Court dismisses appeal on reasonable time claim, upholding first instance conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by six accused individuals against a first-instance judgment. The lower court convicted the defendants of criminal offenses and imposed prison sentences suspended by probation, alongside fines and asset restitution orders. The appellate court rejected the argument that the proceedings violated the reasonable time requirement under Article 6-1 of the ECHR, finding no error in the first instance's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 CEDH; Art. 382-2 Code pénal; The court held that the reasonable time requirement is not violated when the first instance judgment is legally sound and the appeal is based on procedural defects not affecting the substance of the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 102/24 V.
du 26 mars 2024
(Not. 11330/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE2.),
prévenue et appelante,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Roumanie, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenue et appelante,
3) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE7.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura
MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE8.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
réputé cd
prévenue et appelante,
4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en
Roumanie à RO-ADRESSE10.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant,
5) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE11.), ayant élu domicile auprès de la Direction
générale de la Police Grand-Ducale, Cité policière Kalchesbréck, Complexe A,
route de Trèves à L-2632 Findel,
prévenu et appelant,
6) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE12.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE13.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 mars 2023, sous
le numéro 695/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de
défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
rejette les incidents de procédure ;
dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article
6-1 de la CEDH ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-
huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 61,70 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,
de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
prononce à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-
huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 99,00 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,
de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
prononce à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE3.)
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 92,00 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,
de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
prononce à l'égard de PERSONNE3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE4.)
condamne PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine d’emprisonnement de six
(6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 93,60 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE4.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE5.)
condamne PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine d’emprisonnement de six
(6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 104,10 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE5.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE6.)
condamne PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 89,75 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce à l'égard de PERSONNE6.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article
11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 11,14, 15, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis alinéa 5, 381, 382-1, 382-
2, 506-1, 506-4 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme
du régime des cabarets, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et Paul ELZ, premier juge,
et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en
présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 17 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE2.), le 18 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) et par le ministère public qui a interjeté appel général contre tous
les prévenus, le 20 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE3.) et par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 21 avril 2023 au
pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE6.), ainsi qu’en date du 24 avril
2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE5.).
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE3.)
et PERSONNE6.) furent régulièrement requis de comparaître aux audiences
publiques des 23 janvier 2024, 26 janvier 2024, 30 janvier 2024, 2 février 2024 et 6
février 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A l’audience du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE4.), bien que régulièrement
convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Le prévenu PERSONNE5.) fut représenté par son mandataire Maître Nassim
SENOUCI, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE6.) fut représenté par son mandataire Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.
La prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.
La prévenue PERSONNE3.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, lequel développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de
la prévenue PERSONNE1.).
Les débats furent remis à l’audience publique du 26 janvier 2024.
A l’audience du 26 janvier 2024, Rechtsanwalt Oliver BRAND, demeurant à Trèves
en Allemagne, assistant la prévenue PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant
également la prévenue PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel de cette dernière.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant la
prévenue PERSONNE3.), développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de cette dernière.
Les débats furent remis à l’audience publique du 30 janvier 2024.
A l’audience du 30 janvier 2024, Maître Nassim SENOUCI, avocat, en
remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE5.), développa les moyens de
défense et d’appel de ce dernier.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu PERSONNE6.), développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus à l’audience publique du 2 février 2024.
A l’audience du 2 février 2024, Rechtsanwalt Oliver BRAND, fut entendu en ses
moyens complémentaires.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens
complémentaires.
Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laura MAY,
avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens complémentaires.
Maître Nassim SENOUCI, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE,
avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE5.), fut entendu en ses
moyens complémentaires.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE6.), fut
entendue en ses moyens complémentaires.
Les débats furent remis à l’audience publique du 6 février 2024.
A l’audience du 6 février 2024, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, fut
entendu en ses moyens complémentaires.
Les prévenues PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), Maître Nassim
SENOUCI, avocat, représentant le prévenu PERSONNE5.), ainsi que Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE6.), eurent la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 avril
2023, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal contre le jugement
n°695/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 9 mars 2023 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont le
dispositif se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 18 avril 2023, le procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a déclaré au greffe du tribunal interjeter appel
dirigé à l’encontre de l’ensemble des six prévenus.
Par déclaration d’appel du même jour, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré
interjeter appel au pénal contre le jugement rendu contradictoirement à son
encontre en date du 9 mars 2023 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le 20 avril 2023, le mandataire de PERSONNE3.) a interjeté appel contre ce même
jugement rendu contradictoirement à son encontre.
Le mandataire d’PERSONNE4.), condamné contradictoirement, a interjeté appel au
greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le même jour.
Le mandataire de PERSONNE6.) a déclaré en date du 21 avril 2023 au greffe
interjeter appel contre ledit jugement du 9 mars 2023 rendu contradictoirement à
son encontre.
En date du 24 avril 2023, au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le
mandataire de PERSONNE5.) a interjeté appel contre ce même jugement n°
695/2023 rendu contradictoirement à son encontre le 9 mars 2023.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délais de la
loi.
Aux audiences de la Cour, les prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) régulièrement citées, étaient personnellement présentes, assistées
de leurs mandataires.
La Cour statuera contradictoirement à leur encontre.
Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE6.), régulièrement cités, se sont fait
représenter conformément à l’article 185, alinéa 3, du Code de procédure pénale
par leurs mandataires respectifs, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement
à leur encontre.
Le prévenu PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqué par citation à prévenu
notifiée à sa personne ainsi que par publication sur le site Internet des autorités
judiciaires par avis du 5 juillet 2023 conformément aux articles 388 et 389 du Code
de procédure pénale, n’a pas comparu aux audiences de la Cour et n’a pas chargé
un avocat de présenter ses moyens de défense, sans fournir une excuse valable,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son encontre, la
notification de la citation ayant eu lieu à personne.
Le jugement du 9 mars 2023
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a condamné chacun des prévenus en
qualité d’auteur du chef des infractions de proxénétisme, de traite des êtres humains
aggravée et de blanchiment de fonds en provenance des infractions de
proxénétisme et de traite des êtres humains :
-
PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction
de tenir un débit de boissons pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée
ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,
-
PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction
de tenir un débit de boissons pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée
ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,
-
PERSONNE3.)
à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction
de tenir un débit de boisson pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée
ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,
-
PERSONNE4.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une
durée de 5 ans,
-
PERSONNE5.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une
durée de 5 ans et
-
PERSONNE6.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie
intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une
durée de 5 ans.
Pour statuer ainsi le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s’est déclaré
territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées
aux six prévenus sur base de l’article 5-1 du Code de procédure pénale et en
application des principes de la connexité et de l’indivisibilité des faits de
proxénétisme perpétrés au Luxembourg avec les faits commis en Allemagne.
Il a retenu que l’établissement de prostitution « SOCIETE1.) » (ci-après le
SOCIETE1.) ou le CLUB) situé en Allemagne à ADRESSE14.) était une maison de
prostitution au sens de l’article 379bis, alinéa 1er, point 3° du Code pénal
luxembourgeois en ce qu’il accueillait des femmes pour leur permettre d’y exercer
la prostitution.
Après avoir arrêté les éléments dégagés par l’enquête, examiné les dépositions des
témoins et les déclarations des prévenus devant les enquêteurs de la police
judiciaire -section mœurs- et par devant le juge d'instruction, le tribunal a décrit le
recrutement des prostituées, leur embauche, l’organisation et le fonctionnement du
SOCIETE1.), le fonctionnement du service "Escort", la prise de rendez-vous et le
partage du gain, pour conclure que chacun des prévenus aurait commis en qualité
d’auteur les infractions lui reprochées.
L’infraction de proxénétisme aurait été commise au Luxembourg par le fait d’avoir
embauché des femmes, même avec leur consentement, en les aidant et assistant
dans leurs démarches administratives, en faisant office d’intermédiaire pour des
actes de prostitution exercés au Luxembourg sous forme du service "Escort" et pour
avoir partagé ou bénéficié les gains tirés de la prostitution au Luxembourg.
L’infraction de la traite des êtres humains serait caractérisée pour avoir,
volontairement et en connaissance de cause, commis des actes matériels de
recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement et d’accueil des femmes en
vue de commettre à leur égard le délit de proxénétisme au Luxembourg. Les
circonstances aggravantes résulteraient de l’exploitation de la situation financière
précaire des femmes et des menaces orales et psychiques pour qu’elles acceptent
à servir un nombre maximum de clients.
Le délit de blanchiment-détention serait établi par le fait d’avoir transporté, partagé
et profité du gain de la prostitution.
1) Les questions préliminaires
o (i) La compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour
connaître les faits reprochés aux prévenus.
Le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des faits de
proxénétisme, de traite des êtres humains aggravée et de blanchiment d’argent
provenant du proxénétisme, commis sur le territoire luxembourgeois, sur base de
l’article 5-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de ces infractions dès que
l’étranger est trouvé au Luxembourg et en retenant un lien de connexité et de
indivisibilité entre les faits commis en Allemagne avec les infractions commises au
Grand-Duché de Luxembourg.
Les mandataires des prévenus ont conclu à l’incompétence territoriale des
juridictions répressives luxembourgeoises.
L’établissement SOCIETE1.) aurait été situé en Allemagne et aurait été exploité par
le ressortissant allemand PERSONNE7.) qui en assurait, en Allemagne, sa direction
en conformité avec la législation allemande.
La maison aurait fonctionné conformément à la loi allemande du 20 décembre 2001
concernant la prostitution et à la loi du 21 octobre 2016 sur la protection des
personnes s’adonnant à la prostitution. Les femmes auraient été soumises au
contrôle sanitaire allemand, auraient reçu la visite de personnes de l’administration
de santé (« Gesundheitsamt Trier-Saarburg ») et auraient payé les cotisations
sociales et les impôts en Allemagne. Elles auraient travaillé essentiellement en
Allemagne et n’auraient qu’occasionnellement presté des services sexuels auprès
de clients résidents luxembourgeois « à domicile ». A cet effet, l’un des chauffeurs
du SOCIETE1.), les aurait conduites à l’adresse du client ou dans un hôtel choisi
par le client au Luxembourg.
Le mandataire allemand de PERSONNE2.) expose la situation législative et
juridique en Allemagne quant à l’exercice et l’organisation de la prostitution et
souligne les différences importantes avec la situation au Grand-Duché de
Luxembourg. Il tire spécialement l’attention sur le fait que le droit allemand
emploierait des termes identiques que le droit pénal luxembourgeois, mais que les
comportements incriminés seraient d’une autre nature.
En résumé, il expose que l’exercice de la prostitution, l’organisation de la
prostitution, notamment l’exploitation d’un lieu pour l’exercice de la prostitution, et
l’intermédiation entre la prostituée et le client par une tierce personne, seraient non
seulement légaux, mais réglementés dans l’intérêt et pour la protection des
prostituées par la loi modifiée du 20 décembre 2001 sur la prostitution et la loi du21
octobre 2016 sur la protection des prostituées créant le métier de prostituée qui
travailleraient comme ouvrières du sexe indépendantes, notamment par rapport à
l’intermédiaire ou propriétaire de l’établissement dans lequel elles exercent leur
métier.
Ainsi l’exploitation d’un bordel est autorisée en Allemagne, de même que les visites
à domicile et les services "Escort".
Le représentant du ministère public a précisé qu’il ressort du réquisitoire de renvoi,
que le parquet ne poursuit pas des faits commis en Allemagne, mais limite la
poursuite pénale aux seuls faits commis sur le territoire luxembourgeois, à savoir
l’exercice de la prostitution encadrée et soutenue au Luxembourg par un tiers,
susceptibles d’une qualification pénale en droit luxembourgeois.
Il serait à cet égard sans pertinence de savoir si les activités en question seraient
licites en droit allemand dès lors que les présentes poursuites pénales viseraient
des faits commis au Luxembourg.
Il concède que les trois prévenues féminines n’avaient pas été trouvées au
Luxembourg et que les trois chauffeurs se sont fait interpeller au Luxembourg en
matière de circulation, mais n’ont pas été, à part PERSONNE6.), arrêtés au
Luxembourg. En ce qui concerne les chauffeurs, le ministère public aurait toujours
visé les faits commis au Luxembourg, c'est-à-dire le fait d’accueillir les femmes à
l’aéroport et à la ADRESSE15.), de les avoir conduites à la maison de prostitution
en Allemagne ainsi que de les avoir conduites sur le territoire luxembourgeois vers
leurs clients.
L’avocat général fonde la compétence luxembourgeoise sur l’article 3 du Code
pénal disposant que « l’infraction commise sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie
conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise » et sur l’article 7-2 du
Code de procédure pénale aux termes duquel est réputée commise sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont « un acte caractérisant un de
ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Les faits caractérisant le proxénétisme, la traite des êtres humains et le blanchiment
auraient eu lieu sur le territoire luxembourgeois, conférant compétence aux
juridictions luxembourgeoises.
La Cour considère que les dispositions de l’article 5-1 du Code de procédure pénale
attribuant compétence aux juridictions luxembourgeoises, ne sauraient trouver
application étant donné que, d’un côté, les prévenus étrangers n’avaient pas été
« trouvés » au Grand-Duché de Luxembourg et, d’un autre côté, n’avaient commis
aucune infraction à la législation allemande sur la prostitution sur le territoire
allemand.
La Cour tient pour établi que la législation allemande reconnaît la légalité de la tenue
d’une maison de prostitution, de la mise à disposition d’un local en vue de la
prostitution et l’activité d’intermédiaire rémunéré entre la prostituée et le client.
Il n’existe aucun élément permettant de conclure que l’établissement allemand
SOCIETE1.), pré-désigné, aurait contrevenu à la législation allemande en matière
de prostitution ou de proxénétisme.
En l’absence de l’incrimination en Allemagne de l’exploitation d’une maison de
prostitution et de l’activité d’intermédiaire, et à défaut d’infraction pénale en ces
matières en Allemagne, la compétence territoriale luxembourgeoise ne saurait être
prorogée par application des règles de la « connexité » et de l’« indivisibilité » qui
commandent que les deux faits soient punissables dans chaque Etat et soient en
état d’être jugés en même temps et ensemble dans l’un des Etats concurremment
compétents.
Il n’en reste pas moins que la maison de prostitution SOCIETE1.), l’organisation
proprement dite de l’établissement, de la prostitution et surtout le service « Escort»,
le centre de gestion de la maison et l’organisation de prostitution et des services
offerts ont lieu en Allemagne et sont coordonnés et ordonnancés à partir de
l’Allemagne.
En vertu de l’article 3 du Code pénal, le critère du lieu de la commission du fait
punissable, détermine la compétence territoriale luxembourgeoise pour toutes les
infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Cette disposition est
complétée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui énonce le critère de la
localisation de l’infraction dès lors qu’un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Il suffit ainsi qu’un acte
d’un seul des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché de
Luxembourg, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois.
Dans le cadre d’infraction complexe, comme le délit de proxénétisme, de traite des
êtres humains et de blanchiment, il se produit une décomposition de l’élément
matériel de l’infraction et une multiplication de contact avec divers territoires
nationaux et donc de rattachement à la compétence territoriale luxembourgeoise. Il
y a un démembrement de la matérialité des faits, dès lors que l’élément matériel de
telles infractions renferme des composantes. Par le biais de la théorie de l’ubiquité
objective consacrée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale, il est permis
d’asseoir la compétence des juridictions nationales si au moins un élément
caractérisant l’un de des éléments constitutifs du fait incriminé ou l’une des
circonstances aggravantes de l’infraction aient été réalisé sur le territoire national,
à l’exclusion toutefois des aspects purement subjectifs comme l’élément moral.
Il est dès lors indifférent si d’autres éléments constitutifs se soient réalisés en dehors
du territoire luxembourgeois, dès lors que des éléments caractérisant les infractions
de proxénétisme, de traite d’êtres humain et de blanchiment se seraient réalisés sur
le territoire national.
L’« acte caractérisant l’élément constitutif » est constitué par une composante de
l’élément constitutif et, en soi, dépourvu de signification pénale.
Le proxénétisme est l’activité d’un individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui
en tire profit.
L’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est
l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution, la prostituée. La prostitution est
donc non seulement un
« acte caractérisant un élément constitutif »
du
proxénétisme, mais un véritable élément constitutif.
Sans prostitution, il n’y a pas de proxénétisme : c’est la prostituée qui fait le
proxénète (A. Maron, Dr. Pénal, 1990, n°2, Chron. 1).
La prostitution des femmes soutenues, aidées et encadrées par une tierce
personne, la publicité, le racolage, le transport vers le lieu de la prostitution et le
transport de la partie du gain destiné au proxénète, constituent les éléments de
l’infraction du proxénétisme et ont, en l’espèce, tous été localisés sur le territoire
luxembourgeois.
Les juridictions répressives luxembourgeoise sont territorialement compétentes
pour vérifier et connaître la prévention de proxénétisme, nonobstant le fait que le
proxénète et la prostituée n’ont ni la nationalité luxembourgeoise, ni une résidence
au Luxembourg, dès lors que l’acte de prostitution soutenu et encadré et dont un
tiers tire un quelconque bénéfice, a eu lieu au Luxembourg.
Pour les mêmes raisons les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour
connaître de l’infraction de la traite des êtres humains vu que la prostitution en vertu
de laquelle les femmes avaient été embauchées, a eu lieu au Luxembourg.
Les tribunaux luxembourgeois sont de même compétents pour connaître des
infractions de blanchiment vu que le produit de la prostitution soutenue, a été détenu
et transporté sur le territoire luxembourgeois.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qui concerne la compétence
internationale territoriale quoique pour d’autres motifs.
o La compétence territoriale exclusive du tribunal de l'arrondissement de
Luxembourg pour connaître de l’ensemble des infractions commises sur le
territoire luxembourgeois.
Le tribunal a retenu sa compétence territoriale interne pour connaître de l’ensemble
des préventions reprochées aux prévenus y incluses celles commises dans
l’arrondissement de Diekirch en raison du lien de connexité et d’indivisibilité entre
les faits réputés commis sur le territoire de cet arrondissement et ceux réputés
commis sur le territoire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
C’est à juste titre, d’ailleurs non autrement critiqué par les prévenus et le parquet,
et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal s’est déclaré
territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions commis dans les
deux arrondissements en raison des liens de connexité et d’indivisibilité existants
entre les faits pour avoir été commis dans une même période, pour avoir été
déterminé par un même mobile et pour avoir procédé de la même cause que les
faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
o La demande d’audition du témoin PERSONNE8.)
La défense de PERSONNE2.) demande d’audition de PERSONNE8.), employée
auprès de la « Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. Gesundheitsamt » pour
l’entendre sur les conditions d’exercice de leur profession par les prostituées ayant
travaillé au « SOCIETE1.) » à l’époque des faits actuellement en discussion.
Ce témoin ayant rencontré un certain nombre des femmes travaillant au
SOCIETE1.) pourrait témoigner que celles-ci n’avaient pas été exploitées ou
contraintes à quoique ce soit.
Le ministère public demande de joindre l’incident au fond et de trancher la
pertinence de la mesure d’instruction dans l’arrêt à intervenir. Quant au fond il
s’oppose à l’audition au motif que le témoin ne saurait instruire la Cour sur la
matérialité des faits, sur le caractère volontaire de la prostitution et les conditions
de travail et de logement des femmes, telles qu’elles résultent déjà du dossier et
qu’il n’entend pas remettre en question.
La Cour retient tout d’abord qu’il n’appartient pas au témoin de se prononcer sur les
notions juridiques de l’« exploitation des êtres humains» et de la «traite des êtres
humains ».
Etant donné que la Cour n’est pas saisie des conditions de vie ou de traitement des
femmes en Allemagne, le témoignage n’est pas pertinent pour les faits poursuivis
au Luxembourg. Le caractère volontaire de la prostitution, l’encadrage des
prostituées et la fixation des rendez-vous auprès des clients luxembourgeois ainsi
que le partage du produit restent acquis et ne sont pas remis en cause.
En ce qui concerne la preuve ou l’absence de preuve des circonstances
aggravantes de l’infraction de la traite des êtres humains au sens de l’article 382-2
(2) et (3) du Code pénal, le dossier renseigne suffisamment d’éléments pour
permettre à la Cour de se prononcer sur l’existence ou l’absence de ces
circonstances aggravantes.
Il n’y a pas lieu de convoquer et d’entendre PERSONNE8.) sous la foi du serment
à titre de témoin à l’une des audiences de la Cour.
2) Le fond
a) Le délit de proxénétisme
En instance d’appel, d’une manière générale, les prévenus ne contestent pas la
matérialité des faits et maintiennent leurs déclarations faites au cours de l’enquête
et devant les premiers juges quant au fonctionnement de la maison de prostitution,
quant à l’indépendance des prostituées, quant à la tarification des prestations et à
la clé de répartition des gains ainsi que quant aux conditions de travail par les
chauffeurs.
Ils confirment l’organisation et le déroulement du service "Escort" tel que retenu par
les premiers juges.
Tout
comme
en
première
instance
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) contestent toute participation dans la direction, la prise de décision,
l’exploitation ou même la gestion du CLUB.
Elles auraient été liées au CLUB par un contrat de travail officiel comme salariées
et auraient été déclarées comme telles, elles auraient été soumises aux cotisations
sociales et redevables des avances sur l’impôt sur le revenu. Leurs tâches
prédéfinies auraient consisté dans la fonction de dame d’accueil des prostituées
nouvellement arrivées, réceptionniste des clients, à exercer comme téléphoniste,
secrétaire ou employée de comptabilité, aide-comptable ou cheffe de personnel.
Les prévenus masculins réitèrent qu’ils avaient été engagés comme chauffeurs,
coursiers, concierges et hommes à tout faire.
Chacun des prévenus relève qu’il a perçu sa rémunération sous la forme d’un
salaire fixe, tel que convenu dans son contrat de travail, soumis aux cotisations
sociales et en payant ses avances sur l’impôt sur le revenu. A aucun moment ils
auraient perçu une partie des gains réalisés par les différentes prostituées, auraient
participé à une distribution du bénéfice ou se seraient vu attribuer des primes.
Les mandataires des prévenus dénient toute exploitation des femmes et toute traite
des êtres humains. Les femmes seraient venues de leur propre gré pour travailler
au CLUB en suivant une publicité de « bouche-à-oreille » ou bien en donnant suite
aux annonces de recherches de « collaboratrices » publiées par le CLUB sur la
page d’accueil sur son site Internet. Les mandataires de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) mettent en garde de qualifier et de juger des faits ayant eu lieu
légalement en Allemagne selon les critères dégagés par la jurisprudence
luxembourgeoise en matière de proxénétisme.
Les femmes n’auraient à aucun moment été contraintes d’accepter des clients
contre leur gré et auraient pu refuser les pratiques sexuelles qui ne leur convenaient
pas ou bien, au contraire, les offrir sous forme de « Extras » tarifés dont elles
percevaient l’intégralité du montant payé. Elles auraient de même pu quitter le
CLUB à chaque moment, de leur propre gré, et auraient été convenablement
traitées et logées.
Elles auraient travaillé comme
« ouvrières
du sexe à titre indépendant »
conformément à la législation allemande.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la
période des faits et leurs rôles supputés de gérantes, dirigeantes de fait, main droite
du patron ou, remplaçante du patron, alors qu’elles auraient, contrairement aux
énonciations du jugement entrepris, exécuté exclusivement les tâches prévues par
leur contrat de travail. Les chauffeurs déclarent avoir exécuté leurs contrats de
travail en faisant les trajets qui leur ont été ordonnés d’exécuter et ne se seraient
pas occupés de l’activité du CLUB ou des filles.
Les faits dégagés par l’enquête policière et l’instruction judiciaire, ainsi que, le
véritable rôle de chacun des prévenus est explicité par leurs mandataires respectifs.
En ce qui concerne la période des faits, les prévenus relèvent encore que le dossier
ne permettrait pas de conclure que le service « Escort » ait été offert vers le Grand-
Duché de Luxembourg avant 2016 et la défense de PERSONNE1.) souligne qu’elle
aurait mis fin aux visites à domicile organisées vers le Luxembourg dès janvier
2017, soit à partir du moment où elle avait appris que ce service serait illégal au
Luxembourg.
Les défendeurs des chauffeurs contestent que leurs mandants ayant conduit les
femmes auprès des clients au Luxembourg tout en les attendant pour les ramener
ensuite au CLUB auraient, en outre, eu pour mission de les surveiller ou de les
protéger pour le compte d’un proxénète.
La défense dénie que le pourcentage du gain de la prostitution remis à l’exploitant
de l’établissement constitue une exploitation financière imposée aux prostituées ou
qu’il puisse être considéré comme excessif ou abusif. Ce paiement constituerait la
rémunération pour l’usage de l’infrastructure matérielle, mobilière et des services
administratifs et organisationnels fournis comme la gestion des rendez-vous et la
promotion et publicité par pancarte, sur le site en ligne du Club et par les médias et
infrastructure immobilière mise à leur disposition par l’exploitant-propriétaire du
CLUB.
A titre principal, la défense de l’ensemble des prévenus demande l’acquittement de
leurs mandants et à titre subsidiaire de prononcer la suspension du prononcé en
raison du rôle minime joué par eux, du faible trouble à l'ordre public et de l'absence
de bénéfice personnel dans leur chef, sinon, en tout état de cause, le maintien du
sursis intégral à l'exécution d'une peine de prison.
PERSONNE1.) conclut à son acquittement au motif qu’elle n’aurait commis aucun
fait illégal ou même fautif.
Elle aurait commencé à travailler comme salariée au « SOCIETE2.) », l’un des
quatre établissements de prostitution exploités par PERSONNE7.), puis seulement
au « SOCIETE1.) » à ADRESSE14.) où elle aurait pris la direction à partir du 18
août 2018 après l’arrestation de PERSONNE7.) pour infractions fiscales.
PERSONNE7.) aurait exploité quatre maisons de prostitution dans la région : le
« SOCIETE1.) », le « SOCIETE3.) », le « SOCIETE4.) » et le « SOCIETE2.) ».
Aucune de ces maisons n’aurait fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires
allemandes du chef de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
Elle explique que les faits lui reprochés ne seraient pas punissables en Allemagne
et elle invoque l’ignorance de la législation luxembourgeoise.
PERSONNE1.) souligne qu’elle ne se serait jamais rendue au Luxembourg, aurait
travaillé comme employée au SOCIETE1.) et exécuté les ordres reçus par
PERSONNE7.) ou par son délégué. Elle n’aurait pas eu l’idée du service « Escort »
ni été le cerveau du CLUB ni la conseillère de PERSONNE7.).
Son mandataire conteste énergiquement que sa mandante aurait été « la main
droite » de PERSONNE7.) et démontre qu’elle n’aurait pas été la « propriétaire »
du Club pendant la période des faits visée par le ministère public. Elle aurait repris
le fonds de commerce après la faillite du SOCIETE1.).
L’on ne pourrait déduire aucune prise de contrôle sur l’activité des prostituées à
partir du système de tamponnage des cartes de présence auprès des clients, alors
que cet usage aurait été destiné à garantir la sécurité de la femme et de faciliter le
décompte de fin de journée.
En droit allemand le fait de partager le produit de la prostitution, même à hauteur de
50%, ne constituerait pas un acte de proxénétisme, mais une rémunération du
tenancier de la maison de prostitution
Il souligne que PERSONNE7.) a déclaré endosser toute la responsabilité en cas
d’infraction.
Jamais personne ne les aurait avertis qu’il y aurait eu un problème avec les
transferts des prostituées sur le territoire luxembourgeois vers les clients
(« Taxifahrten »).
Son mandataire relève qu’elle ne serait pas rendue compte de l’illégalité de ce
service et aurait, dès qu’elle avait été informée que tel service serait illégal au
Luxembourg, arrêté les visites à domicile auprès des résidents luxembourgeois.
Il donne à considérer que sa mandante s’est présentée à la justice aurait toujours
collaboré et répondu aux questions des enquêteurs et du juge d’instruction. Le refus
de déposer lors de la perquisition domiciliaire en Allemagne ne témoignerait pas de
sa mauvaise volonté ou sa volonté de cacher la vérité mais elle aurait fait usage de
son droit au silence couramment invoqué par les personnes interrogées par des
policiers.
En tout état de cause, il conteste les circonstances de temps qui seraient à rectifier
vu que sa mandante aurait travaillé comme salariée au SOCIETE2.) à partir du 1er
janvier 2015 sans participation directe ou indirecte aux bénéfices de ce club et elle
ne serait devenue gérante du SOCIETE1.) qu’à partir du 28 août 2018 pour donner
suite à l’incarcération de
PERSONNE7.)
et au retrait de la gérance à
PERSONNE9.).
Il conclut à l’acquittement de sa mandante, sinon à titre subsidiaire à la suspension
du prononcé en tenant compte que sa mandante n’aurait dirigé le CLUB que
pendant 2 mois et demi, qu’elle aurait agi en Allemagne en tant que salariée
conformément à la loi allemande et que ce serait sa mandante qui aurait mis fin au
service "Escort" vers le Luxembourg dès qu’elle a pris connaissance d’une
éventuelle illégalité de cette activité.
PERSONNE2.) conclut de même à son acquittement au motif qu’elle n’aurait
commis aucune infraction sur le territoire luxembourgeois. Elle n’aurait pas été au
courant de l’illégalité des faits au Luxembourg. Elle se serait uniquement occupée
en tant que salariée de l’organisation interne du SOCIETE1.) ce qui aurait comporté
le recrutement des prostituées, l’organisation de leurs voyages d’arrivée et de
départ et la négociation des services qu’elles allaient offrir. Elle reconnaît avoir été
convoquée au commissariat de Wasserbillig au sujet de la publicité en relation avec
le véhicule « ENSEIGNE1.) », mais, parlant à l’époque que très peu l’allemand, elle
n'aurait pas bien compris que le fait de faire de la publicité pour une maison de
prostitution serait illégale au Luxembourg, mais aurait pensé que la cause de sa
convocation serait une infraction de stationnement en relation avec le véhicule. Au
CLUB elle aurait fait rapport à PERSONNE9.) et lui aurait remis l’extrait du Code
pénal rédigée en langue française, que les agents verbalisants luxembourgeois lui
avaient remis.
Elle n’aurait à aucun moment exercé une quelconque pression sur l’une des filles
pour qu’elles soient plus assidue au travail ou donné des ordres. Elle aurait travaillé
dans un bureau de secrétariat et de comptabilité.
Son
mandataire
relève
que
les
dépositions
de
l’ancienne
prostituée
PERSONNE10.) qui se serait entretemps installée à son propre compte, devraient
être sujettes à caution. L’enquête aurait démontré qu’elle n’aurait pas dit la vérité
lorsqu’elle avait affirmé que seulement 50% des filles auraient été déclarées, que
des caméras auraient été cachées dans les chambres d’accueil des clients, que le
nombre des heures de travail aurait été imposées et que les filles ne devaient pas
« faire des manières ». Toutes ces déclarations se seraient avérées fausses et
devaient être écartées des débats.
Les déclarations des prostituées concernées feraient ressortir au contraire que
chaque fille annonçait quels « Extras » elle accepterait de prodiguer au client et
qu’elle n’aurait subi aucune conséquence en cas de refus ou de refus d’effectuer
des visites à domicile.
Les premiers juges auraient commis une erreur en arrêtant que les visites pourraient
atteindre jusqu’à une centaine par semaine et que les filles devaient travailler 14
heures par jour. Aucune des prostituées n’aurait été auditionnée sur ses conditions
de travail, l’horaire et l’organisation du service « Escort »
PERSONNE2.) n’aurait ni organisé le service « Escort » ni participé à ce service. A
défaut d’y avoir participé, elle ne saurait être retenue dans les liens de la prévention
de blanchiment.
Elle n’aurait à aucun moment été dirigeante de droit du club et ne saurait être
considérée comme dirigeante de fait pour la seule raison qu’elle aurait été la
compagne de vie de PERSONNE7.). Elle n’aurait pas incité les femmes à se
prostituer, ni fourni les locaux ou ustensiles en vue de la prostitution, ni une aide
nécessaire.
Les photos prises d’elle auraient été utilisées à son insu à des fins publicitaires.
L’élément moral ferait de même défaut en raison de l’ignorance de la situation
juridique existante au Luxembourg, de la tolérance des transferts par les autorités
et par la diffusion apparemment en toute légalité de spots de publicité sur la radio
et la publication dans un journal.
PERSONNE3.) conclut à son acquittement pour n’avoir commis aucune infraction
pénale en Allemagne et soutient qu’elle ne se serait jamais déplacée au
Luxembourg. Elle aurait agi dans le respect de son contrat de travail et
conformément aux ordres reçus par son supérieur hiérarchique. Elle aurait ignoré
s’adonner à une activité prohibée par la loi luxembourgeoise en fixant des rendez-
vous galants. Elle conteste toutes les infractions lui reprochées dès lors qu’elle
n’était pas responsable des diverses publicités, qu’elle aurait perçu un salaire fixe
et n’aurait pas participé aux bénéfices dégagés par CLUB. Elle affirme n’avoir eu
aucun pouvoir ni sur les autres salariées du club, ni pour embaucher ou licencier
des personnes. Elle n’aurait pas mis en place le service des « chauffeurs » pour
conduire les prostituées aux clients sur le territoire luxembourgeois.
Son mandataire met en cause la qualification de « cheffe des dames d’accueil » au
SOCIETE1.). Elle aurait exécuté son contrat de travail. Il ne résulterait pas du
dossier qu’elle aurait donné des ordres à d’autres dames d’accueil.
Vu sa position au sein du Club elle n’aurait pas eu le pouvoir d’embaucher,
d’entrainer ou d’entretenir les femmes.
En ce qui concerne l’interpellation de PERSONNE6.) par la police luxembourgeoise
à ADRESSE16.), elle aurait répondu au téléphone non pas en qualité de cheffe du
personnel, mais en tant que réceptionniste/téléphoniste qui était en service au
moment de l’appel.
Elle aurait travaillé à l’accueil au CLUB en Allemagne et répondu aux mails des
clients. Il n’apparaîtrait d’aucun élément qu’elle aurait eu un quelconque pouvoir de
décision. Elle n’aurait pas mis en place le service de l’« escorte ». Elle n’aurait pas
perçu une participation ou une fraction des gains de la prostitution et sa
rémunération aurait consisté dans le salaire fixe.
Elle aurait ignoré que l’exploitation d’une maison de prostitution et l’organisation de
visites au domicile de clients seraient interdites au Luxembourg.
PERSONNE5.) conclut également à son acquittement et conteste avoir connu le
caractère illégal des activités exercées au Luxembourg. Il nie catégoriquement toute
activité de proxénétisme et conteste être auteur ou complice des infractions lui
reprochées.
Il déclare avoir été engagé en qualité de chauffeur du SOCIETE1.) et qu’il aurait
conduit en cette fonction et sur les ordres de ses supérieurs hiérarchiques les
femmes dont il n’aurait connu ni l’identité ni leur occupation, à la destination lui
indiquée. Il aurait ignoré avoir commis un acte de proxénétisme. Il aurait reçu un
salaire fixe mensuel et aucune part du bénéfice du club.
Le service d’intermédiation entre les femmes et leurs clients aurait été organisé et
géré par le CLUB et non pas par ses soins, de même que les transports. Il n’aurait
exécuté que les ordres reçus.
Son mandataire se rallie aux développements de ses confrères. Quant au fond, il
souligne que d’autres intervenants ayant joué un rôle plus grave dans l’affaire ne
seraient pas poursuivis et que les faits reprochés par le ministère public à son
mandant seraient minimes.
En l’absence de toute information quant à l’état, la provenance et la profession des
femmes qu’il était chargé par son employeur de transporter, il ne saurait être retenu
dans les liens de la prévention de traite des êtres humains.
Il considère que le dossier ne renseigne pas d’indices suffisants pour condamner
son mandant du chef des infraction de proxénétisme, de traite des êtres humains
ou de blanchiment. Il conclut à son acquittement.
Il pointe le rôle minime joué par PERSONNE5.) et relève que le ministère public a
libellé la même infraction pour tous les chauffeurs sans distinction.
Il argumente que PERSONNE5.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens
de la prévention de blanchiment vu qu’il n’a pas partagé le gain de la prostitution, ni
reçu une part de cet argent. La plus grande partie des activités du CLUB proviendrait
des activité licites en Allemagne, de sorte que son salaire aurait été payé
moyennant ces ressources.
PERSONNE6.) admet avoir, sur ordre de ses supérieurs, accueilli les femmes à
l’aéroport et les avoir conduites au SOCIETE1.) à ADRESSE14.). Il dénie avoir
connu le caractère illégal de ce transport et en veut pour preuve de sa bonne foi la
circonstance d’être retourné au commissariat de police pour exhiber sa carte
d’assurance qu’il ne portait pas sur lui lors d’un précédent contrôle.
Dans le même ordre d’idée les réactions de tolérance par les policiers à l’aéroport
et de non-interférence dans le transport avoué, l’aurait confirmé de la légalité du
service de chauffeur qu’il exécute. La légalité lui aurait été assurée par le juriste de
maison du Club, PERSONNE9.).
Sa mandataire considère qu’en réalité ce sont les chauffeurs qui se trouveraient
dans un état de vulnérabilité et seraient les personnes exploitées avec un horaire
de travail très étendu, un salaire minimal et travaillant sous la pression de faire les
transports jour et nuit.
Son mandant ne saurait être considéré comme proxénète alors qu’il n’aurait pas
commis sciemment un acte positif en lien avec l’acte sexuel. Le transports et
transferts ne constitueraient pas un acte de proxénétisme.
Il n’aurait reçu aucune participation aux bénéfices du CLUB et aucune prime pour
un déplacement au Luxembourg. A aucun moment il n’aurait eu la fonction de
protecteur ou de surveillant de la femme.
Il considère que l’élément moral de commettre en connaissance de cause et
volontairement une infraction ferait défaut. Il invoque de même l’erreur sur la loi. A
aucun moment il aurait été informé du caractère illégal des transports qu’il aurait
effectués. Il était au contraire réconforté dans sa conviction de ne rien faire d’illégal
par la circonstance que les policiers ne l’ont jamais interpellé pour ces faits, même
lorsqu’il avait admis qu’il transportait femmes vers le SOCIETE1.) et que les médias
pouvaient diffuser en toute visibilité des spots ou des annonces publicitaires pour
son employeur.
La Cour devrait au moins retenir un doute quant à l’élément moral et faire bénéficier
son mandant du bénéfice du doute.
Elle fait valoir comme circonstances atténuantes son jeune âge, la faible énergie
criminelle, la circonstance qu’il ne se serait pas enrichi personnellement, de tenir
compte de son rôle mineur, de la circonstance que lui-même n’était pas déclaré aux
organismes sociaux en début de contrat, qu’il n’aurait pas parlé la langue du pays
pour se renseigner, des conditions de travail très durs et du dépassement du délai
raisonnable.
En tout cas il y aurait lieu de faire abstraction de toute amende au vu de la situation
financière et sociale précaire de son mandant qui serait sans travail fixe et habiterait
auprès de ses parents en Roumanie.
L’avocat général, en guise d’introduction, explique que le ministère public n’entend
pas poursuivre les personnes dirigeantes ou actives dans l’exploitation en
Allemagne du SOCIETE1.). La poursuite pénale ne viserait que les personnes ayant
pu être identifiées et qui ont commis des actes en relation avec des actes de
proxénétisme, de traite des êtres humains et de blanchiment commis sur le territoire
luxembourgeois.
En ce qui concerne les faits reportés dans le procès-verbal du 3 janvier 2013 dressé
en relation avec le stationnement de la voiture de publicité de la marque
« ENSEIGNE1.) » sur l’aire de stationnement de ADRESSE17.) et l’interpellation de
PERSONNE2.), le ministère public précise qu’aucune poursuite pénale n’a été
introduite contre ce fait précis et aucune extension de l’information judiciaire n’a été
requise du chef de ce fait de la publicité sur le territoire luxembourgeois,, de sorte
que la question de la prescription du fait ne se poserait pas.
Ce rapport a été joint au dossier à titre d’information afin d’illustrer et de corroborer
les premiers éléments connus selon lesquels le SOCIETE1.) a été actif sur le
territoire luxembourgeois depuis 2013 et que la personne qui se présentait au
commissariat pour le compte de l’établissement, à savoir PERSONNE2.), avait été
informée de l’illégalité de faire de la publicité pour une maison de prostitution au
Luxembourg. Dans cet ordre d’idée, il importerait peu que cette « Information sur le
Droit » ait porté sur une version ancienne de l’article 379bis du Code pénal, dès lors
que le comportement reste toujours incriminé dans la nouvelle version.
Il conclut à ne pas voir écarter ce rapport du dossier. Les premiers rapports
illustreraient que le SOCIETE1.) était actif sur le territoire luxembourgeois depuis
2012 et que les exploitant avaient été informés de l’illégalité de faire de la publicité
au Grand-Duché de Luxembourg, pour une maison de prostitution.
Quant au fond il considère que les prévenus, confortés dans la certitude de la
légalité de leurs agissements en Allemagne, ne sauraient invoquer leur ignorance
de la loi luxembourgeoise, dès lors qu’ils étendent leur activité vers le Luxembourg.
En internationalisant leur commerce, ils auraient dû se renseigner sur la législation
des pays cibles.
L’erreur de droit ne saurait valoir selon la jurisprudence constante que si l’ignorance
de la loi revête le cas de la force majeure et qu’elle est invincible et ne saurait
résulter d’une faute ou négligence commise par son auteur.
En l’occurrence il aurait appartenu à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), qui auraient participé à la gestion et l’exploitation du Club, de
s’informer sur la législation dès que l’activité du CLUB s’était étendue au-delà des
frontières allemandes vers le Luxembourg.
PERSONNE1.) aurait admis ne pas s’être renseignée, PERSONNE2.) aurait été
informée déjà au cours de l’incident avec la voiture « ENSEIGNE1.) » et il résulterait
des écoutes téléphoniques que PERSONNE3.) savait que l’activité du service
"Escort" était prohibée au Luxembourg.
Les chauffeurs avaient d’ailleurs la consigne, en cas d’un contrôle policier, d’affirmer
entreprendre une sortie au Luxembourg avec leur copine.
L’erreur aurait été invincible si les prévenus avaient consulté une personne
autorisée qui leur aurait fourni une réponse circonscrite, mais fausse, quant à la
situation juridique luxembourgeoise. Les dires ou les affirmations d’un avocat
allemand sur question spontanée, ne pourraient être considérés comme créant une
erreur invincible.
La connaissance de l’illégalité de toute publicité pour une maison de prostitution au
Luxembourg, résulterait encore de la convocation de la police de Wasserbillig du 3
janvier 2013, courrier bien réceptionné à destination et retrouvé au cours de la
perquisition judiciaire dans les bureaux du SOCIETE1.).
Lors de son interpellation PERSONNE2.) a confirmé avoir compris que le CLUB
commettrait une illégalité au Luxembourg en stationnant la limousine
surdimensionné « ENSEIGNE1.) » affichant grandement l’adresse et les
coordonnées du CLUB avec une fille en tenue légère et dit qu’elle veillera que la
chose ne se reproduira plus.
Le représentant du ministère public renvoie encore à l’incident de l’interpellation
ADRESSE16.) lorsque le chauffeur PERSONNE6.) se faisait contrôler par la police
et a contacté PERSONNE3.) afin de se faire conseiller quant au comportement à
adopter en précisant qu’il se trouvait au Luxembourg où « la prostitution » serait
interdite. Quelques minutes plus tard, PERSONNE9.) l’a rappelé en sa qualité de
juriste du CLUB pour lui conseiller le comportement à adopter et le rassurer.
Quant à PERSONNE4.), il aurait admis ne jamais s’être posé la question quant à la
légalité du service « Escort ». PERSONNE3.) et PERSONNE1.) lui aurait dit que
les transports seraient légaux.
L’avocat général décrit ensuite le rôle de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) au sein du CLUB et dans l’organisation du service « Escort » et les
rôles des chauffeurs dans l’accueil et le transfert des prostituées nouvellement
arrivées vers le CLUB ainsi que leurs interventions dans les transports vers les
clients au Luxembourg, l’attente et le retour au CLUB.
L’instruction judiciaire aurait établi que le service "Escort" aurait été centralisé et
organisé à partir du SOCIETE1.) indépendamment du club dans lequel la prostituée
travaillait habituellement.
Il conclut que chacun des prévenus, salarié du SOCIETE1.), a contribué
individuellement et de manière consciente et volontaire, par des actes positifs en
exécutant son rôle propre à la réalisation et l’exécution du service « Escort » presté
au Grand-Duché de Luxembourg contribuant ainsi à la réalisation du délit de
proxénétisme par le service « Escort » au Luxembourg tel que reproché aux
prévenus.
En ce qui concerne l’établissement de la liste des noms d’artiste des prostituées
recensées dans le réquisitoire de renvoi, adopté par la chambre du conseil, le
premier avocat général explique qu’elle avait été établie à partir des noms cités dans
les écoutes téléphoniques et les noms identifiés dans la documentation saisie au
SOCIETE1.), communiquée dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire
internationale.
Les faits matériels constitutifs du délit de proxénétisme seraient caractérisés pour
chacun des prévenus par les actes spécifiés à son encontre dans le réquisitoire de
renvoi.
Le consentement de la femme à se prostituer et à partager son gain avec un tiers
ne serait pas relevant et n’anéantirait pas le délit de proxénétisme.
Appréciation de la Cour
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, c’est la prostitution qui fait le proxénète.
La prostitution peut être définie comme « le fait à se prêter, moyennant une
rémunération, à des contacts physiques de quelque nature que ces actes soient
accomplis, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » (Cass.crim. 27 mars
1996, n° 95-82.016). La prostitution peut avoir lieu même occasionnellement, est
caractérisée indépendamment de la multiplicité des clients et n’exige pas une
relation sexuelle complète (Y. Maraude, Pour une autre définition de la prostitution,
RSC 1996, 854).
En l’occurrence, il y a eu multiples faits de prostitution commis au Luxembourg
organisés sous forme du service « Escort » dénommé « MEGA-ESCORT » par
l’intermédiaire du SOCIETE1.), dont une partie des gains a été versée au CLUB,
faits admis par tous les prévenus.
Le « proxénète » est défini à travers un certain nombre de comportements
limitativement prévus à l’article 379bis (5) du Code pénal comme la personne qui
adopte l’un des comportements en amont ou en aval de la prostitution et consistant
dans quatre catégories que l’on peut qualifier schématiquement comme : l’assistant,
le partageur, l’incitateur et l’entremetteur.
L’« assistant » fournit toute aide, fourniture de moyen matériels, de service
d’assistance, de moyen de communication ou de publicité ou protège et surveille
pour favoriser la prostitution. Fourni une aide, l’individu qui conduit en voiture une
femme sur les lieux de la prostitution et qui la ramène ensuite (cf. Crim. 9 novembre
2011, n°09-86.381) ou qui publie des annonces de publicité (CA Paris 19 décembre
1990 n° 1990-026177).
Le « partageur » est celui qui, pour soi-même ou pour son commerce, tire un profit
de la prostitution d’autrui, sans forcément en avoir été à l’initiative de la prostitution,
par le partage du produit de la prostitution, par les biens acquis avec le produit de
la prostitution en augmentant le chiffre d’affaires de son commerce, même exercé
légalement.
L’« incitateur ou recruteur » est celui qui agit en amont de la prostitution pour
provoquer une personne à faire commerce de son corps par le recrutement sous
pression morale ou physique ou l’embauche d’une personne volontaire.
L’« entremetteur personnel » est la personne qui joue l’intermédiaire entre le
prestataire et le client et l’« entremetteur matériel » est la personne qui fait la
promotion et la publicité. Le délit des intermédiaires n’exige pas de vénalité (J-CL,
PENAL, « Proxénétisme et infractions qui en résultent », art. 225-5 à 225-12, n°46).
Pour être punissable il faut que ces personnes accomplissent un acte matériel et
réel, qu’ils occupent un rôle personnel et actif et qu’ils posent un acte positif.
L’abstention d’agir ou d’intervenir et la tolérance de la prostitution, ne sont pas
incriminées.
Le proxénétisme étant une infraction intentionnelle, elle exige de son auteur la
connaissance du fait ou du projet prostitutionnel et qu’il agisse volontairement et
fournisse en connaissance de cause l’un de actes de proxénétisme limitativement
prévus respectivement qu’il en tire un profit quelconque, de la prostitution d’autrui.
Aucun dol spécial n’est requis.
Doit être considéré comme « maison de débauche ou de prostitution » au sens de
l’article 379bis du Code pénal, tout établissement dont le fonds de commerce
principal est de tirer profit de la prostitution d’autrui sans condition de durée ni de
nombre de personne impliqué ou d’actes prestés.
Les mandataires des prévenus reconnaissent que le SOCIETE1.) en Allemagne
constitue « ein Bordell », une maison de prostitution.
Il ressort des réquisitoires de renvoi du 2 juin 2020 rectifié, complété le 10 mars
2022, adoptés par les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 19 mai 2021, confirmé par arrêt de la chambre
du conseil de la Cour du 14 décembre 2021, que le ministère public ne reproche
pas aux prévenus l’exploitation d’une maison de prostitution en Allemagne, mais
d’avoir dans le cadre de l’extension des activités de SOCIETE1.) vers le
Luxembourg et dans la leur gestion quotidienne transfrontière du CLUB, par le biais
du service de visite à domicile dénommé "MEGA-ESCORT", commis sur le territoire
luxembourgeois des faits qui rentrent dans l’une ou l’autre des quatre catégories de
proxénétisme prévues par article 379bis, alinéa 1er, point 5, du Code pénal,
luxembourgeois, à savoir pour avoir, au Luxembourg :
-
fourni une aide par :
o la promotion publicitaire du SOCIETE1.) au Luxembourg par panneaux, par le
biais de véhicules publicitaires stationnés et circulant au Luxembourg, par la
distribution d’affichettes au Luxembourg, en y diffusant des spots par radio, en
insérant des publicités dans un journal luxembourgeois et en parrainant un
club de football luxembourgeois,
o la gestion des appels téléphoniques et des courriers électroniques en
provenance de clients résidents au Luxembourg et en fixant date et heure de
rencontre au Luxembourg,
o l’organisation de l’accueil des nouvelles arrivées au Luxembourg et leur
transport vers le Club à ADRESSE14.), puis en organisant et faisant effectuer
les déplacements aller/retour des filles vers leur client aux adresses
convenues au Luxembourg,
o la protection et la surveillance par les chauffeurs,
-
partagé le produit de la prostitution en percevant la moitié des sommes touchées
par les femmes pour les prestations sexuelles, argent remis en liquide dans le
box à la réception du Club dès leur retour du Luxembourg,
-
embauché des femmes en vue de leur prostitution au Luxembourg,
-
fait l’intermédiation entre les femmes et les clients résidents au Luxembourg par
la fixation des rendez-vous et le transport de la prostituée sur le territoire
luxembourgeois, la coordination de l’accueil à l’aéroport, à la gare centrale, le
service de chauffeur pour visiter le client, l’organisation du rendez-vous au
Luxembourg et l’acheminement vers et le retour du Luxembourg.
La pure matérialité de ces faits est établie par les éléments de l’enquête, les
dépositions des clients résidents luxembourgeois, les repérages et écoutes
téléphoniques et les dépositions des prévenus eux-mêmes.
Il est également établi et non contesté que ces actes ont été commis en vue de la
prostitution des femmes au Luxembourg et ont eu lieu sur le territoire
luxembourgeois tels que spécifiés dans les réquisitoires de renvoi du ministère
public.
Ces actes commis sur le territoire luxembourgeois constituent des actes de
proxénétisme au sens de l’article 379bis, alinéa 1er, point (5) du Code pénal, pour
rentrer dans les prévisions de ces catégories.
Dans cet ordre d’idées, il y a lieu d’examiner le rôle des prévenus dans le cadre de
l’exploitation et de la gestion du service "MEGA-ESCORT", partant l’imputabilité
matérielle des infractions aux prévenus.
Dans la détermination de la période infractionnelle pour les trois prévenues,
contestée notamment par PERSONNE1.), le tribunal a tenu compte de leur activité
dans l’un des trois autres clubs impliqués dans le service "Escort" pour fournir le
pool de « callgirls » centralisé à partir du SOCIETE1.). Nonobstant qu’elles n’ont
pas travaillé dans le local du SOCIETE1.) pour organiser et assurer le bon
fonctionnement du service "Escort", elles ont participé à ce « service de
proxénète », en recrutant, embauchant et délégant vers le SOCIETE1.), les femmes
destinées au pool des « callgirls » organisé et exploité sous le nom de service
d'escorte "Mega-Escort" par le SOCIETE1.).
Il a dès lors retenu la période infractionnelle et le rôle de chacun des prévenus,
comme suit :
-
PERSONNE1.) a agi au moins depuis l’année 2015 jusqu’au 18 février 2019,
comme auteur des infractions en tant qu’exploitante de fait et de droit des
établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.),
SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), en s’occupant
du recrutement des dames, en leur donnant des instructions et en organisant leur
horaire de travail, notamment par le biais des applications « chat », elle se
renseigne de quelle manière les rentrées journalières sont comptabilisé et
rappelle les factures non réglées pour les séances photos. Elle s’enquête de la
tenue des listes des prostitués pour communiquer chaque mois leur identité et
revenus auprès du Finanzamt. Elle prend les décisions quant au personnel après
concertation avec PERSONNE7.).
-
PERSONNE2.) a agi depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019
comme auteur des infractions en tant qu’exploitante de fait des établissements
SOCIETE1.) de ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de
ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), comme auteur par le fait de
s’être occupée du recrutement des femmes, d’avoir donné des instructions,
d’avoir organisé leur horaire de travail notamment via des applications « chat »
pour lesquelles elle figure comme « administrator » et d’avoir réalisé des séances
de photographie aux fins de promotions,
-
PERSONNE3.) a agi, depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019,
comme auteur, en qualité de chef de la réception du SOCIETE1.) avec un rôle
supérieur dans l’organisation de ce club, comme étant la personne de contact
des clients, en coordonnant l’activité des dames et des chauffeurs, en fixant les
rendez-vous au Luxembourg et en donnant des injonctions à ces employées et
employés,
-
PERSONNE4.) a agi, depuis au moins l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019,
comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de
ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)
et
SOCIETE4.)
de
ADRESSE20.), transportant les « callgirls» vers le
Luxembourg et en y distribuant des « flyers » de publicités du SOCIETE1.) et en
percevant un salaire payé par le SOCIETE1.),
-
PERSONNE5.) a agi, depuis le début de janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019,
comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de
ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)
et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), transportant les « Escort » et « callgirls » vers
le Luxembourg et pour avoir distribué des flyers, pour les avoir livrés à la
prostitution et d’avoir perçu une partie du gain de la prostitution sous forme d’un
salaire,
-
PERSONNE6.) a agi, depuis au moins l’année 2013 jusqu’au 23 octobre 2018,
comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de
ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)
et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), transportant les « Escort » et « callgirls » vers
le Luxembourg et en y distribuant des « flyers » de publicités du SOCIETE1.),
pour les avoir livrées à la prostitution et en percevant un salaire payé par le
SOCIETE1.).
Il est constant en cause et confirmé
par l’ensemble des prévenus que
PERSONNE7.) était le propriétaire des quatre maisons de prostitution en
Allemagne, dont le SOCIETE1.), et est considéré comme étant le « patron ».
Il a embauché le personnel administratif et les chauffeurs, dont les six prévenus, en
tant que salariés de ses établissements, dont le SOCIETE1.).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par
un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
Le coopérateur direct ou co-auteur est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-
même l’acte incriminé, y prend directement part. Le fait délictueux peut ainsi être
attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté complètement,
mais en a participé sous condition qu’il y a eu :
-
un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;
-
une réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;
-
un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de
l’infraction ou de sa tentative ;
-
une incrimination autorisant la poursuite des participants ;
-
une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en
connaissance de cause l’intention de participer (Hennau et Verhaegen, Droit
pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266).
La participation par aide ou assistance peut en effet se manifester sous les formes
les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, s’est-il dans
l’article 66 du Code pénal servi des termes généraux « par un fait quelconque » (cf.
Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce
sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été
commise ».
Le législateur n’entend tout d’abord pas incriminer et sanctionner le concours des
personnes qui fournissent à des prostituées des services que celles-ci peuvent
recevoir en dehors de leur activité de prostitution, sous peine de les priver de tous
les actes de la vie courante et de commettre l’ostracisme à l’égard des prostituées.
Dans cet ordre d’idée, mais dans le cadre d’une société ou d’un établissement, la
corréité du salarié ne peut s’induire de l’existence de son contrat de travail dans le
cadre duquel il exécute une tâche anodine sans relation avec l’activité criminelle.
Si les salariés sont ainsi en principe exemptés de toute responsabilité lorsque leur
travail est objectivement anodin et vise le travail normal de simple salarié, leur
activité devient, par contre, punissable lorsqu’ils adhèrent au projet et contribuent
en connaissance de cause et volontairement à l’action illégale de leur employeur.
Il y a en effet lieu de distinguer entre le salarié neutre exécutant une tâche
commune, secondaire et indifférente au délit commis dans ou par l’entreprise et le
salarié dont l’attitude implique une véritable adhésion morale à l’activité criminelle
et qui fournit des actes d’aides même si ceux-ci consistent dans l’exécution des
tâches prévues dans son contrat, afin de faire fonctionner l’activité criminelle de son
employeur.
Le « salarié coopérateur » qui entend apporter par son travail, même sous forme
d’un contrat de travail régulier et conforme au droit national, en connaissance de
cause, un soutien à son employeur dans son activité criminelle, s’associe à cette
action criminelle à la fois matériellement et psychologiquement, l’employeur et le
salarié agissant « de concert ».
Il joue un rôle dans la commission de l’infraction, sans néanmoins réaliser lui-même
tous les éléments constitutifs qui la caractérisent. Son comportement personnel est
en quelque sorte enchevêtré dans une conduite collective.
Sont ainsi co-auteurs, les salariés dont les actes matériels exécutés et fournis
constituent une aide à l’égard de leur employeur, auteur principal, puisque l’activité
criminelle de celui-ci s’en trouve facilité. L’employé dont on peut estimer que la
présence et son aide fournit en exécution de son contrat de travail, a joué un rôle
causal dans la réalisation de l’infraction et son activité implique une adhésion morale
à la commission de l’infraction.
Participer à l’exploitation d’un service « Escort » englobe tous les salariés qui, sous
forme de participation, quel qu’en soit le titre juridique ou la dénomination interne
donnée, comme les chargé de la direction, de l’administration, de la gestion, comme
cheffe de personnel ou comme chauffeur, ont un intérêt ou ont joué un rôle dans
son fonctionnement puisqu’ils interviennent efficacement dans la réalisation du
service « Escort » et ont entendu apporter leur concours volontairement et en
connaissance de cause, à leur employeur.
En l’espèce l’activité de l’employeur des prévenus consistait dans l’exploitation d’un
service « escorte/visite à domicile » vers le Luxembourg, organisé à partir de la
maison de prostitution SOCIETE1.).
L’organisation du service « MEGA-ESCORT », regroupant un pool de prostituées
toujours renouvelé en provenance de quatre clubs, traduit sans équivoque
l’existence d’une entente entre PERSONNE7.), le « patron » et exploitant, et les
employées « sur place », PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
garantissant l’exploitation du service « MEGA-ESCORT » et l’optimisation des
profits qui pouvaient en être retirés. Elles ont assuré la continuation du service après
l’incarcération de PERSONNE7.) le 28 mai 2018, ayant délégué dans un premier
temps pendant trois mois la direction de ses quatre établissements au juriste et
homme de confiance PERSONNE9.), pour le remplacer après trois mois par
PERSONNE1.), jusqu’au mois de janvier 2019.
Les prévenus ont contribué au fonctionnement du service d'escorte « Mega-
Escort », à sa promotion au Luxembourg sous forme de publicités affichées et
radiodiffusées au Luxembourg, à l’intermédiation au Luxembourg des contacts avec
les prostituées, à l’organisation du cheminement de la prostitué sur le territoire
luxembourgeois à la destination au Luxembourg, à garantir le type physique choisi
par le client, à garanti de la ponctualité et de présence et à assurer la fourniture de
la prestation d’un de service de base et en cas de souhait, avec fourniture d’une fille
prête à prester le service sexuel spécial réclamé ou d’assouvir, respectivement de
subir, les phantasmes sexuels désignés à l’avance par le client prêt à payer le
surplus de prix réclamé par la femme.
PERSONNE1.) qui travaillait depuis le 29 août 2018 au SOCIETE1.) (cf.
Interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction du 18 février
2022, prenait dès ce moment les décisions concernant le personnel au Club
(Rapport du 18 septembre 2018) et dirigeante officielle du club à partir du 5
septembre 2018 après le licenciement de PERSONNE9.). Elle a continué le service
« Escort » vers le Luxembourg.
Elle s’occupait de l’organisation interne du CLUB ce qui comportait le recrutement
des prostituées, la coordination de leurs voyages d’arrivée et le départ et la
négociation des services que les femmes allaient offrir.
PERSONNE3.) avait la fonction de réceptionniste à l’accueil et téléphoniste sur
place pour accueillir les clients et fixer les rendez-vous des clients luxembourgeois
par téléphone et traiter les courriels et l’horaire de travail des prostituées, y compris
au Luxembourg. Elle est considérée comme la « chef » des dames d’accueil. En
cas de problème lors du service "Escort" (apparition de la police ou trouver l’adresse
du client sur place), elle était l’interlocutrice du chauffeur sur place. Le chauffeur
PERSONNE6.) la décrit comme le « manager » du Club (Rapport 5 juin 2019 et 18
octobre 2019).
Elle occupait un rôle prééminent dans l’organisation de cet établissement et
coordonnait l’activité des prostituées et des chauffeurs au Luxembourg, appelés à
transporter celles-ci. Elle assurait un rôle dirigeant, subsidiaire à celui de
PERSONNE2.).
Les chauffeurs disposaient d’un billet avec son numéro de téléphone portable pour
l’avertir et se faire conseiller en cas de problème (cf. son propre interrogatoire).
PERSONNE2.) se décrit comme exploitante (« Betreiberin ») du SOCIETE1.) (pv
1009, du 3 janvier 2013) qui a assisté son compagnon PERSONNE7.) dans la
direction et dans l’exploitation du CLUB. Elle s’occupait du recrutement des
prostituées, parlant la langue roumaine. Elle a fourni les explications quant au
fonctionnement du CLUB et du service "Escort" aux filles intéressées.
Dans 107 chats de discussion, PERSONNE2.) dirige et organise le transfert entre
les différents clubs des femmes (Rapport 1er août 2018 et rapport du 28 octobre
2019).
Les prévenus PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient les
chauffeurs qui ont effectué le transfert de ADRESSE21.) ou de ADRESSE15.), vers
le SOCIETE1.) à ADRESSE14.) et assuraient leur transport aller/retour depuis
ADRESSE14.) vers le client au Luxembourg.
Tous les prévenus ont fourni une aide essentielle, dépassant la simple assistance,
peu importe à quel titre. Cette aide a été directe, personnelle et simultanée à
l’exécution de l’infraction au Luxembourg et indispensable à PERSONNE7.), afin de
pouvoir exécuter et continuer, après son incarcération à prester le service d'escorte
« Mega-Escort ».
Pour contribuer à la réalisation du commerce de son employeur, le salarié
coopérateur, comme en l’espèce les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE4.), chauffeurs, n’ont pas besoin de connaître tous les autres salariés
de l’entreprise ou tous les détails de l’organisation de la firme.
La distribution des rôles dans le cadre d’une activité à tâches multiples, n’empêche
pas non plus le salarié occupé, soit dans la gestion administrative, organisationnelle
ou personnelle, soit comme chauffeur, d’avoir la qualité d’auteur, étant donné que
l’article 66 du Code pénal précise que l’auteur contribue « par un acte quelconque »
à l’infraction.
Même si les trois chauffeurs n’ont pas participé à la création, l’organisation et
l’exploitation proprement dite du service « Escort », ils ont contribué à son bon
fonctionnement en accueillant en connaissance de cause et volontairement, les
futures prostituées au Luxembourg pour les conduire au SOCIETE1.) et puis, dans
le cadre de leur métier de prostituée encadrée, promue et assistée par le
SOCIETE1.), au nom et pour compte du CLUB, à destination auprès du client et
pour, après services rendus, les ramener au CLUB.
Le service d'escorte « Mega-Escort » n’a pu fonctionner avec le succès dégagé par
l’enquête que grâce à la contribution consciente et volontaire de chacun des six
salariés et prévenus actuels, par sa tâche quotidienne précise contribuant et
concourant à faire fonctionner le service à l’instar d’une roue dentée qui à l’intérieur
du mécanisme d’horlogerie, contribue, quel que soit sa taille, à faire fonctionner
l’horloge.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur ou le co-auteur comme en l’espèce les
« salariés-coopérateurs » ait agi dans un esprit de lucre ni qu’il ait reçu une
rétribution quelconque. Le proxénète fournit volontairement et en connaissance de
cause une aide ou assistance utile à la personne dans le cadre de son activité de
prostitution. (J-CL PENAL, précité, fasc. 10, n° 22-29)
Les six prévenus sont dès lors par confirmation du jugement entrepris à retenir dans
les liens des préventions à titre d’auteurs ayant coopéré directement aux infractions
de proxénétisme, pour avoir commis matériellement les faits spécifiés dans le
réquisitoire du ministère public.
L’ignorance de la loi luxembourgeoise et la bonne foi
Tous les prévenus invoquent leur ignorance de la loi luxembourgeoise et contestent
avoir voulu ou eu l’intention de violer la loi. Ils contestent l’élément moral pour cause
de l’erreur de droit.
L'erreur de droit porte sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses
conditions d'application, tandis que l'erreur de fait porte sur la matérialité de
l'accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent l'acte punissable.
L'erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsque, en raison des
circonstances spéciales à l'espèce, indépendantes de la volonté de l'agent ou à
l'influence desquelles il n'a pu se soustraire, elle doit nécessairement être
considérée comme invincible, c’est-à-dire, lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère
qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l'inculpé a versé
dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme
raisonnable et prudent (cf. Cour 19 janvier 1999, n°17/99).
Le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances,
celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas, l'erreur invincible doit
être assimilée à la force majeure.
Le seul fait que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée,
ne saurait cependant suffire (Cass. belge 29 novembre 1976, Pas. Bel. 1977, I, 355)
et la simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas non plus
suffisante pour valoir cause de justification (Cass. lux. 25 mars 2004, no 2062
registre).
En l’espèce, les explications fournies par les prévenus quant à leur prétendue
ignorance de la loi luxembourgeoise ne sont pas de nature à établir une erreur
invincible dans leur chef.
PERSONNE6.) a reconnu devant le juge d’instruction qu’il était conscient que
l’acheminement des prostituées vers les clients au Luxembourg était une activité
illégale au Grand-Duché de Luxembourg.
Lors d’un contrôle policier, PERSONNE6.) a téléphoné à PERSONNE3.) pour
demander conseil quant à l’attitude à adopter qui l’a guidé vers le juriste du CLUB
pour se faire conseiller sur son comportement.
Il appert des éléments du dossier que les prévenus avaient des doutes quant à la
légalité de l’activité au Luxembourg alors que les agents de police des
commissariats locaux avaient déjà en 2013 rendu attentif les exploitants du Club de
l’illégalité de faire de la publicité pour une maison de prostitution ou un service
"Escort" et que les chauffeurs se voyaient prescrire les consignes à adopter lors
d’un contrôle policier.
Par ailleurs les prévenus n’étaient pas sans savoir qu’ils contribuent à l’exploitation
d’un métier dont la légalité a prêté dans le passé, même en Allemagne jusqu’en
2016, à discussion et dont la législation varie d’un pays à l’autre, même au sein de
Union européenne.
La moindre des précautions aurait été de se renseigner auprès des autorités
luxembourgeoises de la légalité du service au Luxembourg.
En l’absence d’une erreur de droit invincible provoquée par un cas de force majeure,
l’erreur de droit ne saurait valeur comme cause exonératoire.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction du premier degré, par l’examen des
éléments du dossier et les considérations que la Cour adopte, a retenu que les
prévenus ne sauraient invoquer la cause de justification résultant de l’erreur de droit.
b) La prévention de la traite des êtres humains aggravée
Les mandataires des prévenus concluent à l’acquittement de leurs mandants du
chef de la prévention de traite des êtres humains au motif que ce texte viserait
clairement et exclusivement l'esclavage humain, le traitement inhumain et le
traitement de la personne humaine comme marchandise, hypothèses étrangères
du cas en l'espèce.
Les prévenus se seraient limités à effectuer des travaux de secrétariat et de
comptabilité, d’embauchage et d’entretien d’embauche, assuré un service d’accueil
à la réception et de gestion de la promotion, de publicité et de « taxi ». Ils auraient
exercé leurs tâches strictement telles que décrites dans leur contrat de travail et
n’auraient pas bénéficié du gain de la prostitution, mais perçu leur salaire mensuel
fixe, sans prime liée d’une quelconque manière au développement du commerce et
du chiffre d’affaires.
Le but de l’article 382-1 du Code pénal impliquerait que le recrutement de la
prostituée se soit fait dans un but de la convaincre ou de la forcer d’exercer à se
prostituer, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce non plus, puisque les femmes
se prostituaient librement et en toute indépendance en payant des taxes ou frais au
CLUB, qui aurait fonctionné comme une « agence de promotion ».
En l’espèce il y aurait eu absence de tout trafic ou traite et les femmes auraient pris
spontanément et librement contact avec le SOCIETE1.) par le biais de son site
Internet ou par courriel et se seraient enquis de leur propre initiative sur les
conditions de travail au CLUB. Les femmes se seraient manifestées spontanément
auprès du club pour y travailler en connaissance de cause.
Par ailleurs une prostituée ne serait pas d’office à considérer comme une personne
vulnérable se trouvant dans une situation précaire ou en trahison de son pays de
provenance.
La provenance d’un pays moins favorisé n’impliquerait pas non plus que le
ressortissant se trouverait nécessairement dans un état vulnérable, dans une
situation précaire ou en situation illégale. L’instruction aurait démontré que les
exploitants du CLUB veillaient à ce que les femmes soient déclarées auprès des
autorités allemandes de l’immigration et auprès des autorités de santé. Pour le
surplus la quasi-totalité des femmes proviendrait d’un pays membre de l’Union
européenne.
En ce qui concerne la traite des êtres humains, aucune des femmes n’aurait été
contrainte à exercer la prostitution. Aucun élément ne permettrait de conclure à une
atteinte à la dignité humaine.
A fortiori la circonstance aggravante consistant dans l’état de vulnérabilité résultant
d’une situation administrative illégale ou d’une situation sociale précaire ne serait
pas avérée, de même que la circonstance aggravante résultant de l’emploi de la
force ou de la menace. Aucun élément du dossier ne permettrait de vérifier pareil
élément, ni même une violence mentale ou psychologique alors qu’il ne ressortirait
pas du dossier que les prostituées auraient été contraintes de servir un nombre
maximum de clients ou prester un nombre déterminé de présence ou auraient été
obligées de participer au service "Escort".
Le représentant du ministère public requiert que cette infraction soit retenue qui
découlerait de l’infraction de proxénétisme telle qu’elle serait à retenir de ce qui
précède.
Il faudrait considérer la traite des êtres humains dans un sens large et tout
recrutement ou embauche de personnes en vue de commettre des actes de
proxénétisme seraient visés, sans que cette notion englobe l’esclavage ou le
marchandage d’êtres humains. Il s'agirait là de l'hypothèse des circonstances
aggravantes prévues à l’article 382-2 du Code pénal et sanctionnée par des peines
criminelles.
Il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance auraient retenu
que l’infraction de traite des êtres humains n’impliquait pas nécessairement ni
n’exigerait que les victimes soient privées de leurs droits fondamentaux. La Cour
d'appel aurait eu l’occasion de préciser qu’une telle exigence résulterait plutôt de la
circonstance aggravante stipulée à l’article 382-2 du Code pénal, sanctionnée par
des peines criminelles. Il renvoie à ce sujet à un arrêt de la Cour d’appel du 22
octobre 2013 rendu sous le numéro 497/13 V et du 1er mars 2017 rendu sous le
numéro 95/17 X).
Il serait établi en cause que les trois prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) auraient embauché les jeunes femmes en vue de proxénétisme, en
ce qu’elles auraient mis à leur disposition le service d’intermédiation que consistait
le service "Escort" et qu’elles auraient profité des gains réalisés dans le cadre de ce
service des visites à domicile. Les préventions à l’article 382-1 du Code pénal
seraient dès lors données dans leur chef.
En ce qui concerne les trois prévenus PERSONNE6.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), ils auraient servi volontairement et en connaissance de cause
comme chauffeurs dans le cadre de l’accueil à l’aéroport ou à ADRESSE15.) et du
transport vers le Club des prostituées destinées au service d'escorte "Mega-Escort"
et, dans le cadre de ce service, dans l’acheminement des jeunes femmes vers les
clients résidents au Luxembourg et leur rapatriement vers le Club à ADRESSE14.).
Le délit de la traite des êtres humains découlerait du premier délit à retenir à
l’encontre de l’ensemble des prévenus et de la circonstance que les femmes avaient
été recrutées, transportées et transférées spécialement en vue de la commission
contre elles de l’infraction de proxénétisme par le biais du service « Escort » au
Luxembourg.
L’enquête et l’instruction n’auraient pas permis d’établir en l’espèce un état de
vulnérabilité ou une situation particulièrement précaire des femmes candidates, vu
que l’origine d’un pays prétendument moins favorisé ne signifierait pas que le ou la
ressortissante se trouverait nécessairement dans l’une de ces situations.
En ce qui concerne la situation administrative illégale, pour autant que celle-ci aurait
été vérifiée, le dossier ne renseignerait pas pareille situation pour aucune prostituée
parmi toutes les femmes identifiées dans les décisions de renvoi.
Les menaces et violences morales ne seraient pas non plus établies. Le seul
élément en ce sens résulterait des dépositions de l’ancienne prostituée
PERSONNE10.) qui a quitté le SOCIETE1.) pour s’installer au Luxembourg à son
propre compte et exercer son métier à titre individuel. Ce témoignage serait
toutefois peu crédible, le témoin ayant déjà menti sur d’autres points.
Les circonstances aggravantes prévues par l’article 382-2 point (2) et (3) du Code
pénal ne seraient pas à retenir.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il est établi,
sur base du dossier pénal et notamment des témoignages recueillis et des aveux
des prévenus, qu’elles ont engagé des femmes dans l’établissement SOCIETE1.)
et ce en vue du service "Escort" vers le Luxembourg pour se livrer régulièrement à
des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.
Le libellé du nouvel article 382-1 du Code pénal introduit par la loi du 13 mars 2009
a un double objectif. Il vise, d’un côté, à approuver formellement deux textes
internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et, d’un autre côté,
à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en
exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre
la traite des êtres humains.
Alors que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle
sur une personne est obtenu, concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc.,
parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents des codes belge
et français, de même que l’article sous rubrique du projet luxembourgeois, font
abstraction de cet élément au niveau de la définition même de l’infraction. Ces
éléments ne réapparaissent qu’à propos de la détermination des circonstances
aggravantes. A cet égard, le droit national retient une incrimination plus extensive
que le droit international en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de
l’infraction de base, est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par
lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de
l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que de l’exploitation criminelle subséquente
étant suffisante ». (Doc. Parl. n° 5860, Session ordinaire 2007-2008, Avis du
Conseil d’Etat du 7 octobre 2008).
Le fait de recruter des femmes en vue de la prostitution dans un cadre de
proxénétisme, de les transférer vers les clubs en Allemagne, de les accueillir dans
le SOCIETE1.), de les transporter vers les clients résidents sur le territoire
luxembourgeois en vue de la commission contre elles l’infraction de proxénétisme,
est visé par l’article 382-1 (1) du Code pénal.
La matérialité de ces activités et des ces transferts n’est pas contestée par les
prévenus ni qu’ils avaient eu lieu en vue de la prostitution par le biais du service
d'escorte "Mega-Escort".
L’infraction visée à l’article 382-1 (1) alinéa 1er du Code pénal est caractérisée dans
le chef des prévenues féminines, dès lors qu’il y a bien eu recrutement,
hébergement et accueil des femmes en vue de la commission d’infractions de
proxénétisme ces femmes ayant été recrutées en vue d’une exploitation sexuelle et
dans le chef des prévenus masculins pour avoir servi de chauffeur en vue de
l’accueil des jeunes femmes à ADRESSE21.) ou à la ADRESSE15.).
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les trois femmes, nonobstant le fait d’avoir été
salariées du SOCIETE1.), étaient impliquées chacune personnellement au service
d'escorte "Mega-Escort" et ont contribué, en connaissance de cause par des actes
personnels et matériel d’aide à la réalisation de ce service.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les
six prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention de la traite des êtres
humains au sens de l’article 382-1 du Code pénal, mais de réformer le jugement
entrepris en ce qui concerne les circonstances aggravantes, ces dernières n’étant
pas établies en fait.
c) Le délit de blanchiment/détention et de blanchiment par usage
Le tribunal a retenu tous les prévenus dans les liens de la prévention de blanchiment
de fonds provenant du délit de proxénétisme par le fait « d’avoir acquis, détenu et
utilisés des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers
d’euros, voire centaines de milliers d’euros en raison de 50% du prix des prestations
de nature sexuelles facturées (…) , formant l’objet des infractions , sinon l’avantage
patrimonial provenant des infraction du proxénétisme et de la traite des êtres
humains ».
Le mandataire de PERSONNE1.) conclut encore à l’acquittement de sa mandante,
au motif que le blanchiment ne serait punissable que s’il existait une infraction
primaire ayant généré un produit illégal. Or les actes commis en Allemagne ne
seraient pas punissables en Allemagne, de sorte qu’en l’absence d’infraction
primaire, l’infraction de blanchiment ne saurait être caractérisée.
Les mandataires des autres prévenus se rallient à ces développements et relèvent
qu’aucun acte matériel de blanchiment n’aurait été commis au Luxembourg. Les
employés n’auraient perçu aucune part du gain de la prostitution, mais un salaire
payé par leur employeur.
Le représentant du parquet général demande à voir retenir le délit de blanchiment
à l’égard de l’ensemble des prévenus pour avoir détenu le produit de la prostitution
sur le territoire luxembourgeois et pour avoir tiré ensuite profit du produit engendré
par l’activité illégale du proxénétisme perpétré au Luxembourg, par le biais de leur
salaire.
En ce qui concerne le blanchiment de fonds, cette prévention serait de même à
retenir en ce que le ministère public aurait libellé le blanchiment par le transport des
fonds générés par des actes de proxénétisme du Luxembourg vers ADRESSE14.)
et le gain tiré par cet argent par le biais des salaires payés.
La Cour rappelle que les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de
blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine,
l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine
délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance
de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un
ensemble de présomptions précises et concordantes. Il n’est toutefois pas requis
que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet
d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages
patrimoniaux ont été obtenus.
En l’espèce l’infraction primaire est caractérisée vu que le délit de proxénétisme
sera à retenir, alors qu’il est caractérisé au Luxembourg par la prostitution-hôtelière
au Luxembourg et par le biais des visites à domicile dans les villes et communes
luxembourgeoises, organisées par le SOCIETE1.) par le biais de son service
d'escorte « Mega-Escort ».
Il résulte des développements ci-avant que le délit de proxénétisme ait été réalisé
sur le territoire luxembourgeois et constitue aux termes de l’article 506 -1, point 1),
du Code pénal, l’une des infractions primaires du délit de blanchiment d’argent
Les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention,
c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en
connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils
l’ont reçu, seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
En l’espèce, le gain tiré de la prostitution n’appartenait pas à cette dernière et ne
peut être considéré comme son salaire personnel duquel elle dispose pourrait
disposer librement et entièrement et moyennant lequel elle règle ses dépenses de
la vie courante. Elle ne disposait d’ailleurs d’aucune latitude d’adapter ses prix selon
son propre gré suivant la situation de fortune du client, mais le tarif était préfixé et
contrôlé par les exploitants du CLUB.
Le montant payé par le client a dû être ramené intégralement au SOCIETE1.) et la
totalité de la somme gagnée, y compris le prix de la prestation spécialement
commandée, a dû être remise dans une boîte individuelle prévue à cet effet.
En fin de journée, le récipient a été ouvert et la somme totale vérifiée à l’aide des
fiches de travail et le contenu partagé selon la clé de répartition prédéfinie, soit 50%
pour la fille et 50% pour le CLUB tandis que le prix des « extras » prestés et
mentionnés sur la fiche de travail et facturé suivant le tarif fixé par le CLUB, remis
intégralement à la fille.
Les prostituées ont donc transporté le produit du proxénétisme pour le compte des
exploitants du CLUB en Allemagne.
Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), pris en leur
qualité de chauffeurs ont commis le délit de blanchiment-détention en acheminant
en connaissance de cause et volontairement le produit généré en faveur du
proxénète du Luxembourg vers la frontière en ramenant la prostituée au CLUB.
L’ensemble des prévenus est à retenir dans la prévention de blanchiment pour avoir
tiré un profit sous forme de leur salaire, du produit de la prostitution encadrée,
assistée et promue par un proxénète en faveur de la prostituée, embauchée en vue
de la prostitution au Luxembourg.
Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu cette prévention
à l’égard de tous les prévenus.
Au vu des éléments des débats aux audiences de la Cour d'appel, du jugement de
première instance et des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux partiels
réitérés aux audiences de la Cour d'appel des prévenus, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
sont, par rectification du libellé et réformation, convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
I.) PERSONNE1.)
en sa qualité d’exploitante de fait ou de droit des établissements SOCIETE1.)
de
ADRESSE14.)
et
SOCIETE2.)
de
ADRESSE18.), en s’occupant du
recrutement des dames, des instructions, de l’organisation de leur horaire de
travail notamment via des applications «chat», partant comme auteur,
au moins depuis l’année 2015 au SOCIETE2.) jusqu’au 18 février 2019, au
SOCIETE1.) à D-ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le
service «escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg
et de Diekirch, notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.),
ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.),
ADRESSE29.), ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.),
ADRESSE34.), ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.),
ADRESSE39.), ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.),
ADRESSE17.), ADRESSE44.), ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.),
ADRESSE48.), ADRESSE49.), ADRESSE50.), ADRESSE51.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète
pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché et entretenu, même avec son consentement, une personne
même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à
la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins
deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans
préjudice quant à d’autres personnes,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en faisant installer des panneaux publicitaires du SOCIETE1.) sur le territoire
luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant
circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des
annonces pour le SOCIETE1.), en publiant des annonces au MEDIA1.) pour le
montant total de 459.022,01.- euros entre 2015 et 2018 et des publicités sur
MEDIA2.) et MEDIA3.) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à
2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «SOCIETE1.)»
«das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les
activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), une
annonce vantant le «service escort» et «callgirl» disponible pour la région de
ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen
gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des
hôtels et les prestations sexuelles offertes avec supplément facultatif, et en
coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules
«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers
le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des
fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur
disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur
arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes
et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur
dans les environs en cas de problèmes,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une
quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le
territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui et les individus qui
exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en mettant à
disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice
quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la
débauche
un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’ article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé
ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette
personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles,
en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le
territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à
ADRESSE15.), en les faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en
fournissant un site internet, respectivement une
centrale d’appel
du
«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui
coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de
ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen
gerne auch zu Dir ! ), en fixant les prestations offertes et le prix des
prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames
vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour
de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire
vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des
victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée
chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin
des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les
environs en cas de problèmes et leur transport de retour,
partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et
accueillis,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire
luxembourgeois, notamment
de proxénétisme, de prostitution ou de
débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers
d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées
entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel
estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros
minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police
judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des
infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et
2.).
II.) PERSONNE2.)
en sa qualité d’exploitante de fait de l’établissement
SOCIETE1.)
de
ADRESSE14.), en s’occupant du recrutement des dames, des instructions, de
l’organisation de leur horaire de travail notamment via des applications
«chat» pour lesquelles elle figure comme «administrator» et des shootings de
photos, partant comme auteur,
depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.) à D-
ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»
et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans
les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à
ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),
ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),
ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),
ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),
ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.),
ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.),
ADRESSE56.) et ADRESSE57.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète
pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux
reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans
préjudice quant à d’autres personnes,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en faisant installer des panneaux publicitaires du SOCIETE1.) sur le territoire
luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant
circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des
annonces pour le SOCIETE1.), en publiant des annonces au MEDIA1.) pour le
montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur
MEDIA2.) et MEDIA3.) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à
2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «SOCIETE1.)»
«das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les
activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), une
annonce vantant le «service escort» et «callgirl» disponible pour la région de
ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen
gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des
hôtels et les prestations sexuelles offertes avec supplément facultatif, en
recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au
Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les
réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant
le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en
coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules
«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers
le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des
fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur
disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur
arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes
et la fin des prestations sexuelles,
pour garantir la présence du chauffeur
dans les environs en cas de problèmes,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une
quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le
territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’ article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé
ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette
personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles,
en l’espèce :
d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le
territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), en vue de la
prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la
prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à
ADRESSE15.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux
d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale
d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et
(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour
la région de
ADRESSE14.),
ADRESSE52.)
et Luxembourg («Unsere
Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou
courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce
service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en
fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le
prix des prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des
dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-
retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le
territoire vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents
clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition
des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur
arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes
et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur
dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,
partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et
accueillis,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire
luxembourgeois, notamment
de proxénétisme, de prostitution ou de
débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce : d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers
d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées
entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel
estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros
minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police
judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des
infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et
2.).
III.) PERSONNE3.)
en sa qualité de chef de la réception du SOCIETE1.) ayant un rôle supérieur
dans l’organisation de ce club, étant la personne de contact des clients et
coordonnant l’activité des dames et des chauffeurs, fixant les rendez-vous au
Luxembourg et donnant des injonctions à ces employées et employés, partant
comme auteur,
au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.) à D-
ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»
et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans
les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à
ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),
ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),
ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),
ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),
ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.),
ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.),
ADRESSE56.) et ADRESSE57.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète
pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins
deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans
préjudice quant à d’autres personnes,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au
Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les
réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant
le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en
coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules
«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers
le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des
fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur
disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur
arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes
et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur
dans les environs en cas de problèmes,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une
quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le
territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,
«PERSONNE70.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,
«PERSONNE73.) », «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)»,
«PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)»,
«PERSONNE33.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)»,
«PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)»,
«PERSONNE48.)», «PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)»,
«PERSONNE89.)», «PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b.
annexé au transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), un
service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé
ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette
personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles,
en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le
territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à
ADRESSE15.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux
d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale
d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et
(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour
la région de
ADRESSE14.),
ADRESSE52.)
et Luxembourg («Unsere
Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou
courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce
service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en
fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le
prix des prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des
dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-
retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le
territoire vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents
clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition
des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur
arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes
et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur
dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,
partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et
accueillis,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire
luxembourgeois, notamment
de proxénétisme, de prostitution ou de
débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers
d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées
entre 200.- et 250.- euros par heure minimum,
générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont
notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport
56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes
précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial
provenant des infractions sub. 1.) et 2.).
IV.) PERSONNE4.)
en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),
SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de
ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,
partant comme auteur,
depuis au moins depuis l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.)
à D-ADRESSE58.), établissement centralisant et coordonnant le service
«escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi
que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,
notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.),
ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.),
ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.),
ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.),
ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.),
ADRESSE53.), ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.),
ADRESSE55.), ADRESSE56.) et ADRESSE57.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins
deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg, en transportant ces
dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club vers le territoire
luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue
de leur prostitution, transports documentés
par des fiches en triple
exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un
téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le
client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des
prestations sexuelles,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une
soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire
luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle
sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes
des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une
quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice
quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces
personnes des infractions de proxénétisme,
en les accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en
les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en
fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel
du
«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui
coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de
ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen
gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des
clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant
et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au
Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations
sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le
Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces
différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le
territoire
luxembourgeois
et
les
adresses
des
différents
clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des
victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée
chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin
des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les
environs en cas de problèmes et leur transport de retour,
partant de les avoir transportés à d’itératives reprises, en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
d’agression ou
d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,
notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet et le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers
d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées
entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel
estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros
minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police
judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des
infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et
2.).
V.) PERSONNE5.)
en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),
SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de
ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,
partant comme auteur,
depuis au moins depuis janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019 (avec une
interruption en l’année 2017 jusqu’en août 2018), au SOCIETE1.) à D-
ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»
et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans
les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à
ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),
ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),
ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),
ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),
ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE17.), ADRESSE53.), ADRESSE45.),
ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.), ADRESSE56.) et
ADRESSE57.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète
pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins
deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg, en organisant le
transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec
les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les
adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution,
transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les
dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur
enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la
durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour
garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une
soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire
luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle sur
elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes
des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une
quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en les accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en
les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en
fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel
du
«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui
coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de
ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen
gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des
clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant
et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au
Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations
sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le
Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces
différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le
territoire
luxembourgeois
et
les
adresses
des
différents
clients
luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des
victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée
chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin
des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les
environs en cas de problèmes et leur transport de retour,
partant de les avoir transportés à d’itératives reprises en vue de la
commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,
notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit
direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables
évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers
d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées
entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel
estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros
minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police
judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des
infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et
2.).
VI.) PERSONNE6.)
en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),
SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de
ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,
partant comme auteur,
depuis au moins depuis début janvier 2013 jusqu’au 23 octobre 2018 vers
11.37 heures au SOCIETE1.) à D-ADRESSE58.), établissement centralisant et
coordonnant le service «escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch, notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.),
ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.),
ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.),
ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.),
ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.),
ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.), ADRESSE45.), ADRESSE46.),
ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.), ADRESSE56.) et ADRESSE57.),
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète
pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution
d’autrui,
c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la
prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la
prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la
prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution
au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont
notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)»,
« PERSONNE31.) »,
« PERSONNE32.) »,
«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins
deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans
préjudice quant à d’autres personnes,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg et en organisant le
transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec
les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les
adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution,
transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les
dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur
enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la
durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour
garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,
b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution
sur le territoire luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au
Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix
minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par
kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations
sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,
c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une
soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire
luxembourgeois dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,
PERSONNE34.)
alias
«ALIAS1.)»,
BACIU PERSONNE65.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),
en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées
à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes
se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition
d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice
quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la
débauche
un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le
territoire luxembourgeois,
2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,
d’avoir, transporté une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en
vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles,
en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes
des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une
quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :
«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,
«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,
«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,
«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,
«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,
«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,
PERSONNE34.)
alias «ALIAS1.)»,
PERSONNE10.), née le DATE7.)
(Roumanie) à au moins deux reprises,
PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,
et
«PERSONNE36.)»,
«PERSONNE37.)»,
«PERSONNE38.)»,
«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,
«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,
«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,
«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,
«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,
«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,
«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,
«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,
«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,
«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,
«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,
«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,
«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,
«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,
«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au
transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice
quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces
personnes des infractions de proxénétisme,
en les accueillant à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en les transportant ou
faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site
internet, respectivement une centrale d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell
in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des
clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service
escort » et «callgirl» disponible pour la région de ADRESSE14.), ADRESSE52.)
et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en
recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au
Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les
réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant
les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en faisant le
planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en
coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces différentes victimes
avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire
luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue
de leur prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de
service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement
du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,
pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes
et leur transport de retour,
partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et
accueillis,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire
luxembourgeois, notamment
de proxénétisme, de prostitution ou de
débauche,
3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir détenu des sommes considérables évaluées à plusieurs
dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de
50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.-
euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-
et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année
2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes
remises par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon
l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.)».
3) Les concours
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’infraction à
l’article 379bis (5) du Code pénal se trouve en concours idéal avec les infractions
de traite des êtres humains prévue par l’article 382-1 du même code, et en concours
idéal avec l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 pour chaque femme.
Pour chacune des femmes concernées, les prévenus sont cependant convaincus
d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments
constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.
Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en
faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel
d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être
perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Ces
derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres.
Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des
prévenus se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la
peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée,
nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa
décorrectionnalisation (Crim. lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).
En cas de deux infractions prévoyant toutes les deux le même maximum de la peine
d’emprisonnement et que toutes les deux sont sanctionnées par une amende
obligatoire, l’infraction qui commine le minimum de la peine d’emprisonnement le
plus élevé constitue la peine la plus sévère, en l’occurrence les peines prévues par
l’article 382-1 du Code pénal incriminant la traite des êtres humains.
Les peines prévues par l’article 382-1 du Code pénal, après l’application des règles
du
concours,
se situent
dans
une
fourchette
comportant
une
peine
d’emprisonnement comprise entre 3 ans et 10 ans et une amende obligatoire de
10.000 à 50.000 euros.
4) Le dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont réitéré leur moyen tiré du dépassement du délai
raisonnable. Les premières investigations auraient eu lieu en janvier 2013 et les
audiences de la Cour d’appel se tiendraient plus de dix ans après les faits. Les
retards dans l’exécution des commissions rogatoires internationales ne leur seraient
pas imputables. Le refus du Procureur Général d’Allemagne a été motivé par
l’absence d’une double incrimination des faits reprochés au ressortissant allemand
PERSONNE7.), de sorte que le parquet luxembourgeois, face au refus d’extradition
de ce dernier, a dû demander une disjonction des poursuites actuelles avec celles
dirigées contre PERSONNE7.).
Les recours exercés par les prévenus n’auraient pas été abusifs.
Ils concluent à une réduction des peines.
Le ministère public rappelle que la présente enquête n’aurait pas commencé en
2013, par les premiers rapports des agents de police des commissariats locaux
informant le ministère public de faits qui pourraient constituer une infraction pénale,
mais l’instruction judiciaire aurait débuté le 24 avril 2018. Les prévenus auraient pris
connaissance de l’instruction judiciaire lors de la libération de PERSONNE6.) le 17
décembre 2018, détenu préventivement, point de départ dans l’appréciation du
respect du délai raisonnable.
Il souligne l’envergure de l’enquête, la nécessité de procéder par commission
rogatoire internationale et par mandat d’arrêt international et l’exercice des recours
par les prévenus, exercice qui relèverait de leur droit mais aurait nécessairement
comme conséquence le retardement de la date pour la première audience. A aucun
moment l’instruction n’aurait connu un temps mort ou une période d’inaction de la
partie poursuivante.
Il conclut au rejet du moyen.
La Cour retient que le point de départ du délai à prendre en considération est à fixer
au moment où les prévenus ont été informés qu’une enquête est menée à leur
encontre du chef de proxénétisme. Dans cet ordre d’idée les premiers rapports et
observations faites entre 2013 et 2016, dans l’ignorance des prévenus, ne sauront
être pris en considération.
L’information judiciaire a été ouverte le 24 avril 2018 à l’insu des prévenus étant
donné que des écoutes téléphoniques avaient été ordonnées. Le premier acte qui
a porté les investigations à la connaissance des prévenus a consisté en l’arrestation
de PERSONNE6.) en date du 23 novembre 2018, remis en liberté conditionnelle en
date du 17 décembre 2018, date à partir de laquelle tous les prévenus étaient
informés qu’une instruction pénale a été ouverte dans le cadre du service "Escort"
organisé à partir du SOCIETE1.).
Le tribunal a correctement repris la suite chronologique des inculpations des
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et
PERSONNE4.) en date des 24 mai 2019, 6 juin 2019, 22 mai 2019, 24 octobre 2018
et 4 juin 2019 et a constaté que l’instruction a été poursuivie au cours de l’année
2020 et n’a connu aucun temps mort et qu’aucune période d’inactivité ne pourrait
être reprochée au juge d'instruction.
Le 19 mai 2021 les prévenus ont été renvoyés devant une chambre correctionnelle.
Suite aux recours exercés contre les ordonnances de renvoi et de la demande de
jonction, ensemble les délais de fixation d’une affaire comportant six prévenus
assistés de mandataires et le nombre d’audiences à prévoir, l’affaire a pu être citée
une première fois à l’audience du tribunal correctionnel en juin 2022.
Dans ces circonstances et vu l’ampleur du dossier et des commissions rogatoires
et demandes d’extradition, il faut constater qu’il n’ y a pas eu dépassement du délai
raisonnable.
5) Les peines
a) les peines principales
En ce qui concerne les trois prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), la Cour n’entend pas faire de distinction entre les rôles
hiérarchiques, selon le type de travail ou suivant les tâches dans le fonctionnement
du CLUB et ne distingue pas entre la gestion administrative, la gestion du personnel,
le recrutement et de la comptabilisation des recettes du service "Escort".
Ainsi qu’il a été décrit ci-dessus, les trois prévenues ont volontairement et en
connaissance de cause, entendu faire fonctionner le service d'escorte "Mega-
Escort" au Luxembourg.
Elles ont participé et contribué, chacune dans son domaine, à la réalisation et la
poursuite du service "Escort" et chacune des prévenues a nécessairement joué un
rôle déterminant et fournir une aide essentielle dans le fonctionnement du service
vu que PERSONNE7.) exploitait à côté du service "Escort", quatre clubs de
prostitution et que le service continuait à fonctionner sans interruption après
l’arrestation de PERSONNE7.) en Allemagne.
En tenant compte de la durée de l’exploitation du service "Escort" vers le
Luxembourg, du nombre très important de jeunes femmes employées à cette fin,
de la gravité objective des faits portant en soi atteinte au respect de la personne
humaine, de la manière réfléchie et organisée jusque dans le moindre détail de
l’infraction de proxénétisme et de la traite des êtres humains et des gains très
importants générés pour leur employeur, la Cour estime, par réformation du
jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 36 mois, correspondant au
minimum légal, sera une peine adéquate pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
Au vu de leur bons antécédents et leurs aveux partiels, il y a lieu d’assortir, à l’instar
des premiers juges, cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.
En ce qui concerne le taux des amendes, le service d'escorte "Mega-Escort" a
réalisé pour le propriétaire des bénéfices très importants. Il n’appert toutefois pas
du dossier que les trois prévenues en aient profité autrement que par le biais de
leur salaire d’environ 2.500,- euros par mois, des bénéfices réalisés par le biais de
primes ou de participation aux gains ou aient mené un style de vie luxueux.
Au vu du bénéfice peu important réalisés personnellement par les trois prévenues
et de leur situation financière actuelle, il y a lieu de fixer l’amende par application de
ces circonstances atténuantes à un montant inférieur au minimum légal de 10.000
euros et de fixer au montant de 2.500 euros, pour chacune des prévenues
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En ce qui concerne PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), les peines
d’emprisonnement de six mois sont, par application des circonstances atténuantes
consistant dans leurs propres conditions de travail et leur rôle de subordonnés,
légales et restent également adéquates en instance d’appel de sorte qu'il y a lieu
de les confirmer.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et de leurs aveux spontanés, il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
En tenant compte de leur milieu social défavorisé, de leur situation financière
précaire, le tribunal a, à juste titre, fait abstraction d’une amende.
b) les interdictions
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis
du Code pénal, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits
spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Le mandataire de PERSONNE2.) demande en application de l’article 78 alinéa 2 du
Code pénal, permettant au juge de remettre entièrement l’interdiction des droits visé
à l’article 11 du même code, à voir sa mandante être exemptée de l’interdiction du
droit d’enseigner au motif qu’elle envisagerait éventuellement d’enseigner au
Grand-Duché de Luxembourg.
La Cour ne voit pas la circonstance atténuante pouvant justifier la dispense de
l’interdiction d’enseigner pour déroger exceptionnellement à l’interdiction obligatoire
d’enseigner pendant cinq ans, ce d’autant plus que PERSONNE2.) dispose d’une
formation universitaire en Roumanie, exerce un travail fixe et rémunéré en
Allemagne et ne parle pas la langue luxembourgeoise, son seul désir d’enseigner
au Luxembourg ne suffisant pas justifier l’exception demandée.
Le tribunal est dès lors encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour une durée de cinq ans, les
interdictions des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
L’interdiction de tenir un débit de boisson, de participer à l’exploitation d’un pareil
établissement et d’y être employée, pendant une durée de cinq ans, a été
prononcée à bon droit à l’encontre des prévenues PERSONNE1.),PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
c) les confiscations et restitutions
Les prévenues PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) demandent la
restitution d’objets personnels saisis dans le cadre des perquisitions en Allemagne.
Le ministère public se rapporte à la sagesse quant à ses objets, mais sollicite la
confiscation de l’ensemble des autres objets saisis en Allemagne sur commission
rogatoire internationale
Les objets dont les prévenus réclament la restitution sont des objets personnels et
il n’est pas établi qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à leur
encontre.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à :
-
PERSONNE2.)
du téléphone portable de la Marque
ENSEIGNE2.)
(NUMERO1.)) et la clé USB ENSEIGNE3.) (NUMERO2.)), remis conformément
à l’Accusé de réception de pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO
du 4 juin 2020,
-
PERSONNE3.)
du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE4.)
(NUMERO3.)), remis conformément à l’Accusé de réception de pièces à
conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO du 4 juin 2020,
-
PERSONNE6.) du portefeuille de la marque ENSEIGNE5.) avec son contenu
ainsi que le téléphone portable ENSEIGNE6.), le téléphone ENSEIGNE7.), les
deux câbles de recharge et un porteclé avec des clé, saisie suivant annexe au
procès-verbal SPJ/CO/CO/JDA-5800 -221-SCPA du 23 octobre 2018.
Les objets saisis et inventoriés dans les neuf procès-verbaux de saisie du 16 avril
2019 des autorités allemandes, sont à confisquer en tant que objets ayant servi à
commettre les infractions et dont les prévenus sont propriétaires et comme objets à
conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE4.), et
contradictoirement à l’égard des autres parties, la prévenue PERSONNE2.) et ses
mandataires entendus en leurs explications et moyens, la prévenue PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, la prévenue
PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le
mandataire du prévenu PERSONNE6.) entendu en ses explications et moyens, le
mandataire du prévenu PERSONNE5.) entendu en ses explications et moyens, et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE8.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal n°1009 dressé en date du 3 janvier
2013 ;
dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, basé sur l’article
6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article
382-2 (1) et (2) du Code pénal ;
quant aux peines :
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle
de deux 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25
(vingt-cinq) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle
de 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25
(vingt-cinq) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
PERSONNE3.)
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle
de 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25
(vingt-cinq) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
restitution et confiscations :
ordonne la restitution à PERSONNE2.) du téléphone portable de la Marque
ENSEIGNE2.) (NUMERO1.)) et la clé USB ENSEIGNE3.) (NUMERO2.)), remis
conformément à l’Accusé de réception de pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-
307-SABO du 4 juin 2020 ;
ordonne la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE4.) (NUMERO3.)), remis conformément à l’Accusé de réception de
pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO du 4 juin 2020 ;
ordonne la restitution à PERSONNE6.) du portefeuille de la marque ENSEIGNE5.)
avec son contenu ainsi que le téléphone portable ENSEIGNE6.), le téléphone
ENSEIGNE7.), les deux câbles de recharge et un porteclé avec des clé, saisie
suivant annexe au procès-verbal SPJ/CO/CO/JDA-5800 -221-SCPA du 23 octobre
2018 ;
ordonne la confiscation des choses et objets saisis et inventoriés dans les neuf
procès-verbaux de saisie du 16 avril 2019 des autorités allemandes ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite en instance
d’appel, liquidés à 21,44 euros pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant
l’article 3 du Code pénal, en retirant l’article 5-1 du Code de procédure pénale et
l’article 382-2 du Code pénal et par application des articles 7-1, 31, 32, 199, 202,
203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.