Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to statute of limitations and rejects harassment and safety claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for unpaid wages, overtime, and compensation for unused leave and harassment. The court held that the wage claim for the period prior to February 28, 2019, was time-barred by the statute of limitations, while rejecting the remaining substantive requests as unfounded. Consequently, the employee was ordered to pay the employer procedural costs of 1,500 euros and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Prescription; Le tribunal rejette la demande de paiement d'arriérés de salaire excédant la période prescrite et refuse les demandes en indemnités pour harcèlement moral ou non-respect de l'obligation de sécurité et de santé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1149/24
L-TRAV-123/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 26 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, puis par Maître Manon
FORNIERI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil de
gérance sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169020, inscrite sur la liste V
du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Alessia BORDON, avocat, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 février 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 22 mars
2022.
Après refixation, l’affaire fut exposée à l’audience publique du mardi 17 octobre 2023. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Alessia BORDON. L’affaire fut ensuite refixée pour
continuation des débats aux audiences du 14 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 5 mars 2024, date
à laquelle elle fut utilement retenue. A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée
par Maître Manon FORNIERI, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Alessia
BORDON.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 février 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les
montants suivants :
1) arriérés de salaire : 4.218,32 €
2) heures supplémentaires : 135,35 €
3) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.588,44 €
4) dommages et intérêts pour harcèlement moral, sinon atteinte à la santé : 5.000,00 €
soit en tout le montant de 10.942,11 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29
novembre 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de la requérante en
paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 28 février 2022 pour cause de
prescription.
La requérante n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 2277 du code civil, se prescrivent par trois ans les actions en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié.
En outre, d’après l’article L.221-2 du code du travail, l’action en paiement des salaires de toute nature
dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.
Etant donné que la demande en paiement d’arriérés de salaire a été introduite par la requérante le 28
février 2022, elle est en application des articles 2277 du code civil et L.221-2 du code du travail
prescrite pour la période antérieure au 28 février 2019.
La demande, par ailleurs introduites dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en
la forme pour le surplus.
II. Quant au fond
A. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire et d’heures
supplémentaires
-
que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2015 avec effet au 1er mai
2015, elle a été engagée au sein des services de la partie défenderesse en qualité de « vendeuse
et secrétaire » à temps partiel à raison de 20 heures par semaine ;
-
qu’à la date d’embauche, elle a remis à la partie défenderesse une copie de ses titres
d’aptitudes professionnelles, à savoir une copie du diplôme luxembourgeois du 29 novembre
1991 délivré par le lycée technique d’Esch-sur-Alzette qui atteste de la réussite des trois
classes du cycle inférieur de l’enseignement moyen ;
-
qu’un second certificat luxembourgeois émis par le Ministère de l’Education Nationale le 4
décembre 1991, certificat dont la partie défenderesse est en possession, atteste qu’elle a réussi
avec succès l’examen de comptabilité et de sciences commerciales ;
-
qu’elle possède ainsi un degré d’aptitude et de connaissance élevé lui permettant de se
prévaloir de la qualité de salariée qualifiée ;
-
que nonobstant les qualifications professionnelles qu’elle a acquises, la partie défenderesse
lui verse un salaire inférieur à celui auquel elle peut prétendre ;
-
qu’elle touche en effet la rémunération mensuelle d’un salarié non qualifié ;
-
qu’elle aurait partant en application de l’article L.222-4 du code du travail dû percevoir dès
mai 2015 un salaire correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés,
c’est-à-dire le salaire social minimum majoré de 20% ;
-
qu’en lui appliquant un salaire brut non qualifié, la partie défenderesse a ainsi enfreint les
dispositions légales en vigueur.
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, conteste la demande
de la requérante en paiement d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires tant dans son principe
que dans son quantum.
Elle fait en effet valoir que le salarié est à considérer comme « salarié qualifié » que s’il dispose d’un
des certificats énumérés à l’article L.222-4(2) du code du travail.
Elle fait ainsi valoir que les certificats visés par le paragraphe (2) de l’article L.222-4 du code du
travail sont les certificats sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle
directement en lien avec la profession exercée.
Elle fait ensuite valoir que le salarié détenteur d’un diplôme doit prouver qu’il a informé l’employeur
de sa qualification au moment de l’embauche afin de pouvoir réclamer le paiement d’un supplément
de salaire.
Elle fait finalement valoir que le salarié doit prouver que sa qualification se rapporte à la profession
effectivement exercée.
Elle fait ainsi valoir que la requérante ne l’a à aucun moment de son embauche informée qu’elle
dispose d’une qualification équivalente au CATP ou DAP, sinon au CCM ou SOCIETE2.), sinon au
SOCIETE3.).
Elle fait en deuxième lieu valoir que la requérante ne dispose pas de certificat ou de diplôme visé par
l’article L.222-4(2) du code du travail.
Elle fait d’abord valoir que le CATP est le certificat conféré suite à un examen national de fin
d’apprentissage, qui se situe à la fin de la dernière année de l’apprentissage suivi et qu’il comprend
une partie théorique et une partie pratique (article 13 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme
de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue).
Elle fait valoir que conformément à la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, modifié par l’arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945, le certificat de fin d’apprentissage est contresigné par le Ministre du
travail et qu’il est délivré par les chambres professionnelles compétentes aux candidats ayant subi
avec succès l’examen prescrit.
Elle fait cependant valoir que la requérante ne verse aucun certificat ou diplôme répondant à ces
exigences et qu’elle ne peut partant pas se prétendre détentrice d’un CATP.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue prévoit en son article 62 que le
certificat de fin d’études moyennes est assimilé au CATP.
Elle fait valoir à cet égard que la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen
dispose en son article 31 que l’enseignement moyen comprend cinq années, réparties sur deux
cycles : un cycle inférieur de trois années et un cycle supérieur de deux années.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a obtenu de certificat que pour le cycle inférieur de trois
années et non pas pour le cycle supérieur de deux années, ce qui lui aurait permis de prétendre à un
niveau équivalent au CATP.
Elle conclut partant à ce sujet que la requérante ne peut pas prétendre au salaire qualifié sur cette
base.
Elle fait ensuite valoir que le DAP est délivré à la suite d’une formation professionnelle initiale ayant
pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique et que ce diplôme est signé par
le ministre, le directeur à la formation professionnelle, ainsi que les représentants des chambres
professionnelles concernées (article 34 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle).
Elle fait ainsi valoir que la requérante ne verse aucun certificat ou diplôme répondant à ces exigences,
de sorte qu’elle ne pourrait pas se prétendre détentrice d’un DAP.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la loi prévoit de plus que les détenteurs du certificat de
réussite du cycle moyen technique bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de
l’obtention d’un DAP.
Elle fait ainsi à nouveau valoir que la requérante n’a obtenu de certificat que pour le cycle inférieur
de trois années et non pas pour le cycle supérieur de deux années.
Elle fait partant valoir que la requérante n’a pas de certificat de fin d’études moyennes et qu’elle ne
peut donc pas prétendre à un niveau équivalent au DAP.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la détention par le salarié d’un certificat de réussite du cycle
moyen du régime technique ne signifie pas d’office que celui-ci détient un DAP, car leurs résultats
du cycle moyen sont seulement « mis en compte en vue de l’obtention du DAP ».
Elle conclut partant à ce sujet que la requérante ne peut pas non plus prétendre au salaire qualifié sur
cette base.
Elle fait ensuite valoir que le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant les métiers
et professions dans lesquels l’apprentissage peut être organisé en vue de l’obtention d’un CCM
fournit une liste de métiers et professions dont l’apprentissage peut être organisé en vue de
l’obtention d’un CCM.
Elle fait cependant valoir que ni le poste de secrétaire/vendeuse, ni le poste de secrétaire, ni le poste
de vendeuse, ne figure sur cette liste.
Elle fait partant valoir que la requérante ne peut donc pas prétendre détenir un CCM pour réclamer
le salaire qualifié.
Elle fait ensuite valoir que le règlement grand-ducal du 4 août 2022 sur la formation professionnelle
dresse une liste de professions et métiers accessibles par un SOCIETE2.).
Elle fait valoir qu’il en résulte qu’il n’existe aucun SOCIETE2.) pour le poste de secrétaire/vendeuse,
ni pour le poste de secrétaire, ni pour le poste de vendeuse.
Elle fait partant valoir que la requérante ne peut donc pas prétendre détenir un SOCIETE2.) pour
réclamer le salaire qualifié.
Elle fait ensuite valoir que le SOCIETE3.) sanctionne un apprentissage professionnel d’une durée
normale de deux ans.
Elle fait ensuite valoir qu’afin de pouvoir prétendre à la qualification d’un salarié qualifié, le
détenteur du SOCIETE3.) doit justifier d’une pratique antérieure d’au moins cinq années dans le
métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
Elle fait cependant valoir que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle détiendrait un
SOCIETE3.).
Elle fait en effet valoir qu’aucun document versé par la requérante ne vise une formation
professionnelle.
Elle fait ainsi valoir que les documents versés par la requérante ne font référence qu’à une formation
générale, de sorte qu’ils ne sauraient pas valoir comme SOCIETE3.).
Elle fait ensuite valoir que le certificat émis par le lycée technique d’Esch-sur-Alzette le 29 novembre
1991 ne renseigne pas de formation professionnelle, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de
vérifier que le certificat se rapporte au poste que la requérante a occupé.
Elle fait encore valoir que le certificat émis par le Ministère de l’Education Nationale du 4 décembre
1991 renseigne que la requérante aurait subi avec succès un examen en comptabilité, droit
commercial, géographie, arithmétique et correspondance commerciale en 1982, mais qu’il n’est pas
démontré que son ancienne salariée ait suivi une quelconque formation professionnelle en lien avec
ces matières.
Elle fait encore valoir à ce sujet que la requérante reste quoi qu’il en soit en défaut d’établir en quoi
ces matières pourraient correspondre aux tâches qu’elle aurait effectuées pour elle.
Elle fait finalement valoir que le certificat de scolarité émis par l’école de langues et de commerce
de Luxembourg le 26 juillet 1982 précise lui-même qu’il « ne tient pas lieu de certificat de fin
d’études » et qu’il n’atteste que d’une inscription dans une école.
Elle fait partant valoir qu’au vu de ce qui précède, les trois certificats versés par la requérante ne
sauraient pas être considérés comme étant des CATP ou des DAP ou des certificats d’un même
niveau, ni comme étant des CCM ou SOCIETE2.), ni des SOCIETE3.) résultant de cinq années
pratiques dans le métier concerné.
Elle fait par conséquent valoir que la requérante ne remplit pas les conditions pour prétendre au
paiement du salaire social minimum pour salariés qualifiés sur base de l’article L.222-4(2) du code
du travail.
Elle fait donc valoir que la requérante n’est pas en mesure de justifier pouvoir prétendre à un salaire
qualifié.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’il convient de débouter la requérante de sa demande en
paiement d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires.
La requérante réplique que la partie défenderesse a bien été au courant de ses qualifications alors que
son CV indiquerait qu’elle a des diplômes et des qualifications.
Elle fait partant valoir que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur les faits.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a bien informé la partie défenderesse de ses qualifications en 2017.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’y a en l’espèce pas lieu d’appliquer le règlement grand-ducal du 4 août
2022 alors qu’il serait postérieur à la relation contractuelle des parties au litige.
Elle fait ainsi valoir que la relation contractuelle a duré de 2015 à 2021 et que ses certificats datent
de 1981.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a été embauchée par la partie défenderesse en qualité de vendeuse et
de secrétaire.
Elle fait encore valoir qu’il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) qu’elle l’a assisté
dans différentes tâches administratives.
Elle fait finalement valoir qu’elle a passé des examens en comptabilité et en administration.
La requérante conclut partant qu’elle est une salariée qualifiée et qu’elle a dès lors droit au salaire
social minimum qualifié.
La partie défenderesse réplique que si le CV de la requérante indique que son ancienne salariée a une
expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat, cette dernière reste en défaut de démontrer
qu’elle a une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ce domaine.
Elle fait ainsi valoir que l’article L.222-4(3) du code du travail requiert une pratique professionnelle
approfondie pendant dix ans.
Elle demande ainsi à voir rejeter le CV de la requérante alors que cette dernière l’aurait
unilatéralement établi.
Elle conteste encore en avoir eu connaissance au moment de l’embauche de la requérante ou pendant
la relation de travail.
Elle fait ensuite valoir que la requérante n’a suivant son CV pas travaillé pendant dix ans en qualité
de secrétaire.
Elle fait ensuite valoir que le CV de la requérante n’indique rien en ce qui concerne sa qualité de
vendeuse.
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) que la direction du
SOCIETE4.) a en date du 1er mai 2021 fermé le kiosque dans lequel la requérante a travaillé.
Elle fait encore valoir que suite à la fermeture de ce kiosque, la requérante a effectué des tâches
administratives dans un bureau.
Elle fait finalement valoir qu’il résulte du rapport de PERSONNE4.) que la requérante n’a été
secrétaire que suite à la fermeture du kiosque le 1er mai 2021.
La partie défenderesse conclut partant que la requérante n’a pas dix ans d’expérience pour pouvoir
bénéficier du salaire social minimum qualifié.
La requérante conteste l’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle cette dernière n’aurait
pas vu son CV.
Elle fait ainsi valoir que le CV est la première chose que l’employeur demande pour pouvoir
embaucher un salarié.
La requérante fait finalement valoir que la partie défenderesse l’a engagée comme vendeuse et
comme secrétaire.
Elle fait ainsi valoir que le salarié a droit au salaire social minimum qualifié après dix ans
d’expérience.
La requérante fait finalement valoir que c’est le poste de secrétaire qui compte.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.222-4 du code du travail :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle
est majoré de 20 pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié
qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un
enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus
par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui
sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions
du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions,
sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié
au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux
années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (SOCIETE3.)) doit être considéré
comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une
pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été
délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être
détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique
professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié
qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut
être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de
l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique
progressivement croissante. »
Il s’ensuit qu’est considéré comme salarié qualifié au sens de la loi
-
le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une
formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement est
sanctionné par le certificat (article L.222-4(2)) ;
-
le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la
formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel
certificat (article L.222-4(3)) ;
-
le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel
lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années
demétiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (article L.222-4(4)).
Or, la requérante est au vu des contestations de la partie défenderesse restée en défaut de démontrer
qu’elle dispose d’un certificat ou d’un diplôme visé par l’article L.222-4(2) du code du travail.
Elle reste ainsi en premier lieu en défaut de démontrer que le « métier » de vendeur, respectivement
le « métier » de secrétaire, est sanctionné par un certificat officiel reconnu par l’Etat luxembourgeois
et qui est au moins du niveau du CATP (certificat d’aptitude technique et professionnelle) ou du
DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) et qu’elle dispose d’un tel certificat.
Elle reste ensuite en défaut d’établir que le certificat délivré par le lycée technique d’Esch-sur-Alzette
le 29 novembre 1991, qui n’indique pas de formation professionnelle, peut être assimilé au CATP et
qu’il se rapporte à la profession qu’elle a effectivement exercée, à savoir celle de vendeur ou de
secrétaire.
En ce qui concerne ensuite le certificat du 4 décembre 1991 délivré par le Ministère de l’Education
Nationale, il atteste que la requérante a subi avec succès l’examen de comptabilité et de sciences
commerciales.
Même à supposer que ce certificat corresponde à un CATP ou un DAP, la requérante est restée en
défaut de démontrer que sa qualification se rapporte à la profession qu’elle a effectivement exercée.
Le certificat de scolarité versé par l’école de langues et de commerce SOCIETE5.), qui ne tient
d’après ses propres inscriptions pas lieu de certificat de fin d’études, ne peut finalement pas être
assimilé à un certificat de fin d’études.
La requérante ne saurait ensuite pas détenir un CCM pour le poste de secrétaire/vendeuse, pour le
poste de vendeuse ou pour le poste de secrétaire alors que ces postes ne figurent pas sur la liste des
métiers et professions dont l’apprentissage peut être organisé en vue de l’obtention d’un CCM,
prévue à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988.
La requérante est ensuite restée en défaut de démontrer qu’elle détient un SOCIETE3.) dans la
profession qu’elle a exercée et qu’elle dispose d’une pratique d’au moins cinq années dans cette
profession.
Même à supposer que le « métier » de vendeur, respectivement le « métier » de secrétaire, soit
sanctionné par un certificat officiel reconnu par l’Etat luxembourgeois et qui est au moins du niveau
du CATP (certificat d’aptitude technique et professionnelle) ou du DAP (diplôme d’aptitude
professionnelle), la requérante, qui n’a pas démontré qu’elle dispose d’un de ces certificats, n’a pas
non plus prouvé qu’elle dispose d’une pratique d’au moins dix années dans la profession.
A supposer que la requérante ait exercé une profession dont la formation n’est pas établie par un
certificat officiel, elle est encore restée en défaut de prouver qu’elle a acquis une formation pratique
résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique
progressivement croissante.
A supposer que la requérante ait eu les qualifications pour pouvoir toucher le salaire social minimum
qualifié, elle est finalement restée en défaut de démontrer qu’elle a informé la partie défenderesse de
ces qualifications au moment de son embauche, soit le 1er mai 2015, respectivement qu’elle lui a
remis son CV.
Il résulte ainsi seulement de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que la requérante lui a lors
d’un entretien annuel de 2017 remis une copie de ses diplômes qu’il a continués à son supérieur
hiérarchique direct : « Des weiteren bestätige ich auch, dass Frau Philippy mich bei einem
Jahresgespräch 2017 darauf hingwiesen hat, dass Sie gehaltsmässig falsch eingestuft wurde. Aus
diesem Grund überreichte Sie mir Kopien Ihrer Diplome, die ich an meinen direkten Vorgesetzten
weiterleitete. ».
Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas prouvé sa demande en paiement
d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires, de sorte qu’elle doit en être déboutée.
B. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[104(heures) X 15,2735 € (salaire horaire) =] 1.588,44 € à titre d’indemnité compensatoire pour 104
heures de congé non prises pendant l’année 2021.
La partie défenderesse fait valoir que la demande de la requérante en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris est devenue sans objet alors qu’elle aurait versé la preuve que
les jours de congés dus à la requérante, calculés jusqu’au 31 août 2021, date de la cessation de plein
droit de son contrat de travail, et correspondant à 58,33 heures, lui ont été payés.
La partie défenderesse demande partant à voir rejeter la demande de la requérante en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congés non pris.
La requérante conteste que la partie défenderesse lui ait payé 58,33 heures de congé.
Elle donne encore à considérer qu’elle réclame le paiement de 104 heures de congé.
La partie défenderesse se base sur un extrait interne des congés de la requérante, ainsi que sur sa
fiche de salaire du mois de mai 2022, versés au dossier, pour retenir que son ancienne salariée n’a
droit qu’à 58,33 heures de congés.
Elle se réserve le droit de verser en cours de délibéré la preuve du paiement du montant de 780.- € à
titre de ces 58,33 heures de congé.
La partie défenderesse conteste ainsi qu’elle redoive 104 heures de congé à la requérante.
La requérante est d’accord pour que la partie défenderesse verse une preuve du paiement de la somme
de 780 € en cours de délibéré.
Elle fait finalement valoir que si la partie défenderesse lui a effectivement versé cette somme, sa
demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée
pour le montant de (1.588,44 € – 780.- € = ) 808,44 €.
b) Quant aux motifs du jugement
Il aurait au vu des contestations de la partie défenderesse appartenu à la requérante de prouver qu’elle
avait encore droit à 104 heures de congé à la fin de la relation de travail, ce qu’elle est restée en
défaut de faire.
La partie défenderesse a d’autre part versé en cours de délibéré la preuve qu’elle a payé à la
requérante le montant de 780.- € à titre de 58,33 heures de congé non prises à la fin de la relation de
travail.
La requérante étant restée en défaut de démontrer que la partie défenderesse lui redoit encore 45,67
heures de congé, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris doit être déclarée non fondée.
C. Quant à la demande de la requérante en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
sinon atteinte à la santé
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral qu’elle aurait subi sur son lieu
de travail, sinon pour non-respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité et de santé
à son égard.
La requérante fait valoir à l’appui de sa troisième demande
-
qu’elle a été soumise à des conditions de travail insoutenables ;
-
qu’elle a été affectée à un poste de secrétaire suite à la fermeture de la boutique du
SOCIETE4.) de ADRESSE4.), lors de sa reprise de travail le 19 septembre 2021, après une
période de convalescence qui s’est étalée de 2019 à 2020 ;
-
que son espace de travail, ainsi que son environnement de travail, ont été incompatibles avec
son état de santé ;
-
qu’elle s’est en effet vue assigner à son retour un bureau afin d’exécuter ses tâches de
secrétaire dans un espace qui aurait antérieurement été un dépôt ;
-
que dans la mesure où il s’agit d’un ancien dépôt, cet espace est dépourvu de fenêtre et de
climatisation, obstruant toute possibilité d’aération ;
-
que cet espace n’a pas été adapté à elle suite à ses problèmes de santé antérieurs, aggravés
par la situation sanitaire liée au Covid-19 ;
-
que par ailleurs, dans le couloir se trouvent des sanitaires qui ne disposent pas d’une
mécanique fonctionnelle ;
-
que ceci a eu pour conséquence de disperser des odeurs nauséabondes dans son espace de
travail ;
-
qu’à côté de son espace de travail, se trouve encore un photocopieur émettant des émissions
et de la chaleur nuisibles pour sa santé, portant ainsi atteinte à sa santé ;
-
que les conditions de travail auxquelles elle a été exposée ont ainsi gravement nui à sa santé ;
-
que si dans un courrier du 21 octobre 2021, la partie défenderesse soutient avoir adapté son
bureau, il n’en est rien ;
-
que son bureau a été mis à la disposition d’PERSONNE5.) ;
-
que ces agissements sont à qualifier de harcèlement moral, c’est-à-dire d’atteinte à sa dignité
et à son intégrité ;
-
que la partie défenderesse est en sa qualité d’employeur tenue à une obligation de sécurité et
de santé au travail ;
-
que compte tenu de ses agissements, la partie défenderesse a été mise en demeure de prendre
toute mesure visant à cesser tout acte de harcèlement moral afin d’assurer sa santé et sa
sécurité sur son lieu de travail à son retour de maladie ;
-
qu’il a été demandé à la partie défenderesse de mener une enquête interne et une évaluation
de la situation et de prendre toutes les mesures utiles ;
-
qu’en effet, elle a été victime d’évènements particulièrement graves qui sont inéluctablement
constitutifs de harcèlement moral, sinon d’atteinte à sa santé, donnant lieu à la mise en œuvre
de la responsabilité contractuelle de la partie défenderesse ;
-
que ces actes de harcèlement moral ont affecté sa santé qui lui ont valu plusieurs arrêts de
maladie.
La partie défenderesse conteste toute forme de harcèlement moral ou d’atteinte à la santé de quelle
que sorte que ce soit, de son chef et envers la requérante.
Elle fait exposer
-
que la requérante a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 1er décembre 2019
au 13 juillet 2020 ;
-
qu’elle a effectué des tâches de vendeuse au sein du kiosque du SOCIETE4.) de ADRESSE4.)
pour son compte ;
-
que suite à la décision de fermeture du kiosque par la direction du SOCIETE4.), la requérante
a été affectée au poste de secrétaire afin de soutenir PERSONNE2.), le responsable de la
société sur le site du SOCIETE4.) de ADRESSE4.), dans ses tâches administratives ;
-
que d’après la direction du SOCIETE4.), le seul bureau disponible pour la requérante a été
l’ancien bureau de PERSONNE2.) et non pas un ancien dépôt tel qu’allégué par son ancienne
salariée ;
-
que le 19 mai 2021, la requérante a envoyé un mail à l’ITM pour se plaindre de ses conditions
de travail, mail qu’elle a également transmis pour information à PERSONNE3.), gérant
technique au sein de la société :
-
qu’elle a dès lors pris les mesures nécessaires dès réception de cette information ;
-
que le mercredi, 2 juin 2021, soit neuf jours ouvrables plus tard, PERSONNE6.), travailleur
désigné, PERSONNE2.), responsables du site, et la requérante ont procédé à un état des lieux
du bureau ;
-
que suite à cette visite, PERSONNE6.), en tant que chargé des activités de prévention et de
protection des risques professionnels au sein de l’entreprise, a dressé un compte rendu le
mercredi, 2 juin 2021 ;
-
que le 7 juin 2021, la requérante s’est déclarée en incapacité de travail pour cause de maladie
et qu’elle n’est jamais revenue travailler ;
-
que le 12 août 2021, le syndicat de la requérante lui a adressé un courrier lui demandant de
l’informer de la « problématique sur les conditions de travail qui n’aurait pas été prise en
compte pour la modification de son poste de travail » ;
-
que PERSONNE7.), partenaire RH de la SOCIETE6.), a alors tenté de joindre le signataire
du courrier syndical par téléphone afin de s’entretenir sur la situation, en vain ;
-
qu’en date du 19 août 2021, PERSONNE7.) lui a donc envoyé un mail et l’entretien
téléphonique lui a été refusé par le syndicat ;
-
qu’alors que la requérante était toujours absente pour incapacité de travail, un nouveau bureau
lui a été attribué, plus spacieux que le précédent, mieux aéré et ventilé ;
-
que le 10 septembre 2021, PERSONNE8.), gérante administrative de la société, a alors
téléphoné à la requérante afin de l’en informer, ce qui lui a ensuite été répété par
PERSONNE7.) dans un courrier du 12 octobre 2021 ;
-
que la requérante a ensuite été déclarée apte à reprendre le travail par le médecin-conseil du
Contrôle médical de la sécurité sociale, à partir du 23 septembre 2021 ;
-
que la requérante n’a pour autant jamais repris son poste.
En droit, la partie défenderesse fait valoir que le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral
a la charge de la preuve des faits constitutif de ce harcèlement, de la faute de son employeur, de son
préjudice et du lien de causalité entre la faute de l’employeur et son préjudice.
Elle fait ainsi valoir que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit en apporter les
preuves suffisantes.
Elle fait dès lors valoir que les accusations de la requérante ne peuvent prospérer que si elle prouve
l’existence dans son chef d’une faute, c’est-à-dire d’une non-exécution de bonne foi du contrat de
travail, d’un préjudice et d’un lien causal entre la prétendue faute et son dommage.
Elle fait en premier lieu valoir qu’elle n’a commis aucune faute quant à l’exécution de bonne foi du
contrat de travail de la requérante.
Elle fait ainsi valoir que les pièces versées par la requérante ne prouvent pas qu’elle aurait commis
une faute dans l’exécution des relations de travail.
Elle fait en effet valoir que le courrier du syndicat SOCIETE7.) lui adressé le 12 août 2021 ne prouve
aucunement un quelconque harcèlement moral subi par la requérante, mais qu’il consiste uniquement
en une réclamation de la part du syndicat afin de régulariser une « problématique sur les conditions
de travail ».
Elle fait ensuite valoir que le certificat médical du docteur PERSONNE9.) du 7 juin 2021, qui contre-
indiquerait la poursuite du travail de la requérante dans le local qui lui a été attribué pour une période
indéterminée, ne prouve aucun harcèlement moral et qu’il n’est en rien pertinent alors que le médecin
qui l’a établi n’aurait jamais pu constater de lui-même les conditions de travail de son ancienne
salariée et qu’il ne se serait basé que sur les dires de cette dernière.
Elle fait ensuite valoir que les certificats médicaux du 7 juin au 31 juillet 2021 ne renseignent aucun
motif d’incapacité de travail et qu’ils ne sauraient dès lors démontrer aucun harcèlement de sa part.
Elle fait ensuite valoir que le compte-rendu du 2 juin 2021 de son salarié désigné ne prouve aucun
harcèlement mais qu’il constate uniquement que le bureau qui aurait été attribué à la requérante au
début du mois de mai 2021 par le SOCIETE4.) n’est pas adapté à ses problèmes de santé antérieurs
et que le SOCIETE4.), le responsable de l’infrastructure, devrait remédier au problème de sécurité
qui empêche l’ouverture de la porte et réviser la ventilation mécanique du bâtiment.
Elle fait ensuite valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ne prouve aucun harcèlement
de la requérante de son fait.
Elle fait ainsi valoir que PERSONNE2.) atteste qu’il travaillait auparavant, sans pour autant indiquer
de date précise, dans le bureau en cause, que la situation était partiellement supportable et qu’il s’était
déjà plaint du système de ventilation et d’aération à la direction du SOCIETE4.), là encore sans
précision quant à la date à laquelle il se serait plaint ou quant à la personne envers laquelle il aurait
formulé cette plainte.
Elle fait ensuite valoir que PERSONNE2.) atteste que la direction du SOCIETE4.) lui a répondu
qu’il n’y avait pas d’autres bureaux disponibles, que la porte du bureau devait en permanence être
fermée et qu’elle n’avait qu’à acheter une climatisation portable.
Elle fait cependant valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) doit être rejetée pour
manque de pertinence alors que PERSONNE2.) aurait attesté qu’il s’est plaint du système de
ventilation et d’aération, mais que la situation était partiellement supportable.
Elle fait ensuite valoir que cette attestation ne permet pas de savoir à quelle personne PERSONNE2.)
a parlé de ces problèmes pendant la période d’absence de la requérante.
Elle fait finalement valoir qu’à aucun moment avant la plainte de la requérante du 19 mai 2021, elle
a été informée des problèmes relevés dans le bureau en question, ni par la requérante, ni par
PERSONNE2.).
Elle fait partant valoir qu’il y a une contradiction entre la version des faits telle que présentée par la
requérante et celle présentée par le témoin, de sorte que l’attestation ne serait pas pertinente.
Si le tribunal ne devait pas rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) en raison de son
manque de pertinence, la partie défenderesse demande au tribunal de l’analyser avec la plus grande
circonspection alors que PERSONNE2.) indiquerait, à l’inverse de la requérante, que la situation
était partiellement supportable et non pas insupportable comme le laisserait croire son ancienne
salariée.
La partie défenderesse fait ensuite valoir que le rapport médical du docteur PERSONNE10.) du 25
janvier 2022 ne prouve aucun harcèlement.
Elle fait en effet valoir que ce rapport mentionne que la requérante est suivie par le docteur
PERSONNE10.) depuis juillet 2021 pour « un accès dépressif majeur récurrent », donc existant et
déjà établi avant juillet 2021, et un « trouble de l’adaptation – post Covid Long (Dr PERSONNE11.))
– post maladie de type rhumatologique – syndrome fibromyalgique (Dr PERSONNE12.)) », donc
sans lien avec son activité au sein de la société.
Elle fait dès lors valoir qu’il ne saurait pas être établi que ce médecin puisse caractériser un
harcèlement sur le lieu de travail de la requérante alors même que cette dernière le consulterait depuis
le mois de juillet 2021 et qu’elle serait absente depuis le 7 juin 2021.
Elle fait encore valoir que le médecin ne se base que sur les dires de la requérante, à défaut d’avoir
constaté lui-même les conditions de travail de son ancienne salariée.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que le médecin admet également que les problèmes de santé de
la requérante pourraient être dus à un Covid Long : « des troubles d’adaptation ont déjà existé avant
et la patiente a déjà bénéficié d’une prise en charge ambulatoire et hospitalière auprès de nos
confrères : Dr PERSONNE13.) et Dr PERSONNE14.) », ainsi que le fait qu’il soit « difficile de
départager les symptômes attribuables à un Covid Long avec les conséquences/symptômes
réactionnels à une situation conflictuelle avec « mobbing » de la pire espèce enduré durant des mois
sur le lieu de travail de la patiente ».
Elle fait en deuxième lieu valoir que dès la plainte des conditions de travail de la requérante à la
société le 19 mai 2021, PERSONNE3.) a de suite averti PERSONNE4.) et qu’il a organisé une visite
des lieux en présence de PERSONNE2.) et de la requérante, neuf jours ouvrés après la plainte.
Elle fait ensuite valoir qu’à la suite du rapport de PERSONNE6.), ce dernier a recommandé à
PERSONNE2.) de trouver une solution permettant d’ouvrir la porte du bureau et de réviser la
ventilation des locaux.
Elle fait ensuite valoir qu’PERSONNE3.) a demandé à PERSONNE2.) de discuter avec la direction
du SOCIETE4.) des problèmes constatés notamment en rapport avec la ventilation afin d’y remédier.
Elle fait en effet valoir que la société étant prestataire de services pour le SOCIETE4.), il a été
manifestement impossible pour elle d’entreprendre elle-même des travaux.
Elle fait finalement valoir qu’alors même que la requérante était absente pour une durée incertaine
compte tenu des nombreuses prolongations de son incapacité de travail, elle est finalement parvenue
à lui trouver au sein des locaux du SOCIETE4.) un nouveau bureau.
Elle fait ainsi valoir que le nouveau bureau a été celui de PERSONNE2.) lorsque la requérante a
débuté ses tâches de secrétaire dans le bureau dont elle s’est plainte.
Elle fait ainsi encore valoir que ce bureau s’est libéré et qu’il lui a été attribué lorsque le SOCIETE4.)
a terminé les travaux de rénovation d’un autre bureau pour PERSONNE2.).
Elle fait finalement valoir à ce sujet que PERSONNE8.), gérante administrative de la société, a
contacté la requérante le 9 septembre 2021 par téléphone afin de l’informer qu’une solution avait été
trouvée afin de lui offrir des conditions de travail optimales.
Elle fait en troisième lieu valoir qu’elle conteste l’affirmation de la requérante suivant laquelle son
nouveau bureau aurait été mis à disposition d’un de ses collègues de travail, PERSONNE5.).
Elle fait valoir à ce sujet que la requérante n’a pas prouvé cette allégation.
Elle se demande ainsi comment la requérante pourrait avoir connaissance de qui pourrait
éventuellement occuper son bureau en son absence alors que son ancienne salariée aurait été absente
de manière continue pour raisons de santé depuis le 7 juin 2021, soit avant qu’un nouveau bureau ne
lui soit attribué.
Elle fait encore valoir que cette affirmation n’est en rien pertinente alors que la requérante aurait été
absente de façon continue depuis le 7 juin 2021 et que rien n’empêcherait un collègue de travail
d’occuper provisoirement son bureau durant son absence.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’à supposer que ce fait soit avéré, cela ne remet pas en question
le fait que ce nouveau bureau lui a été attribué et qu’il a été parfaitement adapté à sa santé et à sa
sécurité.
Elle conteste ensuite tout préjudice dans le chef de la requérante et dès lors l’évaluation chiffrée du
dommage à 5.000.- € tant dans son principe que dans son quantum.
Elle rappelle ainsi que le salarié qui se prétend victime d’un harcèlement moral doit non seulement
prouver les faits constitutifs de harcèlement et la faute de l’employeur, mais encore son préjudice
résultant de l’inaction de l’employeur face au harcèlement allégué et le lien de causalité avec ledit
harcèlement.
Elle fait ainsi valoir que la requérante ne rapporte la preuve ni d’un quelconque préjudice en relation
avec les faits allégués, ni d’une inaction de sa part.
Elle fait finalement valoir que la requérante ne rapporte pas non plus la preuve d’un quelconque lien
de causalité entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et un quelconque dommage.
Elle fait dès lors valoir qu’aucun harcèlement moral ne peut lui être reproché, de même qu’aucune
atteinte à la santé de la requérante de quelle que forme que ce soit.
La partie défenderesse fait partant valoir que la demande de la requérante en versement d’une
indemnité de 5.000.- € en réparation du préjudice prétendument subi suite à un prétendu harcèlement
moral doit être rejetée pour ne pas être fondée.
La requérante réplique que son ancien bureau n’a pas de fenêtres, ni d’aération, de sorte que les
conditions de travail auraient été difficilement supportables.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a été au courant que le bureau litigieux causait
problème alors qu’elle aurait changé PERSONNE2.) de bureau.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse, qui l’aurait volontairement mis dans le bureau en
question alors qu’elle avait 58 ans et qu’elle avait des problèmes de santé, a eu une attitude
préjudiciable qui la constitue en faute.
Elle fait encore valoir que son préjudice consiste en une aggravation de son état de santé.
Elle fait finalement valoir que le lien de causalité entre la faute de la partie défenderesse et le
préjudice qu’elle a subi résulte de ses certificats médicaux.
La requérante conclut partant que la partie défenderesse a porté atteinte à sa dignité et à son état de
santé et qu’elle maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts.
b) Quant aux motifs du jugement
La requérante soutient que la partie défenderesse, qui l’aurait laissée travailler dans un bureau
inadapté, l’a moralement harcelée, sinon qu’elle n’a pas rempli envers elle son obligation de sécurité
et de santé au travail.
Si le législateur luxembourgeois n’avait pas encore légiféré la matière du harcèlement moral au lieu
de travail en droit privé à l’époque des faits, la jurisprudence luxembourgeoise applicable au moment
des faits admet qu’un salarié puisse introduire une action en allocation de dommages et intérêts sur
base de l’article 1134 du code civil, l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et
d’organisation de son entreprise, devant exécuter de bonne foi les contrats de travail, assurer aux
salariés des conditions de travail normales et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Constitue ensuite un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail toute conduite qui, par
sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique
d’une personne.
Il se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral peut encore être défini par des conduites abusives et répétées de toutes
origines, externes ou internes à l’entreprise ou à l’institution, qui se manifestent notamment par des
comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique
d’un salarié lors de l’exécution de son travail, susceptible de mettre en péril son emploi ou de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Se rend partant coupable de harcèlement moral celui qui a un comportement fautif répété dont le
caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du travail de la
personne qui en est la victime.
Ces définitions insistent sur la faute, le caractère répété du comportement répréhensible et les
conséquences qui en résultent pour le salarié.
Il en résulte donc que pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs,
de sorte qu’un acte isolé de mauvaise humeur ne saurait être susceptible de constituer un harcèlement.
Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes aux
conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la violence
verbale, physique ou sexuelle.
En outre, tant le harcèlement vertical, c’est-à-dire d’un supérieur hiérarchique vers un subordonné,
que le harcèlement horizontal entre collègues, sont mis en cause.
L’employeur doit ainsi exécuter de bonne foi les contrats de travail et assurer aux salariés des
conditions de travail normales.
Il doit ainsi, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise,
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement
moral au sein de son entreprise.
Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité en tant que chef
d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il aura tout intérêt à prévenir et à sanctionner tout harcèlement
moral au travail.
La charge de la preuve du harcèlement moral du salarié par son employeur ou par ses collègues de
travail incombe au salarié.
Il appartient partant à la requérante de prouver que la partie défenderesse l’a moralement harcelée
sur son lieu de travail.
La requérante est au vu des contestations de la partie défenderesse en premier lieu restée en défaut
de démontrer que son ancien bureau a dans le temps servi de dépôt, que des odeurs nauséabondes
provenant des toilettes se sont dispersées dans ce bureau et qu’à côté de son espace de travail s’est
encore trouvé un photocopieur émettant des émissions et de la chaleur nuisibles.
Il est cependant constant en cause que l’ancien bureau de la requérante n’est pas adapté pour pouvoir
y travailler, surtout pour une personne ayant des problèmes de santé.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que la requérante a en date du 19 mai 2021 envoyé un mail à
l’ITM pour se plaindre de ses conditions de travail, mail qu’elle a également transmis à
PERSONNE3.), le gérant technique de la partie défenderesse.
Il en résulte ensuite qu’en date du 2 juin 2021, PERSONNE4.), travailleur désigné de la partie
défenderesse, PERSONNE2.), responsable du site, et la requérante ont procédé à un état des lieux du
bureau litigieux.
Suite à cette visite, PERSONNE6.) a le même jour dressé un compte-rendu de cette visite des lieux.
Il résulte ainsi du compte-rendu de PERSONNE6.) du 2 juin 2021 que le bureau attribué à la
requérante à partir du 5 mai 2021 n’est pas suffisamment ventilé, fait également attesté par
PERSONNE2.) dans son attestation testimoniale.
S’il résulte ensuite des éléments du dossier que le syndicat de la requérante a en date du 12 août 2021
adressé un courrier à la partie défenderesse lui demandant de l’informer sur la « problématique sur
les conditions de travail » de la requérante, PERSONNE7.), partenaire RH de la SOCIETE8.), a alors
le 19 août 2021 envoyé un mail au syndicat demandant un échange téléphonique, échange
téléphonique qui lui a été refusé par le syndicat par courrier daté du 31 août 2021.
Par courrier daté du 12 octobre 2021, la partie défenderesse informe le syndicat de la requérante que
cette dernière dispose désormais d’un nouveau bureau.
Il résulte partant des éléments du dossier que suite à la réclamation de la requérante au sujet de son
bureau le 19 mai 2021, la partie défenderesse a tout mis en œuvre pour changer la situation.
La requérante est en effet au vu des contestations de la partie défenderesse restée en défaut de
démontrer que cette dernière a avant son courriel du 19 mai 2021 été au courant du fait que le bureau
litigieux n’était pas adapté pour travailler.
Il ne résulte ainsi pas de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que la partie défenderesse a
avant le 19 mai 2021 été informée que l’ancien bureau de la requérante posait des problèmes de
ventilation.
PERSONNE2.) n’indique en effet pas la date à laquelle il a donné l’information suivant laquelle ce
bureau n’était pas conforme, ni le nom de la personne à laquelle il aurait donné cette information :
« Auch erwähnte ich im Vorfeld von Frau Phillipys Rüchkehr, dass dieses Büro nicht konform ist,
und ob es nicht besser sei einen Arbeitsplatz an ihrem alten Arbeitsplatz zu schaffen ».
L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est ainsi pas suffisamment précise sur ce point.
La requérante ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 7 juin 2021,
PERSONNE2.) ne peut en outre d’après son attestation testimoniale avoir informé la partie
défenderesse qu’après cette date.
La requérante ne prouve finalement pas que son nouveau bureau à été attribué à son collègue de
travail, PERSONNE5.).
La partie défenderesse a partant tout mis en œuvre pour remédier au problème de l’ancien bureau de
la requérante, de sorte qu’elle ne saurait en tout état de cause pas l’avoir moralement harcelée.
Les certificats médicaux versés par la requérante ne sauraient pas non plus prouver que la partie
défenderesse a moralement harcelé son ancienne salariée.
En ce qui concerne en premier lieu les trois certificats médicaux pour la période allant du 7 juin au
31 juillet 2021, ces certificats, qui n’indiquent pas le motif de l’incapacité de travail, ne sauraient pas
prouver que la partie défenderesse a moralement harcelé la requérante.
Le certificat médical du docteur PERSONNE9.) du 7 juin 2021 et le certificat médical du docteur
PERSONNE10.) du 25 janvier 2022 ne prouvent pas non plus que la partie défenderesse a
moralement harcelé la requérante au travail alors que ces médecins se sont basés sur les dires de la
requérante et qu’ils n’ont pas personnellement constaté les conditions de travail de cette dernière.
La requérante est ainsi restée en défaut de démontrer que la partie défenderesse l’a moralement
harcelée sur lieu de travail.
En ce qui concerne ensuite le moyen de la requérante suivant lequel la partie défenderesse n’aurait
pas assuré sa sécurité et sa santé au travail, d’après l’article L.321-1 du code du travail, l’employeur
est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail.
Les articles L.312-1 et L.312-2 du code du travail règlent ainsi les obligations générales de
l’employeur en matière de sécurité et de santé des salariés au travail.
Or, il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse a à partir du 19 mai 2021
pris des dispositions pour changer les conditions de travail de la requérante.
La requérante, qui a été affectée au poste de secrétaire à partir du 1er mai 2021, est encore restée en
défaut de démontrer que la partie défenderesse a à partir de cette date été au courant que le bureau
qui lui a été attribué par le SOCIETE4.) de ADRESSE4.) ne lui permettait pas de travailler dans de
bonnes conditions.
La requérante est ainsi également restée en défaut de démontrer que la partie défenderesse a violé
son obligation lui imposée par les articles L.312-1 et suivants du code du travail.
La requérante doit partant être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
harcèlement moral de la part de la partie défenderesse, sinon pour non-respect par son ancien
employeur de son obligation de sécurité et de santé envers elle.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité de sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée
de 1.500.- €.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période
antérieure au 28 février 2019 pour cause de prescription ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire et d’heures
supplémentaires et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris
et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sinon
pour non-respect par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de son obligation de
sécurité et de santé au travail, et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et
la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS