PERSONNE2.), ce dernier a agi en
connaissance de cause et de mauvaise foi, étant donné qu’aucune contrepartie n’a
été fournie à la société SOCIETE2.), ceci sans justifications, et qu’aucune diligence ou
démarche n’a été entreprise, en vue d’obtenir le paiement par l’entité SOCIETE5.), du
prix des véhicules ainsi acquis, respectivement en vue de solder le compte courant
associé du prévenu.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
PERSONNE2.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens de la prévention
d’abus de biens sociaux, pour avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles et pour de favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé
directement et indirectement ;
en l’espèce,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE4.),
d’avoir, en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci,
1) à des fins personnelles, entre le 27 juillet 2008 et le 25 mai 2015, en procédant
à la vente des voitures énumérées ci-après pour la somme de 116.791,38 euros
à soi-même agissant sous la dénomination de SOCIETE5.), sans les payer et
sans en réclamer le prix, ainsi que les intérêts au taux légal échus sur cette
somme, :
2)
à des fins personnelles, au 31 décembre 2011, en se faisant mettre à
disposition par société anonyme SOCIETE1.) S.A le montant de 18.589,15
euros constituant le solde débiteur de son compte courant associé actionnaire
sans contrepartie pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ».
L’infraction de blanchiment
L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Cette infraction, visée à l'article 506-1 3) du Code pénal, nécessite l'existence d'une
infraction primaire et d'un acte d'acquisition, de détention ou d'utilisation.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) est
également punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, modifiant l'article 506-1
N°
Marke
Kennzeich
en
FahrgestellNummr
Preis
Seat Ibiza
Noimm1.)
XXXXXXXXXXXX
7.400
BMW 320
Noimm2.)
XXXXXXXXXXXX
10.100
Ford Focus
Noimm3.)
XXXXXXXXXXXX
3.800
Skoda Fabia
Noimm4.)
XXXXXXXXXXXX
3.000
Ford Mondeo
Noimm5.)
XXXXXXXXXXXX
6.500
Seat Alhambra
Noimm6.)
XXXXXXXXXXXX
4.500
Audi A3
Noimm7.)
XXXXXXXXXXXX
7.400
Mitsubishi
Space-
Star
Noimm8.)
XXXXXXXXXXXX
3.500
VW Golf
Noimm9.)
XXXXXXXXXXXX
7.200
Citroen C2
Noimm10.)
XXXXXXXXXXXX
9.200
Hyundai Terracan
Noimm11.)
XXXXXXXXXXXX
13.600
VW Golf
Noimm12.)
6.500
Opel
Noimm13.)
1.800
Volvo
Noimm14.)
XXXXXXXXXXXX
13.800
Chrysler
Noimm15.)
5.500
Toyota
12.000
Smart
991,38
Gesamtpreis
116.791,38
du Code pénal, a introduit un tiret supplémentaire selon lequel constitue une infraction
primaire « toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté punie d'un
minimum supérieur à 6 mois ».
Ceci englobe l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 selon lequel
l'infraction d'abus de biens sociaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une de ces deux peines
seulement.
A partir du 27 juillet 2008, date de l’entrée en vigueur de la prédite loi du 17 juillet 2008,
cette détention est devenue punissable au titre de l'infraction de blanchiment-
détention, le délit d'abus de biens sociaux ayant été ajouté à l'énumération des
infractions primaires dont le produit est susceptible d'être blanchi.
L'infraction de blanchiment-détention se conçoit donc pour la période postérieure au
26 juillet 2008 en ce qui concerne les véhicules transférés, avant cette date, à
PERSONNE2.), respectivement à l’entité SOCIETE5.) à travers laquelle il exerçait le
commerce de véhicules en Allemagne, en ce que le prévenu a en connaissance de
cause, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 instituant
l’infraction d’abus de biens sociaux en infraction primaire au blanchiment, détenu et
utilisé les objets qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il
a retenu PERSONNE2.) dans les liens de cette infraction pour le montant de
135.380,53 euros (116.791,38 + 18.589,15).
La peine
Les infractions à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE2.) se trouvent
à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment, pour être le fruit d’une
intention criminelle unique. Ces différents ensembles infractionnels se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du
Code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que prévue à l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est punie d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Le tribunal de première instance a partant correctement retenu que la peine la plus
forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.
C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a considéré qu’il y a eu,
en l’espèce, violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de
l’Homme et que la conséquence à en tirer doit se refléter au niveau de la sanction à
prononcer.
La peine d’emprisonnement de 12 mois est légale, elle tient compte du dépassement
du délai raisonnable et elle appropriée à la gravité des infractions retenues à charge
du prévenu, de sorte qu’elle est à confirmer.
C’est également à juste titre que le tribunal a assorti l’exécution de la peine
d’emprisonnement du sursis probatoire en imposant au prévenu la condition
d’indemniser Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE2.), sauf à préciser que l’indemnisation du curateur de la faillite de la
société SOCIETE2.), endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements
réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS)
et en imposant au prévenu l’obligation de justifier de ces paiements par des pièces à
communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS.
Compte tenu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures
d’affichage et de publication dans les journaux du jugement entrepris.
Au civil
Au vu de la décision au pénal, c’est à juste titre que les juges de première instance se
sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile de Maître Claude
SPEICHER ès qualités.
En tenant compte des infractions d’abus de biens sociaux de la société SOCIETE2.)
qui sont en rapport causal avec le préjudice invoqué par la demanderesse au civil et
au regard des pièces versées au dossier répressif, c’est à juste titre et pour des motifs
qu’il y a lieu d’adopter, que les juges de première instance ont fait droit à la demande
civile et ont condamné PERSONNE2.) à payer au curateur de la faillite de la société
SOCIETE2.) la somme de 135.380,35 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’augmenter cette somme des intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu de la requalification des faits, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration à la
masse de la somme détournée.
Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
moyens d’appel, le demandeur au civilMaître Claude SPEICHER, curateur de la faillite
de la société SOCIETE1.) S.A. en ses conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
au pénal :
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;
réformant:
requalifie la prévention de banqueroute frauduleuse par détournement de fonds en
infraction d’abus de biens sociaux telle que spécifiée dans la motivation du présent
arrêt ;
précise que l’indemnisation du curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., endéans un délai de 5 ans est à effectuer par des versements
réguliers à fixer par l’agent de probation du service central d’assistance sociale (SCAS)
et en imposant au prévenu l’obligation de justifier de ces paiements par des pièces à
communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS ;
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’affichage dans la salle d’audience du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du jugement
entrepris et par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 22,55 euros.
au civil :
réformant :
dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 135.380,35 euros courent à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 489 du Code pénal et les articles 574, 577, 579 et 583 du Code de
commerce et en ajoutant l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, l’article 60 du Code pénal et les articles 185,
199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.