Court dismissed defendant's objection in commercial payment order case due to non-appearance at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the conditional payment order against SOCIETE2. SARL for 1,656.48 euros, rejecting its objection. The defendant filed a timely objection but failed to appear at the oral hearing, while the plaintiff presented its case. The court ruled that written submissions are inadmissible without oral argument, leading to a default judgment in favor of the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, paragraph 2 and 80 of the New Code of Civil Procedure; In commercial proceedings, a party's failure to appear at the hearing renders written submissions inadmissible, allowing the court to rule by default on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1159/24
Dossier no. L-OPA2-13069/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
mardi, 26 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé le 1er décembre 2023 par la partie défenderesse contredisante contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13069/23 délivrée le 28 novembre
2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 30 novembre 2023, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 14 mars 2024 à 15h00, salle JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut retenue aux fins de plaidoiries. Maître
Aline CONDROTTE, qui se présenta pour la partie demanderesse fut entendue en ses
moyens et conclusions. La partie défenderesse contredisante ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13069/23 rendue en date du 28
novembre 2023 et lui notifiée le 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 1.656,48 euros au titre de la facture no 8-F202300477 du 3 juillet
2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Par télécopie du 1er décembre 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La société SOCIETE2.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience des
plaidoiries nonobstant le fait qu’elle a été touchée à personne. Conformément aux
dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il échet de statuer
contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande à voir confirmer l’ordonnance
conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Elle conclut à la condamnation
de la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 1.656,48 euros, avec les intérêts légaux
ainsi que l’indemnité de procédure de 25 euros. Elle insiste sur l’absence de résiliation du
contrat d’abonnement conclu par les parties.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de
son contredit, la société SOCIETE2.) est censée avoir renoncé à ses prétentions et
contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à
défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour
formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire
représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, dont le contrat d’abonnement relatif
à un logiciel de transaction immobilière contresigné par la société SOCIETE2.), les
conditions générales et la facture no 8-F202300477 du 3 juillet 2023 d’un montant de
1.656,48 euros TTC, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée et la société
SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.656,48 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi que l’indemnité de procédure de 25 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette le contredit,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.656,48 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 30 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 25 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA