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JPLCIVIL_1161 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee dispute contredit due to defendant's failure to appear in oral proceedings.

Numéro de cause JPLCIVIL_1161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order for lawyer's fees because the defendant failed to appear at the hearing. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require personal presence to validly contest the claim. Consequently, the original order for 522 euros plus interest and procedural costs was upheld against the absent party.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance, and failure to appear constitutes a waiver of defenses, leading to the rejection of the contredit.

Mots-clés

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contredit rejection oral proceedings requirement waiver by absence lawyer fees dispute conditional payment order condamnation à payer une somme défense de payer procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. no. 1161/24

Dossier no. L-OPA1-8439/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

mardi, 26 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

Maître PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, ne comparant pas

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 17 août 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8439/23 délivrée le 27 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 31 juillet

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2023 à 9h00, salle

JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 17 janvier 2024 et ensuite refixée à la demande de la partie demanderesse au

14 mars 2024. A cette audience, Maître Mohamed QADAOUI, en remplacement de Maître

PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, fut entendu en ses moyens et

conclusions. La partie défenderesse contredisante ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 8439/23 délivrée par le juge de paix

de Luxembourg en date du 27 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 522 euros au titre de ses honoraires d’avocat, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 17 août 2023,

PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement

lui notifiée le 31 juillet 2023.

A l’audience des plaidoiries, le demandeur originaire a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience pour

soutenir son contredit.

La convocation à l’audience ayant été notifiée à personne au contredisant, il y a lieu de

statuer par un jugement contradictoire à son égard en application des dispositions de l’article

79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de

son contredit, PERSONNE2.) est censé avoir renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à

défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se

faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause, dont le

mémoire d’honoraires n°19/23 du 5 avril 2023 d’un montant de 450 euros HTVA, soit 522

euros TTC, le listing des prestations accomplies ainsi que les relances de paiement et en

l’absence de preuve de paiement, la demande de Maître PERSONNE1.) est fondée pour le

montant de 522 euros TTC. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2023,

date de notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à payer les prédits

montants à Maître PERSONNE1.).

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE2.) et en dernier ressort,

rejette le contredit,

dit recevable et fondée la demande de Maître PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 522 euros TTC,

avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

25 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA