Court dismisses opposition due to defendant's absence and confirms payment order for unpaid fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendant association against a conditional payment order. Although the opposition was procedurally admissible, the defendant failed to appear at the hearing despite being properly notified. Consequently, the court ruled that the defendant had waived its defenses and proceeded to confirm the plaintiff's claim for the disputed amount. The judgment ordered the association to pay the sum plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 100 du Nouveau Code de procédure civile: In a contested proceeding, a party that fails to appear at the hearing without valid excuse is deemed to have renounced its defenses, allowing the court to rule contradictorily in favor of the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1158/24
Dossier no. L-OPA2-112/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
mardi, 26 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, demeurant à L-
ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé en date du 20 janvier 2023 par la partie défenderesse contredisante
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-112/23 délivrée le 10 janvier
2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 11 mai 2023 à 15h00, salle JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 20 septembre 2023 et ensuite refixée aux 31 janvier 2024 et 14 mars 2024.
A cette audience, Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, qui se
présenta pour la partie demanderesse, fut entendue en ses moyens et conclusions. La partie
défenderesse contredisante ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-112/23 rendue en date du 10 janvier
2023 et lui notifiée, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL (ci-après
désignée : l’association ORGANISATION1.)) a été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 702,07 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par télécopie du 20 janvier 2023, l’association ORGANISATION1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’association ORGANISATION1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à
l’audience des plaidoiries nonobstant le fait que d’après les termes de son courriel du 11 mai
2023 envoyé au tribunal de paix de et à Luxembourg, elle a été touchée à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, il échet de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande à voir confirmer l’ordonnance
conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Elle conclut donc à la
condamnation de l’association ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 702,07 euros,
avec les intérêts légaux en invoquant l’absence de résiliation du contrat dans le délai prévu
par le contrat conclu par les parties.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de
son contredit, l’association ORGANISATION1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions
et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à
défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour
formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire
représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont le bon de commande
contresigné par l’association ORGANISATION1.) et la facture no NUMERO1.) du 16 août
2021 d’un montant de 702,07 euros TTC relative au lien de redirection vers la page facebook
de
l’association
ORGANISATION1.),
au
lien
vers
le
site
de
l’association
ORGANISATION1.) et au pack starter), la demande de la société SOCIETE1.) est fondée
pour le montant réclamé de 702,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2023,
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il échet
donc de condamner l’association ORGANISATION1.) au prédit montant avec les intérêts
légaux ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette le contredit,
dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 702,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10
janvier 2023, jusqu’à solde,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA