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JpdPolice_99. Généré par l'IA

Court grants probation on driving ban for traffic offense, imposing fine and license suspension.

Numéro de cause JpdPolice_99.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and imposed a fine along with a two-month driving ban. Although the defendant was sentenced to a license suspension, the court exercised its discretion to grant probation on the execution of this penalty. The decision was based on the defendant's lack of prior irrevocable convictions and their absence of unfitness for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may grant probation on the execution of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or liberty deprivation penalty for traffic or drug-related offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation on driving ban traffic offense conviction fine and suspension irrevocable conviction requirement clemency discretion déposition dépourvue de crédibilité insuffisance des preuves audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 99/2024

Not.: 1243/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Mathieu FETTIG.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et

PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie

civile pour demander son dédommagement par suite des agissements du prévenu. La

victime a cependant renoncé de se constituer partie civile à cette instance.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a

été assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Mathieu FETTIG a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20420/2023 dressé le 31 mars 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 26328-872/2023

rédigé le 28 juin 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 226/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 27 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 4 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 27 février 2024 à PERSONNE2.),

aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 31 mars 2023

vers 14.50 heures à ADRESSE5.), à hauteur du passage à piétons en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou

fait des blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, deux contraventions au code de la route, à savoir :

«

a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

b) principalement :

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

subsidiairement :

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son

intention de s'y engager. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le piéton PERSONNE2.) s’est arrêté au passage à piéton

situé dans l’ADRESSE5.) à hauteur du bâtiment no ADRESSE6.). Après les

vérifications d’usage, il s’est avancé pour traverser la chaussée. Au même moment, le

prévenu étant conducteur d’un véhicule du type ENSEIGNE1.) a circulé sur

l’ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.). Il a aperçu le piéton engagé sur le passage

à piéton trop tard et il n’a plus pu éviter l’accident. Le piéton a été touché par la partie

avant gauche du ENSEIGNE1.). À la suite de ce choc, PERSONNE2.) a subi plusieurs

blessures plus ou moins graves et a dû être hospitalisé pendant une semaine.

PERSONNE2.), entendu comme témoin sous la foi du serment à l’audience, est

formel pour dire qu’avant de commencer à traverser le passage piéton, il a vérifié si des

véhicules s’approchaient et qu’il a estimé pouvoir franchir la chaussée sans danger.

Le témoin PERSONNE3.) n’a pas pu fournir d’observations pertinentes quant à la

survenance de l’accident.

Il résulte des constatations effectuées par la police sur les lieux que le prévenu

disposait d’une bonne visibilité à l’approche du passage piéton qui se fait en ligne droite

avec une vue dégagée de deux à trois cents mètres.

Par ailleurs, il découle du procès-verbal que l’impact avec le piéton

PERSONNE2.) s’est produit au niveau de la partie avant gauche du véhicule conduit

par PERSONNE1.) ce qui démontre que PERSONNE2.) avait déjà largement entamé sa

manœuvre de franchissement.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques les conducteurs doivent s’arrêter aux passages pour piétons et aux passages

pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des

signaux colorés lumineux lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de

s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.

En l’espèce, PERSONNE1.) qui admet ne pas avoir correctement apprécié la

situation respectivement avoir été concentré sur les deux véhicules qui l’ont précédé,

n’a pas arrêté son véhicule alors même qu’il roulait à une vitesse adaptée et qu’il se

trouvait à distance suffisante pour pouvoir réagir à temps. Il a finalement

involontairement renversé PERSONNE2.) qui s’était engagé dans la traversée de la

chaussée sur le passage pour piétons.

Il n’est pas établi que le comportement de PERSONNE2.) revêtirait un caractère

fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu, ni aurait été contraire aux

prescriptions du code de la route.

Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas prêté toute l’attention requise à

la circulation et au piéton. Il lui aurait impérativement incombé de redoubler de

prudence en raison de la configuration des lieux et, plus particulièrement, en raison de

la présence d’un passage pour piétons afin de pouvoir s’arrêter à temps à l’approche

d’un piéton circulant sur le passage.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations

des témoins sous la foi du serment.

Comme il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que le

piéton était déjà bien engagé sur le passage pour piétons au moment du choc, il y a lieu

de retenir l’infraction libellée sub IIb) à titre principal.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations des témoins sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 mars 2023 vers 14.50 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur du passage pour

piétons,

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

b) ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé.

Quant à la peine:

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de

circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Toutes ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,90 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-

1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Lex EIPPERS, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA,

qui ont signé le présent jugement.