Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1151 Généré par l'IA

Small claims court allows lawyer's fee claim against non-appearing defendant under EU small claims regulation.

Numéro de cause JPLRPL_1151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted a small claims action for €2,768.02 in legal fees filed by Nicky Stoffel against a defendant who failed to respond within the statutory period. The defendant, domiciled in France, did not appear or submit a defense, leaving the tribunal to examine jurisdiction ex officio. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its territorial competence based on the location of legal services rendered in Luxembourg and ordering the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defaulting defendant's failure to appear permits the court to determine jurisdiction ex officio and rule on the merits based on the location of the obligation's execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure legal fees recovery default judgment jurisdiction ex officio Règlement 861/2007 territorial competence non-appearing defendant procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1151/2024

RPL 591/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_________________________________________________________

DECISION

du vingt-six mars deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 septembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, Nicky STOFFEL introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 2.768,02 euros du chef de la note de frais et d’honoraires du 5 juillet 2023, cette

somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 26 septembre 2023 jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse

(formulaire C) sont envoyés le 7 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé

de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 9 novembre 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il appartient au

tribunal d’examiner d’office la compétence territoriale, ce en application de l’article 28 du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale.

Concernant la compétence du tribunal, la requérante se réfère au lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Il résulte de la note de frais et d’honoraires du 5 juillet 2023 que les services juridiques

ont été prestés au Luxembourg.

Le cabinet d’avocat de la requérante étant établi au Luxembourg et les services ayant été

prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande

en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Quant au fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 5 juillet 2023, du

1er rappel de paiement du 4 août 2023 et du 2e rappel de paiement du 31 août 2023.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de

condamner PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 2.768,02 euros du

chef la note d’honoraires du 5 juillet 2023, cette somme à augmenter des intérêts légaux

à partir du 28 septembre 2023, jour de la demande en justice.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 2.768,02 euros du

chef de la note de frais et d’honoraires du 5 juillet 2023, cette somme avec les intérêts

légaux à partir du 28 septembre 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière