Court of Appeal annulled default judgment for failure to motivate total probation refusal and reduced prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the opposition admissible and annulled the first-instance default judgment because the judges failed to provide reasons for refusing total probation. While the appeal was partially upheld regarding the lack of motivation, the court confirmed the conviction and imposed a six-month prison sentence instead of the original two years. The defendant was also ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 195-1, 215 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a default judgment is admissible if filed within the statutory period; a judgment must be annulled if the refusal of total probation is not motivated, and the court must then re-examine the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°111/24 X.
du 27 mars 2024
(Not. 5850/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), demeurant à F-ADRESSE2.),
prévenu et opposant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE2.) par la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27
janvier 2022 sous le numéro 325/2022, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« »
II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) par la dixième
chambre correctionnelle de la Cour supérieure de Justice le 30 novembre 2022
sous le numéro 357/22, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« »
Par lettre parvenue le 9 octobre 2023 au secrétariat du parquet général à Luxembourg
le mandataire du prévenu PERSONNE2.) déclara relever opposition contre le prédit
arrêt du 357/22 X du 30 novembre 2022.
Par citation 18 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), fut représenté par Maître Patrick
LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nadine BOGELMANN, avocat
à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, qui développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Vu l’arrêt n°357/22 X rendu le 30 novembre 2022 par la Cour d’appel, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), lui ayant été
notifié à personne 27 septembre 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, entré au secrétariat du parquet général le même jour,
le mandataire d’PERSONNE2.) a formé opposition audit arrêt.
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’opposition doit
être faite dans les quinze jours de la signification ou notification du jugement au
prévenu ou à son domicile.
L’opposition formée le 9 octobre 2023 par PERSONNE2.) contre l’arrêt rendu par
défaut lui notifié le 27 septembre 2023, est recevable pour avoir été relevée dans les
forme et délai de l’article 187 alinéa 1er précité.
Les condamnations prononcées sur base de l’arrêt par défaut sont par conséquent à
considérer comme non avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels
régulièrement interjetés, eu égard à l’article 203 du Code de procédure pénale par
PERSONNE2.), le 14 février 2022, et par le procureur d’Etat de Luxembourg le 15
février 2022 contre un jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2022.
Le jugement du 27 janvier 2022 ainsi que l’arrêt du 30 novembre 2022 sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
A l’audience du 28 février 2024 de la Cour d’appel, le mandataire représentant
PERSONNE2.) en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a précisé
que son recours est limité à la peine prononcée. Eu égard aux faits reprochés, à la
faible atteinte à l’ordre public luxembourgeois, en tenant compte de l’ancienneté des
faits reprochés et de l’absence de nouvelles infractions ainsi que de la situation
familiale et professionnelle de son mandant, la peine d’emprisonnement serait trop
sévère.
Le mandataire d’PERSONNE2.) estime en outre que la peine prononcée devrait être
assortie du sursis total.
Subsidiairement, l’amende prononcée de 1.500 euros serait à réduire à de plus justes
proportions.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition formée.
Après avoir rappelé les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de port
public de faux nom, le représentant du Ministère public conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
Les règles du concours avaient été correctement appliquées. Les peines prononcées
seraient non seulement légales mais également adaptées aux infractions reprochées
au prévenu.
Contrairement à l’affirmation du prévenu, tout aménagement de la peine serait exclu
au vu des antécédents judiciaires de ce dernier.
Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la
cause et les faits ont été justement qualifiés. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé,
les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux.
C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges
de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions
libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel.
Au vu du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il est établi
qu’PERSONNE2.) a employé des manœuvres frauduleuses destinées à abuser la
confiance de la caissière du supermarché « Auchan ». Lesdites manœuvres ont
conduit la caissière dudit magasin à donner décharge de la valeur des produits
qu’PERSONNE2.) n’avait cependant pas payés.
Au de l’aveu du prévenu et des constatations des agents de police, c’est également à
bon droit qu’PERSONNE2.) a été retenu dans les liens de l’infraction de port public de
faux nom.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge d’PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et
sanctionnent de façon adéquate les
infractions qui sont établies à charge
d’PERSONNE2.), les peines sont partant à confirmer.
La Cour d’appel constate cependant que les juges de première instance ont prononcé
une peine d’emprisonnement ferme de six mois ans à l’encontre d’PERSONNE2.) et
qu’ils n’ont pas assorti cette peine d’une mesure de sursis, sans autre précision et sans
motiver ce volet de leur décision.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière
correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le
choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la
personne est en état de récidive légale ».
Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser
que par une motivation spéciale.
En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine
d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral
total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
ont prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de
réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations
sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».
Suivant le document Ecris versé en cause par le Ministère public, PERSONNE2.) a,
entre autres, été condamné le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Reims à une
peine d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie,
ainsi que le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine
d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
L’amende prononcée étant adéquate au vu des infractions retenues dans le chef du
prévenu et en l’absence de contestations circonstanciées, il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné PERSONNE2.) à une
amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)
entendu en ses
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare recevable l’opposition en la forme ;
met à néant les condamnations prononcées par arrêt n°357/22 X rendu le 30
novembre 2022 ;
statuant à nouveau
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis
de motiver le refus du sursis total ;
évoquant quant à la peine d’emprisonnement :
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 et 215 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.