Court orders expert inspection of building defects and heating system in urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible in form and remitted the parties to the competent authority for the main action. The plaintiff alleged building defects and heating system issues, while the defendant contested the claims. The court ordered an expert inspection to assess the defects, technical conformity, and repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 938 N.C.P.C.: In urgent reference proceedings, the court may order an expert inspection to ascertain facts regarding property defects and technical conformity when the main action has not yet been decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 18/2024
N° TAD-2024-00167 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 26 mars 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Françoise FRISING, attachée de justice à titre provisoire près le Tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état actuel connu et son épouse,
2) PERSONNE2.), sans état actuel connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 6 février 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais
de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 13 février 2024, aux fins
spécifiées ci-après.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
19 mars 2024.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Conny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés ci-
après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au
dispositif de leur assignation. Ils demandent en outre à voir condamner la partie assignée aux
frais d’expertise.
Au soutien de leur demande, les GROUPE2.) exposent qu’ils ont chargé la société SOCIETE1.)
S.àr.l. de la rénovation complète de leur maison unifamiliale sise à ADRESSE1.).
Lors de la remise des clés, en date du 13 novembre 2023 à laquelle les GROUPE1.) auraient
inspecté les lieux, ils auraient constaté que l’immeuble était loin d'être achevé et présentait une
multitude de vices, défauts et non-finitions, et ce presque dans toutes les chambres. Certaines de
leurs doléances, sans être exhaustives, auraient été consignées dans un procès-verbal, complété
en date du 1er décembre 2023.
La société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. refuserait actuellement d’intervenir et se contenterait
d’adresser des factures injustifiées aux GROUPE3.). A défaut de paiement par ces derniers
opposant partant l’exception d’inexécution à la société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l., les parties
se trouveraient dans une impasse de sorte que le chantier n’avancerait pas.
Afin de désamorcer la situation de blocage les GROUPE3.) demandent à voir désigner un homme
de l’art afin que soient déterminés, entre autres, l’intégralité des inachèvements dont est affectée
leur maison unifamiliale, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l..
A l’audience, les GROUPE3.) proposent de nommer le bureau d’études CONVEX S.àr.l. et se
disent d’accord avec l’avance des frais.
Ils insistent en outre à ce qu’il soit dit dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir que,
conformément à leur demande formulée dans l’assignation, pourront seulement assister aux
opérations d’expertise les personnes habilitées par la loi. Ils précisent encore que cette demande
viserait à exclure en particulier l’expert Romain FISCH alors que sa présence risquerait d’entraver
la sérénité et l’objectivité devant régner aux cours des opérations d’expertise judiciaire.
La gêne occasionnée par la présence de Romain FISCH, ayant assisté la société anonyme
SOCIETE1.) S.àr.l. lors de la remise des clés justifierait une telle exclusion. Si les GROUPE3.) ne
s’étaient pas opposés à sa présence cela s’expliquerait exclusivement par leur préoccupation à
éviter de faire échouer la remise des clés.
Le mandataire des GROUPE3.) rappelle le devoir de l’expert judiciaire consistant à accomplir sa
mission avec conscience, objectivité et impartialité, ce qui serait impossible à respecter par
l’expert judiciaire en présence de l’expert Romain FISCH. En outre la société anonyme
SOCIETE1.) S.àr.l. en sa qualité de professionnel aurait les compétences nécessaires de sorte
que le moyen avancé par la société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. relatif à la restauration d’une
inégalité des armes ne se tiendrait pas.
Le mandataire des GROUPE3.) marque son accord avec l’élargissement de la mission telle que
sollicitée au dépôt par l’expert d’un pré-rapport. En outre, il acquiesce à la suppression de la
mission « de dresser un décompte entre parties » telle que revendiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.àr.l..
La société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. conteste formellement toute responsabilité dans son
chef. Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable
aucune, elle marque toutefois son accord avec le principe de la mesure d’instruction sollicitée
ainsi qu’avec la nomination de l’expert Serge FABER du Bureau CONVEX S.àr.l..
Elle s’oppose formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise.
Concernant la mission d’expertise, elle demande à voir intégrer un point supplémentaire à la
mission telle que libellée dans l’acte introductif d’instance, à savoir de rajouter à la mission le
dépôt d’un pré-rapport par l’expert judiciaire.
Elle demande à voir supprimer le point de dresser un décompte entre parties alors qu’il s’agirait
d’une question de répartition de responsabilité et partant de droit et non pas de fait.
Le société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose formellement à ce que l’expert FISCH soit exclu
des opérations d’expertise. Elle explique qu’en cas de désaccord avec l’expert judiciaire, la
présence de Romain FISCH assurerait l’égalité des armes dans la mesure où les GROUPE3.),
contrairement à la société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. et en leur qualité de propriétaires auraient
accès à la maison pour réaliser à tout moment et si nécessaire une contre-expertise unilatérale.
Appréciation de la demande
1. Quant à l’expertise
Les GROUPE1.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, subsidiairement sur l’article 933 du même Code et plus subsidiairement encore
sur l’article 932 du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les GROUPE1.) justifient
d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art des éventuels inachèvements, défauts
ou vices de leur maison, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à
l’encontre de la partie défenderesse; étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre
les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.) tendant à l’institution d’une expertise.
Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, vu l’accord des parties sur la nomination d’un
bureau d’expertise, de nommer le bureau d’expertises CONVEX S.àr.l..
2. Quant à la mission de l’expert
Il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à
confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui
présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit
entre les parties.
Aux termes de son assignation, les GROUPE1.) demandent à voir confier à l’expert la mission
suivante :
prendre inspection de l'immeuble sis à L-ADRESSE1.),
décrire l'intégralité des inachèvements, défauts et vices dont est affecté ledit immeuble et
en déterminer I'origine,
se prononcer sur la conformité technique de l'immeuble par rapport aux règles de l'art,
dont notamment, en ce qui concerne le système de chauffage par pellets (installation, mise
en oeuvre technique...)
décrire les moyens adéquats afin de remédier aux inachèvements, défauts et vices,
évaluer et chiffrer les coûts nécessaires en vue de procéder, conformément à l'objet du
contrat passé entre parties, à I’achèvement des travaux ainsi qu'au redressement des
vices et défauts,
dresser le décompte entre parties,
La société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir ajouter à cette mission le point de
« déposer un rapport préliminaire ».
Les GROUPE1.) ne s’opposent pas à cet ajout.
Le dépôt d’un rapport préliminaire s’avérant pertinent afin de dissiper à l'avance tout malentendu
éventuel, il y a lieu d’ajouter ce point à la mission de l’expert.
La société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. demande encore à voir écarter le dernier point de la
mission proposée par les parties demanderesses. Elle soutient que l’établissement d’un décompte
entre parties requerrait une analyse juridique. Il ne s’agirait ainsi pas d’une question technique,
mais d’une question juridique qui ne relèverait pas de la compétence d’un expert.
Par rapport au dernier point de la mission proposée par les parties demanderesses, il convient de
relever que, selon la jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article
350 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte
entre parties. Il n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des
dégâts qu’il sera amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les
responsabilités respectives des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu
de charger l’expert de dresser un décompte entre parties. Cette mesure participe au fond et
dépasse ainsi les pouvoirs du juge des référés saisi sur la base de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile (cf. Cour d’appel, 19.12.2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel, 01.04.2015,
n°41836 du rôle ; Cour d’appel 29.01.2020, arrêt N°15/20-VII-REF, n° CAL-2019-00822 du rôle).
Ce point est partant à exclure de la mission d’expertise.
3. Quant aux frais d’expertise
L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance
des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond
qui sera, le cas échéant, introduit à la suite du dépôt du rapport.
Les GROUPE1.) ayant renoncé à leur demande tendant à entendre dire que les frais seront à
avancer par la partie défenderesse et en application du principe que les frais de l’expertise
ordonnée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont à avancer par les
demandeurs, il leur appartient de faire l’avance des frais d’expertise.
4. Quant à la limitation des opérations d’expertise aux personnes habilitées par la loi
Aux termes de leur assignation, les GROUPE2.) demandent à entendre dire que pourront
seulement assister aux opérations d’expertise les personnes habilitées par la loi en dehors de
toute tierce personne.
L’article 366 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lors de l’exécution d’une
mesure d’instruction les parties peuvent se faire assister par l’une des personnes habilitées par
la loi. (…)».
Si le législateur n’a certes pas pris le soin de viser à l’article 366 précité les personnes habilitées
par la loi, il n’en demeure pas moins que l’article 935 du Nouveau Code de procédure civile
précise, en matière de référé, ce qui suit :
« (1) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.
(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
un avocat,
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats,
leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré inclus,
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(…) .»
Seules les personnes visées par ledit article peuvent dès lors assister les parties lors des
opérations d’expertise (Cour d’appel, 19 octobre 2022, n°CAL-2022-00702 du rôle).
A l’audience, les GROUPE1.) font savoir que l’expert Romain FISCH est spécialement visé par
leur demande formulée en des termes généraux.
La société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. fait part de son intention d’associer l’expert Romain
FISCH aux opérations d’expertise judicaire.
Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des droits de
l’homme, se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste équilibre, qui doit
offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause, y compris leurs preuves,
dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
leur adversaire.
L’article 366 du Nouveau Code de procédure civile pose des conditions d’assistance identiques à
la société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. et aux GROUPE2.).
A défaut d’établir une situation de net désavantage en relation avec le déroulement des opérations
d’expertise judiciaire, le tribunal considère le moyen relatif à l’inégalité des armes avancé par la
société anonyme SOCIETE1.) S.àr.l. non fondé.
Ainsi et dans la mesure où il n’est pas établi, voire allégué que Romain FISCH remplisse l’un des
critères prévus à l’article 935 (2) précité, il n’est pas habilité à assister l’une des parties lors des
opérations d’expertises ordonnées suivant une ordonnance de référés.
5. Quant aux demandes accessoires
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond
à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant appel ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise FRISING, attachée de justice près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du
greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Bureau d’expertises CONVEX
S.àr.l., établi professionnellement à L-6951 Olingen, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 5 août 2024 au plus tard, de :
1. prendre inspection de l'immeuble sis à L-ADRESSE1.),
2. décrire l'intégralité des inachèvements, défauts et vices dont est affecté ledit immeuble
et en déterminer I'origine,
3. se prononcer sur la conformité technique de l'immeuble par rapport aux règles de l'art,
dont notamment, en ce qui concerne le système de chauffage par pellets (installation,
mise en œuvre technique...)
4. décrire les moyens adéquats afin de remédier aux inachèvements, défauts et vices,
5. évaluer et chiffrer les coûts nécessaires en vue de procéder, conformément à l'objet
du contrat passé entre parties, à I’achèvement des travaux ainsi qu'au redressement
des vices et défauts,
6. déposer un rapport préliminaire,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que pourront seulement assister aux opérations d’expertise les personnes habilitées par
la loi, visées à l’article 935 du Nouveau Code de procédure civile, en dehors de toute tierce
personne,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal
de ce siège,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.