Court awards year-end bonus to employee after correcting salary calculation errors in the claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unpaid year-end bonuses admissible and granted it in part. The employee argued entitlement to a 5% bonus for 2020 and 2021, while the employer failed to contest the conditions but did not dispute the bonus rate. The court corrected arithmetic errors in the employee's submitted salary table, recalculating the 2021 gross salary and awarding the adjusted bonus amount along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConvention collective de travail pour le bâtiment; Art. 238 Nouveau code de procédure civile: The court must correct factual errors in submitted evidence to determine the correct base for statutory or contractual benefits, awarding the adjusted sum when the claimant meets the substantive conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1143/24
L-TRAV-19/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 25 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Madame PERSONNE2.), suivant procuration, en remplacement de
Monsieur PERSONNE3.), gérant de la société.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 15 janvier 2024, sous le numéro fiscal 19/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
12 février 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l'audience publique du 13 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 15 janvier 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant
le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de
3.452,95 euros à titre d’arriérés de prime pour les années 2020 et 2021, avec les intérêts légaux.
Le requérant conclut également à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
indemnité de procédure de 500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société défenderesse en qualité de maçon à compter
du 1er mars 1989.
La relation de travail a cessé le 21 août 2022, jour de l’attribution au requérant d’une pension
de vieillesse anticipée.
III. Les prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, le requérant fait plaider qu’en application des dispositions de la
Convention collective de travail pour le bâtiment (ci-après « la Convention collective »), il
pouvait prétendre à une prime de fin d’année correspondante à 5% de son salaire annuel brut.
Alors même qu’il aurait satisfait à toutes les conditions, notamment de présence, posées par la
Convention collective, la société défenderesse resterait en défaut de lui verser la prime pour les
années 2020 et 2021.
Dans la requête qui est annexée à la minute du présent jugement, le requérant a établi pour
chaque année concernée un tableau reprenant, pour chaque mois, le salaire brut perçu pour les
heures normales, le salaire brut et le supplément de salaire brut perçus pour les heures
supplémentaires. Pour l’année 2020, le requérant aboutit à un salaire brut annuel de 32.872,49
euros et pour l’année 2021, il aboutit à un salaire brut annuel de 36.186,59 euros.
Il réclame le paiement de 5% du montant du total de ces deux montants, soit 3.452,95 euros.
La société SOCIETE1.) SARL entend résister au paiement des primes en donnant à considérer
qu’en dépit d’une formation en matière d’arrimage des charges sur camion à laquelle le
requérant aurait participé en 2019, il aurait, à plusieurs reprises, commis des fautes dans
l’arrimage de certaines charges à transporter. Elle verse des photos, non datées, d’un camion-
benne, non identifiable, sur lequel une charge est posée.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes prévues par la
loi.
A. La prime de fin d’année
L’article 18 de la Convention collective relatif à la prime de fin d’année renvoie à l’annexe IV
qui prévoit les conditions et le calcul de cette prime.
L’annexe IV stipule que « la prime de fin d’année de 5% du salaire annuel brut, calculée sur
base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et liée à la présence
effective du travailleur à l’entreprise ».
Il résulte des fiches de salaire que le requérant est né en 1962 de sorte qu’il avait plus de 50 ans
en 2020 et 2021.
Or, pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la Convention collective prévoit que la prime est
payée à 100% lorsque le salarié a eu moins de 3 absences (article 18.5.1) au cours de l’année.
Le Tribunal relève que les seules exceptions prévues au paiement de la prime sont relatives à
des absences pour cause de maladie (article 18.5.1) ou, en cas d’absence injustifiée (article
18.5.2) ou encore, en cas de licenciement avec effet immédiat (article 18.3) ; aucune exception
n’est prévue en cas de non-respect de certaines règles ou d’inobservation de certaines
consignes.
Il s’ensuit que les contestations de la société SOCIETE1.) SARL relatives à l’inobservation de
consignes en matière d’arrimage des charges transportées est sans pertinence en l’espèce dans
la mesure où il est constant en cause que ces prétendues fautes n’ont pas donné lieu à un
licenciement avec effet immédiat.
Il n’est pas soutenu que le requérant aurait été absent sans justification de son poste de travail
au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ou au cours de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il n’est pas soutenu non plus qu’il aurait été absent plus de 3 fois en 2020 ou en 2021 de sorte
qu’il y a lieu de retenir qu’il peut prétendre au paiement de 100% de la prime de 5% du salaire
annuel brut.
En ce qui concerne le montant réclamé, le Tribunal relève cependant que deux erreurs se sont
glissées dans le tableau relatif aux salaires perçus au cours de l’année 2021 présenté dans la
requête. En effet, la fiche de salaire du mois de décembre 2021 met en compte un montant de
287,60 euros à titre d’heures supplémentaires (et non pas 1.150,39 euros comme cela est
renseigné dans le tableau) et un montant de 115,04 euros à titre de supplément pour heures
supplémentaires (et non pas 287,60 euros). Dès lors, pour le mois de décembre 2021, le salaire
mensuel brut à prendre en considération est de 2.272,02 euros de sorte que pour l’année 2021,
le salaire annuel brut servant de base au calcul de la prime est de 35.151,24 euros et non pas
36.151,24 euros.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en paiement d’une prime de fin d’année de
PERSONNE1.) pour le montant de (5x32.872,49/100=) 1.643,62 euros pour l’année 2020 et à
concurrence du montant de (5x35.151,24/100=) 1.757,56 euros pour l’année 2021.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de (1.643,62 + 1.757,56=) 3.401,18 euros.
B. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de
ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de
cette indemnité ex aequo et bono à 350 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes de fin d’année
pour les années 2020 et 2021 à concurrence du montant de 3.401,18 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.401,18 euros avec les intérêts légaux à partir 15 janvier 2024,
date de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.