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CA10_110 Généré par l'IA

Court confirms first-instance judgment on theft charges despite defendant's withdrawal of appeal.

Numéro de cause CA10_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for theft and money laundering, despite the defendant's withdrawal of their appeal. While the defendant withdrew their appeal, the Public Prosecutor maintained theirs, compelling the court to rule on the merits. The court upheld the original sentence, rejecting any suspension due to the defendant's criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant withdraws their appeal but the Public Prosecutor maintains theirs, the court must rule on the merits and confirm the first-instance judgment.

Mots-clés

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withdrawal of appeal Public Prosecutor appeal confirmation of judgment criminal record suspension of sentence theft charges money laundering action en désaveu

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 20 of the Penal Code
peine d’emprisonnement de 15 mois, prononcée seule par application de l’article 20
article 20 du Code pénal
peine d’emprisonnement de 15 mois, prononcée seule par application de l’article 20
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Texte complet

Arrêt N°110/24 X.

du 27 mars 2024

(Not. 2323/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 30 novembre 2023 sous le numéro 538/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 18 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 18

décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu PERSONNE2.) déclara se désister de son acte d’appel.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 décembre

2023, le mandataire de PERSONNE2.), a relevé appel du jugement n° 538/2023,

rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, relevé

appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 février 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a

déclaré que son mandant se désiste de son appel du 18 décembre 2023.

Le représentant du ministère public déclare accepter ce désistement et conclut à la

confirmation du premier jugement.

Le désistement de l’appel au pénal du prévenu PERSONNE2.), en audience publique,

accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.

Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour d’appel reste saisie par

l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la

part de la part du prévenu.

C’est à bon droit et par les motifs du jugement entrepris que la Cour d’appel adopte

que le prévenu a été retenu dans les liens des préventions de vol, tentative de vol,

endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui ainsi que de blanchiment. La

peine d’emprisonnement de 15 mois, prononcée seule par application de l’article 20

du Code pénal, est légale et adéquate et au vu des antécédents judiciaires du prévenu

toute mesure de sursis est exclue.

Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions du représentant du ministère public,

de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

donne acte au prévenu PERSONNE2.) de son désistement d’appel au pénal contre

le jugement n° 583/2023, rendu contradictoirement à son égard par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, en date du 30

novembre 2023 ;

décrète ce désistement ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 4,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.