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CA10_111 Généré par l'IA

Court of Appeal annulled default judgment for failure to motivate total probation refusal and reduced prison sentence.

Numéro de cause CA10_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the opposition admissible and annulled the first-instance default judgment because the judges failed to provide reasons for refusing total probation. While the appeal was partially upheld regarding the lack of motivation, the court confirmed the conviction and imposed a six-month prison sentence instead of the original two years. The defendant was also ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 187, 195-1, 215 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a default judgment is admissible if filed within the statutory period; a judgment must be annulled if the refusal of total probation is not motivated, and the court must then re-examine the penalty.

Mots-clés

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default judgment annulment total probation refusal lack of motivation criminal appeal procedure prison sentence reduction opposition admissibility Code of Criminal Procedure poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’opposition doit
Article 195-1 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi
Article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
Article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.) en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a précisé
article 203 du Code de procédure pénale
régulièrement interjetés, eu égard à l’article 203 du Code de procédure pénale par
article 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.) en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a précisé
article 195-1 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
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Texte complet

Arrêt N°111/24 X.

du 27 mars 2024

(Not. 5850/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu et opposant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE2.) par la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27

janvier 2022 sous le numéro 325/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« »

II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) par la dixième

chambre correctionnelle de la Cour supérieure de Justice le 30 novembre 2022

sous le numéro 357/22, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« »

Par lettre parvenue le 9 octobre 2023 au secrétariat du parquet général à Luxembourg

le mandataire du prévenu PERSONNE2.) déclara relever opposition contre le prédit

arrêt du 357/22 X du 30 novembre 2022.

Par citation 18 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), fut représenté par Maître Patrick

LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nadine BOGELMANN, avocat

à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, qui développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt n°357/22 X rendu le 30 novembre 2022 par la Cour d’appel, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), lui ayant été

notifié à personne 27 septembre 2023.

Par courrier du 9 octobre 2023, entré au secrétariat du parquet général le même jour,

le mandataire d’PERSONNE2.) a formé opposition audit arrêt.

Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’opposition doit

être faite dans les quinze jours de la signification ou notification du jugement au

prévenu ou à son domicile.

L’opposition formée le 9 octobre 2023 par PERSONNE2.) contre l’arrêt rendu par

défaut lui notifié le 27 septembre 2023, est recevable pour avoir été relevée dans les

forme et délai de l’article 187 alinéa 1er précité.

Les condamnations prononcées sur base de l’arrêt par défaut sont par conséquent à

considérer comme non avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels

régulièrement interjetés, eu égard à l’article 203 du Code de procédure pénale par

PERSONNE2.), le 14 février 2022, et par le procureur d’Etat de Luxembourg le 15

février 2022 contre un jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2022.

Le jugement du 27 janvier 2022 ainsi que l’arrêt du 30 novembre 2022 sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

A l’audience du 28 février 2024 de la Cour d’appel, le mandataire représentant

PERSONNE2.) en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a précisé

que son recours est limité à la peine prononcée. Eu égard aux faits reprochés, à la

faible atteinte à l’ordre public luxembourgeois, en tenant compte de l’ancienneté des

faits reprochés et de l’absence de nouvelles infractions ainsi que de la situation

familiale et professionnelle de son mandant, la peine d’emprisonnement serait trop

sévère.

Le mandataire d’PERSONNE2.) estime en outre que la peine prononcée devrait être

assortie du sursis total.

Subsidiairement, l’amende prononcée de 1.500 euros serait à réduire à de plus justes

proportions.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition formée.

Après avoir rappelé les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de port

public de faux nom, le représentant du Ministère public conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

Les règles du concours avaient été correctement appliquées. Les peines prononcées

seraient non seulement légales mais également adaptées aux infractions reprochées

au prévenu.

Contrairement à l’affirmation du prévenu, tout aménagement de la peine serait exclu

au vu des antécédents judiciaires de ce dernier.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la

cause et les faits ont été justement qualifiés. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé,

les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux.

C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges

de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions

libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel.

Au vu du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il est établi

qu’PERSONNE2.) a employé des manœuvres frauduleuses destinées à abuser la

confiance de la caissière du supermarché « Auchan ». Lesdites manœuvres ont

conduit la caissière dudit magasin à donner décharge de la valeur des produits

qu’PERSONNE2.) n’avait cependant pas payés.

Au de l’aveu du prévenu et des constatations des agents de police, c’est également à

bon droit qu’PERSONNE2.) a été retenu dans les liens de l’infraction de port public de

faux nom.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge d’PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et

sanctionnent de façon adéquate les

infractions qui sont établies à charge

d’PERSONNE2.), les peines sont partant à confirmer.

La Cour d’appel constate cependant que les juges de première instance ont prononcé

une peine d’emprisonnement ferme de six mois ans à l’encontre d’PERSONNE2.) et

qu’ils n’ont pas assorti cette peine d’une mesure de sursis, sans autre précision et sans

motiver ce volet de leur décision.

Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi

du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière

correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le

choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la

personne est en état de récidive légale ».

Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser

que par une motivation spéciale.

En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine

d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral

total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,

ont prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour

d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations

définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de

réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations

sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».

Suivant le document Ecris versé en cause par le Ministère public, PERSONNE2.) a,

entre autres, été condamné le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Reims à une

peine d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie,

ainsi que le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine

d’emprisonnement ferme de deux ans, pour fraude, y compris l’escroquerie.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

L’amende prononcée étant adéquate au vu des infractions retenues dans le chef du

prévenu et en l’absence de contestations circonstanciées, il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné PERSONNE2.) à une

amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare recevable l’opposition en la forme ;

met à néant les condamnations prononcées par arrêt n°357/22 X rendu le 30

novembre 2022 ;

statuant à nouveau

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis

de motiver le refus du sursis total ;

évoquant quant à la peine d’emprisonnement :

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 et 215 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.