Court partially allows civil appeal, reducing damages for physical injury while confirming non-pleaded aesthetic claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the criminal judgment but partially reformed the civil damages award. The court found that the defendant's work absences were not solely due to the fourth finger injury, reducing the temporary physical integrity damage to €2,500. While the plaintiff's claim for pain and suffering was increased to €500, the court rejected unproven claims for aesthetic and enjoyment damages, resulting in a partial victory for the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The court must evaluate physical integrity damages ex aequo et bono based on medical evidence, while rejecting claims for aesthetic or enjoyment damages lacking specific proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 103/24 V.
du 26 mars 2024
(Not. 41989/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant en Italie à
I-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude
de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en Italie, demeurant à L-
ADRESSE5.),
demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juin 2023,
sous le numéro 1307/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le 14 juillet 2023 par le ministère public, ainsi
qu’en date du 19 juillet 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 février 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète assermentée Hélène CROCE, et après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), développa les moyens d’appel
de ce dernier.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil
contre le jugement no 1307/2023 du 7 juin 2023 rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 14 juillet 2023 au même greffe le procureur d’Etat de
Luxembourg a formé appel au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2023 au même greffe le mandataire de PERSONNE2.)
a également interjeté appel au civil contre le jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
PERSONNE1.) a été condamné à douze mois d’emprisonnement assortis du sursis
intégral pour avoir,
le 6 juin 2020 à ADRESSE6.) :
-
en infraction à l’article 399, alinéa 1 du Code pénal, volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui tordant et lui blessant,
cassant le doigt avec la circonstance que les coups portés et blessures faites
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
-
en infraction à l’article 329 du Code pénal, menacé par geste d’un attentat contre
les personnes PERSONNE2.), en lui disant de sortir du véhicule avant de
prendre une batte de baseball, de s’approcher du véhicule et de frapper avec la
batte contre le véhicule et de lui dire qu’il allait lui casser les jambes,
-
en infraction à l’article 528 du Code pénal endommagé un bien mobilier d’autrui,
à savoir le véhicule de marque ENSEIGNE1.), type ENSEIGNE2.), en frappant
contre le véhicule avec une batte de baseball,
le 20 décembre 2020 à ADRESSE7.),
-
en infraction à l’article 327, alinéa 1er, du Code pénal menacé verbalement, sous
condition, PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle en proférant devant PERSONNE3.) la menace que s’il n’allait
pas remboursé ses dettes il y aurait des répercussion, qu’il viendrait lui couper
la tête,
-
en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, menacé verbalement d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.),
devant PERSONNE3.) en lui conseillant de le quitter « parce que lui et ses
autres amis risquaient de se pointer chez moi pour faire la peau à monsieur
PERSONNE2.) », ainsi que pour avoir dit devant PERSONNE3.) qu’elle « aurait
mieux à ne pas contacter la police ou de déposer plainte sinon cela aggraverait
la situation ».
PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction d’avoir, le 20 décembre 2020, en
infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, menacé par gestes
PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes puni d’une peine criminelle ou
d’un emprisonnement d’au moins six mois, en passant en voiture devant son
domicile très lentement et en le fixant.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de
2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge et soutient que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait de fausses déclarations et partant de faux
témoignages. La voiture de PERSONNE2.) aurait déjà été endommagée avant la
date des faits lui reprochés. Il relève que la batte de baseball dont ferait état la
présumée victime n’a jamais été retrouvée. Il renvoie au fait que sa famille n’est pas
violente. Ce serait PERSONNE2.) qui s’en prendrait à la compagne du prévenu,
ainsi qu’aux enfants de cette dernière. Le prévenu lui-même n’aurait jamais
rencontré PERSONNE2.) et ne le connaîtrait même pas. Il existerait des preuves
que PERSONNE2.) aurait menacé, dans une conversation téléphonique, de tuer le
prévenu. Il reconnaît uniquement s’être rendu au domicile de PERSONNE2.) pour
lui dire qu’il en avait assez de ce qu’il insultait sa compagne et les enfants de celle-
ci. PERSONNE2.) ne serait pas constant dans ses déclarations en ce qu’il aurait
d’abord dit avoir eu mal à la main gauche puis à la main droite. Le prévenu se plaint
que l’affaire lui aurait fait perdre du temps avec ses propres enfants qui se
trouveraient en Italie.
Sa mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, principalement à
l’acquittement de toutes les infractions mises à charge du prévenu pour défaut de
preuve des faits reprochés. Subsidiairement, elle demande à voir réduire les peines
prononcées à de plus justes proportions au motif que le prévenu est
primodélinquant et qu’il respecte depuis deux ans les conditions de son contrôle
judiciaire.
Elle considère qu’il n’existe pas de preuve autre que la déposition du prévenu et de
sa compagne concernant les faits. Elle met encore en doute la version des faits telle
que présentée par la présumée victime en ce qu’il serait peu crédible que, sur le
croisement de la ADRESSE8.), qui serait très fréquenté, le prévenu ait bloqué la
route, frappé avec une batte de baseball sur une voiture, qu’il ait tordu le doigt de
PERSONNE2.) au point de le casser, sans qu’aucun témoin ne se soit manifesté
auprès de la police. Il y aurait également une incohérence quant à l’horaire indiqué,
par rapport au temps auquel PERSONNE2.) aurait été chez son employeur. Il ne
suffirait pas, par la suite, de conclure qu’il se serait trompé sur les horaires. Le laps
de temps pendant lequel il aurait pu récupérer sa compagne pour ensuite se rendre
auprès de la police serait trop court. La version des faits de la présumée victime
serait encore contredite par le fait qu’aucune batte de baseball n’aurait été trouvée
dans le véhicule du prévenu qui aurait difficilement pu la jeter par la fenêtre. Comme
le véhicule aurait été fouillé dès 13h12, il aurait dû être en possession de ladite
batte. Aucune expertise n’aurait encore été faite sur le véhicule de PERSONNE2.)
pour vérifier s’il présentait des dommages qui pourraient coïncider avec une frappe
de batte de baseball.
Toutes ces incohérences constitueraient la preuve de ce que PERSONNE1.) n’a
pas commis les faits lui reprochés. Il ne serait pas exclu que PERSONNE2.) aurait
concocté une sorte de complot contre le prévenu.
Si la Cour devait retenir les faits tels que racontés par PERSONNE2.), il y aurait lieu
de prendre en compte que celui-ci n’a pas été impressionné par les menaces telles
qu’elles auraient été proférées par le prévenu. Il ressortirait ainsi du plumitif
d’audience que ce ne serait qu’après avoir été questionné pour la troisième fois que
PERSONNE2.) aurait finalement, après avoir nié avoir été impressionné, reconnu
l’avoir été « un peu », de sorte que les infractions de menaces prévues à l’article
329 du Code pénal, libellées pour la date du 6 juin 2020, ne pourraient être retenues.
Ce serait à juste titre que le prévenu aurait été acquitté des faits qualifiés
provisoirement d’infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal concernant la
date du 20 décembre 2020.
Les menaces qu’il aurait faites devant PERSONNE3.) ne seraient confirmées par
aucun autre élément objectif du dossier et ne seraient partant pas à retenir. Il
reconnaîtrait s’être rendu au domicile de PERSONNE2.) mais contesterait y avoir
proféré des menaces.
PERSONNE2.) maintient ses déclarations suivant lesquelles il a été agressé par le
prévenu PERSONNE1.), qu’il a été menacé et que son véhicule a été endommagé.
Six semaines après les faits, la fracture au doigt aurait finalement dû être opérée. Il
n’aurait pas retrouvé la mobilité du doigt cassé. Par la suite et en raison de ses
nombreux arrêts de maladie, il aurait perdu son emploi auprès de la société
SOCIETE1.) où il aurait travaillé comme livreur. Il précise avoir été victime d’une
nouvelle menace de la part du prévenu en date du 20 décembre 2023 à
ADRESSE9.).
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de
première instance quant aux préventions retenues à charge du prévenu, ainsi que
quant aux peines prononcées en première instance. Les peines prononcées
seraient légales et appropriées. Ce serait à bon droit, au vu de l’absence
d’antécédents dans le chef du prévenu, que la peine d’emprisonnement aurait été
assortie du sursis quant à son exécution. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour
quant au prononcé d’une amende et quant à son quantum, ainsi que quant à la
partie civile.
La représentante du ministère public estime que le juge de première instance a, à
juste titre, retenu que les témoins sont crédibles et écarté la théorie d’un complot et
ce au vu des déclarations constantes et réitérées des témoins, faites également
sous la foi du serment en audience de première instance, ainsi qu’au vu des
constatations faites par les agents de police notamment quant aux dommages
constatés sur le véhicule de PERSONNE2.) et des blessures constatées sur la
personne de ce dernier qui seraient également étayées par des certificats
médicaux. Elle renvoie aux développements faits quant à ce point par le juge de
première instance. Elle relève également, quant aux faits du 20 décembre 2020,
que le prévenu reconnaît s’être rendu à la porte du domicile de PERSONNE2.) pour
régler leur différend. Il n’existerait aucune raison de douter des déclarations de
PERSONNE3.).
Elle note quant à la qualification de menaces retenue par le juge de première
instance qu’à l’audience, PERSONNE2.) avait, dans un premier temps, dit ne pas
avoir eu peur lorsque le prévenu s’était présenté devant son véhicule avec une batte
de baseball. Il aurait cependant appelé les forces de l’ordre ce qui témoignerait de
sa crainte.
Le juge de première instance a fourni une description des faits à laquelle la Cour se
réfère.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de la
chambre correctionnelle du tribunal a retenu le prévenu dans les liens des
préventions libellées à sa charge par le ministère public.
En effet, au vu des déclarations constantes de PERSONNE2.) et des constatations
des agents de police appelés sur les lieux des faits le 6 juin 2020, vers 12.52 heures,
qui ont vu les blessures de PERSONNE2.) et les dommages à son véhicule, il
n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations constantes de ce dernier.
La Cour ne conçoit encore aucune impossibilité matérielle d’exécution des faits par
le prévenu tels que décrits par PERSONNE2.).
En effet, les agents de police ont consigné avoir été appelés à la Pizzeria
« SOCIETE2.) » à ADRESSE6.), le 6 juin 2020, en raison d’une bagarre lors de
laquelle une personne aurait été frappée à l’aide d’une batte de baseball, entre
12.30 et 12.45 heures (procès-verbal no 20955/2020 du 6 juin 2020 du CR
Luxembourg (C3R)). La personne soupçonnée aurait déjà été en fuite. Or, l’amie du
prévenu PERSONNE4.), dépose avoir appelé son ami vers 12.46 heures. Il aurait
soutenu se trouver devant le salon de beauté à ADRESSE10.) (audition du 6 juin
2020, p.v. annexe 2). Il ne paraît pas impossible pour le prévenu de se déplacer
endéans une dizaine de minutes, à savoir entre 12.30 et 12.46 heures, de
ADRESSE6.) à la ADRESSE8.).
Il paraît également que les menaces proférées par le prévenu le 6 juin 2020 ont fait
peur à PERSONNE2.). Le prévenu, après avoir coupé la route à PERSONNE2.) et
avoir forcé ce dernier à arrêter son véhicule, s’est présenté avec une batte de
baseball et a tapé à l’aide de la batte sur le véhicule conduit par PERSONNE2.). Si,
à l’audience de première instance il avait, dans un premier temps, dit ne pas avoir
eu peur le 6 juin 2020, il a ensuite reconnu que les menaces lui ont fait peur lorsque
le prévenu s’est présenté avec la batte de baseball devant son véhicule. Il a
également affirmé avoir eu peur des menaces que le prévenu a proférées auprès
de sa compagne
PERSONNE3.), lorsqu’il s’est rendu au domicile de
PERSONNE2.).
Par ailleurs, le fait que, le 6 juin 2020, aucun usager de la route ne se soit arrêté ou
ait contacté la police, alors que les faits se sont déroulés en pleine journée à
ADRESSE6.) sur une route fréquentée, ne ressort pas du dossier et ne porte
également pas à conséquence, dès lors que le désintérêt des autres usagers de la
route devant un incident n'est pas exclu.
C’est également à juste titre, au vu des déclarations de PERSONNE2.), que le juge
de première instance n’a pas retenu la prévention de menace d’attentat contre les
personnes pour le fait par le prévenu d’être passé lentement devant le domicile de
PERSONNE2.), la Cour renvoyant aux développements du juge de première
instance qu’elle fait siens.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les
infractions retenues à charge du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine la plus forte est partant celle encourue par l’article 528 du Code pénal qui
commine une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251
à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La peine prononcée en première instance est légale et adéquate.
Au vu de la situation financière du prévenu c’est à bon escient que le juge de
première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, c’est à bon
droit que l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée a été assortie du
sursis intégral.
Au civil
Le mandataire de l’appelant au civil, réitère sa partie civile présentée en première
instance. Il demande, par réformation du jugement entrepris, la somme de 24.000
euros + pm qui se décompose comme suit :
«
-
Atteinte à l’intégrité physique :
10.000 euros
-
Pretium doloris
7.500 euros
-
Préjudice moral
6.500 euros
-
Préjudice d’agréement
PM
-
Préjudice esthétique
PM
-
Frais médicaux (non-remboursés)
PM ».
Subsidiairement, il demande la nomination d’un ou de plusieurs experts en vue de
l’évaluation du dommage subi du fait des agissements délictueux de PERSONNE1.)
et plus subsidiairement de fixer ex aequo et bono un montant même supérieur avec
les intérêts légaux à partir du 6 juin 2020.
La mandataire de PERSONNE1.) conclut à l’incompétence de la Cour pour
connaître de la demande au vu de l’acquittement à intervenir, sinon à la réduction
du montant à allouer qui serait surfait, ou à la confirmation du montant alloué en
première instance. Elle soulève le défaut de lien de causalité entre le dommage
dont la réparation est réclamée et les faits. Les problèmes médicaux et arrêts de
maladie mis en compte par le demandeur au civil pour l’année 2023, seraient sans
aucun lien avec les faits tels qu’ils lui ont été reprochés en 2020. Au contraire, un
certificat médical du 10 novembre 2020 ferait état d’une bonne évolution.
La Cour considère qu’au vu des pièces versées, la demande civile de
PERSONNE2.) a, à juste titre, été déclarée fondée en principe.
En effet, il résulte des certificats médicaux versés en cause et plus particulièrement
d’un certificat du docteur PERSONNE5.), du 6 juillet 2020, que le prévenu a souffert,
suite à l’agression du 6 juin 2020, d’une fracture au quatrième doigt de la main
droite, qui a nécessité une intervention opératoire le 3 août 2020 (rapport
d’opération du docteur PERSONNE6.) du 3 août 2020).
Le 7 octobre 2020, le docteur PERSONNE6.) a attesté de ce que l’évolution a été
positive, mais que des soins de kinésithérapie et d’auto-rééducation ont été
nécessaires, ainsi que le port d’une prothèse articulaire (certificat du docteur
PERSONNE6.) du 25 janier 2021).
En raison de l’enraidissement du doigt dû à « des remaniements osseux et
notamment une progression osseuse péri-prothétique qui entraîne un conflit lourd
des mobilisations » et aux fins de changement de la prothèse, une autre intervention
chirurgicale a été nécessaire le 26 juin 2023. Le docteur PERSONNE6.) précise
dans son certificat du 24 mai 2023 que l’intervention ne permettra pas de régler le
problème de raideurs.
Si les interventions ont été en relation avec une certaine incapacité de travail, il ne
résulte cependant pas des pièces que toutes les absences du travail du défendeur
au civil étaient liés aux problèmes de son quatrième doigt de la main droite, qui
aurait entraîné son licenciement.
La Cour considère, par réformation de la décision entreprise et en considération des
éléments qui précèdent, que l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est à évaluer
ex aequo et bono à 2.500 euros.
Au vu des interventions chirurgicales et de la blessure subie, le pretium doloris doit,
par réformation, être évalué ex aequo et bono à 500 euros et le préjudice moral subi
par PERSONNE2.) à 1.000 euros.
PERSONNE2.) restant en appel en défaut de justifier d’un préjudice d’agrément et
d’un préjudice esthétique, la décision du juge de première instance est à confirmer
quant à ce point.
Les intérêts légaux sur les dommages-intérêts sont à allouer à partir de la date des
faits.
Le jugement est partant à confirmer au pénal et à réformer au civil conformément à
la motivation du présent arrêt.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens, et la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire,
au pénal
dit les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
au civil
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille
(4.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2020, date des faits, jusqu’à
solde ;
confirme pour le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 29,55 euros ;
met les frais de la demande civile en appel à charge de PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par le premier juge et par application des
articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.