Court acquits on assault charge but convicts on minor assault and property damage with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of voluntary assault causing illness or work incapacity but convicted him of simple voluntary assault and voluntary damage to another's movable property. The prosecution alleged a physical altercation on January 24, 2023, resulting in injuries and a broken watch, while the victim waived civil claims. The judge found the elements for the lesser offenses established but rejected the more serious allegation regarding the specific medical consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 528 of the Penal Code; The court distinguishes between voluntary assault causing illness and simple voluntary assault, convicting only when the specific aggravating consequence is not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 101/2024
Not.: 80/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne,.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) si elle entend se constituer partie civile
pour demander son dédommagement par suite des agissements du prévenu. La victime
a finalement renoncé de se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10180/2023 dressé le 24 janvier 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 14/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 27 février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 29 février 2024.
Vu les informations données par courriers du 27 février 2024 à PERSONNE2.) et
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 24 janvier 2023 vers 22.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
à des indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en la poussant à plusieurs
reprises ce qui a eu pour effet de la faire tomber au sol,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en la poussant à plusieurs
reprises ce qui a eu pour effet de la faire tomber au sol,
3. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui, à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détruit la montre
ENSEIGNE0.) appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en la poussant à plusieurs
reprises ce qui a eu pour effet de la faire tomber au sol. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir
qu’il s’est excusé plusieurs fois auprès de la victime, que leur relation s’est normalisée
entretemps et qu’il l’a même invitée pour fêter son anniversaire. Ses dires ont été
confirmés par PERSONNE2.), entendue comme témoin sous la foi du serment.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Code pénal interprété, livre
II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile
qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu
le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
En revanche, il est de jurisprudence constante que pour que l’infraction de coups
et blessures involontaires prévue à l’article 418 du Code pénal puisse être retenue, il faut
que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui : autrement il
s’agirait d’une infraction volontaire visée par les articles 398 et suivants du code pénal.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que
PERSONNE1.) a bousculé à deux reprises PERSONNE2.) de manière à la faire tomber.
Lors de cette chute, PERSONNE2.) s’est blessée à l’annulaire de la main gauche et la
montre ENSEIGNE0.) appartenant à PERSONNE2.) s’est endommagée.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif que PERSONNE2.) n’a pas subi
d’incapacité de travail personnel. Il y a partant lieu de d’acquitter le prévenu de
l’infraction libellée sub 1) par le ministère public.
La victime a cependant enduré des douleurs à l’annulaire gauche et a dû se
soumettre à une radiographie pour exclure une lésion traumatique osseuse.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a bousculé
à deux reprises PERSONNE2.). Ces gestes l’ont fait tomber par terre et ont entrainé une
blessure à l’annulaire gauche de la victime. Les gestes violents doivent être qualifiés de
coups au sens des articles 398 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.
Au vu de la nature du geste ainsi effectué, celui-ci ne saurait être considéré comme
ayant été exécuté accidentellement ou involontairement, mais comme constituant un
acte de violence volontaire.
Ainsi, les conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à
l’élément matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup)
sont réunies en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur, co-auteur ou complice,
le 24 janvier 2023 vers 22.00 heures à L-ADRESSE4.),
a) en infraction à l’article 398 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), en la poussant à deux reprises ce qui a
eu pour effet de la faire tomber au sol,
b) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, à l’aide de
violences,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la montre ENSEIGNE0.)
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en la poussant à deux reprises ce qui a eu
pour effet de la faire tomber au sol.
Quant à la peine:
Les infractions de coups et blessures volontaires et l’endommagement volontaire
d’objet mobilier d’autrui retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des
délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
amendes est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention libellée sub 1) et non établie
à sa charge,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub a) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub b) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392, 398 et 528
du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Lex EIPPERS, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.