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CACHAP_41 Généré par l'IA

Court declares incompetence for international transfer request as it falls under recognition of judgments law, not penal procedure code.

Numéro de cause CACHAP_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal regarding the prisoner's request for international transfer to Luxembourg. The prisoner argued for transfer under penal procedure rules, while the prosecution contended the matter is governed by the law on recognition of foreign judgments. The court ruled that since no legislative amendment had yet extended its jurisdiction over international transfers, it could not adjudicate the request.

Regeste Legislator

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Art. 696 CP; Art. 698 CP: The Chamber of Punishment is incompetent to hear appeals concerning international transfers of prisoners, which fall under the law on the recognition of judgments rather than the penal procedure code or the penal administration reform law.

Mots-clés

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international prisoner transfer competence of punishment chamber recognition of foreign judgments penal procedure code administrative reform law éloignement renvoi en droit des étrangers remise de détenus

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018,
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale.
Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration
Law of 28 February 2011 on the recognition of judgments in criminal matters
article 698 du code de procédure pénale
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 696 du code de procédure pénale
L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018,
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Texte complet

Arrêt n°41/24 chap

du 26 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 20 mars 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu à la

Maison Centrale d’Ensisheim, établie à F-68190 Ensisheim, 49, rue de la

1ère Armée française,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 7 mars 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré le 20 mars 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Aminatou KONÉ, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la

Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg, contre une

décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

7 mars 2024, ayant rejeté la demande de transfèrement du requérant,

actuellement détenu en France à la Maison Centrale d’Ensisheim où il est en train

de purger une peine de réclusion à perpétuité prononcée le 14 mai 2013 par une

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vers un centre

pénitentiaire au Luxembourg.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme au regard des

exigences de l’article 698 du code de procédure pénale. Quant au fond, il

considère que la Chambre de l’application des peines est sans compétence pour

statuer sur une matière n’étant ni régie par le code de procédure pénale, ni par la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, mais par une

loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière

pénale.

Sur la recevabilité du recours :

L’article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale dispose que « le

condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de

l’application des peines » et, suivant le paragraphe 3 du même article, « le

recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter

du jour de la notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, le recours déclaré par l’avocat de PERSONNE1.) le 20 mars 2024

l’a été endéans le délai légal de 8 jours vu que la décision entreprise lui a été

notifiée le 13 mars 2014.

Le recours est partant recevable en la forme.

Quant au fond :

L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018,

modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Relèvent de la compétence de la Chambre de l’application des peines les

matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 prémentionnée, de même que

celles prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire.

C’est à juste titre que le Ministère public rappelle que le transfèrement

international ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant

réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de

jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures

privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de

l’Union européenne. Même si un projet de loi n° 7869, en cours d’examen,

propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code précité, aux fins

d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur ce

point, le projet n’a toutefois pas encore été adopté de sorte que la Chambre de

l’application des peines est donc incompétente pour connaître du recours

introduit par PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.