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JPLTRAVAIL_1145 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's severance claims after finding gross negligence justified immediate dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claims for severance pay and damages following a finding that their gross negligence justified immediate dismissal. While the employee argued for compensation due to the error, the court held that persisting in such unreasonable mistakes destroyed the necessary trust in a bus driver's role. Consequently, the employee lost their case but was ordered to pay a procedural fee to the employer.

Regeste Legislator

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Code du Travail, art. 113; Nouveau code de procédure civile, art. 238: An employer may justify immediate dismissal if an employee's persistent gross negligence destroys the essential trust required for the employment relationship, warranting the denial of severance and damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross negligence dismissal immediate termination justification bus driver trust severance pay denial procedural fee award Luxembourg labor law employee damages claim matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du Travail, art. 113
codedutravail
Nouveau code de procédure civile, art. 238
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no. 1145/24

L-TRAV-568/20 et L-TRAV-250/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 25 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

I)

(L-TRAV-568/20) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son Conseil de Gérance, sinon par son/ses organe(s) statuaire(s)

légalement habilité(s) à la représenter en justice et actuellement en fonctions et inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

II)

(L-TRAV-250/23) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son Conseil de Gérance, sinon par son représentant légal actuellement

en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

I)

(L-TRAV-568/20) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 septembre 2020, sous le

numéro fiscal 568/20.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28

septembre 2020. L’affaire subit ensuite deux remises et fut fixée au rôle général à l’audience

du 23 novembre 2020. Au vu du courriel de Maître Benoît MARECHAL du 1er mars 2023,

l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 10 mai 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs

remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 4 mars 2024 à laquelle

les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

II)

(L-TRAV-250/23) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la

présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 14 avril

2023, sous le numéro fiscal 250/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 10

mai 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 4 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 3 septembre

2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant

le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et

pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

-

indemnité compensatoire de préavis :

6.503,03 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

10.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

3.000 euros

Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile et à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens

de l’instance.

Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro 568/20.

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail en date du 14 avril 2023, PERSONNE1.)

a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT).

Cette requête a été enregistrée sous le numéro 250/23.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2024, le requérant a maintenu ses demandes

indemnitaires initiales.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Par courrier du 27 septembre 2023, le mandataire de l’ETAT, Maître Olivier UNSEN, a fait

savoir au Tribunal que l’ETAT n’avait pas de revendication à faire valoir dans cette affaire.

Cette information a été réitérée par un courrier du 4 mars 2024. Il y a dès lors lieu de donner

acte à l’ETAT qu’il n’a pas de revendication à faire valoir dans la présente affaire.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur de bus à

compter du 23 novembre 2016.

Par courrier du 25 juin 2019, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant un licenciement

avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a protesté par courrier du 4 septembre 2019

contre ce congédiement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.

Le requérant fait plaider en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux critères

de précision dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

Le requérant conteste par ailleurs la matérialité des faits qui lui sont reprochés et il estime qu’en

tout état de cause, les faits en question ne sont pas de nature à justifier un licenciement avec

effet immédiat.

La société SOCIETE1.) conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.

Elle est d’avis, en premier lieu, que la lettre de licenciement satisfait à toutes les exigences de

précision. Elle est également d’avis que les faits sont suffisamment graves pour justifier un

licenciement sur le champ.

Pour établir la véracité de ses affirmations, la société SOCIETE1.) se réfère à ses pièces et elle

offre par ailleurs de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)

conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta en donnant en

particulier à considérer que le requérant ne fournit strictement aucune information quant à sa

situation professionnelle après le licenciement et qu’il ne verse pas la moindre preuve de

démarches en vue de retrouver rapidement du travail.

IV. Les motifs de la décision

Les requêtes ayant été introduites dans les formes et dans les délais prescrits par la loi, elles

sont recevables en la forme.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des

affaires inscrites sous les numéros 568/20 et 250/23.

A. Le licenciement

1. La précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le Tribunal constate que la lettre de licenciement décrit en premier lieu de manière

chronologique les différents avertissements qui ont été notifiés au requérant durant la relation

de travail.

Il se dégage clairement de la lettre que l’élément déclencheur de la décision de licencier est

l’incident qui s’est produit le 21 juin 2019.

En ce qui concerne cet incident, le Tribunal constate que ses circonstances de temps et de lieu

sont décrites de manière détaillée. L’itinéraire que le requérant aurait dû emprunter est

confronté à celui qu’il a effectivement suivi, les lieux sont décrits de manière précise

notamment en ce qui concerne les caractéristiques qui les rendent difficilement praticables en

bus. La lettre renseigne également l’intervention de tiers et leur tentative de dissuader le

requérant de s’engager dans la rue litigieuse. Finalement, la société SOCIETE1.) aborde de

manière détaillée les conséquences directes (endommagement du bus et d’une façade, retard)

et indirectes (indisponibilité, atteinte à la réputation) que l’incident a occasionnées.

Il s’ensuit que la lettre de licenciement du 25 juin 2019 remplit les critères de précision requis

par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

Le moyen tiré d’une imprécision de la lettre de licenciement doit partant être rejeté.

2. La matérialité des faits

Le requérant conteste la matérialité des faits du 21 juin 2019 tel qu’ils sont décrits dans la lettre

de licenciement. PERSONNE1.) concède qu’il s’est effectivement trompé de chemin. En

revanche, aucun incident ne serait survenu. Il aurait fait le nécessaire pour rejoindre le trajet

prévu et procéder au ramassage des écoliers comme cela était prévu. Les pièces produites par

la société SOCIETE1.) à l’appui de ses affirmations seraient dépourvues de valeur probante.

Le Tribunal constate qu’il résulte de la capture d’écran du système « MEDIA1.) » (pièce 22 de

Maître Scripnitschenko) que, le 21 juin 2019, PERSONNE1.) conduisait le bus immatriculé

NUMERO2.).

Il résulte par ailleurs des photos (pièces 25 de Maître Scripnitschenko) que le bus immatriculé

NUMERO2.) a présenté plusieurs dommages au niveau du côté gauche, notamment, une vitre

avant gauche brisée, pare-chocs et carrosserie arrières éraflés et une perte de liquide sombre.

S’il est exact que la plaque d’immatriculation du bus est difficilement lisible sur les photos

versées en pièces 25, il résulte indéniablement des agrandissements de certaines photos, versés

en cours de délibéré à la demande du Tribunal, que c’est bien le bus immatriculé NUMERO2.)

qui est représenté sur les photos et qui présente les divers dommages documentés.

Il résulte par ailleurs des informations relatives aux photos, également versées en cours de

délibéré par le mandataire de la société défenderesse, que ces photos ont effectivement été

prises le 21 juin 2019.

Il s’y ajoute que sur l’une des photos, le chauffeur est clairement reconnaissable derrière la

vitre brisée du bus. Or, à l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a bien

reconnu que cette personne est son mandant.

Le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi par ces éléments que contrairement aux

plaidoiries du requérant, il n’a pas repris sans encombre l’itinéraire prévu le 21 juin 2019, mais

que le bus a effectivement été endommagé dans la manœuvre. Sur l’une des photos versées en

pièce 25, il est également visible que la partie avant droite du bus est surélevée de telle sorte

que le pneu avant droit ne touche plus la chaussée.

Finalement, il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) (pièce 23 de

Maître Scripnitschenko) que plusieurs personnes, dont l’autrice de l’attestation elle-même, ont

tenté de dissuader le requérant, mais que celui-ci s’est obstiné alors même que la voie qu’il

avait décidé d’emprunter était trop étroite. Il aurait encore poursuivi la manœuvre alors même

que la vitre avant s’était déjà brisée, aggravant ainsi les dommages occasionnés au bus et

endommageant également au passage un parterre de fleurs, une façade et une rambarde.

PERSONNE2.) confirme également dans son attestation qu’au final, le bus se trouvait dans

une position telle que l’un de ses pneus ne touchait plus le sol.

Le Tribunal retient qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en date du 21 juin 2019,

PERSONNE1.), était au volant de l’autobus immatriculé NUMERO2.) et qu’il s’est trompé

d’itinéraire. Alors même que la voie était manifestement trop étroite et que des riverains lui ont

enjoint de ne pas s’y engager, il a persisté dans son erreur engendrant des dommages non

seulement au niveau du bus, mais également d’une façade et d’une rambarde.

Le Tribunal retient également que cet incident est à lui seul de nature à justifier un licenciement

avec effet immédiat. En effet, si comme le fait plaider le requérant, il peut arriver à tout le

monde de se tromper, ce qui est effectivement reproché au requérant en l’espèce c’est d’avoir

persisté dans l’erreur de manière parfaitement déraisonnable. Un tel manque de discernement

est de nature à rompre de manière immédiate et irrémédiable la confiance que doit pouvoir

avoir l’exploitant d’une entreprise d’autocars en son salarié chauffeur de bus auquel il confie

non seulement l’un de ses véhicules, mais surtout la sécurité de ses usagers.

Il y a partant lieu de constater que le licenciement du requérant est justifié et de débouter

PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

B. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement

d’une indemnité de procédure.

En revanche, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) en paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité

à 1.000 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge du requérant,

conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 568/20 et 250/23 ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendication à faire valoir dans le cadre

de la présente affaire ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts du chef des préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.000

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la

somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.