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JPLCIVIL_1158 Généré par l'IA

Court dismisses opposition due to defendant's absence and confirms payment order for unpaid fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_1158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by the defendant association against a conditional payment order. Although the opposition was procedurally admissible, the defendant failed to appear at the hearing despite being properly notified. Consequently, the court ruled that the defendant had waived its defenses and proceeded to confirm the plaintiff's claim for the disputed amount. The judgment ordered the association to pay the sum plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 100 du Nouveau Code de procédure civile: In a contested proceeding, a party that fails to appear at the hearing without valid excuse is deemed to have renounced its defenses, allowing the court to rule contradictorily in favor of the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contested proceeding failure to appear waiver of defenses conditional payment order court costs legal interest contradictory ruling condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
Article 100 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. no. 1158/24

Dossier no. L-OPA2-112/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

mardi, 26 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, demeurant à L-

ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, ne comparant pas

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé en date du 20 janvier 2023 par la partie défenderesse contredisante

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-112/23 délivrée le 10 janvier

2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 11 mai 2023 à 15h00, salle JP 0.02.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 20 septembre 2023 et ensuite refixée aux 31 janvier 2024 et 14 mars 2024.

A cette audience, Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, qui se

présenta pour la partie demanderesse, fut entendue en ses moyens et conclusions. La partie

défenderesse contredisante ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-112/23 rendue en date du 10 janvier

2023 et lui notifiée, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL (ci-après

désignée : l’association ORGANISATION1.)) a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 702,07 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Par télécopie du 20 janvier 2023, l’association ORGANISATION1.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

L’association ORGANISATION1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à

l’audience des plaidoiries nonobstant le fait que d’après les termes de son courriel du 11 mai

2023 envoyé au tribunal de paix de et à Luxembourg, elle a été touchée à personne.

Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, il échet de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande à voir confirmer l’ordonnance

conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Elle conclut donc à la

condamnation de l’association ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 702,07 euros,

avec les intérêts légaux en invoquant l’absence de résiliation du contrat dans le délai prévu

par le contrat conclu par les parties.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de

son contredit, l’association ORGANISATION1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions

et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à

défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour

formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire

représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont le bon de commande

contresigné par l’association ORGANISATION1.) et la facture no NUMERO1.) du 16 août

2021 d’un montant de 702,07 euros TTC relative au lien de redirection vers la page facebook

de

l’association

ORGANISATION1.),

au

lien

vers

le

site

de

l’association

ORGANISATION1.) et au pack starter), la demande de la société SOCIETE1.) est fondée

pour le montant réclamé de 702,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2023,

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il échet

donc de condamner l’association ORGANISATION1.) au prédit montant avec les intérêts

légaux ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

rejette le contredit,

dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 702,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10

janvier 2023, jusqu’à solde,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA