Court convicts driver of four traffic violations including high alcohol level and dangerous speed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic offenses, including driving with an alcohol level of 0.42 g/l and dangerous speed. The defendant argued his defense while the prosecutor requested penalties under the road traffic code. The court upheld the conviction, imposed a fine and license suspension, and awarded civil damages to the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal de police peut condamner pour plusieurs contraventions de la route en concours idéal et prononcer une interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 94/2024
Not.: 1641/23/DC
Rép. n°: 348/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 février 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (ADRESSE3.)),
demeurant à L-ADRESSE4.),
prévenu, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90765/2023 dressé le 30 mai 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 22 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 26 février 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis quatre contraventions au
code de la route, à savoir :
« le 30/05/2023 vers 07.30 heures à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B, à laquelle s'applique la
période de stage,
1)
avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,42 g par litre de sang,
2)
vitesse dangereuse selon les circonstances,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il conteste
cependant avoir roulé à une vitesse dangereuse ou avoir dépassé la vitesse autorisée
alors qu’il explique s’être arrêté peu avant le lieu de l’accident pour laisser passer un
bus.
Au civil, il conteste encore le lien causal entre l’accident qu’il a causé et les frais
de location d’une voiture invoqués par la partie civile.
En l’espèce, la circonstance que le véhicule conduit par le prévenu n’ait pas été
maîtrisé dans le virage très serré et qu’il est entré en collision avec un véhicule stationné
ainsi qu’avec un arbre et un panneau de signalisation est constitutive d’une vitesse
inadaptée aux circonstances, l’intéressé ayant légitimement dû adapter sa vitesse,
compte tenu de son état de fatigue et d’alcoolémie, la configuration dangereuse des lieux
et son manque d’expérience dans la conduite d’un véhicule automobile.
En l’absence de contestations de la part du prévenu quant aux autres contraventions
libellées, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
le 30 mai 2023 vers 7.30 heures à ADRESSE8.),
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B, à laquelle s'applique la
période de stage,
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,42 g par litre de sang,
2)
avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
3)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure
parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La vitesse dangereuse selon les circonstances
constitue
également
une
contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre cette amende,
une interdiction de conduire de quatre mois du chef des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 12 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de [1.259 + 1.110]= 2.369.- euros du chef de son préjudice matériel. Il
invoque ainsi le dommage subi à a sa voiture ainsi que les frais d’une voiture de location
durant la période transitoire et verse le rapport d’expertise ainsi que la facture y
afférentes.
PERSONNE1.) conteste que les frais de location d’un véhicule doivent être à sa
charge alors que le véhicule de PERSONNE2.) aurait déjà préalablement été accidenté.
PERSONNE2.) que préalablement à l’accident litigieux son véhicule aurait été en
état de pouvoir circuler et que à la suite du heurt par le véhicule du prévenu et défendeur
au civil, il y aurait eu perte totale. Il admet cependant que par suite d’un premier accident
en date du 25 mai 2023, donc quelques jours avant l’accident litigieux dans la présente
affaire, l’assurance lui aurait indiqué qu’il ne devait pas circuler avec le véhicule
jusqu’après le passage de l’expert.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice
matériel lui accru en relation avec les infractions pénales commises par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 mai 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 52,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.369.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de
2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 30 mai 2023, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.