Court partially allows appeal, reducing sentence to 18 months due to diminished responsibility finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a prior judgment, reforming the sentence to 18 months imprisonment and a fine. The court found that while the defendant possessed the capacity to distinguish right from wrong, his paranoid personality disorder impaired his control over actions at the time of the offense. Consequently, the court applied Article 71-1 of the Penal Code to mitigate the punishment, rejecting a suspended sentence due to the defendant's prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71-1 du Code pénal; Article 203 du Code de procédure pénale: When a defendant's mental disorder diminishes control over actions without negating the capacity to distinguish right from wrong, the court may apply a mitigated penalty under Article 71-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 104/24 V.
du 26 mars 2024
(Not. 12451/20/CD, Not.16560/20/CD, Not. 16565/20/CD et Not. 33543/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 31
mars 2022, sous le numéro 1081/2022, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« jugement 1 ».
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg,
cinquième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le
novembre 2022, sous le numéro 322/22 V., dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« arrêt »
III. Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er juin 2023, sous
le numéro 1279/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement 2 »
Contre le jugement n°1081/2022, appel fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 4 mai 2022 au pénal par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 10 mai 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2022,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Par arrêt n° 322/22 V. rendu en date du 8 novembre 2022 par la cinquième chambre
de la Cour d’appel, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du
19 septembre 2023.
Contre le jugement n°1279/2023, appel fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 26 juin 2023 au pénal par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 février 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarrations
personnelles.
Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Quant aux notices numéros 12451/20/CD, 16560/20/CD et 16565/20/CD
Par déclaration du 4 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), a fait relever appel au
pénal d’un jugement n° 1081/2022 rendu contradictoirement le 31 mars 2022 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée au même greffe à la date du 10 mai 2022, le
Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement du 31 mars 2022, qui a ordonné la jonction des procédures inscrites
sous les notices numéros 12451/20/CD, 16560/20/CD et 16565/20/CD du parquet,
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et à
une amende de 2.500 euros pour avoir commis un outrage à magistrat,
respectivement un outrage au corps de la magistrature, respectivement un outrage
à un membre du Gouvernement (articles 275 et 277 du Code pénal), pour avoir
injurié (article 448 du Code pénal), pour avoir incité à la haine (article 457-1, 3° du
Code pénal), pour avoir minimisé le génocide des juifs pendant la seconde guerre
mondiale (article 457-3 du Code pénal), pour rébellion, avec la circonstance
aggravante que la rébellion a été commise par une personne munie d’armes
(articles 269 et 271 du Code pénal), pour avoir proféré des menaces d’attentat
(article 327 alinéa 2 du Code pénale) et pour avoir commis des infractions à la loi
sur les armes et munitions (articles 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983).
Quant à la notice numéro 33543/21/CD
Par déclaration du 26 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n° 1279/2023
rendu contradictoirement le 1er juin 2023 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée au susdit greffe à la date du 27 juin 2023, le
Procureur d’Etat a, également, interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement du 1er juin 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros du chef d’incitation
à la haine (article 457-1, 3° du Code pénal) pour avoir, le 9 novembre 2021, partagé
via son profil « MEDIA1.) » partagé sous une contribution vidéo de l’utilisateur
« PERSONNE2.) » montrant des migrants à la frontière polonaise-biélorusse, le
commentaire « Ratatatatata ».
Dans son arrêt n° 322/22 du 8 novembre 2022, la Cour a reçu les appels contre le
jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2022 en la forme et a, avant tout
autre progrès en cause, nommé expert le docteur Paul RAUCHS, avec la mission
de se prononcer sur l’état de santé mentale de PERSONNE1.) et notamment de
constater si au moment des faits en cause, il était atteint de troubles mentaux et si
ces troubles mentaux ont aboli, respectivement ont altéré son discernement,
respectivement ont entravé le contrôle de ses actes (articles 71 et 71-1 du Code
pénal).
Vu les demandes en ce sens de la représentante du ministère public et du
mandataire du prévenu et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il
y a lieu de joindre les affaires et de statuer par un seul et même arrêt.
Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 février 2024, PERSONNE1.) exprime
ses regrets par rapport aux faits qui lui sont reprochés et présente ses excuses à la
Cour. Il affirme qu’il n’avait pas vraiment conscience de la portée de ses actes et
qu’il suit depuis plusieurs années un traitement psychiatrique en raison de ses états
dépressifs, paranoïaques et d’anxiété. Il explique que pendant ces derniers temps,
il a éprouvé des difficultés pour obtenir ses médicaments afin de traiter
adéquatement ses troubles psychiques et que son état de santé tout comme son
aptitude à travailler en souffre. Il dit avoir 4 enfants et 14 petits-enfants, qu’il doit
s’occuper d’une partie de ses petits-enfants et que son épouse est malade.
En ce qui concerne les faits du 9 novembre 2022, il estime qu’il y a eu un
malentendu, puisqu’il n’a jamais eu l’intention de simuler les bruits d’une
Kalachnikov pour accompagner une vidéo sur des migrants à la frontière biélorusse-
polonaise, mais qu’il faisait allusion à un but marqué par un joueur de football qui
incitait les supporters et le commentateur à crier « Ratatatatata ».
Le mandataire du prévenu se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne
les conclusions de l’expert RAUCHS.
Il estime que les faits matériels reprochés à son mandant ne sont pas contestables
sauf à préciser que le commentaire fait par son mandant le 9 novembre 2021 et
qualifié d’incitation à la haine en première instance, reste sujet à interprétation. Si
en effet il était possible d’y voir un acte de discrimination à l’égard d’une
communauté de personnes tombant sous l’application des articles 454, 455 et 457-
1 3° du Code pénal, ce commentaire serait cependant insuffisant à lui-seul pour
prouver dans le chef de PERSONNE1.) une intention de susciter un sentiment de
haine et de violence à l’encontre des migrants essayant de passer la frontière
biélorusse-polonaise. Son mandant aurait pu, comme il l’affirme, vouloir faire penser
à des hooligans qui, lors d’un match de foot renversent des clôtures d’une façon
comparable à des migrants qui renversent des barrières.
Il soutient que son mandant souffre de troubles psychiques graves et surtout qu’il
n’avait pas conscience de la portée de ses actes et notamment du nombre important
d’utilisateurs qu’il a pu atteindre en publiant ses commentaires sur les réseaux
sociaux.
En ce qui concerne la peine, il estime qu’un emprisonnement n’est pas une peine
adaptée pour son mandant au vu des troubles psychiques dont il souffre et il
demande à la Cour de trouver une mesure appropriée, sinon de confirmer la
décision de première instance.
La représentante du ministère public renvoie quant à la première affaire à l’arrêt de
la Cour d’appel dont elle adopte l’analyse en ce qui concerne la déclaration de
culpabilité, l’application des règles du concours ainsi que les peines.
En ce qui concerne la seconde affaire portant sur le fait du 9 novembre 2021, elle
soutient qu’il y a lieu d’interpréter le commentaire dans le contexte de la
problématique des migrants présents à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne
et qu’il est évident qu’en mettant sous cette vidéo un commentaire rappelant les
bruits de fusillade d’une Kalachnikov, le prévenu avait l’intention d’exprimer sa
position selon laquelle il y aurait lieu de repousser ces migrants par les forces
armées.
Par ailleurs les explications du prévenu, qui parle d’un joueur de football ayant
marqué un but qui aurait suscité le même commentaire ne permettraient pas une
interprétation différente de ce commentaire.
L’infraction serait dès lors établie et se trouverait en concours réel avec les faits
visés dans le jugement du 31 mars 2022.
Ainsi, la peine la plus forte resterait celle issue de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement entre 8 jours et 5 ans
et une amende entre 251 et 250.000 euros, de sorte qu’en application de l’article 60
du Code pénal, le maximum de la peine peut être élevé à 10 ans de prison.
Elle estime qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique que PERSONNE1.)
était conscient de la limite entre ce qui est licite et ce qui est illicite, qu’il est
également conscient de la signification des mots qu’il emploie et qu’il reste
accessible à une sanction judiciaire.
Elle précise que ses nombreux antécédents judiciaires ne laissent aucune marge à
la Cour de trouver une mesure alternative à celle d’un emprisonnement ferme. Tout
au plus, une réduction de la peine prononcée en première instance serait
envisageable en application de l’article 71-1 du Code pénal, au vu des conclusions
de l’expert RAUCHS.
Elle demande ainsi à la Cour de prononcer une peine d’emprisonnement qui n’est
pas inférieure à 18 mois.
Appréciation de la Cour
Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé de faits nouveaux de sorte qu’il
convient de se référer aux différents exposés complets des faits, tels qu’ils
ressortent des jugements entrepris.
-
Quant aux notices numéros 12451/20/CD ; 16560/20/CD et 16565/20/CD
(jugement du 31 mars 2022)
En renvoyant à l’arrêt du 8 novembre 2022, rendu sur appel relevé du jugement du
31 mars 2022, la Cour constate, pour ce qui concerne les infractions aux articles
275 et 277 du Code pénal, reprochées au prévenu dans le cadre de l’affaire
introduite sous la notice 12451/20/CD, que c’est à juste titre, sur base des éléments
du dossier, que le tribunal a déclaré PERSONNE1.) convaincu d’avoir outragé en
date du 10 avril 2020 un magistrat et le corps de la magistrature de l’ordre judiciaire.
En outre, la Cour considéré qu’il est établi au vu des éléments du dossier répressif
introduit sous la notice 16560/20/CD, dont également l’aveu de PERSONNE1.), que
ce dernier a commis les infractions prévues aux articles 269, 271, 275, 277, 448,
457-1, 3° et 457-3, alinéa 1er, du Code pénal.
Enfin, il est établi au vu des éléments du dossier introduit sous la notice
16565/20/CD, dont l’aveu de PERSONNE1.), que ce dernier a commis les
infractions qui lui sont reprochées et qu’il a donc été retenu à bon droit dans les
liens des infractions aux articles 327, alinéa 2 et 457-1, 3° du Code pénal, ainsi que
dans les liens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
par le tribunal et les peines prononcées sont légales.
-
Quant à la notice no 33545/21/CD (jugement du 1er juin 2023)
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir partagé, le 9 novembre 2021, le
commentaire « Ratatatatata » via son profil « MEDIA1.) » sous une contribution
vidéo de l’utilisateur « PERSONNE2.) » montrant des migrants à la frontière
polonaise-biélorusse.
La publication sous cette vidéo rappelant de façon non équivoque des bruits de
fusillade d’une arme automatique à feu, traduit nécessairement un sentiment de
haine à l’égard de ces migrants dans le chef du prévenu.
Par ailleurs, les explications du prévenu et de son mandataire qui parlent d’un joueur
de football ayant marqué un but qui aurait suscité le même commentaire ou encore
de hooligans qui renversent des clôtures n’emportent pas la conviction de la Cour
dès lors qu’elles ne sont pas de nature à permettre une interprétation innocente de
ce commentaire.
La juridiction de première instance a dès lors de bon droit retenu que l’infraction à
l’article 457-1, 3° du Code pénal est établie.
-
Quant à la peine
Les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, la peine la plus forte étant celle prévue par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement entre 8 jours et 5 ans,
dont le maximum peut être élevée au double en application de l’article 60 du Code
pénal, et une amende entre 251 et 250.000 euros.
Le docteur Paul RAUCHS, dans son rapport du 16 juin 2023 retient comme
diagnostic « un trouble de la personnalité de type paranoïa, coté F 60 dans la CIM-
10, la classification internationale des maladies de l’OMS. Au moments des faits en
cause, PERSONNE1.) était donc atteint de troubles mentaux qui ont altéré son
discernement, sans entraver le contrôle de ses actes. Ces troubles d’ailleurs, sont
antérieurs aux faits et sont toujours présents ».
Dans son rapport détaillé du 16 juin 2023, l’expert psychiatre, qui a vu le prévenu à
deux reprises, soit le 8 juin 2023 et le 13 juin 2023, vient à la conclusion que le
prévenu est atteint d’un trouble de la personnalité de type paranoïa qui a, au
moment des faits, altéré son discernement et donc le contrôle de ses actes.
Sur base du rapport d’expertise psychiatrique discuté ci-avant, il y a lieu de retenir
que le prévenu avait au moment des faits le discernement nécessaire pour
reconnaître les notions du bien et du mal, mais que par suites de ses désordres
psychiques relevés par l’expert, il se trouvait amoindri dans le contrôle de ses
actions et qu’il lui était en conséquence difficile de résister à ses pulsions. Il y a
partant lieu d’appliquer au prévenu les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Au vu de la multiplicité des faits et de leur gravité, mais en tenant compte de
l’expertise psychiatrique du prévenu et des regrets exprimés à l’audience, la Cour
considère que les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement
sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois et par une amende de
2.500 euros.
Une mesure de sursis est exclue en l’espèce en raison des antécédents judiciaires
du prévenu.
P A R
C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
vu l’arrêt n° 322/22 du 8 novembre 2022 de la Cour d’appel ;
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les notices 12451/20/CD ;
16560/20/CD ; 16565/20/CD et 33545/21/CD ;
déclare les appels recevables ;
dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation:
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de 2.500 euros ;
confirme les jugements des 31 mars 2022 et 1er juin 2023 pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 35,50 euros ;
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance en y
ajoutant l’article 71-1 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.