Labor court dismissed claim for lack of jurisdiction as labor tribunal lacks competence for this dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim for damages regarding property sales and family benefits. The plaintiff sought compensation totaling over 800,000 euros, but the defendant argued the labor court lacked jurisdiction. The court ruled that the labor tribunal is the court of last resort for labor disputes and that the specific claims did not fall under its exclusive or general competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1er NCCP; Art. 941 NCCP; Art. 189 Code de commerce: The labor tribunal is the court of last resort for labor disputes; it lacks competence for claims not falling under its exclusive or general jurisdiction, requiring the case to be transferred to the civil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1144/24
L-TRAV-180/23
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, le 25 mars 2024
par Béatrice HORPER, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Max KREUTZ , avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.)
société commerciale à statut légal de droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mars 2023 sous le numéro fiscal 180/23.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 24
avril 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 4 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, la présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour,
L’ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 13 mars 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société commerciale à statut légal de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le Président du Tribunal du travail
de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer les montants suivants :
-
indemnisation du préjudice matériel lié à la vente de biens immobiliers : 724.000 euros
-
indemnisation du préjudice moral lié à la vente de biens immobiliers :
50.000 euros
-
indemnisation du préjudice lié au retrait d’une carte libre parcours :
8.000 euros
-
remboursement de frais d’avocat :
83.387,72 euros
-
indemnisation de la perte de prime d’allocation famille :
12.500 euros
Le requérant demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il conclut finalement à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2023, les débats ont été limités aux moyens
d’irrecevabilité soulevés par la société défenderesse.
II. Les faits
Dans sa requête, PERSONNE1.) expose qu’il est entré au service de la société défenderesse à
compter du 1er octobre 1979 et que la relation de travail a pris fin le 1er juillet 2003, date à
compter de laquelle il percevait une pension de retraite-invalidité.
En janvier 2010, la Division du personnel retraité du Service des ressources humaines de la
partie défenderesse lui aurait adressé un questionnaire dans lequel il aurait indiqué qu’il ne
percevait pas de prestations complémentaires en sus de la pension.
La société SOCIETE1.) aurait néanmoins eu des doutes quant à la véracité de cette déclaration
de sorte que, le 12 mars 2010, la Direction générale des SOCIETE1.) aurait suspendu, avec
effet immédiat, le paiement de la pension.
Le paiement de la pension aurait ainsi été suspendu en continu jusqu’en septembre 2018 et un
montant de 429.545,43 euros lui aurait été payé en août 2020 au titre des arriérés de pension
pour la période de suspension.
Par un jugement du 22 février 2022, le Tribunal du travail aurait retenu que c’est à tort que la
société SOCIETE1.) avait suspendu le paiement de la pension du requérant et que la société
SOCIETE1.) avait commis une faute en ne payant pas au requérant la pension pendant plusieurs
années. Le Tribunal aurait dès lors fait droit à la demande d’PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts du chef du préjudice moral occasionné par la suspension du paiement de
la pension. En revanche, les diverses demandes en paiement de dommages et intérêts relatifs à
des préjudices matériels en lien avec cette suspension auraient été déclarées irrecevables pour
être nouvelles dans la mesure où elles n’étaient pas contenues dans la requête.
III. Les prétentions du requérant
A l’appui de ses demandes, le requérant donne à considérer que suite à une procédure pénale
dirigée à son égard du chef d’escroquerie à subvention, il aurait été acquitté en première
instance de cette prévention. Par un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour d’appel aurait confirmé
cet acquittement. Il résulterait de cet arrêt qu’PERSONNE1.) n’avait pas l’obligation
d’informer la société SOCIETE1.) de certains revenus qu’il percevait dans le cadre d’une
activité de promotion et de commercialisation de produits. Dès lors, la société SOCIETE1.)
aurait suspendu à tort pendant plusieurs années le paiement de la pension privant ainsi le
requérant de son seul revenu régulier et lui causant dès lors un important préjudice matériel.
A ce sujet, le requérant explique que pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant les années
au cours desquelles le paiement de la pension a été suspendu, il aurait été contraint de vendre
une maison et un appartement. Par ailleurs, parallèlement à la suspension de la pension, la
société SOCIETE1.) aurait également retiré au requérant le bénéfice d’une carte libre parcours
BENELUX dont il bénéficiait, l’obligeant à payer des trajets qui auraient en principe été
gratuits s’il avait pu bénéficier de cette carte.
Face à l’entêtement de la société SOCIETE1.), le requérant aurait en outre été contraint
d’exposer d’importants frais d’avocats pour tenter, en vain, de débloquer la situation.
L’épouse du requérant aurait été privée du bénéfice d’une prime d’allocation familiale entre le
1er juillet 2003 et le 1er septembre 2008.
Il y aurait dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) des
dommages et intérêts du chef de ces préjudices matériels qui seraient en lien causal direct avec
la décision fautive des SOCIETE1.) de suspendre, durant plusieurs années, le paiement de la
pension d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité de la demande.
Elle donne à considérer, en premier lieu, que le requérant a saisi le Président du Tribunal du
travail alors même qu’il n’existerait aucune base légale donnant compétence matérielle à ce
magistrat pour connaître de cette demande.
La société SOCIETE1.) est par ailleurs d’avis qu’aucune juridiction du travail ne serait
matériellement compétente pour connaître de la demande du requérant dans la mesure où celle-
ci ne découlerait pas directement du contrat de travail. En effet, force serait de constater que
les demandes d’indemnisation seraient en lien avec les poursuites pénales engagées par le
ministère public à l’égard du requérant.
La société SOCIETE1.) soulève encore l’irrecevabilité des demandes relatives aux ventes des
biens immobiliers et à la perte de primes d’allocations familiales. Ces demandes se
heurteraient, d’une part, à la prescription quinquennale en ce qui concerne les allocations
familiales et, en tout état de cause, à la prescription décennale de l’article 189 du Code de
commerce, applicable en l’espèce dans la mesure où la société SOCIETE1.) est une société
commerciale.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) soulève le défaut de qualité pour
agir du requérant pour réclamer des dommages et intérêts du chef de la perte de primes
d’allocations familiales qui devaient revenir à son épouse.
IV. Les motifs de la décision
Il résulte de la première ligne de la requête du 13 mars 2023 que celle-ci est adressée à
« Madame/Monsieur le Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg », ceci est
confirmé à la première phrase du dispositif : « la partie requérante conclut à ce qu’il vous plaise
Madame/Monsieur le Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg ».
A l’audience du 4 mars 2024, le mandataire d’PERSONNE1.) a confirmé que la requête était
bien adressée au Président du Tribunal du travail.
En vertu de l’article 25, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile :
« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui
s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles
survenant après que l'engagement a pris fin ».
Il s’ensuit que le Tribunal du travail est la juridiction de droit commun en matière de droit du
travail.
Le Nouveau code de procédure civile prévoit à son article 941 qu’en cas d’urgence, le Président
du Tribunal du travail peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Or, force est de constater que dans sa requête, le requérant ne fait aucune référence à une
procédure de référé. Le mandataire d’PERSONNE1.) n’a pas non plus indiqué lors des
plaidoiries qu’il avait eu l’intention d’introduire une action en référé.
A côté de la procédure de référé, le Code du travail prévoit exceptionnellement des procédures
dans le cadre desquelles le Président du Tribunal statut « d’urgence et comme en matière
sommaire ». Il s’agit de procédures exceptionnelles qui sont limitativement prévues par le Code
du travail. Or, force est de constater qu’PERSONNE1.) ne vise aucun article du Code du travail
donnant compétence au Président du Tribunal du travail pour connaître de sa demande. Force
est par ailleurs de constater que le litige opposant PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) ne
correspond à aucun cas pour lesquels le Code du travail donne compétence au seul Président
du Tribunal du travail pour statuer comme en matière sommaire.
Il y a partant lieu de constater que le Président du Tribunal du travail n’est pas matériellement
compétent pour connaître de la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice HORPER, Présidente du Tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
nous déclarons matériellement incompétent pour connaître de la demande,
laissons les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de
Luxembourg, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.