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CA10_109 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment for theft and burglary convictions against two defendants.

Numéro de cause CA10_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first instance judgment against two defendants convicted of theft with burglary and violence. The defendants admitted the material facts but contested the severity of the penalties, arguing for a suspended sentence which was rightly rejected due to their criminal records. Consequently, the appeals were deemed unfounded, and the original convictions and prison sentences were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 461, 4677, 469, 506-1 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: When material facts are established by clear confessions and corroborating evidence, the court must confirm the conviction and reject appeals seeking lighter penalties if the sentence is proportionate to the gravity of the offense and the defendant's antecedents.

Mots-clés

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theft with burglary criminal appeal procedure confirmation of judgment suspended sentence rejection confession evidence fixation de la peine pour brigandage peines avec sursis antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 461, 4677, 469, 506-1 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
l’infraction du blanchiment libellée à l’article 506-1 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°109/24 X.

du 27 mars 2024

(Not. 36550/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Croatie), ayant élu domicile auprès

de Maître Philippe STROESSER,

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-

ADRESSE3.), ayant élu domicile auprès de Maître Daniel BAULISCH,

prévenus et appelants,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 20 avril 2023 sous le numéro 1005/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 mai 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le 17 mai

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE3.). Appel

au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 mai

2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.) et le 26 mai 2023 par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE3.), fut représenté par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE4.), fut représenté par Maître Janete SOARES BORGES,

avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

tous deux demeurant à Diekirch, qui développa plus amplement les moyens d’appel et

de défense du prévenu PERSONNE4.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Les mandataires des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Procédure

Par déclaration du 16 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE3.) a relevé appel au pénal d’un jugement correctionnel du 20 avril 2023

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 17 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel contre ce jugement, appel limité à

PERSONNE3.).

Par déclaration du 25 mai 2023 au même greffe, PERSONNE4.) a également relevé

appel au pénal du jugement précité.

Par déclaration déposée le 26 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé contre ce jugement, appel limité à PERSONNE4.).

Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables,

conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE3.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois tandis que PERSONNE4.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de quinze mois.

Le tribunal de première instance a ordonné la confiscation de plusieurs paires de gants

et d’un tournevis, objets plus amplement détaillés dans le jugement entrepris.

La restitution à leurs légitimes propriétaires de la voiture de marque Renault, de

plusieurs sommes d’argent ainsi que d’une oreillette de couleur transparente, plus

amplement décrites dans le jugement entrepris, a été ordonnée.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a décidé, au vu du dossier répressif,

des déclarations des témoins et de la victime ainsi que des aveux partiels des

prévenus, que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont coupables d’avoir soustrait

frauduleusement un médaillon avec deux trous sur le côté avec une inscription illisible,

un bracelet de couleur dorée avec des perles vertes, une pièce en or ainsi qu’un collier

en or d’une valeur estimée de 1.500 à 2.000 euros avec la circonstance aggravante

que la porte-fenêtre de la véranda a été forcée.

PERSONNE4.) a en outre été retenu comme coupable de la circonstance aggravante

d’avoir commis des violences pour se maintenir en possession des objets volés et pour

assurer sa fuite.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont également été retenus dans les liens de

l’infraction du blanchiment libellée à l’article 506-1 du Code pénal.

Après avoir constaté que les infractions à charge des prévenus se trouvent en

concours idéal, les juges de la juridiction du premier degré ont condamné

PERSONNE3.)

à une peine d’emprisonnement de douze mois tandis que

PERSONNE4.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois.

Au vu des antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis a été déclarée

exclue.

Les juges de la première instance ont également ordonné la confiscation des objets

ayant servi à commettre les infractions reprochées aux prévenus ainsi que la restitution

à leurs légitimes propriétaires des objets, objets tels que précisés au dispositif du

jugement entrepris.

A l’audience publique du 28 février 2024, les mandataires respectifs de PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ont expliqué avoir relevé appel au pénal au motif que les peines

d’emprisonnement prononcées sont considérées comme étant trop élevées. Ils

concluent à une diminution des peines d’emprisonnement prononcées.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 février 2024, le représentant du

Ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés.

Après avoir résumé les faits qui sont reprochés aux prévenus et rappelé les éléments

constitutifs des infractions libellées à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le

représentant du Ministère public conclut, au vu du dossier répressif et en l’absence

d’éléments nouveaux soumis à la Cour d’appel, que les infractions de vol par effraction

dans le chef des prévenus respectivement avec la circonstance aggravante

supplémentaire d’avoir exercé des violences à l’égard des policiers dans le chef de

PERSONNE4.), sont données.

Ce serait à bon droit que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de

l’infraction de blanchiment.

Les peines prononcées ne sont pas seulement légales mais également adaptées eu

égard à la gravité des faits commis de sorte que le représentant du Ministère public

conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

Lors des plaidoiries en instance d’appel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

contestent pas la matérialité des faits telle que décrite par les juges de première

instance. Leurs mandataires respectifs des prévenus ont précisé que l’appel au pénal

est limité à la peine.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour d’appel se réfère. Ils ont correctement retenu que les éléments constitutifs des

préventions de vol avec effraction, respectivement avec violences sont donnés en

l’espèce.

Ces infractions sont établies au vu des aveux clairement exprimés par PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) en première instance et maintenus en instance d’appel, ensemble

les éléments du dossier répressif : il est en effet établi que les prévenus se sont

introduits par effraction dans une maison et y ont soustrait des objets qui ne leur

appartiennent pas. Au vu des déclarations des policiers, il est également établi que

PERSONNE4.) a exercé des violences à leur égard pour rester en possession des

objets soustraits.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les

infractions aux articles 461, 4677, 469 et 506-1 du Code pénal retenues.

Les peines d’emprisonnement prononcées par les juges de première instance sont

légales et adéquates, en tenant compte de la gravité des faits commis et de la situation

personnelle des prévenus de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont exclu le sursis, eu égard aux

antécédents respectifs des prévenus.

Enfin, la confiscation des objets saisis, ainsi que la restitution de certains objets,

ordonnées par les juges de première instance, sont également à maintenir.

Par conséquent, les appels interjetés ne sont pas fondés et le jugement entrepris est

à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

entendus en leurs moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés pour chacun à 14,30 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.