Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee after validating expert report on time records.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg awarded the employee 2,675.93€ in unpaid wages plus 1,000€ in procedural fees, ordering the employer to pay these amounts with legal interest. The court validated the expert report which confirmed the reliability of the employer's time recording system and calculated the owed salary based on the data. Consequently, the judgment was declared enforceable provisionally for the wage claim, ensuring immediate payment despite potential appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court validates an expert report on time records to determine unpaid wages and grants procedural fees to the employee when the case involves significant effort and hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1148/24
L-TRAV-769/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 26 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
JÜCH Jeff
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de
gérance, sinon par son représentant légal, actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties
par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 13 décembre 2022, répertoire no
3197/2022, qui a mis l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire fut ensuite réappelée pour continuation des débats à l’audience publique du 15 septembre
2023. Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 27 février 2024.
A cette audience, Maître Clément SCUVEE comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Anne CHARTON se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 3197/22 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 13 décembre
2022.
Revu le rapport de consultation de l’expert André WEIL du 29 juillet 2023.
I. Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait valoir que lors de l’audience
du 22 novembre 2022, son mandataire a sollicité la nomination de l’expert Jeannot BIEVER afin
d’étayer sa demande en paiement d’arriérés de salaire, basée sur un tableau de lecture des données
tachygraphes.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse ne s’est à cette audience pas opposée à sa demande
tendant à voir nommer Jeannot BIEVER comme expert.
Il fait cependant valoir que dans son prédit jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de ce siège a
néanmoins désigné André WEIL comme expert, ceci sans motiver son choix de s’écarter de l’expert
proposé par les parties.
Il fait ainsi valoir qu’André WEIL semble avoir été nommé d’autorité sans que le nom de ce dernier
n’ait été proposé ou même prononcé par les parties à l’instance.
Il fait ensuite valoir qu’André WEIL est repris dans la liste des experts assermentés du Ministère de
la Justice sous la branche « comptabilité, fiscalité, économie, commerce, finance », sans qu’une
spécialité spécifique ne lui soit spécifiquement attribuée dans cette branche.
Il fait cependant valoir que Jeannot BIEVER est quant à lui repris dans la liste des experts
assermentés du Ministère de la Justice sous la branche « divers » avec la mention des spécialités
suivantes : évaluation des disques tachygraphes et des données de carte-conducteur du tachygraphe
numérique et transport routier de marchandises et de personnes.
Il fait ensuite valoir que Jeannot BIEVER est d’ailleurs équipé d’un logiciel de lecture des données
tachygraphiques au contraire d’André WEIL.
Il fait ainsi valoir que ce point est particulièrement important dans la mesure où seules les données
tachygraphiques sont objectives, car infalsifiables.
Il fait ainsi encore valoir que les données SOCIETE2.) sur lesquelles se serait basé André WEIL pour
rendre son rapport sont au contraire aisément manipulables ou falsifiables pour diverses raisons.
Il fait ensuite valoir que son mandataire a dans son mail du 11 mai 2023 à l’attention d’André WEIL
indiqué que les données SOCIETE2.) sont des données manipulables.
Il fait ensuite valoir que ce point a récemment été confirmé par l’expert Jeannot BIEVER dans un
rapport d’expertise rendu le 29 décembre 2023 dans un dossier PERSONNE2.)/SOCIETE1.) en tous
points similaires au présent litige.
Il fait cependant valoir que nonobstant cette information, l’expert André WEIL s’est basé sur les
seules données SOCIETE2.) pour finaliser son rapport d’expertise en écartant purement et
simplement les arguments développés par son mandataire dans son mail du 11 mai 2023, sans
motiver ce choix pourtant décisif d’écarter les données issues directement du tachygraphe.
Il fait ainsi valoir que l’expert André WEIL se limite à indiquer que le système SOCIETE2.) fait
partie des systèmes tachygraphes reconnus et que les données de cet équipement sont fiables.
Il fait ainsi valoir que l’expert André WEIL ne semble pas s’émouvoir que les données aient pu être
manipulées par la partie défenderesse qui lui aurait fourni ces données.
Il fait ensuite valoir qu’auparavant, dans une communication aux parties datant du 27 mars 2023,
l’expert André WEIL a considéré qu’il devait s’écarter des données objectives du tachygraphe alors
que compte tenu de l’absence de temps de disponibilité, il lui a semblé équitable de ne retenir que
les données issues des SOCIETE2.).
Il fait cependant valoir qu’il ne revient pas à l’expert de trancher en équité, cette mission incombant
au tribunal.
Il fait en effet valoir que l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue
de la solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut pas se procurer lui-
même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec les concours d’un spécialiste dans une science, dans un art
ou dans un métier.
Il fait ainsi valoir que les appréciations subjectives, purement personnelles ou morales, n’ont pas lieu
de figurer dans un rapport d’expertise.
Il fait encore valoir à ce sujet que le technicien doit en application de l’article 437 du nouveau code
de procédure civile accomplir sa mission avec objectivité.
Il fait ensuite valoir qu’André WEIL, qui ne serait pas un expert dans le domaine du transport routier
de marchandises et de personnes au contraire de Jeannot BIEVER, ne comprend pas la notion de
« temps de disponibilité » alors qu’il écrirait dans son rapport final « Je remarque également que
quasiment aucun temps de disponibilité ne figure sur les tirages GloboFleet, je m’en étonne car
j’imagine mal que M. PERSONNE3.) soit intervenu physiquement lors des opérations de
chargement/déchargement de ferraille au port d’Anvers. ».
Il fait en effet valoir à ce sujet qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir physiquement lors d’une
opération de chargement/déchargement pour que cette période soit considérée comme temps de
travail.
Il fait ainsi valoir que l’article 20 de la convention collective applicable au secteur du transport et de
la logistique définit la notion de « temps de disponibilité » comme « les périodes autres que celles
relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de
rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui
demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux ».
Il fait ainsi valoir qu’il a non seulement été tenu de rester à son poste de travail lors des périodes de
chargement/déchargement, mais qu’il n’est en outre pas resté inactif.
Il soutient ainsi qu’il avait pour mission de bâcher, de sangler et de s’assurer que la cargaison était
bien arraisonnée, respectivement de désangler, de débâcher correctement, à des fins de déchargement
de la cargaison.
Il fait encore valoir que parallèlement au chargement ou au déchargement, il a dû remplir des
documents accusant bonne réception/livraison de la marchandise, ainsi que les documents de type
CMR (lettres de voiture).
Il fait ainsi valoir que si l’expert André WEIL « imagine mal » qu’il « soit intervenu physiquement
lors des opérations de chargement/déchargement de ferraille au port d’Anvers », on imagine mal au
contraire qu’il ait abandonné son camion aux mains des opérateurs dans le deuxième plus grand port
d’Europe où chaque minute est comptée et ou une file de camions peut très vite se créer en cas de
lenteur opérationnelle.
Il fait ainsi valoir qu’il a dû rester à son poste de travail pour pouvoir repartir aussitôt le
chargement/déchargement effectué, une fois les opérations de vérification effectuées par lui.
Il fait ensuite valoir que du temps de disponibilité a bel et bien été indiqué par lui les quelques fois
où il se trouvait effectivement et réellement en « disponibilité » au sens de la CCT.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais reproché de ne pas manipuler
correctement son tachygraphe.
Il fait encore valoir qu’au contraire de ce que prétend l’expert André WEIL dans son rapport, celui-
ci ne semble pas avoir tenu compte des observations formulées par les parties, en tout cas pas celles
que son mandataire a formulées.
Il fait finalement valoir que son projet de calcul du mois de mars 2023 est purement et simplement
conservé dans la version définitive du rapport d’expertise.
Il fait partant valoir qu’il y a lieu d’écarter le rapport d’expertise d’André WEIL des débats pour
manquer de force probante.
Il fait ensuite valoir que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, que
les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts et qu’ils peuvent partant même d’office
ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Il fait encore valoir à ce sujet que les tribunaux peuvent s’écarter des conclusions de l’expert
notamment dans les cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas
correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Il fait partant valoir qu’il souhaite l’instauration d’une contre-expertise et qu’il insiste à voir nommer
comme expert Jeannot BIEVER, expert assermenté spécialisé dans le domaine intéressant le présent
litige et possédant un logiciel de lecture des données tachygraphiques.
Le requérant fait finalement valoir qu’il retient à défaut le quantum de sa demande en paiement
d’arriérés de salaire telle que formulée dans la requête introductive d’instance.
La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que le requérant n’a pas interjeté appel contre le
jugement du 13 décembre 2022, de sorte que ce jugement aurait autorité de chose jugée en ce qui
concerne le choix de l’expert.
Elle fait ainsi valoir que la contestation actuelle du requérant relative aux qualités et au choix de
l’expert se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Elle fait ensuite valoir que l’expert André WEIL a pris en compte les disques tachygraphiques alors
que le requérant lui aurait remis les données tachygraphiques de son camion.
Elle fait ensuite valoir que le requérant est resté en défaut de prouver que les données SOCIETE2.)
sont distinctes des données tachygraphiques.
Elle fait ainsi valoir que le rapport d’expertise dans l’affaire PERSONNE2.)/SOCIETE1.) n’a aucune
force probante pour le présent litige alors que cette affaire serait encore pendante devant le Tribunal
du Travail de et à Esch-sur-Alzette.
Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a en l’espèce aucun élément probant qui permette de dire que l’expert
André WEIL n’a pas pris en compte les disques tachygraphiques.
Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas d’élément probant qui permettre de remettre en cause le rapport
d’expertise d’André WEIL.
La partie défenderesse demande partant à voir entériner le rapport d’expertise de l’expert André
WEIL.
Le requérant réplique qu’il n’a eu aucun intérêt à faire appel du jugement du 13 décembre 2022.
Il fait ensuite valoir que la question relative à la nomination de l’expert ne constitue pas une question
de fond qui lui aurait permis de faire appel.
Il fait ensuite valoir que le tribunal est libre d’ordonner un complément d’expertise ou de nommer
un nouvel expert.
Le requérant fait finalement valoir que si les données tachygraphiques ont été communiquées à
l’expert André WEIL, ce dernier a rendu son rapport d’expertise sur base de ses fiches de salaire et
des données SOCIETE2.), ces dernières étant manipulables.
B. Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu de choix de l’expert André WEIL, le juge peut en application de
l’article 432 du nouveau code de procédure civile commettre toute personne de son choix pour
l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui
requiert les lumières d’un technicien.
Le tribunal de ce siège a partant pu nommer à titre de consultant l’expert André WEIL, ceci sans
motiver son choix, ce d’autant plus que le requérant ne lui a à l’audience du 22 novembre 2022 pas
donné d’explications quant à la nécessité de nommer l’expert Jeannot BIEVER comme consultant.
En outre, si la partie défenderesse ne s’est à cette audience pas opposée à l’institution d’une expertise,
elle ne s’est pas prononcée sur le choix de l’expert à nommer.
Le tribunal de ce siège donne finalement à considérer que l’expert André WEIL a déjà rendu des
rapports d’expertise pertinents en la matière.
Les moyens du requérant relatifs au choix de l’expert doivent partant être rejetés.
Le requérant est ensuite resté en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles les données
SOCIETE2.), qui ont suivant les dires des parties été dûment communiquées au requérant, sont des
données manipulables et de prouver, respectivement d’offrir en preuve, que ces données ont
effectivement été manipulées par la partie défenderesse.
Le tribunal de ce siège ne saurait à cet égard pas prendre en compte le rapport d’expertise que l’expert
Jeannot BIEVER a dressé dans l’affaire PERSONNE2.)/SOCIETE1.) alors que le requérant est resté
en défaut de démontrer que ce rapport a été entériné par le tribunal.
L’expert André WEIL a encore dans son rapport de consultation du 29 juillet 2023 indiqué que « le
système SOCIETE2.) fait partie des système tachygraphes reconnus et que les données de cet
équipement sont fiables ».
Les moyens du requérant consistant à dire que les données SOCIETE2.) ont été manipulées par la
partie défenderesse et qu’elles ne seraient pas fiables doivent partant également être rejetés.
S’il est ensuite exact que le juge peut ordonner une nouvelle expertise judiciaire, il n’y a pas lieu
d’instituer une nouvelle expertise alors que le requérant est resté en défaut de démontrer que les
données tachygraphiques du camion du requérant sont distinctes des données SOCIETE2.).
S’il résulte du rapport de consultation de l’expert André WEIL du 29 juillet 2023 que les tableaux
issus du système GloboFleet Plus donnent des chiffres différents, il ne résulte d’aucun élément du
dossier que les données issues du système GloboFleet Plus constituent les données tachygraphiques.
Même à supposer que les données tachygraphiques soient distinctes des données SOCIETE2.), le
requérant reste encore en défaut de démontrer ou d’offrir en preuve que les données du
tachygraphiques sont plus fiables que les données SOCIETE2.).
Le requérant est finalement resté en défaut de prouver que l’expert André WEIL, qui a bien compris
la notion de « temps de disponibilité », n’a lors des opérations de consultation pas tenu compte de
ses observations, que son projet de calcul a simplement été conservé dans la version définitive du
rapport de consultation et qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été
soumises.
Etant donné que le requérant est resté en défaut de fournir au tribunal de ce siège un élément probant
qui permette de remettre en cause le rapport de consultation de l’expert André WEIL et que ce dernier
a dans son rapport de consultation écrit que le système SOCIETE2.) est fiable, il y a partant lieu de
se fier à ce rapport et de l’entériner.
Le rapport de consultation ayant retenu que le requérant pouvait encore prétendre au montant de
2.675,93 € à titre d’arriérés de salaire, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer au
requérant le montant de 2.675,93 € avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, date du
dépôt de la requête, jusqu’à solde.
II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement pour la demande en paiement d’arriérés de salaire l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en
exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au
paiement des arriérés de salaire, soit pour le montant de 2.675,93 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement no 3197/22 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 13 décembre
2022 ;
revu le rapport de consultation de l’expert André WEIL du 29 juillet 2023 ;
entérine le rapport d’expertise de l’expert André WEIL ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 2.675,93 € avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance, y compris les frais d’expertise se chiffrant à 500.-€ ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 2.675,93 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS