Luxembourg court allows small claims lawsuit for legal fees against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by a law firm against a French individual who failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed its territorial jurisdiction based on the location of the legal services rendered and the defendant's domicile, ultimately ordering payment of the claimed fees plus a partial indemnity. The decision was rendered in the absence of the defendant, who did not contest the claim or appear in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court has jurisdiction over disputes regarding legal fees when services were rendered in its territory and the defendant is domiciled abroad but fails to contest the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1155/2024
RPL 608/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-six mars deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 octobre 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.330,10 euros du chef de la note d’honoraires du 22 juin 2023, cette somme avec les
intérêts légaux à partir du 22 juin 2023 jusqu’à solde.
La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi
que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 10 novembre 2023 par
courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 16 novembre 2023.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que la requérante sollicite le
paiement de la note d’honoraire du 22 juin 2023 pour des services juridiques prestés
durant la période du 1er au 16 juin 2023.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
La note d’honoraires du 22 juin 2023, établie « proforma », est établie à titre définitif, le
26 juin 2023.
La note d’honoraires du 22 juin 2023 ayant été établie proforma. Il y a lieu de retenir
que la demande est fondée sur base de la note d’honoraires établie le 26 juin 2023;
cette note correspondant à celle du 22 juin 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations, il y a lieu de faire
droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL et de condamner PERSONNE1.) à
lui payer la somme de 1.330,10 euros du chef de la note d’honoraires définitive, établie
le 26 juin 2023, sauf à retenir que les intérêts de retard sont dus à partir du 18 octobre
2023, jour de la demande en justice.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.330,10 euros du chef de la note d’honoraires du 26 juin 2023,
cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande
en justice,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière