Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00199 Généré par l'IA

Tenant's emergency request for electricity supply dismissed due to serious contestation and lack of urgency.

Numéro de cause TADRéf_00199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's emergency request for electricity supply inadmissible and non-founded. The tenant argued for immediate supply, but the landlord contended no legal obligation existed to provide power. The judge ruled that serious contestation prevented the emergency measure and the tenant failed to prove urgency.

Regeste Legislator

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Art. 932 al. 1er N.C.P.C.; Art. 933 al. 1er N.C.P.C.: An emergency measure requires both urgency and absence of serious contestation; if serious contestation exists, the request is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency measure serious contestation electricity supply tenant rights inadmissible request qualité pour agir des associations conseil de la partie adverse droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 932 al. 1er N.C.P.C.
de l’article 933, ni celles de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile ne se trouveraient
Art. 933 al. 1er N.C.P.C.
Au soutien de sa demande, qu’il base sur l’article 933, sinon 932 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 N.C.P.C.
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 19/2024

N° TAD-2024-00199 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 26 mars 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie à L-ADRESSE2.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit

de

l’huissier de justice

Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch, du 6 février 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 20 février 2024, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

19 mars 2024.

Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, demeurant à Schieren, en remplacement de Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de PERSONNE1.), a

donné lecture de l’assignation.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) (désignée ci-après en abrégé « SOCIETE2.) ») et

PERSONNE1.) ont signé en date du 15 juillet 2017 un contrat par lequel PERSONNE1.) a pris en

location l’emplacement n°ADRESSE3.) au ADRESSE4.) pour un loyer annuel de 1.000.- euros.

Ledit contrat a été conclu pour la période du 15 juillet 2017 au 31 mars 2018 avec reconduction

tacite pour des périodes successives d’un an en cas de non-dénonciation du contrat un mois avant

son échéance.

En date du 8 mai 2021, un nouveau contrat de location a été signé entre les parties portant sur le

même emplacement aux termes duquel le loyer a été porté à la somme annuelle de 1.200.- euros.

Ce contrat a été conclu pour la durée du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et prévoit également une

reconduction tacite du contrat, d’année en année, à défaut de résiliation par l’une des parties au

moins un mois avant son échéance.

Par courrier recommandé du 24 février 2022, SOCIETE2.) a résilié le contrat de location avec

effet au 1er avril 2022. Elle a en outre invité PERSONNE1.) à régler sa facture n° CA-2021039 du

23 avril 2021 portant sur un montant de 3.769,10 euros.

Par courrier du 14 mars 2022, PERSONNE1.) a expliqué qu’il se trouve dans une situation

financière précaire suite à la perte de son emploi due à des problèmes de santé et en raison du

fait que sa demande de pension d’invalidité a été refusée. Il a indiqué avoir introduit un recours

devant le conseil arbitral à l’encontre de cette décision de refus et être dans l’attente d’une

décision à ce sujet. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un délai de déguerpissement plus long. Il

a en outre indiqué qu’il a réglé la somme de 1.769,10 euros en date du 1er mars 2022 et que le

solde de 2.000.- euros serait réglé par l’Office Social Régional de ADRESSE5.) en date du 15

mars 2022.

Par courrier du 5 avril 2022, SOCIETE2.) a accepté d’accorder à PERSONNE1.) un délai

supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2022 pour qu’il libère l’emplacement loué. Elle a en outre

rappelé qu’en application de l’article 3 du règlement d’ordre intérieur du camping, l’emplacement

au camping ne saurait être utilisé à des fins de résidence principale.

En date du 12 septembre 2022, PERSONNE1.) a demandé à se voir accorder un délai de

déguerpissement plus long en exposant, à nouveau, la situation financière difficile dans laquelle

il se trouve.

Par courrier du 19 octobre 2022, SOCIETE2.) a accepté d’accorder un dernier délai à

PERSONNE1.) jusqu’au 31 mars 2023. Elle a en outre souligné que ses factures n°CA-2022039

du 31 mars 2022 et n°CA-2022123 du 2 septembre 2022 demeuraient impayées et a invité

PERSONNE1.) à les régler.

Par courrier du 10 mars 2023, l’SOCIETE2.) a rappelé à PERSONNE1.) qu’il devait libérer

l’emplacement pour le 31 mars 2023 au plus tard.

Par courrier du 22 mars 2023, PERSONNE1.) a informé l’a.s.b.l. SOCIETE3.) qu’il venait

d’effectuer l’expertise demandée par le Conseil arbitral et qu’une décision devrait dès lors

intervenir sous peu. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire « jusqu’à

l’obtention de la réponse », tout en précisant qu’« après cela », il prendrait les dispositions

nécessaires pour quitter le chalet.

Par courrier du 11 avril 2023, SOCIETE2.) a refusé d’accorder un délai supplémentaire à

PERSONNE1.) et a exigé qu’il libère immédiatement l’emplacement. Elle a en outre informé

PERSONNE1.) qu’elle coupera l’alimentation en eau et en électricité de l’emplacement

n°NUMERO2.) à partir du 1er mai 2023.

Par courrier recommandé de son mandataire du 7 novembre 2023, PERSONNE1.) a mis en

demeure SOCIETE2.) de rétablir le courant endéans les 24 heures.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

SOCIETE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, aux fins de la voir condamner à rétablir le courant afin qu’il ait

accès au chauffage, à l’éclairage et à l’eau chaude, ce dans un délai de 24 heures à partir de la

date de la signification de l’ordonnance à venir, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par

jour de refus supplémentaire. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution

provisoire nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

Au soutien de sa demande, qu’il base sur l’article 933, sinon 932 du Nouveau Code de procédure

civile, PERSONNE1.) se réfère tout d’abord aux différents courriers échangés entre les parties

concernant la résiliation de son contrat de location et ses demandes de prolongation du délai de

déguerpissement.

Il réitère les termes de ses différents courriers desquels il résulte qu’il se trouve dans une situation

financière précaire qui rend difficile toute recherche d’un nouveau logement. Il explique que son

assistante sociale aurait essayé de l’orienter vers un foyer mais qu’une telle solution serait

incompatible avec son état de santé. Il n’aurait dès lors pas d’autre solution que de rester dans

son chalet au camping de ADRESSE5.).

Le fait pour SOCIETE2.) d’avoir coupé l’alimentation en électricité de son chalet serait

manifestement abusif, étant donné qu’à l’époque il aurait continué à régler son loyer. Il souligne

que depuis cette coupure d’électricité, il vivrait sans électricité, sans chauffage et sans eau

chaude, soit dans des conditions inhumaines.

Le fait pour SOCIETE2.) d’avoir procédé à la coupure de l’alimentation en énergie électrique de

son chalet constituerait un abus de droit manifeste. L’SOCIETE2.) n’aurait en effet pas introduit

de procédure judiciaire afin de voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.), mais elle

tenterait le faire partir en lui déniant l’accès aux services de première nécessité.

Il y aurait partant lieu de faire cesser cet abus de droit constitutif d’une voie de fait en ordonnant

à l’SOCIETE2.) de rétablir l’électricité du chalet occupé par PERSONNE1.).

L’SOCIETE2.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.) au motif que ni les conditions

de l’article 933, ni celles de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile ne se trouveraient

remplies en l’espèce.

En ce qui concerne l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, qui régit le référé dit « voie

de fait », SOCIETE2.) cite la jurisprudence rendue en la matière et fait valoir que l’intervention du

juge des référés serait soumise à la condition qu’une voie de fait ait été commise, c’est-à-dire une

violation manifeste d’un certain et incontestable.

Or, en l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties aurait été résilié en bonne et due

forme par SOCIETE2.) conformément aux conditions prévues dans le contrat, de sorte que

PERSONNE1.) n’aurait plus le droit de se maintenir sur le camping. L’ultime délai accordé à

PERSONNE1.) pour libérer l’emplacement loué aurait expiré depuis longtemps, de sorte que ce

dernier serait à considérer comme occupant sans droit ni titre. Par exploit d’huissier de justice du

12 janvier 2024, l’SOCIETE2.) aurait d’ailleurs fait citer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix

de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, afin de voir ordonner son

déguerpissement.

Au vu de ces éléments, le juge des référés ne pourrait pas retenir que PERSONNE1.) dispose

d’un droit certain et incontestable de se maintenir sur le camping et les agissements de

SOCIETE2.) ne seraient dès lors pas constitutifs d’une voie de fait, alors qu’ils ne porteraient

nullement à un droit certain et évident qui serait détenu par PERSONNE1.).

L’SOCIETE2.) souligne ensuite que le contrat conclu entre les parties porte sur la location d’un

emplacement sur le camping de ADRESSE5.) qui ne pourrait pas être utilisé à des fins d’habitation

principale, tel que cela résulterait d’ailleurs expressément du contrat conclu entre les parties. Le

contrat conclu entre les parties ne pourrait dès lors pas être assimilé à un contrat de bail à

habitation. La seule obligation qui pèserait sur SOCIETE2.) dans le cadre de ce contrat serait

celle de mettre à disposition un emplacement de camping. L’a.s.b.l. SOCIETE3.) n’aurait, par

contre, pas l’obligation de fournir de l’électricité à ses locataires. Le fait de couper l’électricité ne

porterait dès lors pas atteinte à un droit manifeste et certain dont bénéficie PERSONNE1.).

Au cas où le tribunal estimerait que, contrairement à l’argumentaire de SOCIETE2.), le contrat

conclu entre les parties met à charge de SOCIETE2.) l’obligation de garantir une fourniture

d’électricité, SOCIETE2.) relève que PERSONNE1.) n’aurait pas réglé les dernières factures

relatives à sa consommation d’électricité. Le contrat conclu entre les parties étant un contrat

synallagmatique, PERSONNE1.) ne pourrait dès lors pas prétendre à une fourniture d’électricité

étant donné qu’il ne respecte pas son obligation de payer.

Aucune voie de fait ne serait partant établie en l’espèce, de sorte que la demande ne saurait être

accueillie sur base de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile invoqué à titre subsidiaire par

PERSONNE1.), l’SOCIETE2.) fait valoir que la demande de PERSONNE1.) se heurterait à des

contestations sérieuses résultant des développements qui précèdent.

L’ensemble des demandes formulées par PERSONNE1.) serait partant à rejeter.

Demande sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile

PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 933 du Nouveau Code de procédure

civile.

Sa demande ayant pour objet de faire cesser une voie de fait, elle est nécessairement basée sur

l’alinéa 1er de l’article précité aux termes duquel « le président, ou le juge qui le remplace, peut

toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit

pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la

constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire d’un acte illégal portant préjudice à autrui.

Cet article prévoit deux cas d’ouverture du référé dit de « sauvegarde » ou de « voie de fait », à

savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il

convient de faire cesser.

En l’espèce, il résulte de l’argumentaire de PERSONNE1.) que ce dernier se prévaut de

l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou

juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il

procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction

les protégeant. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique

obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature

civile ou pénale. Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du

juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un

litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne

supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge

des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder

à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (Jacques et Xavier

VUITTON, Les référés, édition 2003, n°315, 322 et 327).

Il résulte de cette définition que l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article

933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise

délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne

pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment

où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat

d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte

manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans

l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte.

Pour prospérer dans sa demande, il appartient ainsi à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que

l’SOCIETE2.) viole de manière flagrante un droit certain et évident qu’il détient.

En l’espèce, il est constant en cause que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a

résilié le contrat de location conclu entre les parties dans le délai prévu par le contrat, à savoir un

mois avant son expiration.

Le dernier délai que l’SOCIETE2.) a accepté d’accorder à PERSONNE1.) pour quitter les lieux a

expiré le 31 mars 2023, soit il y a près d’un an.

PERSONNE1.) ne conteste pas la régularité de la résiliation du contrat de location. Au contraire,

il résulte de son dernier courrier du 22 mars 2023 qu’il accepte de quitter le chalet, mais il indique

avoir besoin d’un délai supplémentaire.

Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que l’a.s.b.l. SOCIETE3.) aurait l’obligation

d’accorder un délai supplémentaire à PERSONNE1.) pour qu’il quitte les lieux.

Il convient de relever à cet égard que l’article 3 du règlement d’ordre intérieur du ADRESSE4.),

qui a été accepté par PERSONNE1.) pour y avoir apposé sa signature en date du 14 mai 2021,

prévoit expressément que l’emplacement sur le camping ne peut pas être utilisé à des fins

d’habitation principale (« Das feste Wohnen auf dem Campingplatz sowie die Weiter- oder

Untervermietung an Dritte ist verboten »). La loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, qui contient des dispositions protectrices du locataire, ne sont dès lors pas

applicables aux relations contractuelles liant les parties. Force est en outre de constater que, en

vivant de manière permanente sur le camping, PERSONNE1.) agit en violation des dispositions

régissant les relations contractuelles entre les parties.

Etant donné que le contrat de location a été résilié, PERSONNE1.) n’a en principe plus le droit de

se maintenir sur les lieux. PERSONNE1.) n’avance aucun argument juridique qui permettrait de

conclure qu’il dispose d’un droit certain et évident pour rester sur le camping.

Il n’a en outre pas été contesté que PERSONNE1.) n’a pas réglé la facture n°CA-2023095 du 10

avril 2023 qui porte, d’une part, sur la moitié du loyer annuel redû aux termes du contrat conclu

entre les parties et, d’autre part, sur la consommation en électricité de PERSONNE1.) pour la

période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

C’est partant à juste titre que SOCIETE2.) fait valoir qu’elle est en droit de se prévaloir de

l’exception d’inexécution qui permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne

reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer

l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira

d’exécuter les siennes.

Force est dès lors de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une

violation flagrante et manifeste de ses droits qui serait commise par SOCIETE2.).

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable sur base de l’article 933 alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile.

Demande sur base de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 932 du Nouveau Code de

procédure civile.

Au vu de l’objet de sa demande, celle-ci est nécessairement basée sur l’alinéa 1er de l’article

précité qui dispose que « dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le

juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Le référé urgence prévu par l’article précité suppose la réunion de deux conditions, l’une relative

à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestations sérieuses.

Ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative, de sorte qu’il suffit que l’une

ne soit pas remplie pour que la demande ne puisse être accueillie sur cette base.

Il convient de rappeler que la contestation sérieuse, qui fait obstacle au pouvoir du juge des

référés, existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui

s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain. En d’autres termes, il y a contestation sérieuse

dès qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond, s’il venait à en être saisi. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas

rejeter sans hésitations en quelques mots.

En l’espèce, il résulte des développements faits ci-avant dans le cadre de l’examen de la demande

sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile que la demande de

PERSONNE1.) se heurte à des contestations sérieuses, étant donné qu’il n’est pas établi, au vu

des circonstances de l’espèce, que SOCIETE2.) aurait l’obligation de continuer à fournir de

l’électricité à PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) est partant également à déclarer irrecevable sur base de l’article

932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Indemnité de procédure

Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

PERSONNE1.) ayant succombé dans ses prétentions, il ne remplit pas les conditions requises

pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande de PERSONNE1.) en la forme et Nous déclarons compétent pour en

connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable sur toutes les bases légales invoquées,

disons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant l’en déboutons,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours

et sans caution.