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JPLTRAVAIL_1143 Généré par l'IA

Court awards year-end bonus to employee after correcting salary calculation errors in the claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for unpaid year-end bonuses admissible and granted it in part. The employee argued entitlement to a 5% bonus for 2020 and 2021, while the employer failed to contest the conditions but did not dispute the bonus rate. The court corrected arithmetic errors in the employee's submitted salary table, recalculating the 2021 gross salary and awarding the adjusted bonus amount along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Convention collective de travail pour le bâtiment; Art. 238 Nouveau code de procédure civile: The court must correct factual errors in submitted evidence to determine the correct base for statutory or contractual benefits, awarding the adjusted sum when the claimant meets the substantive conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
year-end bonus entitlement salary calculation error collective agreement building procedural costs award gross salary determination labor dispute Luxembourg arithmetic correction arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no. 1143/24

L-TRAV-19/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 25 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Madame PERSONNE2.), suivant procuration, en remplacement de

Monsieur PERSONNE3.), gérant de la société.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 15 janvier 2024, sous le numéro fiscal 19/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

12 février 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à

l'audience publique du 13 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 15 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant

le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de

3.452,95 euros à titre d’arriérés de prime pour les années 2020 et 2021, avec les intérêts légaux.

Le requérant conclut également à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure de 500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société défenderesse en qualité de maçon à compter

du 1er mars 1989.

La relation de travail a cessé le 21 août 2022, jour de l’attribution au requérant d’une pension

de vieillesse anticipée.

III. Les prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, le requérant fait plaider qu’en application des dispositions de la

Convention collective de travail pour le bâtiment (ci-après « la Convention collective »), il

pouvait prétendre à une prime de fin d’année correspondante à 5% de son salaire annuel brut.

Alors même qu’il aurait satisfait à toutes les conditions, notamment de présence, posées par la

Convention collective, la société défenderesse resterait en défaut de lui verser la prime pour les

années 2020 et 2021.

Dans la requête qui est annexée à la minute du présent jugement, le requérant a établi pour

chaque année concernée un tableau reprenant, pour chaque mois, le salaire brut perçu pour les

heures normales, le salaire brut et le supplément de salaire brut perçus pour les heures

supplémentaires. Pour l’année 2020, le requérant aboutit à un salaire brut annuel de 32.872,49

euros et pour l’année 2021, il aboutit à un salaire brut annuel de 36.186,59 euros.

Il réclame le paiement de 5% du montant du total de ces deux montants, soit 3.452,95 euros.

La société SOCIETE1.) SARL entend résister au paiement des primes en donnant à considérer

qu’en dépit d’une formation en matière d’arrimage des charges sur camion à laquelle le

requérant aurait participé en 2019, il aurait, à plusieurs reprises, commis des fautes dans

l’arrimage de certaines charges à transporter. Elle verse des photos, non datées, d’un camion-

benne, non identifiable, sur lequel une charge est posée.

IV. Les motifs de la décision

La requête est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes prévues par la

loi.

A. La prime de fin d’année

L’article 18 de la Convention collective relatif à la prime de fin d’année renvoie à l’annexe IV

qui prévoit les conditions et le calcul de cette prime.

L’annexe IV stipule que « la prime de fin d’année de 5% du salaire annuel brut, calculée sur

base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et liée à la présence

effective du travailleur à l’entreprise ».

Il résulte des fiches de salaire que le requérant est né en 1962 de sorte qu’il avait plus de 50 ans

en 2020 et 2021.

Or, pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la Convention collective prévoit que la prime est

payée à 100% lorsque le salarié a eu moins de 3 absences (article 18.5.1) au cours de l’année.

Le Tribunal relève que les seules exceptions prévues au paiement de la prime sont relatives à

des absences pour cause de maladie (article 18.5.1) ou, en cas d’absence injustifiée (article

18.5.2) ou encore, en cas de licenciement avec effet immédiat (article 18.3) ; aucune exception

n’est prévue en cas de non-respect de certaines règles ou d’inobservation de certaines

consignes.

Il s’ensuit que les contestations de la société SOCIETE1.) SARL relatives à l’inobservation de

consignes en matière d’arrimage des charges transportées est sans pertinence en l’espèce dans

la mesure où il est constant en cause que ces prétendues fautes n’ont pas donné lieu à un

licenciement avec effet immédiat.

Il n’est pas soutenu que le requérant aurait été absent sans justification de son poste de travail

au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ou au cours de la période allant

du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Il n’est pas soutenu non plus qu’il aurait été absent plus de 3 fois en 2020 ou en 2021 de sorte

qu’il y a lieu de retenir qu’il peut prétendre au paiement de 100% de la prime de 5% du salaire

annuel brut.

En ce qui concerne le montant réclamé, le Tribunal relève cependant que deux erreurs se sont

glissées dans le tableau relatif aux salaires perçus au cours de l’année 2021 présenté dans la

requête. En effet, la fiche de salaire du mois de décembre 2021 met en compte un montant de

287,60 euros à titre d’heures supplémentaires (et non pas 1.150,39 euros comme cela est

renseigné dans le tableau) et un montant de 115,04 euros à titre de supplément pour heures

supplémentaires (et non pas 287,60 euros). Dès lors, pour le mois de décembre 2021, le salaire

mensuel brut à prendre en considération est de 2.272,02 euros de sorte que pour l’année 2021,

le salaire annuel brut servant de base au calcul de la prime est de 35.151,24 euros et non pas

36.151,24 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en paiement d’une prime de fin d’année de

PERSONNE1.) pour le montant de (5x32.872,49/100=) 1.643,62 euros pour l’année 2020 et à

concurrence du montant de (5x35.151,24/100=) 1.757,56 euros pour l’année 2021.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme de (1.643,62 + 1.757,56=) 3.401,18 euros.

B. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de

ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de

cette indemnité ex aequo et bono à 350 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes de fin d’année

pour les années 2020 et 2021 à concurrence du montant de 3.401,18 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 3.401,18 euros avec les intérêts légaux à partir 15 janvier 2024,

date de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 350 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.