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JPE_796 Généré par l'IA

Court dismisses provisional salary claim due to serious contestation over work hours.

Numéro de cause JPE_796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a provisional payment of arrears and compensation inadmissible. The defendant raised serious objections regarding the hours worked, which the plaintiff failed to substantiate with evidence. Consequently, the judge ruled that the obligation was seriously contestable under the summary procedure.

Regeste Legislator

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Article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A provisional claim is inadmissible if the defendant raises a serious contestation regarding the existence of the obligation, requiring the plaintiff to provide proof beyond mere assertion.

Mots-clés

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provisional payment serious contestation summary procedure labor arrears work hours dispute procedural costs summary judgment aide ménagère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069
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Texte complet

Répertoire n°: 796/2024

E-TREF-113/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 26 mars 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à

Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-

sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-sur-

Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en

remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE,

avocats

à

Differdange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 27 septembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 octobre 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 14 novembre 2023,

puis au 12 décembre 2023, puis au 23 janvier 2024, puis au 27 février 2024, puis

au 12 mars 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 27 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

condamner à lui payer une provision de 288.- euros nets à titre de salaire pour la

période du 23 février 2023 au 28 février 2023, de 1.152.- euros nets à titre de salaire

couvrant la période du 1er au 22 mars 2023 et de 156,06.- euros nets à titre

d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023, avec les intérêts légaux

à partir de la 1ère mise en demeure, le 5 mai 2023, sinon à partir de la 2ème mise en

demeure, le 16 juin 2023, sinon à partir de la requête en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de PERSONNE2.) en qualité de

femme de ménage/aide à domicile à raison de 20 heures par semaine moyennant

paiement d’un salaire horaire de 18.- euros et ce à partir du 23 février 2023 au 22

mars 2023. Au dernier état de ses plaidoiries, elle fait valoir qu’en l’état actuel

PERSONNE2.) lui resterait toujours redevable des salaires couvrant la période du

1er au 22 mars 2023 et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris et requiert

de ces chefs la somme de (1.152 € + 156,06 € =) 1.308,06.- euros nets.

PERSONNE2.) résiste à la demande adverse au motif qu’il existe des contestations

sérieuses en cause. Elle soutient qu’au mois de février 2023, PERSONNE1.) aurait

effectivement travaillé 5 heures pour son compte, que le salaire convenu s’élevait

à 18 €/ heure et que le montant de 90.- euros lui aurait été viré en date du 23 mars

2023 sur son compte auprès de la banque SOCIETE1.). Elle conteste toutefois que

PERSONNE1.) aurait été à son service au mois de mars 2023. Elle ajoute qu’elle

est gravement handicapée, qu’elle touche des prestations de la part du Fonds

national de solidarité en vertu de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux

personnes handicapées (soit 1.716,96 € bruts au mois de mars 2023) et qu’elle ne

disposait pas de fonds suffisants pour engager quelqu’un à raison de 20 heures par

semaine. Elle s’oppose donc à la demande provisionnelle tenant au paiement du

salaire du mois de mars 2023 et de l'indemnité compensatoire pour congé non pris.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi ». (v. Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

S’y ajoute que le juge des référés statuant sur la base de l'article 942 alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile est le juge de l’évident et de l’incontestable. Il

doit en effet se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande

tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder

ses pouvoirs et de porter préjudice au fond.

En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur les heures de travail

prestées par la requérante.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que

le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement

de salaire ait été accomplie.

Au vu des contestations soulevées par PERSONNE2.) et en l’absence de la

moindre preuve quant aux heures de travail invoquées par PERSONNE1.), sa

demande provisionnelle du chef d’arriéré de salaire et d’indemnité compensatoire

pour congé non pris se heurte en l’état actuel à l’existence de contestations

sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et

est dès lors à déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros.

Comme cette dernière n’a pas obtenu gain de cause, elle ne saurait prétendre à une

indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e sa demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire et

d’indemnité compensatoire pour congé non pris sérieusement contestable, partant

irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

l a i s s e les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-six mars deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.