Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_94 Généré par l'IA

Court convicts driver of four traffic violations including high alcohol level and dangerous speed.

Numéro de cause JPDPolice_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic offenses, including driving with an alcohol level of 0.42 g/l and dangerous speed. The defendant argued his defense while the prosecutor requested penalties under the road traffic code. The court upheld the conviction, imposed a fine and license suspension, and awarded civil damages to the private party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal de police peut condamner pour plusieurs contraventions de la route en concours idéal et prononcer une interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations alcohol level dangerous speed license suspension civil damages court of peace road safety déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 94/2024

Not.: 1641/23/DC

Rép. n°: 348/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 février 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (ADRESSE3.)),

demeurant à L-ADRESSE4.),

prévenu, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90765/2023 dressé le 30 mai 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 22 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 26 février 2024.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis quatre contraventions au

code de la route, à savoir :

« le 30/05/2023 vers 07.30 heures à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B, à laquelle s'applique la

période de stage,

1)

avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,42 g par litre de sang,

2)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il conteste

cependant avoir roulé à une vitesse dangereuse ou avoir dépassé la vitesse autorisée

alors qu’il explique s’être arrêté peu avant le lieu de l’accident pour laisser passer un

bus.

Au civil, il conteste encore le lien causal entre l’accident qu’il a causé et les frais

de location d’une voiture invoqués par la partie civile.

En l’espèce, la circonstance que le véhicule conduit par le prévenu n’ait pas été

maîtrisé dans le virage très serré et qu’il est entré en collision avec un véhicule stationné

ainsi qu’avec un arbre et un panneau de signalisation est constitutive d’une vitesse

inadaptée aux circonstances, l’intéressé ayant légitimement dû adapter sa vitesse,

compte tenu de son état de fatigue et d’alcoolémie, la configuration dangereuse des lieux

et son manque d’expérience dans la conduite d’un véhicule automobile.

En l’absence de contestations de la part du prévenu quant aux autres contraventions

libellées, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

le 30 mai 2023 vers 7.30 heures à ADRESSE8.),

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B, à laquelle s'applique la

période de stage,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,42 g par litre de sang,

2)

avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

3)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

4)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure

parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

La vitesse dangereuse selon les circonstances

constitue

également

une

contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre cette amende,

une interdiction de conduire de quatre mois du chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience du 12 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de [1.259 + 1.110]= 2.369.- euros du chef de son préjudice matériel. Il

invoque ainsi le dommage subi à a sa voiture ainsi que les frais d’une voiture de location

durant la période transitoire et verse le rapport d’expertise ainsi que la facture y

afférentes.

PERSONNE1.) conteste que les frais de location d’un véhicule doivent être à sa

charge alors que le véhicule de PERSONNE2.) aurait déjà préalablement été accidenté.

PERSONNE2.) que préalablement à l’accident litigieux son véhicule aurait été en

état de pouvoir circuler et que à la suite du heurt par le véhicule du prévenu et défendeur

au civil, il y aurait eu perte totale. Il admet cependant que par suite d’un premier accident

en date du 25 mai 2023, donc quelques jours avant l’accident litigieux dans la présente

affaire, l’assurance lui aurait indiqué qu’il ne devait pas circuler avec le véhicule

jusqu’après le passage de l’expert.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice

matériel lui accru en relation avec les infractions pénales commises par le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) à 2.000.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30 mai 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

la partie civile entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 52,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 2.369.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de

2.000.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 30 mai 2023, jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-

1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.