Court acquitted defendant of attempted murder but convicted of simple theft, imposing a 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of attempted murder but convicted him of simple theft based on his admission of guilt and surveillance evidence. The prosecution alleged the defendant stole items worth over 227 euros and threatened the victim with death inside an Auchan store. The court accepted the theft conviction due to the defendant's confession and remorse, while dismissing the murder charge as not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal peut acquitter une partie des chefs d'accusation tout en condamnant sur les autres lorsque les faits retenus sont suffisamment établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 837/2024
not. 17048/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 9 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
6 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol simple et menaces d’attentat.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18 mars 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17048/23/CD et notamment le procès-verbal n° 132653-1 dressé en date du 22 avril 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Quant au vol simple
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 avril 2023 entre 17.15
heures et 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.), dans le magasin « Auchan », soustrait frauduleusement au préjudice dudit
magasin, les objets suivants :
-
une paire de chaussures de la marque « Nike Air Max », d’une valeur de 129,90 euros,
-
un sac de la marque « Versace », d’une valeur de 89,90 euros, et
-
un porte-monnaie de couleur noire, d’une valeur de 7,92 euros,
soit pour une valeur totale de 227,72 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 18 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés.
Il résulte encore des dépositions du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment
à l’audience ainsi que des enregistrements des caméras de vidéosurveillance que
l’infraction mise à charge d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Quant aux menaces d’attentat
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.) (Sénégal), d’un attentat en le menaçant de mort, partant sans ordre ou
condition.
À l’audience publique du 18 mars 2024, le prévenu a contesté avoir menacé verbalement
PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’après avoir interpellé le
prévenu, ce dernier aurait, dans un accès de colère, proféré des menaces à son égard.
Le témoin a déclaré ne plus se souvenir des propos exacts et de la langue dans laquelle
il les aurait tenus, mais qu’il s’agissait bien de menaces de mort. Sur question du Tribunal,
il a indiqué ne s’être cependant nullement senti en danger.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que
la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il
ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci
sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel,
Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces :
causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il
importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence
de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister
(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ;
il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,
p.381).
Le Tribunal retient sur base des déclarations faites sous la foi du serment du témoin,
qu’PERSONNE1.) a bien verbalement menacé de mort ce dernier.
Compte tenu des déclarations d’PERSONNE2.) à l’audience selon lesquelles il ne se
serait néanmoins nullement senti en danger, il n’est cependant pas établi que ces
menaces ont inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu
d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son
égard.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur,
le 22 avril 2023 entre 17.15 heures et 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), dans le magasin « Auchan », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(Sénégal), d’un attentat en le menaçant de mort, partant sans ordre ou condition ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 avril 2023 entre 17.15 heures et 17.30 heures, à ADRESSE2.), dans le magasin
« Auchan »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui
appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« Auchan », les objets suivants :
-
une paire de chaussures de la marque « Nike Air Max », d’une valeur de
129,90 euros,
-
un sac de la marque « Versace », d’une valeur de 89,90 euros, et
-
un porte-monnaie de couleur noire, d’une valeur de 7,92 euros,
partant des choses appartenant à autrui ».
Quant à la peine
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 20 du Code pénal permet néanmoins au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une
ou l'autre de ces peines.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte
de la gravité relative des faits ainsi que du trouble relativement faible à l’ordre public.
Compte tenu de la gravité relative des faits retenus à charge d’PERSONNE1.) ainsi que
des ses aveux et de son repentir sincère exprimé à l’audience, il y a lieu de le condamner,
par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
197,12 euros,
Le tout en application des articles 14, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal,
des articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 26 mars 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
David GROBER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.