Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_104 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing sentence to 18 months due to diminished responsibility finding.

Numéro de cause CA5_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a prior judgment, reforming the sentence to 18 months imprisonment and a fine. The court found that while the defendant possessed the capacity to distinguish right from wrong, his paranoid personality disorder impaired his control over actions at the time of the offense. Consequently, the court applied Article 71-1 of the Penal Code to mitigate the punishment, rejecting a suspended sentence due to the defendant's prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; Article 203 du Code de procédure pénale: When a defendant's mental disorder diminishes control over actions without negating the capacity to distinguish right from wrong, the court may apply a mitigated penalty under Article 71-1.

Mots-clés

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diminished responsibility paranoid personality disorder Article 71-1 Penal Code partial appeal success mitigated punishment criminal procedure appeal control over actions procédure de révision

Dispositions légales citées

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Article 71-1 du Code pénal
envisageable en application de l’article 71-1 du Code pénal, au vu des conclusions
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale,
Article 211 du Code de procédure pénale
article 448 du Code pénal
injurié (article 448 du Code pénal), pour avoir incité à la haine (article 457-1, 3° du
article 457-3 du Code pénal
mondiale (article 457-3 du Code pénal), pour rébellion, avec la circonstance
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale,
article 60 du Code pénal
et une amende entre 251 et 250.000 euros, de sorte qu’en application de l’article 60
article 71-1 du Code pénal
envisageable en application de l’article 71-1 du Code pénal, au vu des conclusions
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Texte complet

Arrêt N° 104/24 V.

du 26 mars 2024

(Not. 12451/20/CD, Not.16560/20/CD, Not. 16565/20/CD et Not. 33543/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 31

mars 2022, sous le numéro 1081/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement 1 ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg,

cinquième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le

novembre 2022, sous le numéro 322/22 V., dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

« arrêt »

III. Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er juin 2023, sous

le numéro 1279/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement 2 »

Contre le jugement n°1081/2022, appel fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 4 mai 2022 au pénal par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 10 mai 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2022,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Par arrêt n° 322/22 V. rendu en date du 8 novembre 2022 par la cinquième chambre

de la Cour d’appel, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du

19 septembre 2023.

Contre le jugement n°1279/2023, appel fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 26 juin 2023 au pénal par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 février 2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarrations

personnelles.

Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Quant aux notices numéros 12451/20/CD, 16560/20/CD et 16565/20/CD

Par déclaration du 4 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), a fait relever appel au

pénal d’un jugement n° 1081/2022 rendu contradictoirement le 31 mars 2022 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au même greffe à la date du 10 mai 2022, le

Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement du 31 mars 2022, qui a ordonné la jonction des procédures inscrites

sous les notices numéros 12451/20/CD, 16560/20/CD et 16565/20/CD du parquet,

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et à

une amende de 2.500 euros pour avoir commis un outrage à magistrat,

respectivement un outrage au corps de la magistrature, respectivement un outrage

à un membre du Gouvernement (articles 275 et 277 du Code pénal), pour avoir

injurié (article 448 du Code pénal), pour avoir incité à la haine (article 457-1, 3° du

Code pénal), pour avoir minimisé le génocide des juifs pendant la seconde guerre

mondiale (article 457-3 du Code pénal), pour rébellion, avec la circonstance

aggravante que la rébellion a été commise par une personne munie d’armes

(articles 269 et 271 du Code pénal), pour avoir proféré des menaces d’attentat

(article 327 alinéa 2 du Code pénale) et pour avoir commis des infractions à la loi

sur les armes et munitions (articles 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983).

Quant à la notice numéro 33543/21/CD

Par déclaration du 26 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n° 1279/2023

rendu contradictoirement le 1er juin 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au susdit greffe à la date du 27 juin 2023, le

Procureur d’Etat a, également, interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement du 1er juin 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros du chef d’incitation

à la haine (article 457-1, 3° du Code pénal) pour avoir, le 9 novembre 2021, partagé

via son profil « MEDIA1.) » partagé sous une contribution vidéo de l’utilisateur

« PERSONNE2.) » montrant des migrants à la frontière polonaise-biélorusse, le

commentaire « Ratatatatata ».

Dans son arrêt n° 322/22 du 8 novembre 2022, la Cour a reçu les appels contre le

jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2022 en la forme et a, avant tout

autre progrès en cause, nommé expert le docteur Paul RAUCHS, avec la mission

de se prononcer sur l’état de santé mentale de PERSONNE1.) et notamment de

constater si au moment des faits en cause, il était atteint de troubles mentaux et si

ces troubles mentaux ont aboli, respectivement ont altéré son discernement,

respectivement ont entravé le contrôle de ses actes (articles 71 et 71-1 du Code

pénal).

Vu les demandes en ce sens de la représentante du ministère public et du

mandataire du prévenu et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il

y a lieu de joindre les affaires et de statuer par un seul et même arrêt.

Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 février 2024, PERSONNE1.) exprime

ses regrets par rapport aux faits qui lui sont reprochés et présente ses excuses à la

Cour. Il affirme qu’il n’avait pas vraiment conscience de la portée de ses actes et

qu’il suit depuis plusieurs années un traitement psychiatrique en raison de ses états

dépressifs, paranoïaques et d’anxiété. Il explique que pendant ces derniers temps,

il a éprouvé des difficultés pour obtenir ses médicaments afin de traiter

adéquatement ses troubles psychiques et que son état de santé tout comme son

aptitude à travailler en souffre. Il dit avoir 4 enfants et 14 petits-enfants, qu’il doit

s’occuper d’une partie de ses petits-enfants et que son épouse est malade.

En ce qui concerne les faits du 9 novembre 2022, il estime qu’il y a eu un

malentendu, puisqu’il n’a jamais eu l’intention de simuler les bruits d’une

Kalachnikov pour accompagner une vidéo sur des migrants à la frontière biélorusse-

polonaise, mais qu’il faisait allusion à un but marqué par un joueur de football qui

incitait les supporters et le commentateur à crier « Ratatatatata ».

Le mandataire du prévenu se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne

les conclusions de l’expert RAUCHS.

Il estime que les faits matériels reprochés à son mandant ne sont pas contestables

sauf à préciser que le commentaire fait par son mandant le 9 novembre 2021 et

qualifié d’incitation à la haine en première instance, reste sujet à interprétation. Si

en effet il était possible d’y voir un acte de discrimination à l’égard d’une

communauté de personnes tombant sous l’application des articles 454, 455 et 457-

1 3° du Code pénal, ce commentaire serait cependant insuffisant à lui-seul pour

prouver dans le chef de PERSONNE1.) une intention de susciter un sentiment de

haine et de violence à l’encontre des migrants essayant de passer la frontière

biélorusse-polonaise. Son mandant aurait pu, comme il l’affirme, vouloir faire penser

à des hooligans qui, lors d’un match de foot renversent des clôtures d’une façon

comparable à des migrants qui renversent des barrières.

Il soutient que son mandant souffre de troubles psychiques graves et surtout qu’il

n’avait pas conscience de la portée de ses actes et notamment du nombre important

d’utilisateurs qu’il a pu atteindre en publiant ses commentaires sur les réseaux

sociaux.

En ce qui concerne la peine, il estime qu’un emprisonnement n’est pas une peine

adaptée pour son mandant au vu des troubles psychiques dont il souffre et il

demande à la Cour de trouver une mesure appropriée, sinon de confirmer la

décision de première instance.

La représentante du ministère public renvoie quant à la première affaire à l’arrêt de

la Cour d’appel dont elle adopte l’analyse en ce qui concerne la déclaration de

culpabilité, l’application des règles du concours ainsi que les peines.

En ce qui concerne la seconde affaire portant sur le fait du 9 novembre 2021, elle

soutient qu’il y a lieu d’interpréter le commentaire dans le contexte de la

problématique des migrants présents à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne

et qu’il est évident qu’en mettant sous cette vidéo un commentaire rappelant les

bruits de fusillade d’une Kalachnikov, le prévenu avait l’intention d’exprimer sa

position selon laquelle il y aurait lieu de repousser ces migrants par les forces

armées.

Par ailleurs les explications du prévenu, qui parle d’un joueur de football ayant

marqué un but qui aurait suscité le même commentaire ne permettraient pas une

interprétation différente de ce commentaire.

L’infraction serait dès lors établie et se trouverait en concours réel avec les faits

visés dans le jugement du 31 mars 2022.

Ainsi, la peine la plus forte resterait celle issue de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement entre 8 jours et 5 ans

et une amende entre 251 et 250.000 euros, de sorte qu’en application de l’article 60

du Code pénal, le maximum de la peine peut être élevé à 10 ans de prison.

Elle estime qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique que PERSONNE1.)

était conscient de la limite entre ce qui est licite et ce qui est illicite, qu’il est

également conscient de la signification des mots qu’il emploie et qu’il reste

accessible à une sanction judiciaire.

Elle précise que ses nombreux antécédents judiciaires ne laissent aucune marge à

la Cour de trouver une mesure alternative à celle d’un emprisonnement ferme. Tout

au plus, une réduction de la peine prononcée en première instance serait

envisageable en application de l’article 71-1 du Code pénal, au vu des conclusions

de l’expert RAUCHS.

Elle demande ainsi à la Cour de prononcer une peine d’emprisonnement qui n’est

pas inférieure à 18 mois.

Appréciation de la Cour

Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé de faits nouveaux de sorte qu’il

convient de se référer aux différents exposés complets des faits, tels qu’ils

ressortent des jugements entrepris.

-

Quant aux notices numéros 12451/20/CD ; 16560/20/CD et 16565/20/CD

(jugement du 31 mars 2022)

En renvoyant à l’arrêt du 8 novembre 2022, rendu sur appel relevé du jugement du

31 mars 2022, la Cour constate, pour ce qui concerne les infractions aux articles

275 et 277 du Code pénal, reprochées au prévenu dans le cadre de l’affaire

introduite sous la notice 12451/20/CD, que c’est à juste titre, sur base des éléments

du dossier, que le tribunal a déclaré PERSONNE1.) convaincu d’avoir outragé en

date du 10 avril 2020 un magistrat et le corps de la magistrature de l’ordre judiciaire.

En outre, la Cour considéré qu’il est établi au vu des éléments du dossier répressif

introduit sous la notice 16560/20/CD, dont également l’aveu de PERSONNE1.), que

ce dernier a commis les infractions prévues aux articles 269, 271, 275, 277, 448,

457-1, 3° et 457-3, alinéa 1er, du Code pénal.

Enfin, il est établi au vu des éléments du dossier introduit sous la notice

16565/20/CD, dont l’aveu de PERSONNE1.), que ce dernier a commis les

infractions qui lui sont reprochées et qu’il a donc été retenu à bon droit dans les

liens des infractions aux articles 327, alinéa 2 et 457-1, 3° du Code pénal, ainsi que

dans les liens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

par le tribunal et les peines prononcées sont légales.

-

Quant à la notice no 33545/21/CD (jugement du 1er juin 2023)

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir partagé, le 9 novembre 2021, le

commentaire « Ratatatatata » via son profil « MEDIA1.) » sous une contribution

vidéo de l’utilisateur « PERSONNE2.) » montrant des migrants à la frontière

polonaise-biélorusse.

La publication sous cette vidéo rappelant de façon non équivoque des bruits de

fusillade d’une arme automatique à feu, traduit nécessairement un sentiment de

haine à l’égard de ces migrants dans le chef du prévenu.

Par ailleurs, les explications du prévenu et de son mandataire qui parlent d’un joueur

de football ayant marqué un but qui aurait suscité le même commentaire ou encore

de hooligans qui renversent des clôtures n’emportent pas la conviction de la Cour

dès lors qu’elles ne sont pas de nature à permettre une interprétation innocente de

ce commentaire.

La juridiction de première instance a dès lors de bon droit retenu que l’infraction à

l’article 457-1, 3° du Code pénal est établie.

-

Quant à la peine

Les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, la peine la plus forte étant celle prévue par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement entre 8 jours et 5 ans,

dont le maximum peut être élevée au double en application de l’article 60 du Code

pénal, et une amende entre 251 et 250.000 euros.

Le docteur Paul RAUCHS, dans son rapport du 16 juin 2023 retient comme

diagnostic « un trouble de la personnalité de type paranoïa, coté F 60 dans la CIM-

10, la classification internationale des maladies de l’OMS. Au moments des faits en

cause, PERSONNE1.) était donc atteint de troubles mentaux qui ont altéré son

discernement, sans entraver le contrôle de ses actes. Ces troubles d’ailleurs, sont

antérieurs aux faits et sont toujours présents ».

Dans son rapport détaillé du 16 juin 2023, l’expert psychiatre, qui a vu le prévenu à

deux reprises, soit le 8 juin 2023 et le 13 juin 2023, vient à la conclusion que le

prévenu est atteint d’un trouble de la personnalité de type paranoïa qui a, au

moment des faits, altéré son discernement et donc le contrôle de ses actes.

Sur base du rapport d’expertise psychiatrique discuté ci-avant, il y a lieu de retenir

que le prévenu avait au moment des faits le discernement nécessaire pour

reconnaître les notions du bien et du mal, mais que par suites de ses désordres

psychiques relevés par l’expert, il se trouvait amoindri dans le contrôle de ses

actions et qu’il lui était en conséquence difficile de résister à ses pulsions. Il y a

partant lieu d’appliquer au prévenu les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Au vu de la multiplicité des faits et de leur gravité, mais en tenant compte de

l’expertise psychiatrique du prévenu et des regrets exprimés à l’audience, la Cour

considère que les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement

sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois et par une amende de

2.500 euros.

Une mesure de sursis est exclue en l’espèce en raison des antécédents judiciaires

du prévenu.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

vu l’arrêt n° 322/22 du 8 novembre 2022 de la Cour d’appel ;

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les notices 12451/20/CD ;

16560/20/CD ; 16565/20/CD et 33545/21/CD ;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation:

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de 2.500 euros ;

confirme les jugements des 31 mars 2022 et 1er juin 2023 pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 35,50 euros ;

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance en y

ajoutant l’article 71-1 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.