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CACHAP_40 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban exception due to insufficient proof of urgent need and lack of merit.

Numéro de cause CACHAP_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request to exempt the applicant from executing a driving ban. The applicant, an independent negotiator, argued he needed a license for his profession but failed to provide precise evidence of specific times requiring driving. Furthermore, the court found the applicant lacked merit due to a history of three drunk driving convictions and unconvincing proof of sobriety.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, § 5; Art. 697, § 2: An applicant for an exemption from executing a driving ban must prove an urgent need for the license and demonstrate merit, avoiding automatic application based solely on invocation.

Mots-clés

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driving ban execution urgent need proof merit of exemption drunk driving history independent negotiator procedural appeal Code de procédure pénale aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694, § 5
L’article 694 § 5 du code de procédure pénale dispose :
Code de procédure pénale, art. 697, § 2
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à
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Texte complet

Arrêt n° 40/24 chap

du 26 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par Maître Max KREUTZ,

en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 29 février 2024, notifiée le 6 mars 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par le mandataire de

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») aux termes duquel ce dernier entend

faire un recours contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 29 février 2024.

Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre

le 11 octobre 2024 et le 3 avril 2026, une interdiction de conduire ferme de 18 mois

résultant de la déchéance du sursis intégral prononcé par ordonnance pénale du

5 novembre 2020 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à la suite d’un jugement prononcé en date du 11 janvier 2024 par

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant

condamné le requérant, pour conduite en état d’ivresse, à une interdiction de

conduire de 15 mois, dont ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à

l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour raison

professionnelle et il demande que l’interdiction de conduire prononcée en date du

5 novembre 2020 soit assortie de la même exception que celle qui a été prononcée

le 11 janvier 2024.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme, pièces à l’appui, qu’il est

négociateur

indépendant

pour

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

&

SOCIETE1.) s.a. et qu’en cette qualité, il doit pouvoir se rendre en tout lieu au

Luxembourg et ce à tout moment de la journée, suivant les disponibilités des

potentiels clients, de sorte qu’il lui serait impossible de prendre les transports en

commun. Il aurait ainsi un besoin impératif de disposer de son permis de conduire

pour pouvoir garantir son futur professionnel et économique.

PERSONNE1.) reconnaît avoir conscience de la gravité des infractions commises,

qu’il aurait compris la leçon et que depuis les derniers faits qui ont conduit à la

seconde infraction, il se serait soumis à des examens toxicologiques pour

démontrer son abstinence, examens qu’il verse à l’appui de sa requête.

Dans ses réquisitions écrites du 19 mars 2024, le représentant du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours, mais en demande le rejet.

Suivant le représentant du Ministère public, les trois condamnations qui sont

renseignées au casier judiciaire de PERSONNE1.) et qui ont été prononcées

principalement pour ivresse au volant, démontreraient qu’il n’aurait pas « compris

la leçon ».

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’établirait pas à suffisance un besoin impératif de son

permis de conduire pour exercer sa profession, alors qu’il ne fournit pas de

précisions quant à ses déplacements professionnels.

Finalement, les analyses toxicologiques produites ne seraient pas suffisantes pour

corroborer avec certitude ses affirmations.

Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698 § 1 du code

de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines constate que suivant acte de notification,

la décision de la Déléguée du 29 février 2024 aurait été notifiée à PERSONNE1.)

le 6 février 2024. Or, au vu de la date de la décision et la date à laquelle la décision

a été communiquée à la Police pour notification, il y a lieu de retenir qu’il s’agit

d’une erreur de date de la part de la police et que la date de la notification doit être

le 6 mars 2024.

Le délai légal de 8 jours ouvrables, prévu à l’article 698 § (3) du code de procédure

pénale pour introduire le recours, a partant été respecté, de sorte que le recours

introduit le 15 mars 2024 est à déclarer recevable quant à la forme et quant au

délai.

Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 § 5 du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,

sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi.

Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné

- le 16 décembre 2011 pour avoir conduit le 13 août 2011 un véhicule en état

d’ivresse avec un taux de 0,77 mg/l d’air expiré et en commettant un excès de

vitesse sur l’autoroute (161/ km/h au lieu de 130 km/h) ;

- le 5 novembre 2020 pour avoir conduit le 18 septembre 2020 un véhicule en état

d’ivresse avec un taux de 0,80 mg/l d’air expiré et pour avoir commis deux

contraventions au code de la route ;

- le 11 janvier 2024 pour avoir conduit un véhicule le 19 juillet 2023 en état

d’ivresse avec un taux de 0,65 mg/l d’air expiré et pour avoir commis trois

contraventions au code de la route.

En vertu des deux dernières décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais

il entend pouvoir profiter de la faculté précitée. Il va de soi que celui qui revendique

pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de

conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à

laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il

mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, §

5 du code de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple

fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière

de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour son

activité professionnelle de négociateur indépendant, un certificat de la société

anonyme SOCIETE1.) s.a. et la première page d’une convention signée avec la

même société, pièces attestant la collaboration du requérant avec cette société.

Il y a lieu de constater cependant que ces documents ne sont pas suffisamment

précis pour permettre à la Chambre de l’application des peines de cerner les

périodes de la journée pendant lesquelles le requérant devrait pouvoir conduire un

véhicule automoteur, afin de pouvoir exercer son activité. L’affirmation qu’il doit

pouvoir se rendre toute la journée et sur tout le territoire du Luxembourg, est trop

vague pour pouvoir apprécier le besoin réel du requérant.

PERSONNE1.) n’a donc pas établi son besoin impératif à pouvoir disposer de son

permis de conduire.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, la Chambre de

l’application des peines relève que PERSONNE1.) a déjà été condamné à trois

reprises pour conduite en état d’ivresse avec un taux élevé et la dernière

condamnation est intervenue à la suite d’un accident de la circulation.

La Chambre de l’application des peines en déduit que le requérant n’a pas pris

conscience, après deux condamnations pour conduite en état d’ivresse, de la

gravité de tels faits et de la mise en danger des autres usagers de la route par un

tel comportement irresponsable.

Les analyses toxicologiques qui sont versées par le requérant, ne sont pas de

nature à permettre à la Chambre de l’application des peines d’en déduire que le

requérant s’abstient de la consommation de boissons alcooliques.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines

décide que PERSONNE1.) ne saurait mériter la faveur de la mesure sollicitée.

La demande de PERSONNE1.) n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.