Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_102 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on reasonable time claim, upholding first instance conviction and sentence.

Numéro de cause CA5_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by six accused individuals against a first-instance judgment. The lower court convicted the defendants of criminal offenses and imposed prison sentences suspended by probation, alongside fines and asset restitution orders. The appellate court rejected the argument that the proceedings violated the reasonable time requirement under Article 6-1 of the ECHR, finding no error in the first instance's reasoning.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 CEDH; Art. 382-2 Code pénal; The court held that the reasonable time requirement is not violated when the first instance judgment is legally sound and the appeal is based on procedural defects not affecting the substance of the trial.

Mots-clés

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reasonable time requirement Article 6-1 ECHR criminal appeal suspended sentence asset restitution procedural defect conviction upheld peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Art. 6-1 CEDH
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par
Art. 382-2 (1) et (2) du Code pénal
aggravantes de l’infraction de la traite des êtres humains au sens de l’article 382-2
Art. 3 du Code pénal
prostitution au sens de l’article 379bis, alinéa 1er, point 3° du Code pénal
Art. 5-1 du Code de procédure pénale
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Art. 7-1, 31, 32, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise » et sur l’article 7-2 du
article 11 du code pénal
spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 5-1 du Code de procédure pénale
aux six prévenus sur base de l’article 5-1 du Code de procédure pénale et en
article 3 du Code pénal
En vertu de l’article 3 du Code pénal, le critère du lieu de la commission du fait
article 7-2 du Code de procédure pénale
complétée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui énonce le critère de la
article 379bis du Code pénal
Droit » ait porté sur une version ancienne de l’article 379bis du Code pénal, dès lors
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Texte complet

Arrêt N° 102/24 V.

du 26 mars 2024

(Not. 11330/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenue et appelante,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Roumanie, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenue et appelante,

3) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE7.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura

MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE8.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

réputé cd

prévenue et appelante,

4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en

Roumanie à RO-ADRESSE10.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant,

5) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE11.), ayant élu domicile auprès de la Direction

générale de la Police Grand-Ducale, Cité policière Kalchesbréck, Complexe A,

route de Trèves à L-2632 Findel,

prévenu et appelant,

6) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE9.) en Roumanie, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE12.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE13.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 mars 2023, sous

le numéro 695/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de

défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

rejette les incidents de procédure ;

dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article

6-1 de la CEDH ;

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-

huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 61,70 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,

de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

prononce à l'égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-

huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 99,00 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,

de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

prononce à l'égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PERSONNE3.)

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 92,00 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons,

de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

prononce à l'égard de PERSONNE3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PERSONNE4.)

condamne PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine d’emprisonnement de six

(6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 93,60 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE4.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PERSONNE5.)

condamne PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine d’emprisonnement de six

(6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 104,10 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE5.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PERSONNE6.)

condamne PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 89,75 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PERSONNE6.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article

11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour

y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 11,14, 15, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis alinéa 5, 381, 382-1, 382-

2, 506-1, 506-4 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme

du régime des cabarets, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et Paul ELZ, premier juge,

et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en

présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 17 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE2.), le 18 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) et par le ministère public qui a interjeté appel général contre tous

les prévenus, le 20 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE3.) et par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 21 avril 2023 au

pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE6.), ainsi qu’en date du 24 avril

2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE5.).

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, les prévenus

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE3.)

et PERSONNE6.) furent régulièrement requis de comparaître aux audiences

publiques des 23 janvier 2024, 26 janvier 2024, 30 janvier 2024, 2 février 2024 et 6

février 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A l’audience du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE4.), bien que régulièrement

convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

Le prévenu PERSONNE5.) fut représenté par son mandataire Maître Nassim

SENOUCI, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE6.) fut représenté par son mandataire Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.

La prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.

La prévenue PERSONNE3.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen, lequel développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de

la prévenue PERSONNE1.).

Les débats furent remis à l’audience publique du 26 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, Rechtsanwalt Oliver BRAND, demeurant à Trèves

en Allemagne, assistant la prévenue PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

également la prévenue PERSONNE2.), développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de cette dernière.

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant la

prévenue PERSONNE3.), développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel de cette dernière.

Les débats furent remis à l’audience publique du 30 janvier 2024.

A l’audience du 30 janvier 2024, Maître Nassim SENOUCI, avocat, en

remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE5.), développa les moyens de

défense et d’appel de ce dernier.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le

prévenu PERSONNE6.), développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les débats furent suspendus à l’audience publique du 2 février 2024.

A l’audience du 2 février 2024, Rechtsanwalt Oliver BRAND, fut entendu en ses

moyens complémentaires.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens

complémentaires.

Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laura MAY,

avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens complémentaires.

Maître Nassim SENOUCI, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE,

avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE5.), fut entendu en ses

moyens complémentaires.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE6.), fut

entendue en ses moyens complémentaires.

Les débats furent remis à l’audience publique du 6 février 2024.

A l’audience du 6 février 2024, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, fut

entendu en ses moyens complémentaires.

Les prévenues PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), Maître Nassim

SENOUCI, avocat, représentant le prévenu PERSONNE5.), ainsi que Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE6.), eurent la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 avril

2023, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal contre le jugement

n°695/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 9 mars 2023 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont le

dispositif se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 18 avril 2023, le procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a déclaré au greffe du tribunal interjeter appel

dirigé à l’encontre de l’ensemble des six prévenus.

Par déclaration d’appel du même jour, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré

interjeter appel au pénal contre le jugement rendu contradictoirement à son

encontre en date du 9 mars 2023 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le 20 avril 2023, le mandataire de PERSONNE3.) a interjeté appel contre ce même

jugement rendu contradictoirement à son encontre.

Le mandataire d’PERSONNE4.), condamné contradictoirement, a interjeté appel au

greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le même jour.

Le mandataire de PERSONNE6.) a déclaré en date du 21 avril 2023 au greffe

interjeter appel contre ledit jugement du 9 mars 2023 rendu contradictoirement à

son encontre.

En date du 24 avril 2023, au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le

mandataire de PERSONNE5.) a interjeté appel contre ce même jugement n°

695/2023 rendu contradictoirement à son encontre le 9 mars 2023.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délais de la

loi.

Aux audiences de la Cour, les prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) régulièrement citées, étaient personnellement présentes, assistées

de leurs mandataires.

La Cour statuera contradictoirement à leur encontre.

Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE6.), régulièrement cités, se sont fait

représenter conformément à l’article 185, alinéa 3, du Code de procédure pénale

par leurs mandataires respectifs, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement

à leur encontre.

Le prévenu PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqué par citation à prévenu

notifiée à sa personne ainsi que par publication sur le site Internet des autorités

judiciaires par avis du 5 juillet 2023 conformément aux articles 388 et 389 du Code

de procédure pénale, n’a pas comparu aux audiences de la Cour et n’a pas chargé

un avocat de présenter ses moyens de défense, sans fournir une excuse valable,

de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son encontre, la

notification de la citation ayant eu lieu à personne.

Le jugement du 9 mars 2023

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a condamné chacun des prévenus en

qualité d’auteur du chef des infractions de proxénétisme, de traite des êtres humains

aggravée et de blanchiment de fonds en provenance des infractions de

proxénétisme et de traite des êtres humains :

-

PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction

de tenir un débit de boissons pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée

ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,

-

PERSONNE2.)

à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction

de tenir un débit de boissons pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée

ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,

-

PERSONNE3.)

à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000,- euros, à l’interdiction

de tenir un débit de boisson pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée

ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans,

-

PERSONNE4.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une

durée de 5 ans,

-

PERSONNE5.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une

durée de 5 ans et

-

PERSONNE6.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie

intégralement du sursis simple, et à l’interdiction de certains droits pour une

durée de 5 ans.

Pour statuer ainsi le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s’est déclaré

territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées

aux six prévenus sur base de l’article 5-1 du Code de procédure pénale et en

application des principes de la connexité et de l’indivisibilité des faits de

proxénétisme perpétrés au Luxembourg avec les faits commis en Allemagne.

Il a retenu que l’établissement de prostitution « SOCIETE1.) » (ci-après le

SOCIETE1.) ou le CLUB) situé en Allemagne à ADRESSE14.) était une maison de

prostitution au sens de l’article 379bis, alinéa 1er, point 3° du Code pénal

luxembourgeois en ce qu’il accueillait des femmes pour leur permettre d’y exercer

la prostitution.

Après avoir arrêté les éléments dégagés par l’enquête, examiné les dépositions des

témoins et les déclarations des prévenus devant les enquêteurs de la police

judiciaire -section mœurs- et par devant le juge d'instruction, le tribunal a décrit le

recrutement des prostituées, leur embauche, l’organisation et le fonctionnement du

SOCIETE1.), le fonctionnement du service "Escort", la prise de rendez-vous et le

partage du gain, pour conclure que chacun des prévenus aurait commis en qualité

d’auteur les infractions lui reprochées.

L’infraction de proxénétisme aurait été commise au Luxembourg par le fait d’avoir

embauché des femmes, même avec leur consentement, en les aidant et assistant

dans leurs démarches administratives, en faisant office d’intermédiaire pour des

actes de prostitution exercés au Luxembourg sous forme du service "Escort" et pour

avoir partagé ou bénéficié les gains tirés de la prostitution au Luxembourg.

L’infraction de la traite des êtres humains serait caractérisée pour avoir,

volontairement et en connaissance de cause, commis des actes matériels de

recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement et d’accueil des femmes en

vue de commettre à leur égard le délit de proxénétisme au Luxembourg. Les

circonstances aggravantes résulteraient de l’exploitation de la situation financière

précaire des femmes et des menaces orales et psychiques pour qu’elles acceptent

à servir un nombre maximum de clients.

Le délit de blanchiment-détention serait établi par le fait d’avoir transporté, partagé

et profité du gain de la prostitution.

1) Les questions préliminaires

o (i) La compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour

connaître les faits reprochés aux prévenus.

Le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des faits de

proxénétisme, de traite des êtres humains aggravée et de blanchiment d’argent

provenant du proxénétisme, commis sur le territoire luxembourgeois, sur base de

l’article 5-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel les juridictions

luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de ces infractions dès que

l’étranger est trouvé au Luxembourg et en retenant un lien de connexité et de

indivisibilité entre les faits commis en Allemagne avec les infractions commises au

Grand-Duché de Luxembourg.

Les mandataires des prévenus ont conclu à l’incompétence territoriale des

juridictions répressives luxembourgeoises.

L’établissement SOCIETE1.) aurait été situé en Allemagne et aurait été exploité par

le ressortissant allemand PERSONNE7.) qui en assurait, en Allemagne, sa direction

en conformité avec la législation allemande.

La maison aurait fonctionné conformément à la loi allemande du 20 décembre 2001

concernant la prostitution et à la loi du 21 octobre 2016 sur la protection des

personnes s’adonnant à la prostitution. Les femmes auraient été soumises au

contrôle sanitaire allemand, auraient reçu la visite de personnes de l’administration

de santé (« Gesundheitsamt Trier-Saarburg ») et auraient payé les cotisations

sociales et les impôts en Allemagne. Elles auraient travaillé essentiellement en

Allemagne et n’auraient qu’occasionnellement presté des services sexuels auprès

de clients résidents luxembourgeois « à domicile ». A cet effet, l’un des chauffeurs

du SOCIETE1.), les aurait conduites à l’adresse du client ou dans un hôtel choisi

par le client au Luxembourg.

Le mandataire allemand de PERSONNE2.) expose la situation législative et

juridique en Allemagne quant à l’exercice et l’organisation de la prostitution et

souligne les différences importantes avec la situation au Grand-Duché de

Luxembourg. Il tire spécialement l’attention sur le fait que le droit allemand

emploierait des termes identiques que le droit pénal luxembourgeois, mais que les

comportements incriminés seraient d’une autre nature.

En résumé, il expose que l’exercice de la prostitution, l’organisation de la

prostitution, notamment l’exploitation d’un lieu pour l’exercice de la prostitution, et

l’intermédiation entre la prostituée et le client par une tierce personne, seraient non

seulement légaux, mais réglementés dans l’intérêt et pour la protection des

prostituées par la loi modifiée du 20 décembre 2001 sur la prostitution et la loi du21

octobre 2016 sur la protection des prostituées créant le métier de prostituée qui

travailleraient comme ouvrières du sexe indépendantes, notamment par rapport à

l’intermédiaire ou propriétaire de l’établissement dans lequel elles exercent leur

métier.

Ainsi l’exploitation d’un bordel est autorisée en Allemagne, de même que les visites

à domicile et les services "Escort".

Le représentant du ministère public a précisé qu’il ressort du réquisitoire de renvoi,

que le parquet ne poursuit pas des faits commis en Allemagne, mais limite la

poursuite pénale aux seuls faits commis sur le territoire luxembourgeois, à savoir

l’exercice de la prostitution encadrée et soutenue au Luxembourg par un tiers,

susceptibles d’une qualification pénale en droit luxembourgeois.

Il serait à cet égard sans pertinence de savoir si les activités en question seraient

licites en droit allemand dès lors que les présentes poursuites pénales viseraient

des faits commis au Luxembourg.

Il concède que les trois prévenues féminines n’avaient pas été trouvées au

Luxembourg et que les trois chauffeurs se sont fait interpeller au Luxembourg en

matière de circulation, mais n’ont pas été, à part PERSONNE6.), arrêtés au

Luxembourg. En ce qui concerne les chauffeurs, le ministère public aurait toujours

visé les faits commis au Luxembourg, c'est-à-dire le fait d’accueillir les femmes à

l’aéroport et à la ADRESSE15.), de les avoir conduites à la maison de prostitution

en Allemagne ainsi que de les avoir conduites sur le territoire luxembourgeois vers

leurs clients.

L’avocat général fonde la compétence luxembourgeoise sur l’article 3 du Code

pénal disposant que « l’infraction commise sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie

conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise » et sur l’article 7-2 du

Code de procédure pénale aux termes duquel est réputée commise sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont « un acte caractérisant un de

ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».

Les faits caractérisant le proxénétisme, la traite des êtres humains et le blanchiment

auraient eu lieu sur le territoire luxembourgeois, conférant compétence aux

juridictions luxembourgeoises.

La Cour considère que les dispositions de l’article 5-1 du Code de procédure pénale

attribuant compétence aux juridictions luxembourgeoises, ne sauraient trouver

application étant donné que, d’un côté, les prévenus étrangers n’avaient pas été

« trouvés » au Grand-Duché de Luxembourg et, d’un autre côté, n’avaient commis

aucune infraction à la législation allemande sur la prostitution sur le territoire

allemand.

La Cour tient pour établi que la législation allemande reconnaît la légalité de la tenue

d’une maison de prostitution, de la mise à disposition d’un local en vue de la

prostitution et l’activité d’intermédiaire rémunéré entre la prostituée et le client.

Il n’existe aucun élément permettant de conclure que l’établissement allemand

SOCIETE1.), pré-désigné, aurait contrevenu à la législation allemande en matière

de prostitution ou de proxénétisme.

En l’absence de l’incrimination en Allemagne de l’exploitation d’une maison de

prostitution et de l’activité d’intermédiaire, et à défaut d’infraction pénale en ces

matières en Allemagne, la compétence territoriale luxembourgeoise ne saurait être

prorogée par application des règles de la « connexité » et de l’« indivisibilité » qui

commandent que les deux faits soient punissables dans chaque Etat et soient en

état d’être jugés en même temps et ensemble dans l’un des Etats concurremment

compétents.

Il n’en reste pas moins que la maison de prostitution SOCIETE1.), l’organisation

proprement dite de l’établissement, de la prostitution et surtout le service « Escort»,

le centre de gestion de la maison et l’organisation de prostitution et des services

offerts ont lieu en Allemagne et sont coordonnés et ordonnancés à partir de

l’Allemagne.

En vertu de l’article 3 du Code pénal, le critère du lieu de la commission du fait

punissable, détermine la compétence territoriale luxembourgeoise pour toutes les

infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Cette disposition est

complétée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui énonce le critère de la

localisation de l’infraction dès lors qu’un acte caractérisant un de ses éléments

constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Il suffit ainsi qu’un acte

d’un seul des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché de

Luxembourg, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois.

Dans le cadre d’infraction complexe, comme le délit de proxénétisme, de traite des

êtres humains et de blanchiment, il se produit une décomposition de l’élément

matériel de l’infraction et une multiplication de contact avec divers territoires

nationaux et donc de rattachement à la compétence territoriale luxembourgeoise. Il

y a un démembrement de la matérialité des faits, dès lors que l’élément matériel de

telles infractions renferme des composantes. Par le biais de la théorie de l’ubiquité

objective consacrée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale, il est permis

d’asseoir la compétence des juridictions nationales si au moins un élément

caractérisant l’un de des éléments constitutifs du fait incriminé ou l’une des

circonstances aggravantes de l’infraction aient été réalisé sur le territoire national,

à l’exclusion toutefois des aspects purement subjectifs comme l’élément moral.

Il est dès lors indifférent si d’autres éléments constitutifs se soient réalisés en dehors

du territoire luxembourgeois, dès lors que des éléments caractérisant les infractions

de proxénétisme, de traite d’êtres humain et de blanchiment se seraient réalisés sur

le territoire national.

L’« acte caractérisant l’élément constitutif » est constitué par une composante de

l’élément constitutif et, en soi, dépourvu de signification pénale.

Le proxénétisme est l’activité d’un individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui

en tire profit.

L’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est

l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution, la prostituée. La prostitution est

donc non seulement un

« acte caractérisant un élément constitutif »

du

proxénétisme, mais un véritable élément constitutif.

Sans prostitution, il n’y a pas de proxénétisme : c’est la prostituée qui fait le

proxénète (A. Maron, Dr. Pénal, 1990, n°2, Chron. 1).

La prostitution des femmes soutenues, aidées et encadrées par une tierce

personne, la publicité, le racolage, le transport vers le lieu de la prostitution et le

transport de la partie du gain destiné au proxénète, constituent les éléments de

l’infraction du proxénétisme et ont, en l’espèce, tous été localisés sur le territoire

luxembourgeois.

Les juridictions répressives luxembourgeoise sont territorialement compétentes

pour vérifier et connaître la prévention de proxénétisme, nonobstant le fait que le

proxénète et la prostituée n’ont ni la nationalité luxembourgeoise, ni une résidence

au Luxembourg, dès lors que l’acte de prostitution soutenu et encadré et dont un

tiers tire un quelconque bénéfice, a eu lieu au Luxembourg.

Pour les mêmes raisons les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour

connaître de l’infraction de la traite des êtres humains vu que la prostitution en vertu

de laquelle les femmes avaient été embauchées, a eu lieu au Luxembourg.

Les tribunaux luxembourgeois sont de même compétents pour connaître des

infractions de blanchiment vu que le produit de la prostitution soutenue, a été détenu

et transporté sur le territoire luxembourgeois.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qui concerne la compétence

internationale territoriale quoique pour d’autres motifs.

o La compétence territoriale exclusive du tribunal de l'arrondissement de

Luxembourg pour connaître de l’ensemble des infractions commises sur le

territoire luxembourgeois.

Le tribunal a retenu sa compétence territoriale interne pour connaître de l’ensemble

des préventions reprochées aux prévenus y incluses celles commises dans

l’arrondissement de Diekirch en raison du lien de connexité et d’indivisibilité entre

les faits réputés commis sur le territoire de cet arrondissement et ceux réputés

commis sur le territoire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

C’est à juste titre, d’ailleurs non autrement critiqué par les prévenus et le parquet,

et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal s’est déclaré

territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions commis dans les

deux arrondissements en raison des liens de connexité et d’indivisibilité existants

entre les faits pour avoir été commis dans une même période, pour avoir été

déterminé par un même mobile et pour avoir procédé de la même cause que les

faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

o La demande d’audition du témoin PERSONNE8.)

La défense de PERSONNE2.) demande d’audition de PERSONNE8.), employée

auprès de la « Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. Gesundheitsamt » pour

l’entendre sur les conditions d’exercice de leur profession par les prostituées ayant

travaillé au « SOCIETE1.) » à l’époque des faits actuellement en discussion.

Ce témoin ayant rencontré un certain nombre des femmes travaillant au

SOCIETE1.) pourrait témoigner que celles-ci n’avaient pas été exploitées ou

contraintes à quoique ce soit.

Le ministère public demande de joindre l’incident au fond et de trancher la

pertinence de la mesure d’instruction dans l’arrêt à intervenir. Quant au fond il

s’oppose à l’audition au motif que le témoin ne saurait instruire la Cour sur la

matérialité des faits, sur le caractère volontaire de la prostitution et les conditions

de travail et de logement des femmes, telles qu’elles résultent déjà du dossier et

qu’il n’entend pas remettre en question.

La Cour retient tout d’abord qu’il n’appartient pas au témoin de se prononcer sur les

notions juridiques de l’« exploitation des êtres humains» et de la «traite des êtres

humains ».

Etant donné que la Cour n’est pas saisie des conditions de vie ou de traitement des

femmes en Allemagne, le témoignage n’est pas pertinent pour les faits poursuivis

au Luxembourg. Le caractère volontaire de la prostitution, l’encadrage des

prostituées et la fixation des rendez-vous auprès des clients luxembourgeois ainsi

que le partage du produit restent acquis et ne sont pas remis en cause.

En ce qui concerne la preuve ou l’absence de preuve des circonstances

aggravantes de l’infraction de la traite des êtres humains au sens de l’article 382-2

(2) et (3) du Code pénal, le dossier renseigne suffisamment d’éléments pour

permettre à la Cour de se prononcer sur l’existence ou l’absence de ces

circonstances aggravantes.

Il n’y a pas lieu de convoquer et d’entendre PERSONNE8.) sous la foi du serment

à titre de témoin à l’une des audiences de la Cour.

2) Le fond

a) Le délit de proxénétisme

En instance d’appel, d’une manière générale, les prévenus ne contestent pas la

matérialité des faits et maintiennent leurs déclarations faites au cours de l’enquête

et devant les premiers juges quant au fonctionnement de la maison de prostitution,

quant à l’indépendance des prostituées, quant à la tarification des prestations et à

la clé de répartition des gains ainsi que quant aux conditions de travail par les

chauffeurs.

Ils confirment l’organisation et le déroulement du service "Escort" tel que retenu par

les premiers juges.

Tout

comme

en

première

instance

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) contestent toute participation dans la direction, la prise de décision,

l’exploitation ou même la gestion du CLUB.

Elles auraient été liées au CLUB par un contrat de travail officiel comme salariées

et auraient été déclarées comme telles, elles auraient été soumises aux cotisations

sociales et redevables des avances sur l’impôt sur le revenu. Leurs tâches

prédéfinies auraient consisté dans la fonction de dame d’accueil des prostituées

nouvellement arrivées, réceptionniste des clients, à exercer comme téléphoniste,

secrétaire ou employée de comptabilité, aide-comptable ou cheffe de personnel.

Les prévenus masculins réitèrent qu’ils avaient été engagés comme chauffeurs,

coursiers, concierges et hommes à tout faire.

Chacun des prévenus relève qu’il a perçu sa rémunération sous la forme d’un

salaire fixe, tel que convenu dans son contrat de travail, soumis aux cotisations

sociales et en payant ses avances sur l’impôt sur le revenu. A aucun moment ils

auraient perçu une partie des gains réalisés par les différentes prostituées, auraient

participé à une distribution du bénéfice ou se seraient vu attribuer des primes.

Les mandataires des prévenus dénient toute exploitation des femmes et toute traite

des êtres humains. Les femmes seraient venues de leur propre gré pour travailler

au CLUB en suivant une publicité de « bouche-à-oreille » ou bien en donnant suite

aux annonces de recherches de « collaboratrices » publiées par le CLUB sur la

page d’accueil sur son site Internet. Les mandataires de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) mettent en garde de qualifier et de juger des faits ayant eu lieu

légalement en Allemagne selon les critères dégagés par la jurisprudence

luxembourgeoise en matière de proxénétisme.

Les femmes n’auraient à aucun moment été contraintes d’accepter des clients

contre leur gré et auraient pu refuser les pratiques sexuelles qui ne leur convenaient

pas ou bien, au contraire, les offrir sous forme de « Extras » tarifés dont elles

percevaient l’intégralité du montant payé. Elles auraient de même pu quitter le

CLUB à chaque moment, de leur propre gré, et auraient été convenablement

traitées et logées.

Elles auraient travaillé comme

« ouvrières

du sexe à titre indépendant »

conformément à la législation allemande.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la

période des faits et leurs rôles supputés de gérantes, dirigeantes de fait, main droite

du patron ou, remplaçante du patron, alors qu’elles auraient, contrairement aux

énonciations du jugement entrepris, exécuté exclusivement les tâches prévues par

leur contrat de travail. Les chauffeurs déclarent avoir exécuté leurs contrats de

travail en faisant les trajets qui leur ont été ordonnés d’exécuter et ne se seraient

pas occupés de l’activité du CLUB ou des filles.

Les faits dégagés par l’enquête policière et l’instruction judiciaire, ainsi que, le

véritable rôle de chacun des prévenus est explicité par leurs mandataires respectifs.

En ce qui concerne la période des faits, les prévenus relèvent encore que le dossier

ne permettrait pas de conclure que le service « Escort » ait été offert vers le Grand-

Duché de Luxembourg avant 2016 et la défense de PERSONNE1.) souligne qu’elle

aurait mis fin aux visites à domicile organisées vers le Luxembourg dès janvier

2017, soit à partir du moment où elle avait appris que ce service serait illégal au

Luxembourg.

Les défendeurs des chauffeurs contestent que leurs mandants ayant conduit les

femmes auprès des clients au Luxembourg tout en les attendant pour les ramener

ensuite au CLUB auraient, en outre, eu pour mission de les surveiller ou de les

protéger pour le compte d’un proxénète.

La défense dénie que le pourcentage du gain de la prostitution remis à l’exploitant

de l’établissement constitue une exploitation financière imposée aux prostituées ou

qu’il puisse être considéré comme excessif ou abusif. Ce paiement constituerait la

rémunération pour l’usage de l’infrastructure matérielle, mobilière et des services

administratifs et organisationnels fournis comme la gestion des rendez-vous et la

promotion et publicité par pancarte, sur le site en ligne du Club et par les médias et

infrastructure immobilière mise à leur disposition par l’exploitant-propriétaire du

CLUB.

A titre principal, la défense de l’ensemble des prévenus demande l’acquittement de

leurs mandants et à titre subsidiaire de prononcer la suspension du prononcé en

raison du rôle minime joué par eux, du faible trouble à l'ordre public et de l'absence

de bénéfice personnel dans leur chef, sinon, en tout état de cause, le maintien du

sursis intégral à l'exécution d'une peine de prison.

PERSONNE1.) conclut à son acquittement au motif qu’elle n’aurait commis aucun

fait illégal ou même fautif.

Elle aurait commencé à travailler comme salariée au « SOCIETE2.) », l’un des

quatre établissements de prostitution exploités par PERSONNE7.), puis seulement

au « SOCIETE1.) » à ADRESSE14.) où elle aurait pris la direction à partir du 18

août 2018 après l’arrestation de PERSONNE7.) pour infractions fiscales.

PERSONNE7.) aurait exploité quatre maisons de prostitution dans la région : le

« SOCIETE1.) », le « SOCIETE3.) », le « SOCIETE4.) » et le « SOCIETE2.) ».

Aucune de ces maisons n’aurait fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires

allemandes du chef de proxénétisme ou de traite des êtres humains.

Elle explique que les faits lui reprochés ne seraient pas punissables en Allemagne

et elle invoque l’ignorance de la législation luxembourgeoise.

PERSONNE1.) souligne qu’elle ne se serait jamais rendue au Luxembourg, aurait

travaillé comme employée au SOCIETE1.) et exécuté les ordres reçus par

PERSONNE7.) ou par son délégué. Elle n’aurait pas eu l’idée du service « Escort »

ni été le cerveau du CLUB ni la conseillère de PERSONNE7.).

Son mandataire conteste énergiquement que sa mandante aurait été « la main

droite » de PERSONNE7.) et démontre qu’elle n’aurait pas été la « propriétaire »

du Club pendant la période des faits visée par le ministère public. Elle aurait repris

le fonds de commerce après la faillite du SOCIETE1.).

L’on ne pourrait déduire aucune prise de contrôle sur l’activité des prostituées à

partir du système de tamponnage des cartes de présence auprès des clients, alors

que cet usage aurait été destiné à garantir la sécurité de la femme et de faciliter le

décompte de fin de journée.

En droit allemand le fait de partager le produit de la prostitution, même à hauteur de

50%, ne constituerait pas un acte de proxénétisme, mais une rémunération du

tenancier de la maison de prostitution

Il souligne que PERSONNE7.) a déclaré endosser toute la responsabilité en cas

d’infraction.

Jamais personne ne les aurait avertis qu’il y aurait eu un problème avec les

transferts des prostituées sur le territoire luxembourgeois vers les clients

(« Taxifahrten »).

Son mandataire relève qu’elle ne serait pas rendue compte de l’illégalité de ce

service et aurait, dès qu’elle avait été informée que tel service serait illégal au

Luxembourg, arrêté les visites à domicile auprès des résidents luxembourgeois.

Il donne à considérer que sa mandante s’est présentée à la justice aurait toujours

collaboré et répondu aux questions des enquêteurs et du juge d’instruction. Le refus

de déposer lors de la perquisition domiciliaire en Allemagne ne témoignerait pas de

sa mauvaise volonté ou sa volonté de cacher la vérité mais elle aurait fait usage de

son droit au silence couramment invoqué par les personnes interrogées par des

policiers.

En tout état de cause, il conteste les circonstances de temps qui seraient à rectifier

vu que sa mandante aurait travaillé comme salariée au SOCIETE2.) à partir du 1er

janvier 2015 sans participation directe ou indirecte aux bénéfices de ce club et elle

ne serait devenue gérante du SOCIETE1.) qu’à partir du 28 août 2018 pour donner

suite à l’incarcération de

PERSONNE7.)

et au retrait de la gérance à

PERSONNE9.).

Il conclut à l’acquittement de sa mandante, sinon à titre subsidiaire à la suspension

du prononcé en tenant compte que sa mandante n’aurait dirigé le CLUB que

pendant 2 mois et demi, qu’elle aurait agi en Allemagne en tant que salariée

conformément à la loi allemande et que ce serait sa mandante qui aurait mis fin au

service "Escort" vers le Luxembourg dès qu’elle a pris connaissance d’une

éventuelle illégalité de cette activité.

PERSONNE2.) conclut de même à son acquittement au motif qu’elle n’aurait

commis aucune infraction sur le territoire luxembourgeois. Elle n’aurait pas été au

courant de l’illégalité des faits au Luxembourg. Elle se serait uniquement occupée

en tant que salariée de l’organisation interne du SOCIETE1.) ce qui aurait comporté

le recrutement des prostituées, l’organisation de leurs voyages d’arrivée et de

départ et la négociation des services qu’elles allaient offrir. Elle reconnaît avoir été

convoquée au commissariat de Wasserbillig au sujet de la publicité en relation avec

le véhicule « ENSEIGNE1.) », mais, parlant à l’époque que très peu l’allemand, elle

n'aurait pas bien compris que le fait de faire de la publicité pour une maison de

prostitution serait illégale au Luxembourg, mais aurait pensé que la cause de sa

convocation serait une infraction de stationnement en relation avec le véhicule. Au

CLUB elle aurait fait rapport à PERSONNE9.) et lui aurait remis l’extrait du Code

pénal rédigée en langue française, que les agents verbalisants luxembourgeois lui

avaient remis.

Elle n’aurait à aucun moment exercé une quelconque pression sur l’une des filles

pour qu’elles soient plus assidue au travail ou donné des ordres. Elle aurait travaillé

dans un bureau de secrétariat et de comptabilité.

Son

mandataire

relève

que

les

dépositions

de

l’ancienne

prostituée

PERSONNE10.) qui se serait entretemps installée à son propre compte, devraient

être sujettes à caution. L’enquête aurait démontré qu’elle n’aurait pas dit la vérité

lorsqu’elle avait affirmé que seulement 50% des filles auraient été déclarées, que

des caméras auraient été cachées dans les chambres d’accueil des clients, que le

nombre des heures de travail aurait été imposées et que les filles ne devaient pas

« faire des manières ». Toutes ces déclarations se seraient avérées fausses et

devaient être écartées des débats.

Les déclarations des prostituées concernées feraient ressortir au contraire que

chaque fille annonçait quels « Extras » elle accepterait de prodiguer au client et

qu’elle n’aurait subi aucune conséquence en cas de refus ou de refus d’effectuer

des visites à domicile.

Les premiers juges auraient commis une erreur en arrêtant que les visites pourraient

atteindre jusqu’à une centaine par semaine et que les filles devaient travailler 14

heures par jour. Aucune des prostituées n’aurait été auditionnée sur ses conditions

de travail, l’horaire et l’organisation du service « Escort »

PERSONNE2.) n’aurait ni organisé le service « Escort » ni participé à ce service. A

défaut d’y avoir participé, elle ne saurait être retenue dans les liens de la prévention

de blanchiment.

Elle n’aurait à aucun moment été dirigeante de droit du club et ne saurait être

considérée comme dirigeante de fait pour la seule raison qu’elle aurait été la

compagne de vie de PERSONNE7.). Elle n’aurait pas incité les femmes à se

prostituer, ni fourni les locaux ou ustensiles en vue de la prostitution, ni une aide

nécessaire.

Les photos prises d’elle auraient été utilisées à son insu à des fins publicitaires.

L’élément moral ferait de même défaut en raison de l’ignorance de la situation

juridique existante au Luxembourg, de la tolérance des transferts par les autorités

et par la diffusion apparemment en toute légalité de spots de publicité sur la radio

et la publication dans un journal.

PERSONNE3.) conclut à son acquittement pour n’avoir commis aucune infraction

pénale en Allemagne et soutient qu’elle ne se serait jamais déplacée au

Luxembourg. Elle aurait agi dans le respect de son contrat de travail et

conformément aux ordres reçus par son supérieur hiérarchique. Elle aurait ignoré

s’adonner à une activité prohibée par la loi luxembourgeoise en fixant des rendez-

vous galants. Elle conteste toutes les infractions lui reprochées dès lors qu’elle

n’était pas responsable des diverses publicités, qu’elle aurait perçu un salaire fixe

et n’aurait pas participé aux bénéfices dégagés par CLUB. Elle affirme n’avoir eu

aucun pouvoir ni sur les autres salariées du club, ni pour embaucher ou licencier

des personnes. Elle n’aurait pas mis en place le service des « chauffeurs » pour

conduire les prostituées aux clients sur le territoire luxembourgeois.

Son mandataire met en cause la qualification de « cheffe des dames d’accueil » au

SOCIETE1.). Elle aurait exécuté son contrat de travail. Il ne résulterait pas du

dossier qu’elle aurait donné des ordres à d’autres dames d’accueil.

Vu sa position au sein du Club elle n’aurait pas eu le pouvoir d’embaucher,

d’entrainer ou d’entretenir les femmes.

En ce qui concerne l’interpellation de PERSONNE6.) par la police luxembourgeoise

à ADRESSE16.), elle aurait répondu au téléphone non pas en qualité de cheffe du

personnel, mais en tant que réceptionniste/téléphoniste qui était en service au

moment de l’appel.

Elle aurait travaillé à l’accueil au CLUB en Allemagne et répondu aux mails des

clients. Il n’apparaîtrait d’aucun élément qu’elle aurait eu un quelconque pouvoir de

décision. Elle n’aurait pas mis en place le service de l’« escorte ». Elle n’aurait pas

perçu une participation ou une fraction des gains de la prostitution et sa

rémunération aurait consisté dans le salaire fixe.

Elle aurait ignoré que l’exploitation d’une maison de prostitution et l’organisation de

visites au domicile de clients seraient interdites au Luxembourg.

PERSONNE5.) conclut également à son acquittement et conteste avoir connu le

caractère illégal des activités exercées au Luxembourg. Il nie catégoriquement toute

activité de proxénétisme et conteste être auteur ou complice des infractions lui

reprochées.

Il déclare avoir été engagé en qualité de chauffeur du SOCIETE1.) et qu’il aurait

conduit en cette fonction et sur les ordres de ses supérieurs hiérarchiques les

femmes dont il n’aurait connu ni l’identité ni leur occupation, à la destination lui

indiquée. Il aurait ignoré avoir commis un acte de proxénétisme. Il aurait reçu un

salaire fixe mensuel et aucune part du bénéfice du club.

Le service d’intermédiation entre les femmes et leurs clients aurait été organisé et

géré par le CLUB et non pas par ses soins, de même que les transports. Il n’aurait

exécuté que les ordres reçus.

Son mandataire se rallie aux développements de ses confrères. Quant au fond, il

souligne que d’autres intervenants ayant joué un rôle plus grave dans l’affaire ne

seraient pas poursuivis et que les faits reprochés par le ministère public à son

mandant seraient minimes.

En l’absence de toute information quant à l’état, la provenance et la profession des

femmes qu’il était chargé par son employeur de transporter, il ne saurait être retenu

dans les liens de la prévention de traite des êtres humains.

Il considère que le dossier ne renseigne pas d’indices suffisants pour condamner

son mandant du chef des infraction de proxénétisme, de traite des êtres humains

ou de blanchiment. Il conclut à son acquittement.

Il pointe le rôle minime joué par PERSONNE5.) et relève que le ministère public a

libellé la même infraction pour tous les chauffeurs sans distinction.

Il argumente que PERSONNE5.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens

de la prévention de blanchiment vu qu’il n’a pas partagé le gain de la prostitution, ni

reçu une part de cet argent. La plus grande partie des activités du CLUB proviendrait

des activité licites en Allemagne, de sorte que son salaire aurait été payé

moyennant ces ressources.

PERSONNE6.) admet avoir, sur ordre de ses supérieurs, accueilli les femmes à

l’aéroport et les avoir conduites au SOCIETE1.) à ADRESSE14.). Il dénie avoir

connu le caractère illégal de ce transport et en veut pour preuve de sa bonne foi la

circonstance d’être retourné au commissariat de police pour exhiber sa carte

d’assurance qu’il ne portait pas sur lui lors d’un précédent contrôle.

Dans le même ordre d’idée les réactions de tolérance par les policiers à l’aéroport

et de non-interférence dans le transport avoué, l’aurait confirmé de la légalité du

service de chauffeur qu’il exécute. La légalité lui aurait été assurée par le juriste de

maison du Club, PERSONNE9.).

Sa mandataire considère qu’en réalité ce sont les chauffeurs qui se trouveraient

dans un état de vulnérabilité et seraient les personnes exploitées avec un horaire

de travail très étendu, un salaire minimal et travaillant sous la pression de faire les

transports jour et nuit.

Son mandant ne saurait être considéré comme proxénète alors qu’il n’aurait pas

commis sciemment un acte positif en lien avec l’acte sexuel. Le transports et

transferts ne constitueraient pas un acte de proxénétisme.

Il n’aurait reçu aucune participation aux bénéfices du CLUB et aucune prime pour

un déplacement au Luxembourg. A aucun moment il n’aurait eu la fonction de

protecteur ou de surveillant de la femme.

Il considère que l’élément moral de commettre en connaissance de cause et

volontairement une infraction ferait défaut. Il invoque de même l’erreur sur la loi. A

aucun moment il aurait été informé du caractère illégal des transports qu’il aurait

effectués. Il était au contraire réconforté dans sa conviction de ne rien faire d’illégal

par la circonstance que les policiers ne l’ont jamais interpellé pour ces faits, même

lorsqu’il avait admis qu’il transportait femmes vers le SOCIETE1.) et que les médias

pouvaient diffuser en toute visibilité des spots ou des annonces publicitaires pour

son employeur.

La Cour devrait au moins retenir un doute quant à l’élément moral et faire bénéficier

son mandant du bénéfice du doute.

Elle fait valoir comme circonstances atténuantes son jeune âge, la faible énergie

criminelle, la circonstance qu’il ne se serait pas enrichi personnellement, de tenir

compte de son rôle mineur, de la circonstance que lui-même n’était pas déclaré aux

organismes sociaux en début de contrat, qu’il n’aurait pas parlé la langue du pays

pour se renseigner, des conditions de travail très durs et du dépassement du délai

raisonnable.

En tout cas il y aurait lieu de faire abstraction de toute amende au vu de la situation

financière et sociale précaire de son mandant qui serait sans travail fixe et habiterait

auprès de ses parents en Roumanie.

L’avocat général, en guise d’introduction, explique que le ministère public n’entend

pas poursuivre les personnes dirigeantes ou actives dans l’exploitation en

Allemagne du SOCIETE1.). La poursuite pénale ne viserait que les personnes ayant

pu être identifiées et qui ont commis des actes en relation avec des actes de

proxénétisme, de traite des êtres humains et de blanchiment commis sur le territoire

luxembourgeois.

En ce qui concerne les faits reportés dans le procès-verbal du 3 janvier 2013 dressé

en relation avec le stationnement de la voiture de publicité de la marque

« ENSEIGNE1.) » sur l’aire de stationnement de ADRESSE17.) et l’interpellation de

PERSONNE2.), le ministère public précise qu’aucune poursuite pénale n’a été

introduite contre ce fait précis et aucune extension de l’information judiciaire n’a été

requise du chef de ce fait de la publicité sur le territoire luxembourgeois,, de sorte

que la question de la prescription du fait ne se poserait pas.

Ce rapport a été joint au dossier à titre d’information afin d’illustrer et de corroborer

les premiers éléments connus selon lesquels le SOCIETE1.) a été actif sur le

territoire luxembourgeois depuis 2013 et que la personne qui se présentait au

commissariat pour le compte de l’établissement, à savoir PERSONNE2.), avait été

informée de l’illégalité de faire de la publicité pour une maison de prostitution au

Luxembourg. Dans cet ordre d’idée, il importerait peu que cette « Information sur le

Droit » ait porté sur une version ancienne de l’article 379bis du Code pénal, dès lors

que le comportement reste toujours incriminé dans la nouvelle version.

Il conclut à ne pas voir écarter ce rapport du dossier. Les premiers rapports

illustreraient que le SOCIETE1.) était actif sur le territoire luxembourgeois depuis

2012 et que les exploitant avaient été informés de l’illégalité de faire de la publicité

au Grand-Duché de Luxembourg, pour une maison de prostitution.

Quant au fond il considère que les prévenus, confortés dans la certitude de la

légalité de leurs agissements en Allemagne, ne sauraient invoquer leur ignorance

de la loi luxembourgeoise, dès lors qu’ils étendent leur activité vers le Luxembourg.

En internationalisant leur commerce, ils auraient dû se renseigner sur la législation

des pays cibles.

L’erreur de droit ne saurait valoir selon la jurisprudence constante que si l’ignorance

de la loi revête le cas de la force majeure et qu’elle est invincible et ne saurait

résulter d’une faute ou négligence commise par son auteur.

En l’occurrence il aurait appartenu à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), qui auraient participé à la gestion et l’exploitation du Club, de

s’informer sur la législation dès que l’activité du CLUB s’était étendue au-delà des

frontières allemandes vers le Luxembourg.

PERSONNE1.) aurait admis ne pas s’être renseignée, PERSONNE2.) aurait été

informée déjà au cours de l’incident avec la voiture « ENSEIGNE1.) » et il résulterait

des écoutes téléphoniques que PERSONNE3.) savait que l’activité du service

"Escort" était prohibée au Luxembourg.

Les chauffeurs avaient d’ailleurs la consigne, en cas d’un contrôle policier, d’affirmer

entreprendre une sortie au Luxembourg avec leur copine.

L’erreur aurait été invincible si les prévenus avaient consulté une personne

autorisée qui leur aurait fourni une réponse circonscrite, mais fausse, quant à la

situation juridique luxembourgeoise. Les dires ou les affirmations d’un avocat

allemand sur question spontanée, ne pourraient être considérés comme créant une

erreur invincible.

La connaissance de l’illégalité de toute publicité pour une maison de prostitution au

Luxembourg, résulterait encore de la convocation de la police de Wasserbillig du 3

janvier 2013, courrier bien réceptionné à destination et retrouvé au cours de la

perquisition judiciaire dans les bureaux du SOCIETE1.).

Lors de son interpellation PERSONNE2.) a confirmé avoir compris que le CLUB

commettrait une illégalité au Luxembourg en stationnant la limousine

surdimensionné « ENSEIGNE1.) » affichant grandement l’adresse et les

coordonnées du CLUB avec une fille en tenue légère et dit qu’elle veillera que la

chose ne se reproduira plus.

Le représentant du ministère public renvoie encore à l’incident de l’interpellation

ADRESSE16.) lorsque le chauffeur PERSONNE6.) se faisait contrôler par la police

et a contacté PERSONNE3.) afin de se faire conseiller quant au comportement à

adopter en précisant qu’il se trouvait au Luxembourg où « la prostitution » serait

interdite. Quelques minutes plus tard, PERSONNE9.) l’a rappelé en sa qualité de

juriste du CLUB pour lui conseiller le comportement à adopter et le rassurer.

Quant à PERSONNE4.), il aurait admis ne jamais s’être posé la question quant à la

légalité du service « Escort ». PERSONNE3.) et PERSONNE1.) lui aurait dit que

les transports seraient légaux.

L’avocat général décrit ensuite le rôle de PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) au sein du CLUB et dans l’organisation du service « Escort » et les

rôles des chauffeurs dans l’accueil et le transfert des prostituées nouvellement

arrivées vers le CLUB ainsi que leurs interventions dans les transports vers les

clients au Luxembourg, l’attente et le retour au CLUB.

L’instruction judiciaire aurait établi que le service "Escort" aurait été centralisé et

organisé à partir du SOCIETE1.) indépendamment du club dans lequel la prostituée

travaillait habituellement.

Il conclut que chacun des prévenus, salarié du SOCIETE1.), a contribué

individuellement et de manière consciente et volontaire, par des actes positifs en

exécutant son rôle propre à la réalisation et l’exécution du service « Escort » presté

au Grand-Duché de Luxembourg contribuant ainsi à la réalisation du délit de

proxénétisme par le service « Escort » au Luxembourg tel que reproché aux

prévenus.

En ce qui concerne l’établissement de la liste des noms d’artiste des prostituées

recensées dans le réquisitoire de renvoi, adopté par la chambre du conseil, le

premier avocat général explique qu’elle avait été établie à partir des noms cités dans

les écoutes téléphoniques et les noms identifiés dans la documentation saisie au

SOCIETE1.), communiquée dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire

internationale.

Les faits matériels constitutifs du délit de proxénétisme seraient caractérisés pour

chacun des prévenus par les actes spécifiés à son encontre dans le réquisitoire de

renvoi.

Le consentement de la femme à se prostituer et à partager son gain avec un tiers

ne serait pas relevant et n’anéantirait pas le délit de proxénétisme.

Appréciation de la Cour

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, c’est la prostitution qui fait le proxénète.

La prostitution peut être définie comme « le fait à se prêter, moyennant une

rémunération, à des contacts physiques de quelque nature que ces actes soient

accomplis, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » (Cass.crim. 27 mars

1996, n° 95-82.016). La prostitution peut avoir lieu même occasionnellement, est

caractérisée indépendamment de la multiplicité des clients et n’exige pas une

relation sexuelle complète (Y. Maraude, Pour une autre définition de la prostitution,

RSC 1996, 854).

En l’occurrence, il y a eu multiples faits de prostitution commis au Luxembourg

organisés sous forme du service « Escort » dénommé « MEGA-ESCORT » par

l’intermédiaire du SOCIETE1.), dont une partie des gains a été versée au CLUB,

faits admis par tous les prévenus.

Le « proxénète » est défini à travers un certain nombre de comportements

limitativement prévus à l’article 379bis (5) du Code pénal comme la personne qui

adopte l’un des comportements en amont ou en aval de la prostitution et consistant

dans quatre catégories que l’on peut qualifier schématiquement comme : l’assistant,

le partageur, l’incitateur et l’entremetteur.

L’« assistant » fournit toute aide, fourniture de moyen matériels, de service

d’assistance, de moyen de communication ou de publicité ou protège et surveille

pour favoriser la prostitution. Fourni une aide, l’individu qui conduit en voiture une

femme sur les lieux de la prostitution et qui la ramène ensuite (cf. Crim. 9 novembre

2011, n°09-86.381) ou qui publie des annonces de publicité (CA Paris 19 décembre

1990 n° 1990-026177).

Le « partageur » est celui qui, pour soi-même ou pour son commerce, tire un profit

de la prostitution d’autrui, sans forcément en avoir été à l’initiative de la prostitution,

par le partage du produit de la prostitution, par les biens acquis avec le produit de

la prostitution en augmentant le chiffre d’affaires de son commerce, même exercé

légalement.

L’« incitateur ou recruteur » est celui qui agit en amont de la prostitution pour

provoquer une personne à faire commerce de son corps par le recrutement sous

pression morale ou physique ou l’embauche d’une personne volontaire.

L’« entremetteur personnel » est la personne qui joue l’intermédiaire entre le

prestataire et le client et l’« entremetteur matériel » est la personne qui fait la

promotion et la publicité. Le délit des intermédiaires n’exige pas de vénalité (J-CL,

PENAL, « Proxénétisme et infractions qui en résultent », art. 225-5 à 225-12, n°46).

Pour être punissable il faut que ces personnes accomplissent un acte matériel et

réel, qu’ils occupent un rôle personnel et actif et qu’ils posent un acte positif.

L’abstention d’agir ou d’intervenir et la tolérance de la prostitution, ne sont pas

incriminées.

Le proxénétisme étant une infraction intentionnelle, elle exige de son auteur la

connaissance du fait ou du projet prostitutionnel et qu’il agisse volontairement et

fournisse en connaissance de cause l’un de actes de proxénétisme limitativement

prévus respectivement qu’il en tire un profit quelconque, de la prostitution d’autrui.

Aucun dol spécial n’est requis.

Doit être considéré comme « maison de débauche ou de prostitution » au sens de

l’article 379bis du Code pénal, tout établissement dont le fonds de commerce

principal est de tirer profit de la prostitution d’autrui sans condition de durée ni de

nombre de personne impliqué ou d’actes prestés.

Les mandataires des prévenus reconnaissent que le SOCIETE1.) en Allemagne

constitue « ein Bordell », une maison de prostitution.

Il ressort des réquisitoires de renvoi du 2 juin 2020 rectifié, complété le 10 mars

2022, adoptés par les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 19 mai 2021, confirmé par arrêt de la chambre

du conseil de la Cour du 14 décembre 2021, que le ministère public ne reproche

pas aux prévenus l’exploitation d’une maison de prostitution en Allemagne, mais

d’avoir dans le cadre de l’extension des activités de SOCIETE1.) vers le

Luxembourg et dans la leur gestion quotidienne transfrontière du CLUB, par le biais

du service de visite à domicile dénommé "MEGA-ESCORT", commis sur le territoire

luxembourgeois des faits qui rentrent dans l’une ou l’autre des quatre catégories de

proxénétisme prévues par article 379bis, alinéa 1er, point 5, du Code pénal,

luxembourgeois, à savoir pour avoir, au Luxembourg :

-

fourni une aide par :

o la promotion publicitaire du SOCIETE1.) au Luxembourg par panneaux, par le

biais de véhicules publicitaires stationnés et circulant au Luxembourg, par la

distribution d’affichettes au Luxembourg, en y diffusant des spots par radio, en

insérant des publicités dans un journal luxembourgeois et en parrainant un

club de football luxembourgeois,

o la gestion des appels téléphoniques et des courriers électroniques en

provenance de clients résidents au Luxembourg et en fixant date et heure de

rencontre au Luxembourg,

o l’organisation de l’accueil des nouvelles arrivées au Luxembourg et leur

transport vers le Club à ADRESSE14.), puis en organisant et faisant effectuer

les déplacements aller/retour des filles vers leur client aux adresses

convenues au Luxembourg,

o la protection et la surveillance par les chauffeurs,

-

partagé le produit de la prostitution en percevant la moitié des sommes touchées

par les femmes pour les prestations sexuelles, argent remis en liquide dans le

box à la réception du Club dès leur retour du Luxembourg,

-

embauché des femmes en vue de leur prostitution au Luxembourg,

-

fait l’intermédiation entre les femmes et les clients résidents au Luxembourg par

la fixation des rendez-vous et le transport de la prostituée sur le territoire

luxembourgeois, la coordination de l’accueil à l’aéroport, à la gare centrale, le

service de chauffeur pour visiter le client, l’organisation du rendez-vous au

Luxembourg et l’acheminement vers et le retour du Luxembourg.

La pure matérialité de ces faits est établie par les éléments de l’enquête, les

dépositions des clients résidents luxembourgeois, les repérages et écoutes

téléphoniques et les dépositions des prévenus eux-mêmes.

Il est également établi et non contesté que ces actes ont été commis en vue de la

prostitution des femmes au Luxembourg et ont eu lieu sur le territoire

luxembourgeois tels que spécifiés dans les réquisitoires de renvoi du ministère

public.

Ces actes commis sur le territoire luxembourgeois constituent des actes de

proxénétisme au sens de l’article 379bis, alinéa 1er, point (5) du Code pénal, pour

rentrer dans les prévisions de ces catégories.

Dans cet ordre d’idées, il y a lieu d’examiner le rôle des prévenus dans le cadre de

l’exploitation et de la gestion du service "MEGA-ESCORT", partant l’imputabilité

matérielle des infractions aux prévenus.

Dans la détermination de la période infractionnelle pour les trois prévenues,

contestée notamment par PERSONNE1.), le tribunal a tenu compte de leur activité

dans l’un des trois autres clubs impliqués dans le service "Escort" pour fournir le

pool de « callgirls » centralisé à partir du SOCIETE1.). Nonobstant qu’elles n’ont

pas travaillé dans le local du SOCIETE1.) pour organiser et assurer le bon

fonctionnement du service "Escort", elles ont participé à ce « service de

proxénète », en recrutant, embauchant et délégant vers le SOCIETE1.), les femmes

destinées au pool des « callgirls » organisé et exploité sous le nom de service

d'escorte "Mega-Escort" par le SOCIETE1.).

Il a dès lors retenu la période infractionnelle et le rôle de chacun des prévenus,

comme suit :

-

PERSONNE1.) a agi au moins depuis l’année 2015 jusqu’au 18 février 2019,

comme auteur des infractions en tant qu’exploitante de fait et de droit des

établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.),

SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), en s’occupant

du recrutement des dames, en leur donnant des instructions et en organisant leur

horaire de travail, notamment par le biais des applications « chat », elle se

renseigne de quelle manière les rentrées journalières sont comptabilisé et

rappelle les factures non réglées pour les séances photos. Elle s’enquête de la

tenue des listes des prostitués pour communiquer chaque mois leur identité et

revenus auprès du Finanzamt. Elle prend les décisions quant au personnel après

concertation avec PERSONNE7.).

-

PERSONNE2.) a agi depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019

comme auteur des infractions en tant qu’exploitante de fait des établissements

SOCIETE1.) de ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de

ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), comme auteur par le fait de

s’être occupée du recrutement des femmes, d’avoir donné des instructions,

d’avoir organisé leur horaire de travail notamment via des applications « chat »

pour lesquelles elle figure comme « administrator » et d’avoir réalisé des séances

de photographie aux fins de promotions,

-

PERSONNE3.) a agi, depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019,

comme auteur, en qualité de chef de la réception du SOCIETE1.) avec un rôle

supérieur dans l’organisation de ce club, comme étant la personne de contact

des clients, en coordonnant l’activité des dames et des chauffeurs, en fixant les

rendez-vous au Luxembourg et en donnant des injonctions à ces employées et

employés,

-

PERSONNE4.) a agi, depuis au moins l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019,

comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de

ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)

et

SOCIETE4.)

de

ADRESSE20.), transportant les « callgirls» vers le

Luxembourg et en y distribuant des « flyers » de publicités du SOCIETE1.) et en

percevant un salaire payé par le SOCIETE1.),

-

PERSONNE5.) a agi, depuis le début de janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019,

comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de

ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)

et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), transportant les « Escort » et « callgirls » vers

le Luxembourg et pour avoir distribué des flyers, pour les avoir livrés à la

prostitution et d’avoir perçu une partie du gain de la prostitution sous forme d’un

salaire,

-

PERSONNE6.) a agi, depuis au moins l’année 2013 jusqu’au 23 octobre 2018,

comme auteur en qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de

ADRESSE14.), SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.)

et SOCIETE4.) de ADRESSE20.), transportant les « Escort » et « callgirls » vers

le Luxembourg et en y distribuant des « flyers » de publicités du SOCIETE1.),

pour les avoir livrées à la prostitution et en percevant un salaire payé par le

SOCIETE1.).

Il est constant en cause et confirmé

par l’ensemble des prévenus que

PERSONNE7.) était le propriétaire des quatre maisons de prostitution en

Allemagne, dont le SOCIETE1.), et est considéré comme étant le « patron ».

Il a embauché le personnel administratif et les chauffeurs, dont les six prévenus, en

tant que salariés de ses établissements, dont le SOCIETE1.).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par

un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

Le coopérateur direct ou co-auteur est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-

même l’acte incriminé, y prend directement part. Le fait délictueux peut ainsi être

attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté complètement,

mais en a participé sous condition qu’il y a eu :

-

un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;

-

une réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;

-

un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de

l’infraction ou de sa tentative ;

-

une incrimination autorisant la poursuite des participants ;

-

une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en

connaissance de cause l’intention de participer (Hennau et Verhaegen, Droit

pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266).

La participation par aide ou assistance peut en effet se manifester sous les formes

les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, s’est-il dans

l’article 66 du Code pénal servi des termes généraux « par un fait quelconque » (cf.

Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce

sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été

commise ».

Le législateur n’entend tout d’abord pas incriminer et sanctionner le concours des

personnes qui fournissent à des prostituées des services que celles-ci peuvent

recevoir en dehors de leur activité de prostitution, sous peine de les priver de tous

les actes de la vie courante et de commettre l’ostracisme à l’égard des prostituées.

Dans cet ordre d’idée, mais dans le cadre d’une société ou d’un établissement, la

corréité du salarié ne peut s’induire de l’existence de son contrat de travail dans le

cadre duquel il exécute une tâche anodine sans relation avec l’activité criminelle.

Si les salariés sont ainsi en principe exemptés de toute responsabilité lorsque leur

travail est objectivement anodin et vise le travail normal de simple salarié, leur

activité devient, par contre, punissable lorsqu’ils adhèrent au projet et contribuent

en connaissance de cause et volontairement à l’action illégale de leur employeur.

Il y a en effet lieu de distinguer entre le salarié neutre exécutant une tâche

commune, secondaire et indifférente au délit commis dans ou par l’entreprise et le

salarié dont l’attitude implique une véritable adhésion morale à l’activité criminelle

et qui fournit des actes d’aides même si ceux-ci consistent dans l’exécution des

tâches prévues dans son contrat, afin de faire fonctionner l’activité criminelle de son

employeur.

Le « salarié coopérateur » qui entend apporter par son travail, même sous forme

d’un contrat de travail régulier et conforme au droit national, en connaissance de

cause, un soutien à son employeur dans son activité criminelle, s’associe à cette

action criminelle à la fois matériellement et psychologiquement, l’employeur et le

salarié agissant « de concert ».

Il joue un rôle dans la commission de l’infraction, sans néanmoins réaliser lui-même

tous les éléments constitutifs qui la caractérisent. Son comportement personnel est

en quelque sorte enchevêtré dans une conduite collective.

Sont ainsi co-auteurs, les salariés dont les actes matériels exécutés et fournis

constituent une aide à l’égard de leur employeur, auteur principal, puisque l’activité

criminelle de celui-ci s’en trouve facilité. L’employé dont on peut estimer que la

présence et son aide fournit en exécution de son contrat de travail, a joué un rôle

causal dans la réalisation de l’infraction et son activité implique une adhésion morale

à la commission de l’infraction.

Participer à l’exploitation d’un service « Escort » englobe tous les salariés qui, sous

forme de participation, quel qu’en soit le titre juridique ou la dénomination interne

donnée, comme les chargé de la direction, de l’administration, de la gestion, comme

cheffe de personnel ou comme chauffeur, ont un intérêt ou ont joué un rôle dans

son fonctionnement puisqu’ils interviennent efficacement dans la réalisation du

service « Escort » et ont entendu apporter leur concours volontairement et en

connaissance de cause, à leur employeur.

En l’espèce l’activité de l’employeur des prévenus consistait dans l’exploitation d’un

service « escorte/visite à domicile » vers le Luxembourg, organisé à partir de la

maison de prostitution SOCIETE1.).

L’organisation du service « MEGA-ESCORT », regroupant un pool de prostituées

toujours renouvelé en provenance de quatre clubs, traduit sans équivoque

l’existence d’une entente entre PERSONNE7.), le « patron » et exploitant, et les

employées « sur place », PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

garantissant l’exploitation du service « MEGA-ESCORT » et l’optimisation des

profits qui pouvaient en être retirés. Elles ont assuré la continuation du service après

l’incarcération de PERSONNE7.) le 28 mai 2018, ayant délégué dans un premier

temps pendant trois mois la direction de ses quatre établissements au juriste et

homme de confiance PERSONNE9.), pour le remplacer après trois mois par

PERSONNE1.), jusqu’au mois de janvier 2019.

Les prévenus ont contribué au fonctionnement du service d'escorte « Mega-

Escort », à sa promotion au Luxembourg sous forme de publicités affichées et

radiodiffusées au Luxembourg, à l’intermédiation au Luxembourg des contacts avec

les prostituées, à l’organisation du cheminement de la prostitué sur le territoire

luxembourgeois à la destination au Luxembourg, à garantir le type physique choisi

par le client, à garanti de la ponctualité et de présence et à assurer la fourniture de

la prestation d’un de service de base et en cas de souhait, avec fourniture d’une fille

prête à prester le service sexuel spécial réclamé ou d’assouvir, respectivement de

subir, les phantasmes sexuels désignés à l’avance par le client prêt à payer le

surplus de prix réclamé par la femme.

PERSONNE1.) qui travaillait depuis le 29 août 2018 au SOCIETE1.) (cf.

Interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction du 18 février

2022, prenait dès ce moment les décisions concernant le personnel au Club

(Rapport du 18 septembre 2018) et dirigeante officielle du club à partir du 5

septembre 2018 après le licenciement de PERSONNE9.). Elle a continué le service

« Escort » vers le Luxembourg.

Elle s’occupait de l’organisation interne du CLUB ce qui comportait le recrutement

des prostituées, la coordination de leurs voyages d’arrivée et le départ et la

négociation des services que les femmes allaient offrir.

PERSONNE3.) avait la fonction de réceptionniste à l’accueil et téléphoniste sur

place pour accueillir les clients et fixer les rendez-vous des clients luxembourgeois

par téléphone et traiter les courriels et l’horaire de travail des prostituées, y compris

au Luxembourg. Elle est considérée comme la « chef » des dames d’accueil. En

cas de problème lors du service "Escort" (apparition de la police ou trouver l’adresse

du client sur place), elle était l’interlocutrice du chauffeur sur place. Le chauffeur

PERSONNE6.) la décrit comme le « manager » du Club (Rapport 5 juin 2019 et 18

octobre 2019).

Elle occupait un rôle prééminent dans l’organisation de cet établissement et

coordonnait l’activité des prostituées et des chauffeurs au Luxembourg, appelés à

transporter celles-ci. Elle assurait un rôle dirigeant, subsidiaire à celui de

PERSONNE2.).

Les chauffeurs disposaient d’un billet avec son numéro de téléphone portable pour

l’avertir et se faire conseiller en cas de problème (cf. son propre interrogatoire).

PERSONNE2.) se décrit comme exploitante (« Betreiberin ») du SOCIETE1.) (pv

1009, du 3 janvier 2013) qui a assisté son compagnon PERSONNE7.) dans la

direction et dans l’exploitation du CLUB. Elle s’occupait du recrutement des

prostituées, parlant la langue roumaine. Elle a fourni les explications quant au

fonctionnement du CLUB et du service "Escort" aux filles intéressées.

Dans 107 chats de discussion, PERSONNE2.) dirige et organise le transfert entre

les différents clubs des femmes (Rapport 1er août 2018 et rapport du 28 octobre

2019).

Les prévenus PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient les

chauffeurs qui ont effectué le transfert de ADRESSE21.) ou de ADRESSE15.), vers

le SOCIETE1.) à ADRESSE14.) et assuraient leur transport aller/retour depuis

ADRESSE14.) vers le client au Luxembourg.

Tous les prévenus ont fourni une aide essentielle, dépassant la simple assistance,

peu importe à quel titre. Cette aide a été directe, personnelle et simultanée à

l’exécution de l’infraction au Luxembourg et indispensable à PERSONNE7.), afin de

pouvoir exécuter et continuer, après son incarcération à prester le service d'escorte

« Mega-Escort ».

Pour contribuer à la réalisation du commerce de son employeur, le salarié

coopérateur, comme en l’espèce les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE4.), chauffeurs, n’ont pas besoin de connaître tous les autres salariés

de l’entreprise ou tous les détails de l’organisation de la firme.

La distribution des rôles dans le cadre d’une activité à tâches multiples, n’empêche

pas non plus le salarié occupé, soit dans la gestion administrative, organisationnelle

ou personnelle, soit comme chauffeur, d’avoir la qualité d’auteur, étant donné que

l’article 66 du Code pénal précise que l’auteur contribue « par un acte quelconque »

à l’infraction.

Même si les trois chauffeurs n’ont pas participé à la création, l’organisation et

l’exploitation proprement dite du service « Escort », ils ont contribué à son bon

fonctionnement en accueillant en connaissance de cause et volontairement, les

futures prostituées au Luxembourg pour les conduire au SOCIETE1.) et puis, dans

le cadre de leur métier de prostituée encadrée, promue et assistée par le

SOCIETE1.), au nom et pour compte du CLUB, à destination auprès du client et

pour, après services rendus, les ramener au CLUB.

Le service d'escorte « Mega-Escort » n’a pu fonctionner avec le succès dégagé par

l’enquête que grâce à la contribution consciente et volontaire de chacun des six

salariés et prévenus actuels, par sa tâche quotidienne précise contribuant et

concourant à faire fonctionner le service à l’instar d’une roue dentée qui à l’intérieur

du mécanisme d’horlogerie, contribue, quel que soit sa taille, à faire fonctionner

l’horloge.

Il n’est pas nécessaire que l’auteur ou le co-auteur comme en l’espèce les

« salariés-coopérateurs » ait agi dans un esprit de lucre ni qu’il ait reçu une

rétribution quelconque. Le proxénète fournit volontairement et en connaissance de

cause une aide ou assistance utile à la personne dans le cadre de son activité de

prostitution. (J-CL PENAL, précité, fasc. 10, n° 22-29)

Les six prévenus sont dès lors par confirmation du jugement entrepris à retenir dans

les liens des préventions à titre d’auteurs ayant coopéré directement aux infractions

de proxénétisme, pour avoir commis matériellement les faits spécifiés dans le

réquisitoire du ministère public.

L’ignorance de la loi luxembourgeoise et la bonne foi

Tous les prévenus invoquent leur ignorance de la loi luxembourgeoise et contestent

avoir voulu ou eu l’intention de violer la loi. Ils contestent l’élément moral pour cause

de l’erreur de droit.

L'erreur de droit porte sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses

conditions d'application, tandis que l'erreur de fait porte sur la matérialité de

l'accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent l'acte punissable.

L'erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsque, en raison des

circonstances spéciales à l'espèce, indépendantes de la volonté de l'agent ou à

l'influence desquelles il n'a pu se soustraire, elle doit nécessairement être

considérée comme invincible, c’est-à-dire, lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère

qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l'inculpé a versé

dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme

raisonnable et prudent (cf. Cour 19 janvier 1999, n°17/99).

Le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances,

celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas, l'erreur invincible doit

être assimilée à la force majeure.

Le seul fait que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée,

ne saurait cependant suffire (Cass. belge 29 novembre 1976, Pas. Bel. 1977, I, 355)

et la simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas non plus

suffisante pour valoir cause de justification (Cass. lux. 25 mars 2004, no 2062

registre).

En l’espèce, les explications fournies par les prévenus quant à leur prétendue

ignorance de la loi luxembourgeoise ne sont pas de nature à établir une erreur

invincible dans leur chef.

PERSONNE6.) a reconnu devant le juge d’instruction qu’il était conscient que

l’acheminement des prostituées vers les clients au Luxembourg était une activité

illégale au Grand-Duché de Luxembourg.

Lors d’un contrôle policier, PERSONNE6.) a téléphoné à PERSONNE3.) pour

demander conseil quant à l’attitude à adopter qui l’a guidé vers le juriste du CLUB

pour se faire conseiller sur son comportement.

Il appert des éléments du dossier que les prévenus avaient des doutes quant à la

légalité de l’activité au Luxembourg alors que les agents de police des

commissariats locaux avaient déjà en 2013 rendu attentif les exploitants du Club de

l’illégalité de faire de la publicité pour une maison de prostitution ou un service

"Escort" et que les chauffeurs se voyaient prescrire les consignes à adopter lors

d’un contrôle policier.

Par ailleurs les prévenus n’étaient pas sans savoir qu’ils contribuent à l’exploitation

d’un métier dont la légalité a prêté dans le passé, même en Allemagne jusqu’en

2016, à discussion et dont la législation varie d’un pays à l’autre, même au sein de

Union européenne.

La moindre des précautions aurait été de se renseigner auprès des autorités

luxembourgeoises de la légalité du service au Luxembourg.

En l’absence d’une erreur de droit invincible provoquée par un cas de force majeure,

l’erreur de droit ne saurait valeur comme cause exonératoire.

C’est dès lors à juste titre que la juridiction du premier degré, par l’examen des

éléments du dossier et les considérations que la Cour adopte, a retenu que les

prévenus ne sauraient invoquer la cause de justification résultant de l’erreur de droit.

b) La prévention de la traite des êtres humains aggravée

Les mandataires des prévenus concluent à l’acquittement de leurs mandants du

chef de la prévention de traite des êtres humains au motif que ce texte viserait

clairement et exclusivement l'esclavage humain, le traitement inhumain et le

traitement de la personne humaine comme marchandise, hypothèses étrangères

du cas en l'espèce.

Les prévenus se seraient limités à effectuer des travaux de secrétariat et de

comptabilité, d’embauchage et d’entretien d’embauche, assuré un service d’accueil

à la réception et de gestion de la promotion, de publicité et de « taxi ». Ils auraient

exercé leurs tâches strictement telles que décrites dans leur contrat de travail et

n’auraient pas bénéficié du gain de la prostitution, mais perçu leur salaire mensuel

fixe, sans prime liée d’une quelconque manière au développement du commerce et

du chiffre d’affaires.

Le but de l’article 382-1 du Code pénal impliquerait que le recrutement de la

prostituée se soit fait dans un but de la convaincre ou de la forcer d’exercer à se

prostituer, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce non plus, puisque les femmes

se prostituaient librement et en toute indépendance en payant des taxes ou frais au

CLUB, qui aurait fonctionné comme une « agence de promotion ».

En l’espèce il y aurait eu absence de tout trafic ou traite et les femmes auraient pris

spontanément et librement contact avec le SOCIETE1.) par le biais de son site

Internet ou par courriel et se seraient enquis de leur propre initiative sur les

conditions de travail au CLUB. Les femmes se seraient manifestées spontanément

auprès du club pour y travailler en connaissance de cause.

Par ailleurs une prostituée ne serait pas d’office à considérer comme une personne

vulnérable se trouvant dans une situation précaire ou en trahison de son pays de

provenance.

La provenance d’un pays moins favorisé n’impliquerait pas non plus que le

ressortissant se trouverait nécessairement dans un état vulnérable, dans une

situation précaire ou en situation illégale. L’instruction aurait démontré que les

exploitants du CLUB veillaient à ce que les femmes soient déclarées auprès des

autorités allemandes de l’immigration et auprès des autorités de santé. Pour le

surplus la quasi-totalité des femmes proviendrait d’un pays membre de l’Union

européenne.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, aucune des femmes n’aurait été

contrainte à exercer la prostitution. Aucun élément ne permettrait de conclure à une

atteinte à la dignité humaine.

A fortiori la circonstance aggravante consistant dans l’état de vulnérabilité résultant

d’une situation administrative illégale ou d’une situation sociale précaire ne serait

pas avérée, de même que la circonstance aggravante résultant de l’emploi de la

force ou de la menace. Aucun élément du dossier ne permettrait de vérifier pareil

élément, ni même une violence mentale ou psychologique alors qu’il ne ressortirait

pas du dossier que les prostituées auraient été contraintes de servir un nombre

maximum de clients ou prester un nombre déterminé de présence ou auraient été

obligées de participer au service "Escort".

Le représentant du ministère public requiert que cette infraction soit retenue qui

découlerait de l’infraction de proxénétisme telle qu’elle serait à retenir de ce qui

précède.

Il faudrait considérer la traite des êtres humains dans un sens large et tout

recrutement ou embauche de personnes en vue de commettre des actes de

proxénétisme seraient visés, sans que cette notion englobe l’esclavage ou le

marchandage d’êtres humains. Il s'agirait là de l'hypothèse des circonstances

aggravantes prévues à l’article 382-2 du Code pénal et sanctionnée par des peines

criminelles.

Il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance auraient retenu

que l’infraction de traite des êtres humains n’impliquait pas nécessairement ni

n’exigerait que les victimes soient privées de leurs droits fondamentaux. La Cour

d'appel aurait eu l’occasion de préciser qu’une telle exigence résulterait plutôt de la

circonstance aggravante stipulée à l’article 382-2 du Code pénal, sanctionnée par

des peines criminelles. Il renvoie à ce sujet à un arrêt de la Cour d’appel du 22

octobre 2013 rendu sous le numéro 497/13 V et du 1er mars 2017 rendu sous le

numéro 95/17 X).

Il serait établi en cause que les trois prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) auraient embauché les jeunes femmes en vue de proxénétisme, en

ce qu’elles auraient mis à leur disposition le service d’intermédiation que consistait

le service "Escort" et qu’elles auraient profité des gains réalisés dans le cadre de ce

service des visites à domicile. Les préventions à l’article 382-1 du Code pénal

seraient dès lors données dans leur chef.

En ce qui concerne les trois prévenus PERSONNE6.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), ils auraient servi volontairement et en connaissance de cause

comme chauffeurs dans le cadre de l’accueil à l’aéroport ou à ADRESSE15.) et du

transport vers le Club des prostituées destinées au service d'escorte "Mega-Escort"

et, dans le cadre de ce service, dans l’acheminement des jeunes femmes vers les

clients résidents au Luxembourg et leur rapatriement vers le Club à ADRESSE14.).

Le délit de la traite des êtres humains découlerait du premier délit à retenir à

l’encontre de l’ensemble des prévenus et de la circonstance que les femmes avaient

été recrutées, transportées et transférées spécialement en vue de la commission

contre elles de l’infraction de proxénétisme par le biais du service « Escort » au

Luxembourg.

L’enquête et l’instruction n’auraient pas permis d’établir en l’espèce un état de

vulnérabilité ou une situation particulièrement précaire des femmes candidates, vu

que l’origine d’un pays prétendument moins favorisé ne signifierait pas que le ou la

ressortissante se trouverait nécessairement dans l’une de ces situations.

En ce qui concerne la situation administrative illégale, pour autant que celle-ci aurait

été vérifiée, le dossier ne renseignerait pas pareille situation pour aucune prostituée

parmi toutes les femmes identifiées dans les décisions de renvoi.

Les menaces et violences morales ne seraient pas non plus établies. Le seul

élément en ce sens résulterait des dépositions de l’ancienne prostituée

PERSONNE10.) qui a quitté le SOCIETE1.) pour s’installer au Luxembourg à son

propre compte et exercer son métier à titre individuel. Ce témoignage serait

toutefois peu crédible, le témoin ayant déjà menti sur d’autres points.

Les circonstances aggravantes prévues par l’article 382-2 point (2) et (3) du Code

pénal ne seraient pas à retenir.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il est établi,

sur base du dossier pénal et notamment des témoignages recueillis et des aveux

des prévenus, qu’elles ont engagé des femmes dans l’établissement SOCIETE1.)

et ce en vue du service "Escort" vers le Luxembourg pour se livrer régulièrement à

des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

Le libellé du nouvel article 382-1 du Code pénal introduit par la loi du 13 mars 2009

a un double objectif. Il vise, d’un côté, à approuver formellement deux textes

internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies

contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la

traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du

Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et, d’un autre côté,

à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en

exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre

la traite des êtres humains.

Alors que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle

sur une personne est obtenu, concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc.,

parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents des codes belge

et français, de même que l’article sous rubrique du projet luxembourgeois, font

abstraction de cet élément au niveau de la définition même de l’infraction. Ces

éléments ne réapparaissent qu’à propos de la détermination des circonstances

aggravantes. A cet égard, le droit national retient une incrimination plus extensive

que le droit international en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de

l’infraction de base, est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par

lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de

l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que de l’exploitation criminelle subséquente

étant suffisante ». (Doc. Parl. n° 5860, Session ordinaire 2007-2008, Avis du

Conseil d’Etat du 7 octobre 2008).

Le fait de recruter des femmes en vue de la prostitution dans un cadre de

proxénétisme, de les transférer vers les clubs en Allemagne, de les accueillir dans

le SOCIETE1.), de les transporter vers les clients résidents sur le territoire

luxembourgeois en vue de la commission contre elles l’infraction de proxénétisme,

est visé par l’article 382-1 (1) du Code pénal.

La matérialité de ces activités et des ces transferts n’est pas contestée par les

prévenus ni qu’ils avaient eu lieu en vue de la prostitution par le biais du service

d'escorte "Mega-Escort".

L’infraction visée à l’article 382-1 (1) alinéa 1er du Code pénal est caractérisée dans

le chef des prévenues féminines, dès lors qu’il y a bien eu recrutement,

hébergement et accueil des femmes en vue de la commission d’infractions de

proxénétisme ces femmes ayant été recrutées en vue d’une exploitation sexuelle et

dans le chef des prévenus masculins pour avoir servi de chauffeur en vue de

l’accueil des jeunes femmes à ADRESSE21.) ou à la ADRESSE15.).

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les trois femmes, nonobstant le fait d’avoir été

salariées du SOCIETE1.), étaient impliquées chacune personnellement au service

d'escorte "Mega-Escort" et ont contribué, en connaissance de cause par des actes

personnels et matériel d’aide à la réalisation de ce service.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les

six prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention de la traite des êtres

humains au sens de l’article 382-1 du Code pénal, mais de réformer le jugement

entrepris en ce qui concerne les circonstances aggravantes, ces dernières n’étant

pas établies en fait.

c) Le délit de blanchiment/détention et de blanchiment par usage

Le tribunal a retenu tous les prévenus dans les liens de la prévention de blanchiment

de fonds provenant du délit de proxénétisme par le fait « d’avoir acquis, détenu et

utilisés des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers

d’euros, voire centaines de milliers d’euros en raison de 50% du prix des prestations

de nature sexuelles facturées (…) , formant l’objet des infractions , sinon l’avantage

patrimonial provenant des infraction du proxénétisme et de la traite des êtres

humains ».

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut encore à l’acquittement de sa mandante,

au motif que le blanchiment ne serait punissable que s’il existait une infraction

primaire ayant généré un produit illégal. Or les actes commis en Allemagne ne

seraient pas punissables en Allemagne, de sorte qu’en l’absence d’infraction

primaire, l’infraction de blanchiment ne saurait être caractérisée.

Les mandataires des autres prévenus se rallient à ces développements et relèvent

qu’aucun acte matériel de blanchiment n’aurait été commis au Luxembourg. Les

employés n’auraient perçu aucune part du gain de la prostitution, mais un salaire

payé par leur employeur.

Le représentant du parquet général demande à voir retenir le délit de blanchiment

à l’égard de l’ensemble des prévenus pour avoir détenu le produit de la prostitution

sur le territoire luxembourgeois et pour avoir tiré ensuite profit du produit engendré

par l’activité illégale du proxénétisme perpétré au Luxembourg, par le biais de leur

salaire.

En ce qui concerne le blanchiment de fonds, cette prévention serait de même à

retenir en ce que le ministère public aurait libellé le blanchiment par le transport des

fonds générés par des actes de proxénétisme du Luxembourg vers ADRESSE14.)

et le gain tiré par cet argent par le biais des salaires payés.

La Cour rappelle que les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de

blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine,

l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine

délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance

de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un

ensemble de présomptions précises et concordantes. Il n’est toutefois pas requis

que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet

d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages

patrimoniaux ont été obtenus.

En l’espèce l’infraction primaire est caractérisée vu que le délit de proxénétisme

sera à retenir, alors qu’il est caractérisé au Luxembourg par la prostitution-hôtelière

au Luxembourg et par le biais des visites à domicile dans les villes et communes

luxembourgeoises, organisées par le SOCIETE1.) par le biais de son service

d'escorte « Mega-Escort ».

Il résulte des développements ci-avant que le délit de proxénétisme ait été réalisé

sur le territoire luxembourgeois et constitue aux termes de l’article 506 -1, point 1),

du Code pénal, l’une des infractions primaires du délit de blanchiment d’argent

Les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention,

c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en

connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils

l’ont reçu, seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

En l’espèce, le gain tiré de la prostitution n’appartenait pas à cette dernière et ne

peut être considéré comme son salaire personnel duquel elle dispose pourrait

disposer librement et entièrement et moyennant lequel elle règle ses dépenses de

la vie courante. Elle ne disposait d’ailleurs d’aucune latitude d’adapter ses prix selon

son propre gré suivant la situation de fortune du client, mais le tarif était préfixé et

contrôlé par les exploitants du CLUB.

Le montant payé par le client a dû être ramené intégralement au SOCIETE1.) et la

totalité de la somme gagnée, y compris le prix de la prestation spécialement

commandée, a dû être remise dans une boîte individuelle prévue à cet effet.

En fin de journée, le récipient a été ouvert et la somme totale vérifiée à l’aide des

fiches de travail et le contenu partagé selon la clé de répartition prédéfinie, soit 50%

pour la fille et 50% pour le CLUB tandis que le prix des « extras » prestés et

mentionnés sur la fiche de travail et facturé suivant le tarif fixé par le CLUB, remis

intégralement à la fille.

Les prostituées ont donc transporté le produit du proxénétisme pour le compte des

exploitants du CLUB en Allemagne.

Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), pris en leur

qualité de chauffeurs ont commis le délit de blanchiment-détention en acheminant

en connaissance de cause et volontairement le produit généré en faveur du

proxénète du Luxembourg vers la frontière en ramenant la prostituée au CLUB.

L’ensemble des prévenus est à retenir dans la prévention de blanchiment pour avoir

tiré un profit sous forme de leur salaire, du produit de la prostitution encadrée,

assistée et promue par un proxénète en faveur de la prostituée, embauchée en vue

de la prostitution au Luxembourg.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu cette prévention

à l’égard de tous les prévenus.

Au vu des éléments des débats aux audiences de la Cour d'appel, du jugement de

première instance et des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux partiels

réitérés aux audiences de la Cour d'appel des prévenus, PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

sont, par rectification du libellé et réformation, convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

I.) PERSONNE1.)

en sa qualité d’exploitante de fait ou de droit des établissements SOCIETE1.)

de

ADRESSE14.)

et

SOCIETE2.)

de

ADRESSE18.), en s’occupant du

recrutement des dames, des instructions, de l’organisation de leur horaire de

travail notamment via des applications «chat», partant comme auteur,

au moins depuis l’année 2015 au SOCIETE2.) jusqu’au 18 février 2019, au

SOCIETE1.) à D-ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le

service «escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg

et de Diekirch, notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.),

ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.),

ADRESSE29.), ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.),

ADRESSE34.), ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.),

ADRESSE39.), ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.),

ADRESSE17.), ADRESSE44.), ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.),

ADRESSE48.), ADRESSE49.), ADRESSE50.), ADRESSE51.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète

pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché et entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à

la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en faisant installer des panneaux publicitaires du SOCIETE1.) sur le territoire

luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant

circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des

annonces pour le SOCIETE1.), en publiant des annonces au MEDIA1.) pour le

montant total de 459.022,01.- euros entre 2015 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à

2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «SOCIETE1.)»

«das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les

activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), une

annonce vantant le «service escort» et «callgirl» disponible pour la région de

ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen

gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des

hôtels et les prestations sexuelles offertes avec supplément facultatif, et en

coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules

«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers

le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des

fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur

disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes

et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le

territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui et les individus qui

exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en mettant à

disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice

quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la

débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’ article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé

ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette

personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le

territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à

ADRESSE15.), en les faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une

centrale d’appel

du

«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et

SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de

ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen

gerne auch zu Dir ! ), en fixant les prestations offertes et le prix des

prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames

vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour

de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des

victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée

chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin

des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les

environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et

accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire

luxembourgeois, notamment

de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers

d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros

minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police

judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et

2.).

II.) PERSONNE2.)

en sa qualité d’exploitante de fait de l’établissement

SOCIETE1.)

de

ADRESSE14.), en s’occupant du recrutement des dames, des instructions, de

l’organisation de leur horaire de travail notamment via des applications

«chat» pour lesquelles elle figure comme «administrator» et des shootings de

photos, partant comme auteur,

depuis au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.) à D-

ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»

et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans

les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à

ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),

ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),

ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),

ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),

ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.),

ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.),

ADRESSE56.) et ADRESSE57.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète

pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux

reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en faisant installer des panneaux publicitaires du SOCIETE1.) sur le territoire

luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant

circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des

annonces pour le SOCIETE1.), en publiant des annonces au MEDIA1.) pour le

montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à

2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «SOCIETE1.)»

«das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les

activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), une

annonce vantant le «service escort» et «callgirl» disponible pour la région de

ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen

gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des

hôtels et les prestations sexuelles offertes avec supplément facultatif, en

recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au

Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant

le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en

coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules

«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers

le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des

fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur

disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes

et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le

territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’ article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé

ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette

personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles,

en l’espèce :

d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le

territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), en vue de la

prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à

ADRESSE15.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux

d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale

d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et

(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour

la région de

ADRESSE14.),

ADRESSE52.)

et Luxembourg («Unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce

service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en

fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le

prix des prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des

dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-

retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le

territoire vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents

clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes

et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et

accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire

luxembourgeois, notamment

de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce : d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers

d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros

minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police

judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et

2.).

III.) PERSONNE3.)

en sa qualité de chef de la réception du SOCIETE1.) ayant un rôle supérieur

dans l’organisation de ce club, étant la personne de contact des clients et

coordonnant l’activité des dames et des chauffeurs, fixant les rendez-vous au

Luxembourg et donnant des injonctions à ces employées et employés, partant

comme auteur,

au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.) à D-

ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»

et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans

les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à

ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),

ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),

ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),

ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),

ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.),

ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.),

ADRESSE56.) et ADRESSE57.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète

pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au

Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant

le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en

coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules

«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers

le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des

fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur

disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes

et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le

territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.) », «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)»,

«PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)»,

«PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)»,

«PERSONNE48.)», «PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)»,

«PERSONNE89.)», «PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b.

annexé au transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), un

service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé

ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette

personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le

territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à

ADRESSE15.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux

d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale

d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et

(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour

la région de

ADRESSE14.),

ADRESSE52.)

et Luxembourg («Unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce

service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en

fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le

prix des prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des

dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-

retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le

territoire vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents

clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes

et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et

accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire

luxembourgeois, notamment

de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers

d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum,

générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont

notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport

56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes

précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial

provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

IV.) PERSONNE4.)

en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),

SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de

ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,

partant comme auteur,

depuis au moins depuis l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019, au SOCIETE1.)

à D-ADRESSE58.), établissement centralisant et coordonnant le service

«escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi

que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,

notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.),

ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.),

ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.),

ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.),

ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE43.), ADRESSE17.),

ADRESSE53.), ADRESSE45.), ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.),

ADRESSE55.), ADRESSE56.) et ADRESSE57.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg, en transportant ces

dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue

de leur prostitution, transports documentés

par des fiches en triple

exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un

téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le

client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des

prestations sexuelles,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice

quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces

personnes des infractions de proxénétisme,

en les accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en

les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel

du

«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et

SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de

ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen

gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des

clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations

sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le

Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces

différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le

territoire

luxembourgeois

et

les

adresses

des

différents

clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des

victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée

chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin

des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les

environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir transportés à d’itératives reprises, en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,

notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet et le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers

d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros

minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police

judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et

2.).

V.) PERSONNE5.)

en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),

SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de

ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,

partant comme auteur,

depuis au moins depuis janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019 (avec une

interruption en l’année 2017 jusqu’en août 2018), au SOCIETE1.) à D-

ADRESSE22.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort»

et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans

les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à

ADRESSE16.), ADRESSE21.), ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.),

ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.),

ADRESSE31.), ADRESSE32.), ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.),

ADRESSE36.), ADRESSE37.), ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.),

ADRESSE41.), ADRESSE42.), ADRESSE17.), ADRESSE53.), ADRESSE45.),

ADRESSE46.), ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.), ADRESSE56.) et

ADRESSE57.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète

pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg, en organisant le

transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec

les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution,

transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les

dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la

durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour

garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle sur

elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en les accueillant ou faisant accueillir à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en

les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel

du

«SOCIETE1.)» «das Bordell in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et

SOCIETE4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de

ADRESSE14.), ADRESSE52.) et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen

gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des

clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations

sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le

Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces

différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le

territoire

luxembourgeois

et

les

adresses

des

différents

clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des

victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée

chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin

des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les

environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir transportés à d’itératives reprises en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois,

notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit

direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers

d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros

minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police

judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et

2.).

VI.) PERSONNE6.)

en sa qualité de chauffeur des établissements SOCIETE1.) de ADRESSE14.),

SOCIETE2.) de ADRESSE18.), SOCIETE3.) de ADRESSE19.) et SOCIETE4.) de

ADRESSE20.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg,

partant comme auteur,

depuis au moins depuis début janvier 2013 jusqu’au 23 octobre 2018 vers

11.37 heures au SOCIETE1.) à D-ADRESSE58.), établissement centralisant et

coordonnant le service «escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, notamment à ADRESSE16.), ADRESSE21.),

ADRESSE23.), ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.),

ADRESSE28.), ADRESSE29.), ADRESSE30.), ADRESSE31.), ADRESSE32.),

ADRESSE33.), ADRESSE34.), ADRESSE35.), ADRESSE36.), ADRESSE37.),

ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.), ADRESSE41.), ADRESSE42.),

ADRESSE43.), ADRESSE17.), ADRESSE53.), ADRESSE45.), ADRESSE46.),

ADRESSE47.), ADRESSE54.), ADRESSE55.), ADRESSE56.) et ADRESSE57.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète

pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution

d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une

personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la

prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la

prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la

prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution

au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

« PERSONNE31.) »,

« PERSONNE32.) »,

«PERSONNE33.)», « PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)», PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», « PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du SOCIETE1.) au Luxembourg et en organisant le

transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec

les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution,

transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les

dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la

durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour

garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b.) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution

sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», « PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», « PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix

minimum de 200.- à 250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par

kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations

sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c.) avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», « PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

PERSONNE34.)

alias

«ALIAS1.)»,

BACIU PERSONNE65.), née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées

à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d.) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes

se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice

quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la

débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le

territoire luxembourgeois,

2.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal,

d’avoir, transporté une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en

vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE11.)», « PERSONNE12.) », «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)», «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)»,

«PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE26.)»,

«PERSONNE27.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE28.)», «PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE31.) », «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE14.)», « PERSONNE15.) »,

PERSONNE34.)

alias «ALIAS1.)»,

PERSONNE10.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE35.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»,

«PERSONNE39.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)» «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)», «PERSONNE52.)»,

«PERSONNE53.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.) », «PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)», «PERSONNE58.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE52.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)», « PERSONNE64.) », «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.)», «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE66.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.) »,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE76.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE81.)», «PERSONNE27.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE48.)»,

«PERSONNE86.)», «PERSONNE87.)», «PERSONNE88.)», «PERSONNE89.)»,

«PERSONNE52.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au

transmis du Parquet de Trèves du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice

quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces

personnes des infractions de proxénétisme,

en les accueillant à ADRESSE21.) ou à ADRESSE15.), en les transportant ou

faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site

internet, respectivement une centrale d’appel du «SOCIETE1.)» «das Bordell

in ADRESSE14.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des

clubs SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.) du «service

escort » et «callgirl» disponible pour la région de ADRESSE14.), ADRESSE52.)

et Luxembourg («Unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en

recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au

Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant

les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en faisant le

planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en

coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces différentes victimes

avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue

de leur prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de

service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement

du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes

et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et

accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire

luxembourgeois, notamment

de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir détenu des sommes considérables évaluées à plusieurs

dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.-

euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année

2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes

remises par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon

l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.)».

3) Les concours

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’infraction à

l’article 379bis (5) du Code pénal se trouve en concours idéal avec les infractions

de traite des êtres humains prévue par l’article 382-1 du même code, et en concours

idéal avec l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 pour chaque femme.

Pour chacune des femmes concernées, les prévenus sont cependant convaincus

d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments

constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.

Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette

multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en

faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel

d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général

soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Ces

derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres.

Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des

prévenus se trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la

peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée,

nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa

décorrectionnalisation (Crim. lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).

En cas de deux infractions prévoyant toutes les deux le même maximum de la peine

d’emprisonnement et que toutes les deux sont sanctionnées par une amende

obligatoire, l’infraction qui commine le minimum de la peine d’emprisonnement le

plus élevé constitue la peine la plus sévère, en l’occurrence les peines prévues par

l’article 382-1 du Code pénal incriminant la traite des êtres humains.

Les peines prévues par l’article 382-1 du Code pénal, après l’application des règles

du

concours,

se situent

dans

une

fourchette

comportant

une

peine

d’emprisonnement comprise entre 3 ans et 10 ans et une amende obligatoire de

10.000 à 50.000 euros.

4) Le dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus ont réitéré leur moyen tiré du dépassement du délai

raisonnable. Les premières investigations auraient eu lieu en janvier 2013 et les

audiences de la Cour d’appel se tiendraient plus de dix ans après les faits. Les

retards dans l’exécution des commissions rogatoires internationales ne leur seraient

pas imputables. Le refus du Procureur Général d’Allemagne a été motivé par

l’absence d’une double incrimination des faits reprochés au ressortissant allemand

PERSONNE7.), de sorte que le parquet luxembourgeois, face au refus d’extradition

de ce dernier, a dû demander une disjonction des poursuites actuelles avec celles

dirigées contre PERSONNE7.).

Les recours exercés par les prévenus n’auraient pas été abusifs.

Ils concluent à une réduction des peines.

Le ministère public rappelle que la présente enquête n’aurait pas commencé en

2013, par les premiers rapports des agents de police des commissariats locaux

informant le ministère public de faits qui pourraient constituer une infraction pénale,

mais l’instruction judiciaire aurait débuté le 24 avril 2018. Les prévenus auraient pris

connaissance de l’instruction judiciaire lors de la libération de PERSONNE6.) le 17

décembre 2018, détenu préventivement, point de départ dans l’appréciation du

respect du délai raisonnable.

Il souligne l’envergure de l’enquête, la nécessité de procéder par commission

rogatoire internationale et par mandat d’arrêt international et l’exercice des recours

par les prévenus, exercice qui relèverait de leur droit mais aurait nécessairement

comme conséquence le retardement de la date pour la première audience. A aucun

moment l’instruction n’aurait connu un temps mort ou une période d’inaction de la

partie poursuivante.

Il conclut au rejet du moyen.

La Cour retient que le point de départ du délai à prendre en considération est à fixer

au moment où les prévenus ont été informés qu’une enquête est menée à leur

encontre du chef de proxénétisme. Dans cet ordre d’idée les premiers rapports et

observations faites entre 2013 et 2016, dans l’ignorance des prévenus, ne sauront

être pris en considération.

L’information judiciaire a été ouverte le 24 avril 2018 à l’insu des prévenus étant

donné que des écoutes téléphoniques avaient été ordonnées. Le premier acte qui

a porté les investigations à la connaissance des prévenus a consisté en l’arrestation

de PERSONNE6.) en date du 23 novembre 2018, remis en liberté conditionnelle en

date du 17 décembre 2018, date à partir de laquelle tous les prévenus étaient

informés qu’une instruction pénale a été ouverte dans le cadre du service "Escort"

organisé à partir du SOCIETE1.).

Le tribunal a correctement repris la suite chronologique des inculpations des

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et

PERSONNE4.) en date des 24 mai 2019, 6 juin 2019, 22 mai 2019, 24 octobre 2018

et 4 juin 2019 et a constaté que l’instruction a été poursuivie au cours de l’année

2020 et n’a connu aucun temps mort et qu’aucune période d’inactivité ne pourrait

être reprochée au juge d'instruction.

Le 19 mai 2021 les prévenus ont été renvoyés devant une chambre correctionnelle.

Suite aux recours exercés contre les ordonnances de renvoi et de la demande de

jonction, ensemble les délais de fixation d’une affaire comportant six prévenus

assistés de mandataires et le nombre d’audiences à prévoir, l’affaire a pu être citée

une première fois à l’audience du tribunal correctionnel en juin 2022.

Dans ces circonstances et vu l’ampleur du dossier et des commissions rogatoires

et demandes d’extradition, il faut constater qu’il n’ y a pas eu dépassement du délai

raisonnable.

5) Les peines

a) les peines principales

En ce qui concerne les trois prévenues PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), la Cour n’entend pas faire de distinction entre les rôles

hiérarchiques, selon le type de travail ou suivant les tâches dans le fonctionnement

du CLUB et ne distingue pas entre la gestion administrative, la gestion du personnel,

le recrutement et de la comptabilisation des recettes du service "Escort".

Ainsi qu’il a été décrit ci-dessus, les trois prévenues ont volontairement et en

connaissance de cause, entendu faire fonctionner le service d'escorte "Mega-

Escort" au Luxembourg.

Elles ont participé et contribué, chacune dans son domaine, à la réalisation et la

poursuite du service "Escort" et chacune des prévenues a nécessairement joué un

rôle déterminant et fournir une aide essentielle dans le fonctionnement du service

vu que PERSONNE7.) exploitait à côté du service "Escort", quatre clubs de

prostitution et que le service continuait à fonctionner sans interruption après

l’arrestation de PERSONNE7.) en Allemagne.

En tenant compte de la durée de l’exploitation du service "Escort" vers le

Luxembourg, du nombre très important de jeunes femmes employées à cette fin,

de la gravité objective des faits portant en soi atteinte au respect de la personne

humaine, de la manière réfléchie et organisée jusque dans le moindre détail de

l’infraction de proxénétisme et de la traite des êtres humains et des gains très

importants générés pour leur employeur, la Cour estime, par réformation du

jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 36 mois, correspondant au

minimum légal, sera une peine adéquate pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

Au vu de leur bons antécédents et leurs aveux partiels, il y a lieu d’assortir, à l’instar

des premiers juges, cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.

En ce qui concerne le taux des amendes, le service d'escorte "Mega-Escort" a

réalisé pour le propriétaire des bénéfices très importants. Il n’appert toutefois pas

du dossier que les trois prévenues en aient profité autrement que par le biais de

leur salaire d’environ 2.500,- euros par mois, des bénéfices réalisés par le biais de

primes ou de participation aux gains ou aient mené un style de vie luxueux.

Au vu du bénéfice peu important réalisés personnellement par les trois prévenues

et de leur situation financière actuelle, il y a lieu de fixer l’amende par application de

ces circonstances atténuantes à un montant inférieur au minimum légal de 10.000

euros et de fixer au montant de 2.500 euros, pour chacune des prévenues

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

En ce qui concerne PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), les peines

d’emprisonnement de six mois sont, par application des circonstances atténuantes

consistant dans leurs propres conditions de travail et leur rôle de subordonnés,

légales et restent également adéquates en instance d’appel de sorte qu'il y a lieu

de les confirmer.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et de leurs aveux spontanés, il y a lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

En tenant compte de leur milieu social défavorisé, de leur situation financière

précaire, le tribunal a, à juste titre, fait abstraction d’une amende.

b) les interdictions

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis

du Code pénal, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits

spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Le mandataire de PERSONNE2.) demande en application de l’article 78 alinéa 2 du

Code pénal, permettant au juge de remettre entièrement l’interdiction des droits visé

à l’article 11 du même code, à voir sa mandante être exemptée de l’interdiction du

droit d’enseigner au motif qu’elle envisagerait éventuellement d’enseigner au

Grand-Duché de Luxembourg.

La Cour ne voit pas la circonstance atténuante pouvant justifier la dispense de

l’interdiction d’enseigner pour déroger exceptionnellement à l’interdiction obligatoire

d’enseigner pendant cinq ans, ce d’autant plus que PERSONNE2.) dispose d’une

formation universitaire en Roumanie, exerce un travail fixe et rémunéré en

Allemagne et ne parle pas la langue luxembourgeoise, son seul désir d’enseigner

au Luxembourg ne suffisant pas justifier l’exception demandée.

Le tribunal est dès lors encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour une durée de cinq ans, les

interdictions des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

L’interdiction de tenir un débit de boisson, de participer à l’exploitation d’un pareil

établissement et d’y être employée, pendant une durée de cinq ans, a été

prononcée à bon droit à l’encontre des prévenues PERSONNE1.),PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

c) les confiscations et restitutions

Les prévenues PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) demandent la

restitution d’objets personnels saisis dans le cadre des perquisitions en Allemagne.

Le ministère public se rapporte à la sagesse quant à ses objets, mais sollicite la

confiscation de l’ensemble des autres objets saisis en Allemagne sur commission

rogatoire internationale

Les objets dont les prévenus réclament la restitution sont des objets personnels et

il n’est pas établi qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à leur

encontre.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à :

-

PERSONNE2.)

du téléphone portable de la Marque

ENSEIGNE2.)

(NUMERO1.)) et la clé USB ENSEIGNE3.) (NUMERO2.)), remis conformément

à l’Accusé de réception de pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO

du 4 juin 2020,

-

PERSONNE3.)

du téléphone portable de la marque

ENSEIGNE4.)

(NUMERO3.)), remis conformément à l’Accusé de réception de pièces à

conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO du 4 juin 2020,

-

PERSONNE6.) du portefeuille de la marque ENSEIGNE5.) avec son contenu

ainsi que le téléphone portable ENSEIGNE6.), le téléphone ENSEIGNE7.), les

deux câbles de recharge et un porteclé avec des clé, saisie suivant annexe au

procès-verbal SPJ/CO/CO/JDA-5800 -221-SCPA du 23 octobre 2018.

Les objets saisis et inventoriés dans les neuf procès-verbaux de saisie du 16 avril

2019 des autorités allemandes, sont à confisquer en tant que objets ayant servi à

commettre les infractions et dont les prévenus sont propriétaires et comme objets à

conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE4.), et

contradictoirement à l’égard des autres parties, la prévenue PERSONNE2.) et ses

mandataires entendus en leurs explications et moyens, la prévenue PERSONNE1.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, la prévenue

PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le

mandataire du prévenu PERSONNE6.) entendu en ses explications et moyens, le

mandataire du prévenu PERSONNE5.) entendu en ses explications et moyens, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE8.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal n°1009 dressé en date du 3 janvier

2013 ;

dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, basé sur l’article

6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

dit les appels partiellement fondés ;

réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article

382-2 (1) et (2) du Code pénal ;

quant aux peines :

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle

de deux 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25

(vingt-cinq) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle

de 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25

(vingt-cinq) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

PERSONNE3.)

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois et à une amende correctionnelle

de 2.500 euros (deux mille cinq cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25

(vingt-cinq) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

restitution et confiscations :

ordonne la restitution à PERSONNE2.) du téléphone portable de la Marque

ENSEIGNE2.) (NUMERO1.)) et la clé USB ENSEIGNE3.) (NUMERO2.)), remis

conformément à l’Accusé de réception de pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-

307-SABO du 4 juin 2020 ;

ordonne la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable de la marque

ENSEIGNE4.) (NUMERO3.)), remis conformément à l’Accusé de réception de

pièces à conviction SPJ CO JDA-56800-307-SABO du 4 juin 2020 ;

ordonne la restitution à PERSONNE6.) du portefeuille de la marque ENSEIGNE5.)

avec son contenu ainsi que le téléphone portable ENSEIGNE6.), le téléphone

ENSEIGNE7.), les deux câbles de recharge et un porteclé avec des clé, saisie

suivant annexe au procès-verbal SPJ/CO/CO/JDA-5800 -221-SCPA du 23 octobre

2018 ;

ordonne la confiscation des choses et objets saisis et inventoriés dans les neuf

procès-verbaux de saisie du 16 avril 2019 des autorités allemandes ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, liquidés à 21,44 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant

l’article 3 du Code pénal, en retirant l’article 5-1 du Code de procédure pénale et

l’article 382-2 du Code pénal et par application des articles 7-1, 31, 32, 199, 202,

203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.