Court allows opposition to tax orders, ruling proportional fees must be shared equally among three defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the tax orders admissible and founded, annulling the previous decisions. The defendants argued that the judge taxator incorrectly awarded full proportional fees to each party instead of sharing the amount equally. The court ruled that since the defendants maintained identical defenses, the proportional fee must be divided by three, ordering new fee statements reflecting this correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; art. 101: When multiple defendants share identical defenses in a litigation, the proportional court fees must be allocated equally among them rather than individually.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00113
Audience publique du mardi vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Numéro 148728 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Elodie DA COSTA, premier juge,
Luc WEBER, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 3 juillet 2012,
comparaissant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA (anciennement
la société anonyme SOCIETE2.) SA), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Thomas FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) SA, société de
gestion de patrimoine familial, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Procédure et rétroactes
Par requête déposée en date du DATE1.) au greffe par KLEYR GRASSO, société
en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°
B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO SARL, établie à la
même adresse, RCS n° B220442, représentée par Maître François COLLOT,
avocat à la Cour, PERSONNE1.), promoteur, demeurant à L-ADRESSE1.), a
relevé opposition contre les ordonnances de taxation des états des frais et
émoluments du juge taxateur Thierry HOSCHEIT du DATE2.), émises à la suite
du jugement civil n° NUMERO3.) (première chambre) du DATE3.) dans le litige
l’ayant opposé à PERSONNE2.), à la société SOCIETE1.) SA (anciennement
SOCIETE2.) SA) et à la société SOCIETE3.) SA.
Saisi des demandes en taxation de Maître Arsène KRONSHAGEN, déposée pour
le compte de la société SOCIETE3.) SA, de Maître Tom FELGEN, déposée pour
le compte de la société SOCIETE1.) SA et de Maître André LUTGEN, déposée
pour le compte de PERSONNE2.), en date du DATE4.), le juge taxateur, par
ordonnances de taxation du DATE2.), avait taxé les états aux montants de
respectivement 25.699,10 euros, 25.376,25 euros et 25.503,38 euros au total.
Ces mêmes ordonnances de taxation avaient ainsi alloué à chacune des trois
parties l’intégralité des 21.658,65 euros à titre de droit proportionnel sur le
montant de 21.500.000.- euros de la demande principale.
Or, saisi des demandes en taxation des mêmes avocats, dans le même dossier,
mais en instance d’appel, déposées également en date du DATE4.), le conseiller
taxateur, par ordonnance de taxation du DATE5.), avait alloué au profit des trois
parties un droit proportionnel unique taxé au montant de 28.878,20 euros.
Contrairement aux ordonnances de taxation en première instance, chacune des
parties demanderesses en taxation s’était dès lors vu octroyer le montant de
9.626,07 euros (28.878,20 / 3) à titre de droit proportionnel, au motif que « la
demande ayant fait l’objet du litige était dirigée contre plusieurs parties
défenderesses ayant le même intérêt dont la condamnation solidaire était
recherchée ».
Ces ordonnances de taxation du DATE2.) (première instance) et du DATE5.)
(instance d’appel) sont intervenues dans un même litige ayant opposé la société
SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.), prédites parties, à
PERSONNE1.), dans le cadre duquel ce dernier avait sollicité la condamnation
solidaire de la société SOCIETE3.), de la société SOCIETE1.) et de
PERSONNE2.), au paiement du montant de 21.5000.000.- euros au titre de
recouvrement forcé du prix de cession d’une participation à hauteur de 8 % dans
une société de développement d’un projet immobilier sur base d’une convention
du DATE6.).
Par arrêt du DATE7.) de la deuxième chambre de la Cour d’appel, confirmant le
jugement du DATE3.), PERSONNE1.) a été débouté de sa demande.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) ainsi que PERSONNE2.) ont exercé
un recours en opposition contre l’ordonnance du DATE5.) suivant trois requêtes
déposées au greffe de la Cour d’appel le DATE8.).
Par arrêt du DATE9.), la Cour d’appel a annulé la décision de taxation du
DATE5.), et a réservé à Maîtres André LUTGEN, Tom FELGEN et Arsène
KRONSHAGEN le droit de présenter un nouvel état des frais et émoluments.
En date du DATE10.), les trois avocats ont déposé un nouvel état des frais et
émoluments pour le compte de leurs mandants respectifs.
Maître Tom FELGEN a demandé à voir taxer son état au montant de 35.822,87
euros, tandis que Maîtres André LUTGEN et Arsène KRONSHAGEN ont
demandé à voir taxer leur état au montant de respectivement 14.895,18 euros et
14.439,10 euros.
Par décision du conseiller taxateur du DATE11.), les nouveaux états des frais et
émoluments déposés par les mandataires respectifs ont cependant été taxés en
prenant en compte de nouveau que le montant de 9.626,07 euros à titre de droit
proportionnel pour chacune des trois parties.
Par trois requêtes déposées au greffe de la Cour d’appel le DATE12.) par leurs
mandataires respectifs, les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) ainsi que
PERSONNE2.) ont de nouveau formé opposition contre les trois décisions de
taxation des frais et émoluments du DATE11.).
Par arrêt n° NUMERO4.) du DATE13.), la Cour d’appel a cependant déclaré les
oppositions non fondées au motif qu’en « vertu du fait que les trois parties
défenderesses ont maintenu des moyens de défense identiques tout au long de la
procédure, c’est à bon droit que le conseiller taxateur a retenu que l’intérêt du
litige était le même pour chacune des parties » et que « c’est dès lors à juste titre
que le conseiller taxateur a retenu un droit proportionnel unique de 28.878,20
euros au profit des sociétés SOCIETE3.)-SPF et SOCIETE1.) ainsi que de
PERSONNE2.) à partager à concurrence d’un tiers entre eux ».
A la suite de l’arrêt n° NUMERO5.) du DATE14.) de la Cour de cassation
intervenu dans la même affaire, le conseiller taxateur de la Cour de cassation a,
par décisions des DATE15.) et DATE16.), alloué, en instance de cassation, à la
société
SOCIETE1.)
un droit proportionnel de 28.878,20 euros et à
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.), chacun, un droit proportionnel de
14.439,10 euros.
Par requête déposée le DATE17.) au greffe de la Cour, PERSONNE1.) a relevé
opposition contre ces trois décisions de taxation.
Par arrêt n° NUMERO6.) du DATE18.), n°NUMERO7.) du rôle, la Cour de
cassation a déclaré cette opposition recevable et fondée et a dit que le droit
proportionnel de 28.878,20 euros octroyé est à diviser par trois, chaque partie
ayant droit à 9.626,06 euros.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 16 janvier 2024
de l’audience des plaidoiries fixée au 5 mars 2024.
Les parties ont été entendues en chambre du conseil en date du 5 mars 2024.
Maître Liza CURTEANU, avocat, en remplacement de Maître François
COLLOT, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE1.).
Maître Jeanne FELTGEN, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN,
avocat constitué, a conclu pour PERSONNE2.).
Maître Florent JEANMOYE, avocat, en remplacement de Maître Thomas
FELGEN, avocat constitué, a conclu pour la société SOCIETE1.) SA.
Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat constitué, a conclu pour la société SOCIETE3.) SA.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 5 mars 2024.
Moyens et prétentions
Dans la mesure où les décisions de taxation du DATE2.) n’auraient pas fait l’objet
d’une signification exécutoire à avocat, PERSONNE1.) conclut à la recevabilité
de son opposition datée au DATE19.) et déposée au greffe le DATE1.).
Quant au fond, PERSONNE1.) demande l’application des principes retenus par
l’arrêt du DATE18.) pour les taxations de l’instance de cassation et par l’arrêt du
DATE13.) pour les taxations en instance d’appel aux taxations de première
instance et estime en conséquence que le droit proportionnel de 21.658,65 euros
octroyé aux trois mandataires respectifs des défendeurs aurait dû être divisé par
trois, chaque partie n’ayant ainsi droit qu’à 7.219,55 euros au lieu des 21.658,65
euros alloués.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) font exposer qu’il est de principe qu’en
cas de demandes multiples, le droit à émolument s’apprécie pour chacune des
parties, dès lors que celles-ci ont des intérêts distincts. Ils renvoient à l’ouvrage
de PERSONNE3.), auquel l’ordonnance précitée du DATE5.) fait référence, et
renseignant à ce sujet que « l’action dirigée contre les défendeurs multiples non
solidaires donne lieu à autant de droits proportionnels qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct » (J. Vasserot, Tarif de la postulation, n°18, P.11).
Ces deux parties, tout en admettant avoir eu le même intérêt, contestent avoir eu
un intérêt identique à celui de la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où le contrat dénommé « convention d’achat/vente » sur lequel
était basée la demande de PERSONNE1.) n’aurait pas imposé d’obligation à la
société SOCIETE1.), leur intérêt serait distinct de celui de la société
SOCIETE1.).
Les obligations auxquelles la société SOCIETE1.) s’était engagée résulteraient
d’un contrat dénommé « contrat cadre de consultance immobilière ».
La société SOCIETE1.) n’aurait signé la convention achat/vente que parce que
celle-ci aurait prévu une diminution de sa rémunération pour le cas où
l’approbation du plan d’aménagement, dont il fut question dans la convention
achat/vente, n’était pas obtenue dans les délais prévus dans le contrat de
consultance immobilière.
Elle ne serait dès lors pas engagée aux mêmes obligations imposées à
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE3.) par le contrat d’achat/vente à l’égard
de PERSONNE1.).
Ayant un intérêt identique entre eux, PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.)
estiment tous les deux avoir droit à la moitié du droit proportionnel de 21.658,65
euros
La société SOCIETE1.) conteste avoir eu le même intérêt que PERSONNE2.) et
la société SOCIETE3.) dans le litige introduit par PERSONNE1.). Elle serait un
promoteur immobilier qui aurait été engagé en tant que consultant afin d’apporter
son expertise technique et son conseil technique à la société anonyme
SOCIETE4.). A ces fins, une convention intitulée « contrat cadre de consultance
immobilière » aurait été signée avec cette dernière et PERSONNE1.). A l’instar
de la société SOCIETE3.) et de PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) fait valoir
qu’elle n’a été signataire de la convention achat/vente que parce que cette
convention stipulait une baisse de sa rémunération dans l’hypothèse où
l’approbation du PAP, dont il est question dans cette convention, n’était pas
obtenue dans les délais convenus au contrat de consultance.
La société SOCIETE1.) fait valoir que la demande de PERSONNE1.) aurait tendu
à l’exécution de la convention achat/vente, qui ne lui aurait imposé nullement les
mêmes obligations prévues pour les deux autres parties, de sorte qu’il serait
manifeste qu’elle aurait un intérêt distinct de l’intérêt de ces deux parties.
Elle renvoie à une jurisprudence française constante selon laquelle, en cas de
demandes multiples, le droit à émolument est apprécié pour chacune des parties,
dès lors que celles-ci avaient des intérêts distincts. L’intérêt des parties serait,
enfin, à apprécier au regard de la situation en droit réellement présente.
L’existence d’intérêts identiques dans le chef de la société SOCIETE3.), de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) ne saurait être retenue sur base du
seul fait que PERSONNE1.) ait sollicité une condamnation solidaire à leur égard.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) pourrait prétendre à se voir allouer un
droit proportionnel distinct de celui des deux autres parties en cause, il y aurait
lieu de taxer son état au montant de 21.658,65 euros à titre de droit proportionnel.
Appréciation
Aux termes de l’article 676 du Nouveau Code de procédure civile, la manière de
procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements
grand-ducaux.
Les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats sont fixés par le
règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments
alloués aux avoués et aux avocats (ci-après : « le règlement »). La liquidation et
le recouvrement se font suivant les dispositions du décret du 16 février 1807
relatif à la liquidation des dépens, toujours en vigueur et d’application générale.
L’article 1er du règlement prévoit l’allocation, dans toute instance, d’un droit fixe
et d’un droit proportionnel aux avoués en cause, indépendamment de leurs
débours.
L’article 4 du règlement prévoit que le droit proportionnel est fixé par tranches,
selon l’intérêt du litige.
En application de l’article 5 du règlement, « le droit proportionnel est calculé,
sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13, sur le total des
conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite
de la partie des conclusions qui n’a pas été soutenue ».
Il convient d’abord de relever que le règlement grand-ducal ne prévoit pas de
règle particulière pour les instances dans lesquelles un même demandeur agit
contre plusieurs défendeurs.
Etant donné que l’article 5 du règlement grand-ducal a la même teneur que
l’article 5 du décret français n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement
d’administration publique et fixant le tarif des avoués, il y a lieu de se référer à la
solution retenue par la jurisprudence française suivant laquelle « l’action dirigée
contre des défendeurs multiples, non solidaires, donne lieu à autant de droits
proportionnels qu’il y a des parties ayant un intérêt distinct ».
Bien que PERSONNE2.) conteste actuellement que, dans le litige au fond, la
société SOCIETE2.) ait été tenue d’obligations en vertu de la convention
« achat/vente », il a mentionné, au point 3.2.2. « Convention d’achat/vente » de
son corps de conclusions notifié le 20 février 2013, p.11, dernier alinéa,
l’« engagement personnel et solidaire de Monsieur PERSONNE2.) et de
SOCIETE2.) SA au paiement du prix Cession 1 » à titre d’un des principaux axes
de l’accord entre les promoteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.). C’est partant
à tort que PERSONNE2.) prétend que la convention précitée n’a pas imposé
d’obligations à la société SOCIETE2.), dont il reconnaît par ailleurs le caractère
solidaire.
Dans la mesure où l’intérêt s’apprécie par rapport au litige qui forme la base sur
laquelle est calculé le droit proportionnel, c’est à tort que les trois parties se
réfèrent aux conventions qu’elles ont signées pour conclure à l’existence d’un
intérêt distinct.
Bien que les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) ainsi que PERSONNE2.) aient
choisi de se faire représenter par trois conseils juridiques différents, il résulte de
la lecture des conclusions notifiées qu’ils se sont défendus par exactement les
mêmes moyens de défense.
Dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la première instance les 11 août
2014, 11 janvier 2016 et 7 décembre 2016, la société anonyme SOCIETE1.) s’est
intégralement rapportée aux conclusions de PERSONNE2.). Dans le cadre de ce
litige, elle n’a pas contesté, comme elle le fait actuellement, l’existence
d’obligations différentes à son égard contenues dans la convention d’achat/vente.
Elle n’a pas non plus fait valoir de moyens de défense particuliers en ce qui
concerne la demande en condamnation solidaire formulée par PERSONNE1.).
La société
SOCIETE3.)
s’est également ralliée aux conclusions de
PERSONNE2.).
Dans le premier corps de conclusions notifié le 20 février 2013 pour le compte
de PERSONNE2.), ce dernier a également pris position quant aux demandes
principale et subsidiaire de PERSONNE1.) pour le compte des trois parties
défenderesses. Aux points 9.5 et 10.6 desdites conclusions, PERSONNE2.) écrit :
« ainsi, la partie demanderesse est à débouter de sa demande tendant à voir
condamner les parties défenderesses à lui payer un montant de 21.500.000 € au
titre de prix de vente de sa participation dans la Société » et « eu égard à
l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande adverse tendant à voir
condamner les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse des
dommages et intérêts d’un montant de 6.450.000 € pour perte d’une chance de
se voir indemniser du préjudice subi suite à l’abandon du projet Wickrange I est
à l’évidence purement et simplement à rejeter. »
En vertu du fait que les trois parties défenderesses ont maintenu des moyens de
défense identiques tout au long de la procédure, il y a donc lieu de retenir, à
l’instar de la Cour de cassation et de la Cour d’appel, que l’intérêt du litige était
le même pour chacune des parties.
C’est partant à tort que le juge taxateur a retenu un droit proportionnel de
21.658,65 euros au profit de chacune des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.),
ainsi que de PERSONNE2.), alors qu’il y a lieu, en vertu des développements qui
précèdent, à partager le montant de 21.658,65 euros à concurrence d’un tiers entre
eux.
L’opposition exercée par PERSONNE1.) contre les trois décisions de taxation du
DATE2.) est partant à déclarer recevable et fondée et les mandataires respectifs
de la société SOCIETE3.), de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) sont
à autoriser à déposer au greffe de nouveaux états de frais et émoluments reprenant
pour chacun le montant de 7.219,55 euros à titre de droit proportionnel.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, statuant
contradictoirement, les mandataires des parties entendus en chambre du conseil,
reçoit l’opposition aux décisions de taxation du DATE2.) déposée en date du
DATE20.) en la pure forme,
la déclare fondée,
annule les trois décisions de taxation du DATE2.),
dit que les mandataires respectifs des sociétés anonymes SOCIETE3.) et
SOCIETE1.) (anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA), ainsi que de
PERSONNE2.), ont, chacun, droit à un tiers du droit proportionnel,
autorise les mandataires respectifs de la société anonyme SOCIETE3.), de la
société anonyme SOCIETE1.) (anciennement la société anonyme SOCIETE2.)
SA) et de PERSONNE2.) à déposer au greffe de nouveaux états de frais et
émoluments reprenant pour chacun le montant de 7.219,55 euros à titre de droit
proportionnel,
condamne la société anonyme SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE1.)
(anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA) et PERSONNE2.), chacun
pour un tiers, aux frais et dépens de l’instance d’opposition à taxation.