Court grants probation on driving ban for traffic offense, imposing fine and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and imposed a fine along with a two-month driving ban. Although the defendant was sentenced to a license suspension, the court exercised its discretion to grant probation on the execution of this penalty. The decision was based on the defendant's lack of prior irrevocable convictions and their absence of unfitness for clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may grant probation on the execution of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or liberty deprivation penalty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 99/2024
Not.: 1243/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Mathieu FETTIG.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement par suite des agissements du prévenu. La
victime a cependant renoncé de se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a
été assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mathieu FETTIG a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20420/2023 dressé le 31 mars 2023 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 26328-872/2023
rédigé le 28 juin 2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 226/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 27 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 4 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 27 février 2024 à PERSONNE2.),
aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’à la
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 31 mars 2023
vers 14.50 heures à ADRESSE5.), à hauteur du passage à piétons en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou
fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, deux contraventions au code de la route, à savoir :
«
a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
b) principalement :
défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,
subsidiairement :
défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son
intention de s'y engager. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le piéton PERSONNE2.) s’est arrêté au passage à piéton
situé dans l’ADRESSE5.) à hauteur du bâtiment no ADRESSE6.). Après les
vérifications d’usage, il s’est avancé pour traverser la chaussée. Au même moment, le
prévenu étant conducteur d’un véhicule du type ENSEIGNE1.) a circulé sur
l’ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.). Il a aperçu le piéton engagé sur le passage
à piéton trop tard et il n’a plus pu éviter l’accident. Le piéton a été touché par la partie
avant gauche du ENSEIGNE1.). À la suite de ce choc, PERSONNE2.) a subi plusieurs
blessures plus ou moins graves et a dû être hospitalisé pendant une semaine.
PERSONNE2.), entendu comme témoin sous la foi du serment à l’audience, est
formel pour dire qu’avant de commencer à traverser le passage piéton, il a vérifié si des
véhicules s’approchaient et qu’il a estimé pouvoir franchir la chaussée sans danger.
Le témoin PERSONNE3.) n’a pas pu fournir d’observations pertinentes quant à la
survenance de l’accident.
Il résulte des constatations effectuées par la police sur les lieux que le prévenu
disposait d’une bonne visibilité à l’approche du passage piéton qui se fait en ligne droite
avec une vue dégagée de deux à trois cents mètres.
Par ailleurs, il découle du procès-verbal que l’impact avec le piéton
PERSONNE2.) s’est produit au niveau de la partie avant gauche du véhicule conduit
par PERSONNE1.) ce qui démontre que PERSONNE2.) avait déjà largement entamé sa
manœuvre de franchissement.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques les conducteurs doivent s’arrêter aux passages pour piétons et aux passages
pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des
signaux colorés lumineux lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de
s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.
En l’espèce, PERSONNE1.) qui admet ne pas avoir correctement apprécié la
situation respectivement avoir été concentré sur les deux véhicules qui l’ont précédé,
n’a pas arrêté son véhicule alors même qu’il roulait à une vitesse adaptée et qu’il se
trouvait à distance suffisante pour pouvoir réagir à temps. Il a finalement
involontairement renversé PERSONNE2.) qui s’était engagé dans la traversée de la
chaussée sur le passage pour piétons.
Il n’est pas établi que le comportement de PERSONNE2.) revêtirait un caractère
fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu, ni aurait été contraire aux
prescriptions du code de la route.
Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas prêté toute l’attention requise à
la circulation et au piéton. Il lui aurait impérativement incombé de redoubler de
prudence en raison de la configuration des lieux et, plus particulièrement, en raison de
la présence d’un passage pour piétons afin de pouvoir s’arrêter à temps à l’approche
d’un piéton circulant sur le passage.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations
des témoins sous la foi du serment.
Comme il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que le
piéton était déjà bien engagé sur le passage pour piétons au moment du choc, il y a lieu
de retenir l’infraction libellée sub IIb) à titre principal.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu
et des déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 mars 2023 vers 14.50 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur du passage pour
piétons,
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
b) ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé.
Quant à la peine:
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de
circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Toutes ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Lex EIPPERS, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA,
qui ont signé le présent jugement.