Court confirms first-instance judgment on theft charges despite defendant's withdrawal of appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for theft and money laundering, despite the defendant's withdrawal of their appeal. While the defendant withdrew their appeal, the Public Prosecutor maintained theirs, compelling the court to rule on the merits. The court upheld the original sentence, rejecting any suspension due to the defendant's criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant withdraws their appeal but the Public Prosecutor maintains theirs, the court must rule on the merits and confirm the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°110/24 X.
du 27 mars 2024
(Not. 2323/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 30 novembre 2023 sous le numéro 538/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 18 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 18
décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu PERSONNE2.) déclara se désister de son acte d’appel.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 décembre
2023, le mandataire de PERSONNE2.), a relevé appel du jugement n° 538/2023,
rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, relevé
appel du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 février 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a
déclaré que son mandant se désiste de son appel du 18 décembre 2023.
Le représentant du ministère public déclare accepter ce désistement et conclut à la
confirmation du premier jugement.
Le désistement de l’appel au pénal du prévenu PERSONNE2.), en audience publique,
accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour d’appel reste saisie par
l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la
part de la part du prévenu.
C’est à bon droit et par les motifs du jugement entrepris que la Cour d’appel adopte
que le prévenu a été retenu dans les liens des préventions de vol, tentative de vol,
endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui ainsi que de blanchiment. La
peine d’emprisonnement de 15 mois, prononcée seule par application de l’article 20
du Code pénal, est légale et adéquate et au vu des antécédents judiciaires du prévenu
toute mesure de sursis est exclue.
Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions du représentant du ministère public,
de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
donne acte au prévenu PERSONNE2.) de son désistement d’appel au pénal contre
le jugement n° 583/2023, rendu contradictoirement à son égard par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, en date du 30
novembre 2023 ;
décrète ce désistement ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 4,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.