Court declares incompetence for international transfer request as it falls under recognition of judgments law, not penal procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal regarding the prisoner's request for international transfer to Luxembourg. The prisoner argued for transfer under penal procedure rules, while the prosecution contended the matter is governed by the law on recognition of foreign judgments. The court ruled that since no legislative amendment had yet extended its jurisdiction over international transfers, it could not adjudicate the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 CP; Art. 698 CP: The Chamber of Punishment is incompetent to hear appeals concerning international transfers of prisoners, which fall under the law on the recognition of judgments rather than the penal procedure code or the penal administration reform law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°41/24 chap
du 26 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 20 mars 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu à la
Maison Centrale d’Ensisheim, établie à F-68190 Ensisheim, 49, rue de la
1ère Armée française,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 7 mars 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré le 20 mars 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Aminatou KONÉ, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la
Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg, contre une
décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
7 mars 2024, ayant rejeté la demande de transfèrement du requérant,
actuellement détenu en France à la Maison Centrale d’Ensisheim où il est en train
de purger une peine de réclusion à perpétuité prononcée le 14 mai 2013 par une
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vers un centre
pénitentiaire au Luxembourg.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme au regard des
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale. Quant au fond, il
considère que la Chambre de l’application des peines est sans compétence pour
statuer sur une matière n’étant ni régie par le code de procédure pénale, ni par la
loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, mais par une
loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière
pénale.
Sur la recevabilité du recours :
L’article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale dispose que « le
condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de
l’application des peines » et, suivant le paragraphe 3 du même article, « le
recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter
du jour de la notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, le recours déclaré par l’avocat de PERSONNE1.) le 20 mars 2024
l’a été endéans le délai légal de 8 jours vu que la décision entreprise lui a été
notifiée le 13 mars 2014.
Le recours est partant recevable en la forme.
Quant au fond :
L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018,
modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application
des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions
prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Relèvent de la compétence de la Chambre de l’application des peines les
matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 prémentionnée, de même que
celles prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire.
C’est à juste titre que le Ministère public rappelle que le transfèrement
international ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant
réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de
jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures
privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de
l’Union européenne. Même si un projet de loi n° 7869, en cours d’examen,
propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code précité, aux fins
d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur ce
point, le projet n’a toutefois pas encore été adopté de sorte que la Chambre de
l’application des peines est donc incompétente pour connaître du recours
introduit par PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.