Court extends unemployment benefit provision period to 182 days due to continued joblessness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the request to extend the provisional unemployment benefit period admissible and granted a new duration of up to 182 days. The applicant argued for an extension because they remained without work, while the employer and the Employment Fund manager raised no substantive objections. The court ruled in favor of the extension because the underlying case regarding the definitive entitlement was not yet concluded and the applicant continued to meet the eligibility criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 521-4 (2) du Code du travail; L. 521-4 (3) du Code du travail: When the definitive resolution of a claim for unemployment benefits is pending and the applicant remains without employment, the court may extend the provisional authorization period by a maximum of 182 days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1146/24
L-TRAV-143/24
O R D O N N A N C E
rendue le lundi, 25 mars 2024 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, assistée du
greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage en application de l'article
L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat, en remplacement de Maître
David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) ASBL,
société sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée à la présente ordonnance- déposée au
Greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 27 février 2024 sous le N°143/24.
Par convocations émanant du Greffe, les parties furent appelées à l'audience
publique du 13 mars 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
La Présidente prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour,
elle rendit l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 27 février 2024 devant le Président du Tribunal du travail
par la requérante aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation
relative à l’attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage avait été accordée
par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, rendue sous le numéro fiscal
2916/23.
A l’audience publique du 13 mars 2024, le mandataire de la partie défenderesse et
le mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se sont rapportés à prudence de justice quant
à la demande.
La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l'article L. 521-4
(3) du Code du travail.
D'après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.
L'affaire au fond, introduite par la partie requérante, n'est pas encore
définitivement vidée, de sorte qu'il y a lieu de proroger la période pour laquelle
l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage
avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à décision définitive et pendant
une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS
la Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d é c l a r e
r e c e v a b l e la demande présentée par PERSONNE1.) ;
d i t
que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l'indemnité de chômage avait été accordée par
ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023 sous le numéro
fiscal 2916/23 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une
nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum ;
r e n v o i e
la partie requérante devant Madame la Directrice de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi ;
o r d o n n e
l'exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance ;
r é s e r v e
les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER,
Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN,
qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.