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JEP_798 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary provision in labor reference but dismisses procedural fee claim due to lack of personal expense proof.

Numéro de cause JEP_798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid salary provisions admissible and ordered the employer to pay the claimed amounts with interest. While the plaintiff argued for procedural fees based on union membership, the court rejected this claim because the plaintiff failed to demonstrate personal expenses beyond standard court costs. Consequently, the salary claims were granted provisionally, but the procedural fee request was dismissed for non-compliance with statutory requirements.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee claim in labor reference proceedings is inadmissible if the party cannot prove they personally incurred expenses beyond the standard court costs.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid salary provision procedural fee dismissal personal expense proof provisional execution order union membership fees court costs justification arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 798/2024

E-TREF-8/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 26 mars 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-sur-

Alzette,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Pauline GLESS, en

remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 27 février

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 12 mars

2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 19 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le Président du Tribunal du Travail,

siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une

provision de l’ordre de 2.500,93.- euros nets à titre de solde de salaire du mois

d’octobre 2023 et de 8.225,56.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des mois

de novembre et de décembre 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de

la mise en demeure du syndicat ORGANISATION1.), le 7 décembre 2023,

sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.)

requiert en outre la remise de la fiche de salaire du mois de décembre 2023, sous

peine d’une astreinte de 150.- euros par jour de retard de même que l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à

durée indéterminée, elle est au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en qualité d’ingénieur en chimie (« chemical engineer ») depuis le 1er février

2017. En termes de plaidoiries, elle fait valoir qu’en l’état actuel son employeur

lui reste redevable du solde de salaire du mois d’octobre 2023 et des arriérés de

salaire des mois de novembre 2023 à février 2024 et requiert de ces chefs la

somme de 2.500,93.- euros nets et de (4.112,78 € + 3.256,58 € + 3.898,73 € +

3.898,73 € =) 15.166,82.- euros bruts.

A l’audience du 12 mars 2024, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant au volet de la

demande relative aux arriérés de salaire.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Au vu des dispositions légales précitées, des pièces versées au dossier dont

notamment les fiches de salaire des mois de septembre 2023 à février 2024, la

preuve de paiement de l’acompte pour le salaire d’octobre 2023 et en l’absence

de toute contestation, l'obligation au paiement du solde de salaire du mois

d’octobre 2023 et des arriérés de salaire des mois de novembre 2023 à février

2024 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour les montants

réclamés de 2.500,93.- euros nets et de 15.166,82.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des

gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire

et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation

légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations

sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ces chefs une provision à hauteur des montants de 2.500,93.- euros

nets et de 15.166,82.- euros bruts.

Au dernier état de ses plaidoiries, la requérante renonce à la remise des fiches

de salaire qui lui ont été communiquées entretemps.

Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir

égard que la requérante est membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu’elle ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir

cette condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire

du mois d’octobre 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la

somme de 2.500,93.- euros nets,

partant,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 2.500,93.- euros nets, avec les intérêts au taux

légal à partir de la mise en demeure le 7 décembre 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de novembre 2023 à février 2024 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 15.166,82.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 15.166,82.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal

sur le montant de 4.112,78.- euros bruts, sous réserve de déduction des

cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, à partir de la mise en demeure le

7 décembre 2023, sur le montant de 3.256,58.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, à partir de la

demande en justice, le 19 janvier 2023 et sur le montant de 7.797,46.- euros

bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le

revenu, à partir de la demande en justice, le 12 mars 2024, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la remise des fiches de

salaire,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-six mars deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.