Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_103 Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal, reducing damages for physical injury while confirming non-pleaded aesthetic claims.

Numéro de cause CA5_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the criminal judgment but partially reformed the civil damages award. The court found that the defendant's work absences were not solely due to the fourth finger injury, reducing the temporary physical integrity damage to €2,500. While the plaintiff's claim for pain and suffering was increased to €500, the court rejected unproven claims for aesthetic and enjoyment damages, resulting in a partial victory for the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The court must evaluate physical integrity damages ex aequo et bono based on medical evidence, while rejecting claims for aesthetic or enjoyment damages lacking specific proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal physical integrity damages pain and suffering aesthetic damages ex aequo et bono civil liability medical evidence causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
article 329 du Code pénal
en infraction à l’article 329 du Code pénal, menacé par geste d’un attentat contre
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal endommagé un bien mobilier d’autrui,
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Texte complet

Arrêt N° 103/24 V.

du 26 mars 2024

(Not. 41989/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant en Italie à

I-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude

de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en Italie, demeurant à L-

ADRESSE5.),

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juin 2023,

sous le numéro 1307/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le 14 juillet 2023 par le ministère public, ainsi

qu’en date du 19 juillet 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 février 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète assermentée Hélène CROCE, et après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), développa les moyens d’appel

de ce dernier.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil

contre le jugement no 1307/2023 du 7 juin 2023 rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 14 juillet 2023 au même greffe le procureur d’Etat de

Luxembourg a formé appel au pénal contre le prédit jugement.

Par déclaration du 19 juillet 2023 au même greffe le mandataire de PERSONNE2.)

a également interjeté appel au civil contre le jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

PERSONNE1.) a été condamné à douze mois d’emprisonnement assortis du sursis

intégral pour avoir,

le 6 juin 2020 à ADRESSE6.) :

-

en infraction à l’article 399, alinéa 1 du Code pénal, volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui tordant et lui blessant,

cassant le doigt avec la circonstance que les coups portés et blessures faites

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

-

en infraction à l’article 329 du Code pénal, menacé par geste d’un attentat contre

les personnes PERSONNE2.), en lui disant de sortir du véhicule avant de

prendre une batte de baseball, de s’approcher du véhicule et de frapper avec la

batte contre le véhicule et de lui dire qu’il allait lui casser les jambes,

-

en infraction à l’article 528 du Code pénal endommagé un bien mobilier d’autrui,

à savoir le véhicule de marque ENSEIGNE1.), type ENSEIGNE2.), en frappant

contre le véhicule avec une batte de baseball,

le 20 décembre 2020 à ADRESSE7.),

-

en infraction à l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal menacé verbalement, sous

condition, PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle en proférant devant PERSONNE3.) la menace que s’il n’allait

pas remboursé ses dettes il y aurait des répercussion, qu’il viendrait lui couper

la tête,

-

en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, menacé verbalement d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.),

devant PERSONNE3.) en lui conseillant de le quitter « parce que lui et ses

autres amis risquaient de se pointer chez moi pour faire la peau à monsieur

PERSONNE2.) », ainsi que pour avoir dit devant PERSONNE3.) qu’elle « aurait

mieux à ne pas contacter la police ou de déposer plainte sinon cela aggraverait

la situation ».

PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction d’avoir, le 20 décembre 2020, en

infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, menacé par gestes

PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes puni d’une peine criminelle ou

d’un emprisonnement d’au moins six mois, en passant en voiture devant son

domicile très lentement et en le fixant.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge et soutient que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait de fausses déclarations et partant de faux

témoignages. La voiture de PERSONNE2.) aurait déjà été endommagée avant la

date des faits lui reprochés. Il relève que la batte de baseball dont ferait état la

présumée victime n’a jamais été retrouvée. Il renvoie au fait que sa famille n’est pas

violente. Ce serait PERSONNE2.) qui s’en prendrait à la compagne du prévenu,

ainsi qu’aux enfants de cette dernière. Le prévenu lui-même n’aurait jamais

rencontré PERSONNE2.) et ne le connaîtrait même pas. Il existerait des preuves

que PERSONNE2.) aurait menacé, dans une conversation téléphonique, de tuer le

prévenu. Il reconnaît uniquement s’être rendu au domicile de PERSONNE2.) pour

lui dire qu’il en avait assez de ce qu’il insultait sa compagne et les enfants de celle-

ci. PERSONNE2.) ne serait pas constant dans ses déclarations en ce qu’il aurait

d’abord dit avoir eu mal à la main gauche puis à la main droite. Le prévenu se plaint

que l’affaire lui aurait fait perdre du temps avec ses propres enfants qui se

trouveraient en Italie.

Sa mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, principalement à

l’acquittement de toutes les infractions mises à charge du prévenu pour défaut de

preuve des faits reprochés. Subsidiairement, elle demande à voir réduire les peines

prononcées à de plus justes proportions au motif que le prévenu est

primodélinquant et qu’il respecte depuis deux ans les conditions de son contrôle

judiciaire.

Elle considère qu’il n’existe pas de preuve autre que la déposition du prévenu et de

sa compagne concernant les faits. Elle met encore en doute la version des faits telle

que présentée par la présumée victime en ce qu’il serait peu crédible que, sur le

croisement de la ADRESSE8.), qui serait très fréquenté, le prévenu ait bloqué la

route, frappé avec une batte de baseball sur une voiture, qu’il ait tordu le doigt de

PERSONNE2.) au point de le casser, sans qu’aucun témoin ne se soit manifesté

auprès de la police. Il y aurait également une incohérence quant à l’horaire indiqué,

par rapport au temps auquel PERSONNE2.) aurait été chez son employeur. Il ne

suffirait pas, par la suite, de conclure qu’il se serait trompé sur les horaires. Le laps

de temps pendant lequel il aurait pu récupérer sa compagne pour ensuite se rendre

auprès de la police serait trop court. La version des faits de la présumée victime

serait encore contredite par le fait qu’aucune batte de baseball n’aurait été trouvée

dans le véhicule du prévenu qui aurait difficilement pu la jeter par la fenêtre. Comme

le véhicule aurait été fouillé dès 13h12, il aurait dû être en possession de ladite

batte. Aucune expertise n’aurait encore été faite sur le véhicule de PERSONNE2.)

pour vérifier s’il présentait des dommages qui pourraient coïncider avec une frappe

de batte de baseball.

Toutes ces incohérences constitueraient la preuve de ce que PERSONNE1.) n’a

pas commis les faits lui reprochés. Il ne serait pas exclu que PERSONNE2.) aurait

concocté une sorte de complot contre le prévenu.

Si la Cour devait retenir les faits tels que racontés par PERSONNE2.), il y aurait lieu

de prendre en compte que celui-ci n’a pas été impressionné par les menaces telles

qu’elles auraient été proférées par le prévenu. Il ressortirait ainsi du plumitif

d’audience que ce ne serait qu’après avoir été questionné pour la troisième fois que

PERSONNE2.) aurait finalement, après avoir nié avoir été impressionné, reconnu

l’avoir été « un peu », de sorte que les infractions de menaces prévues à l’article

329 du Code pénal, libellées pour la date du 6 juin 2020, ne pourraient être retenues.

Ce serait à juste titre que le prévenu aurait été acquitté des faits qualifiés

provisoirement d’infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal concernant la

date du 20 décembre 2020.

Les menaces qu’il aurait faites devant PERSONNE3.) ne seraient confirmées par

aucun autre élément objectif du dossier et ne seraient partant pas à retenir. Il

reconnaîtrait s’être rendu au domicile de PERSONNE2.) mais contesterait y avoir

proféré des menaces.

PERSONNE2.) maintient ses déclarations suivant lesquelles il a été agressé par le

prévenu PERSONNE1.), qu’il a été menacé et que son véhicule a été endommagé.

Six semaines après les faits, la fracture au doigt aurait finalement dû être opérée. Il

n’aurait pas retrouvé la mobilité du doigt cassé. Par la suite et en raison de ses

nombreux arrêts de maladie, il aurait perdu son emploi auprès de la société

SOCIETE1.) où il aurait travaillé comme livreur. Il précise avoir été victime d’une

nouvelle menace de la part du prévenu en date du 20 décembre 2023 à

ADRESSE9.).

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance quant aux préventions retenues à charge du prévenu, ainsi que

quant aux peines prononcées en première instance. Les peines prononcées

seraient légales et appropriées. Ce serait à bon droit, au vu de l’absence

d’antécédents dans le chef du prévenu, que la peine d’emprisonnement aurait été

assortie du sursis quant à son exécution. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour

quant au prononcé d’une amende et quant à son quantum, ainsi que quant à la

partie civile.

La représentante du ministère public estime que le juge de première instance a, à

juste titre, retenu que les témoins sont crédibles et écarté la théorie d’un complot et

ce au vu des déclarations constantes et réitérées des témoins, faites également

sous la foi du serment en audience de première instance, ainsi qu’au vu des

constatations faites par les agents de police notamment quant aux dommages

constatés sur le véhicule de PERSONNE2.) et des blessures constatées sur la

personne de ce dernier qui seraient également étayées par des certificats

médicaux. Elle renvoie aux développements faits quant à ce point par le juge de

première instance. Elle relève également, quant aux faits du 20 décembre 2020,

que le prévenu reconnaît s’être rendu à la porte du domicile de PERSONNE2.) pour

régler leur différend. Il n’existerait aucune raison de douter des déclarations de

PERSONNE3.).

Elle note quant à la qualification de menaces retenue par le juge de première

instance qu’à l’audience, PERSONNE2.) avait, dans un premier temps, dit ne pas

avoir eu peur lorsque le prévenu s’était présenté devant son véhicule avec une batte

de baseball. Il aurait cependant appelé les forces de l’ordre ce qui témoignerait de

sa crainte.

Le juge de première instance a fourni une description des faits à laquelle la Cour se

réfère.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de la

chambre correctionnelle du tribunal a retenu le prévenu dans les liens des

préventions libellées à sa charge par le ministère public.

En effet, au vu des déclarations constantes de PERSONNE2.) et des constatations

des agents de police appelés sur les lieux des faits le 6 juin 2020, vers 12.52 heures,

qui ont vu les blessures de PERSONNE2.) et les dommages à son véhicule, il

n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations constantes de ce dernier.

La Cour ne conçoit encore aucune impossibilité matérielle d’exécution des faits par

le prévenu tels que décrits par PERSONNE2.).

En effet, les agents de police ont consigné avoir été appelés à la Pizzeria

« SOCIETE2.) » à ADRESSE6.), le 6 juin 2020, en raison d’une bagarre lors de

laquelle une personne aurait été frappée à l’aide d’une batte de baseball, entre

12.30 et 12.45 heures (procès-verbal no 20955/2020 du 6 juin 2020 du CR

Luxembourg (C3R)). La personne soupçonnée aurait déjà été en fuite. Or, l’amie du

prévenu PERSONNE4.), dépose avoir appelé son ami vers 12.46 heures. Il aurait

soutenu se trouver devant le salon de beauté à ADRESSE10.) (audition du 6 juin

2020, p.v. annexe 2). Il ne paraît pas impossible pour le prévenu de se déplacer

endéans une dizaine de minutes, à savoir entre 12.30 et 12.46 heures, de

ADRESSE6.) à la ADRESSE8.).

Il paraît également que les menaces proférées par le prévenu le 6 juin 2020 ont fait

peur à PERSONNE2.). Le prévenu, après avoir coupé la route à PERSONNE2.) et

avoir forcé ce dernier à arrêter son véhicule, s’est présenté avec une batte de

baseball et a tapé à l’aide de la batte sur le véhicule conduit par PERSONNE2.). Si,

à l’audience de première instance il avait, dans un premier temps, dit ne pas avoir

eu peur le 6 juin 2020, il a ensuite reconnu que les menaces lui ont fait peur lorsque

le prévenu s’est présenté avec la batte de baseball devant son véhicule. Il a

également affirmé avoir eu peur des menaces que le prévenu a proférées auprès

de sa compagne

PERSONNE3.), lorsqu’il s’est rendu au domicile de

PERSONNE2.).

Par ailleurs, le fait que, le 6 juin 2020, aucun usager de la route ne se soit arrêté ou

ait contacté la police, alors que les faits se sont déroulés en pleine journée à

ADRESSE6.) sur une route fréquentée, ne ressort pas du dossier et ne porte

également pas à conséquence, dès lors que le désintérêt des autres usagers de la

route devant un incident n'est pas exclu.

C’est également à juste titre, au vu des déclarations de PERSONNE2.), que le juge

de première instance n’a pas retenu la prévention de menace d’attentat contre les

personnes pour le fait par le prévenu d’être passé lentement devant le domicile de

PERSONNE2.), la Cour renvoyant aux développements du juge de première

instance qu’elle fait siens.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les

infractions retenues à charge du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine la plus forte est partant celle encourue par l’article 528 du Code pénal qui

commine une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251

à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate.

Au vu de la situation financière du prévenu c’est à bon escient que le juge de

première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, c’est à bon

droit que l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée a été assortie du

sursis intégral.

Au civil

Le mandataire de l’appelant au civil, réitère sa partie civile présentée en première

instance. Il demande, par réformation du jugement entrepris, la somme de 24.000

euros + pm qui se décompose comme suit :

«

-

Atteinte à l’intégrité physique :

10.000 euros

-

Pretium doloris

7.500 euros

-

Préjudice moral

6.500 euros

-

Préjudice d’agréement

PM

-

Préjudice esthétique

PM

-

Frais médicaux (non-remboursés)

PM ».

Subsidiairement, il demande la nomination d’un ou de plusieurs experts en vue de

l’évaluation du dommage subi du fait des agissements délictueux de PERSONNE1.)

et plus subsidiairement de fixer ex aequo et bono un montant même supérieur avec

les intérêts légaux à partir du 6 juin 2020.

La mandataire de PERSONNE1.) conclut à l’incompétence de la Cour pour

connaître de la demande au vu de l’acquittement à intervenir, sinon à la réduction

du montant à allouer qui serait surfait, ou à la confirmation du montant alloué en

première instance. Elle soulève le défaut de lien de causalité entre le dommage

dont la réparation est réclamée et les faits. Les problèmes médicaux et arrêts de

maladie mis en compte par le demandeur au civil pour l’année 2023, seraient sans

aucun lien avec les faits tels qu’ils lui ont été reprochés en 2020. Au contraire, un

certificat médical du 10 novembre 2020 ferait état d’une bonne évolution.

La Cour considère qu’au vu des pièces versées, la demande civile de

PERSONNE2.) a, à juste titre, été déclarée fondée en principe.

En effet, il résulte des certificats médicaux versés en cause et plus particulièrement

d’un certificat du docteur PERSONNE5.), du 6 juillet 2020, que le prévenu a souffert,

suite à l’agression du 6 juin 2020, d’une fracture au quatrième doigt de la main

droite, qui a nécessité une intervention opératoire le 3 août 2020 (rapport

d’opération du docteur PERSONNE6.) du 3 août 2020).

Le 7 octobre 2020, le docteur PERSONNE6.) a attesté de ce que l’évolution a été

positive, mais que des soins de kinésithérapie et d’auto-rééducation ont été

nécessaires, ainsi que le port d’une prothèse articulaire (certificat du docteur

PERSONNE6.) du 25 janier 2021).

En raison de l’enraidissement du doigt dû à « des remaniements osseux et

notamment une progression osseuse péri-prothétique qui entraîne un conflit lourd

des mobilisations » et aux fins de changement de la prothèse, une autre intervention

chirurgicale a été nécessaire le 26 juin 2023. Le docteur PERSONNE6.) précise

dans son certificat du 24 mai 2023 que l’intervention ne permettra pas de régler le

problème de raideurs.

Si les interventions ont été en relation avec une certaine incapacité de travail, il ne

résulte cependant pas des pièces que toutes les absences du travail du défendeur

au civil étaient liés aux problèmes de son quatrième doigt de la main droite, qui

aurait entraîné son licenciement.

La Cour considère, par réformation de la décision entreprise et en considération des

éléments qui précèdent, que l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est à évaluer

ex aequo et bono à 2.500 euros.

Au vu des interventions chirurgicales et de la blessure subie, le pretium doloris doit,

par réformation, être évalué ex aequo et bono à 500 euros et le préjudice moral subi

par PERSONNE2.) à 1.000 euros.

PERSONNE2.) restant en appel en défaut de justifier d’un préjudice d’agrément et

d’un préjudice esthétique, la décision du juge de première instance est à confirmer

quant à ce point.

Les intérêts légaux sur les dommages-intérêts sont à allouer à partir de la date des

faits.

Le jugement est partant à confirmer au pénal et à réformer au civil conformément à

la motivation du présent arrêt.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

au pénal

dit les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

au civil

déclare les appels recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille

(4.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2020, date des faits, jusqu’à

solde ;

confirme pour le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 29,55 euros ;

met les frais de la demande civile en appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par le premier juge et par application des

articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.