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JPDPolice_93 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous speed and noise violations but grants suspended license ban.

Numéro de cause JPDPolice_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of three traffic violations but found the facts established without contestation. While the defendant admitted to the material facts, the court imposed fines and a nine-month driving ban. The court decided to suspend the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior irrevocable convictions and absence of undeservedness.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may grant a suspended sentence for a driving ban when the defendant has not previously received an irrevocable conviction excluding the benefit of probation and does not appear undeserving of clemency.

Mots-clés

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suspended sentence driving ban traffic code violations dangerous speed noise disturbance irrevocable conviction requirement clémence tribunal fine and detention absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 25, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

Jugement n°: 93/2024 Not.: 240/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 mars 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 19 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 50717/2023 dressé le 17 mai 2023 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 27 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 2 mars 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions au code de la route, à savoir : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17/05/2023 vers 22.37 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) véhicule provoquant des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 mai 2023 vers 22.37 heures à ADRESSE3.), 1) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) avoir conduit un véhicule provoquant des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains, 3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. » Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Les infractions libellées sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes, une interdiction de conduire. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 3) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 50.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée de neuf mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 25, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Lex EIPPERS, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.